SOCIAL LE TEMPS CHOISI NOTE DÉCEMBRE Loi n du 31 mars Accord du 28 septembre 2006

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Transcription:

SOCIAL NOTE DÉCEMBRE 2006 Loi n 2005-296 du 31 mars 2005 Accord du 28 septembre 2006 LE TEMPS CHOISI Pour toute information, vous pouvez contacter le Service Social au 01 49 89 32 32

SOMMAIRE FICHE 1 : TABLEAU DE SYNTHESE DU DISPOSITIF DU TEMPS CHOISI FICHE 2 : ACCORD DU 28 SEPTEMBRE 2006 FICHE 3 : CALCUL DE LA MAJORATION DE SALAIRE (Annexe à l accord du 28 septembre 2006) I II III IV Salariés hors forfait Salariés au forfait mensuel Salariés au forfait annuel en heures Salariés au forfait annuel en jours FICHE 4 : MODELE D AVENANT NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 2/2

FICHE 1 TABLEAU DE SYNTHÈSE DU DISPOSITIF DU TEMPS CHOISI Mis en place par la loi du 31 mars 2005 dans le cadre de l assouplissement du régime des 35 heures et prévu par l article L.212-6-1 du code du travail, le temps choisi permet aux salariés qui le souhaitent et sous certaines conditions, d effectuer des heures supplémentaires. La mise en œuvre du dispositif nécessite d une part la conclusion d un accord collectif de branche ou d entreprise précisant certains points, d autres part l accord individuel de chaque salarié. Le tableau ci-dessous rappelle le cadre législatif du dispositif et les dispositions contenues dans l accord. Loi du 31 mars 2005 Accord du 28 septembre 2006 I - Dispositif basé sur le volontariat : Dispositif différent de celui des heures supplémentaires Nécessité d un avenant au contrat de travail : conclu pour 12 mois non renouvelable tacitement II - Entreprises concernées Toutes : pas de distinction +/- 20 salariés III Salariés concernés Ceux assujettis à la législation sur les heures supplémentaires + salariés sous le régime des forfaits jours : (renonciation à des jours de repos) Salariés exclus : Salariés à temps partiel Cadres dirigeants VRP IV Heures concernées Heures qui dépassent le contingent conventionnel Cas général : heures effectuées après épuisement du contingent conventionnel : à partir de la 221 ème heure dans l année. Convention de forfait : heures effectuées au-delà des forfaits mensuels ou annuels (donc au-delà de 1767 h / 1927 h) en jours : renonciation à des jours de repos annualisation : heures effectuées au-delà du contingent conventionnel, à partir de la 131 ème heure NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 3/3

Loi du 31 mars 2005 Accord du 28 septembre 2006 V Mise en place du dispositif Double formalisme : Convention ou accord collectif de branche étendu ou non Accord écrit individuel employeur et salarié Accord du 28/09/2006 applicable pour les adhérents dès sa signature : dès 2006 Avenant au contrat de travail ou clause dans le contrat initial pour les nouveaux salariés : Attention : la clause aura une durée limitée à 1 an maximum et devra être renouvelée si besoin par un avenant VI Conditions d exercice de l accord employeur / salarié : La loi prévoit que l accord de branche ou d entreprise précise les conditions de mise en œuvre. Avenant au contrat ou clause dans le contrat initial signé pour 12 mois Avenant signé au + tard le 1 er jour où la 1 ère heure est effectuée Délai de prévenance avant la 1 ère heure à effectuer : 7 jours minimum (24 h en cas de «variation et imprévisible d activité ou absences imprévues de salariés») Mention du nombre d heures que le salarié peut être amené à effectuer (dans le respect des durées maximales de travail rappelées dans l accord cf. point IX) Reconduction ou modification de l avenant initial : par écrit, 7 jours avant la fin de la période de 12 mois Absence d écrit = refus du salarié ou de l employeur de reconduire le dispositif à l issue des 12 mois. VII Indemnisation du travail effectué en «temps choisi» Majoration de salaire : le taux ne peut être inférieur à celui pratiqué pour les heures supplémentaires L accord peut prévoir d autres contreparties, non obligatoires Salaire majoré à 50 % (voir les exemples de calcul en annexe (FICHE 3) Aucune autre contrepartie VIII Régime juridique : dérogatoire Pas de repos compensateur (art.l 212-5-1 du code du travail) Pas d autorisation préalable de l Inspecteur du travail ni consultation des représentants du personnel (art.l 212-7 al.1) NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 4/4

Loi du 31 mars 2005 Accord du 28 septembre 2006 IX Limitation du nombre d heures effectuées 46 h sur 12 semaines (durée relative) 48 h sur une même semaine (absolue) Durée maximale journalière s applique : 10 h Respect des durées maximales hebdomadaires (accord du 22/01/1999) 10 h par jour, portées à 12 H en période de gros travaux agricoles 46 h sur une période de 12 semaines consécutives 48 h sur une même semaine NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 5/5

FICHE 2 ACCORD DU 28 SEPTEMBRE 2006 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMERCE, DE LOCATION ET DE REPARATION - DE TRACTEURS, MACHINES ET MATERIELS AGRICOLES, - DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS, DE BATIMENT ET DE MANUTENTION, - DE MATERIELS DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE, DE JARDINS ET D ESPACES VERTS ACCORD DU 28 SEPTEMBRE 2006 SUR LE TEMPS CHOISI Secrétariat : SÉDIMA 6 boulevard Jourdan 75014 PARIS NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 6/6

Vu l article 3 de la loi n 2005-296 du 31 mars 2005 relative à la réforme de l organisation du temps de travail dans l entreprise, les partenaires sociaux sont convenus des dispositions suivantes : Préambule L article 3 de la loi du 31 mars 2005 donne la possibilité aux salariés qui le souhaitent de travailler davantage afin d accroître leur niveau de rémunération. Pour les entreprises de la branche, le travail à temps choisi peut permettre de faciliter l organisation du travail pour faire face notamment : à une augmentation temporaire d activité liée aux gros travaux agricoles ou à un accroissement des carnets de commande, aux absences des salariés notamment en formation ou en arrêt pour maladie ou accident, étant rappelé que du fait de la technicité des métiers exercés dans la branche, les entreprises ne peuvent avoir recours pour ces métiers, ni à l intérim ni aux contrats à durée déterminée. Article 1 Principe Tout salarié à temps plein, à l exclusion des VRP, peut effectuer s il le souhaite, en accord avec son employeur et sur une période convenue, des heures de travail s'ajoutant aux contingents conventionnels d heures supplémentaires ou aux conventions de forfaits mensuels, annuels en heures ou en jours convenus. Ces heures réalisées dans le cadre du temps choisi n'ouvrent pas droit au repos compensateur prévu pour certaines heures supplémentaires par l'article L. 212-5-1 du code du travail. Le salarié qui a effectué des heures à temps choisi peut décider de les affecter au compte épargne temps. Article 2 Limites au temps choisi Les heures effectuées dans le cadre du temps choisi ne peuvent conduire le salarié à dépasser les durées maximales hebdomadaires du travail définies au titre I article 3 de la première partie de l accord du 22 janvier 1999, soit : 10 heures par jour, portées à 12 heures en période de gros travaux agricoles, 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, 48 heures sur une même semaine. En cas d annualisation du temps de travail, la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines consécutives ou non telle que définie à l annexe 2 de l article 8 du titre I de l accord susvisé. Article 3 Modalités de mise en place du temps choisi L'employeur peut faire effectuer les heures à temps choisi dans les limites définies ci-dessus, sans avoir à solliciter l'autorisation de l inspecteur du travail à condition qu il ait recueilli l'accord exprès du salarié concerné. Cet accord est formalisé sous la forme d un avenant au contrat de travail, au plus tard le jour où la première heure à temps choisi est effectuée. L'avenant signé des deux parties mentionne : que l accord du salarié est donné pour une période de 12 mois consécutifs, que l employeur s engage à respecter un délai de prévenance avant l accomplissement des heures à temps choisi. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours. Il pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.) ou absences imprévues de salariés. NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 7/7

L avenant précise également dans le respect des durées maximales rappelées à l article 2 ci-dessus : Pour les salariés hors forfait annuel en heures ou en jours : le nombre d heures que le salarié concerné peut être amené à effectuer, après épuisement du contingent conventionnel d heures supplémentaires, sur une période donnée, dans le cadre d un horaire collectif ou individuel. Pour les salariés en forfait annuel en heures : le nombre d heures que le salarié concerné peut être amené à effectuer après réalisation de la durée annuelle maximale définie à l article 14-2 de l accord du 22 janvier 1999 modifié. Pour les salariés en forfait annuel en jours : le nombre annuel maximum de jours de repos auquel le salarié renonce. Avant la fin de chaque période de 12 mois, et après un délai de réflexion de 7 jours, les parties conviennent par écrit signé par elles : soit de reconduire l avenant en l état pour une nouvelle période de 12 mois, soit de le modifier en rédigeant à cette fin un avenant qui sera également valable pour 12 mois. L absence d écrit à l issue de chaque période vaut refus du salarié ou de l employeur de recourir à nouveau au temps choisi. Le salarié sollicité par son employeur pour conclure un avenant sur le temps choisi ne peut faire l objet d aucune sanction s il refuse de donner suite à cette proposition. Article 4 Indemnisation du travail effectué en temps choisi Article 4-1 Cas général : salarié hors forfait Les heures réalisées dans le cadre du temps choisi sont indemnisées avec une majoration de salaire égale à 50 % (Cf. exemple chiffré fiche 3). Ces heures sont indemnisées dans le mois de leur réalisation ou au plus tard le mois suivant. Article 4-2 Cas spécifiques : salarié ayant signé une convention de forfait Article 4-2-1 Salarié au forfait mensuel en heures Chaque heure effectuée au-delà du forfait mensuel est indemnisée sur la base d'une heure du salaire réel forfaitaire du salarié, majorée de 50 % (Cf. exemples chiffrés fiche 3). L'heure de salaire réel forfaitaire est égale au salaire réel mensuel divisé par la durée moyenne mensuelle forfaitaire. Ces heures sont indemnisées dans le mois de leur réalisation ou au plus tard le mois suivant. Article 4-2-2 Salarié au forfait annuel en heures Chaque heure effectuée au-delà du forfait annuel est indemnisée sur la base d'une heure du salaire réel forfaitaire du salarié majorée de 50 %. (Cf. exemples chiffrés fiche 3). L'heure de salaire réel forfaitaire est égale au salaire réel mensuel divisé par la durée moyenne mensuelle forfaitaire. La durée moyenne mensuelle forfaitaire se calcule comme suit : Durée moyenne annuelle maximale divisée forfaitairement par 46 semaines multipliée par 4,33 soit : [(1607 h. + (20 % x 1607 h.)] / 46 x 4,33 > soit : 181,52 heures par mois. NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 8/8

Ces heures sont indemnisées dans le mois de leur réalisation ou au plus tard le mois suivant. Article 4-2-3 Salarié au forfait annuel en jours Chaque jour travaillé en plus dans le cadre du temps choisi est indemnisé sur la base d'un jour de salaire réel forfaitaire du salarié majoré de 50 % (Cf. exemples chiffrés fiche 3). Le jour de salaire réel forfaitaire est égal au salaire réel mensuel versé au salarié, divisé par le nombre de jours moyen mensuel. Le nombre de jours moyen mensuel se calcule forfaitairement comme suit : 365 jours - (52 dimanches + 30 jours ouvrables de congés payés + 8 jours fériés) / 12 = 22,91 jours par mois. Le salarié perçoit s il y a lieu et au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Pour apprécier un éventuel dépassement du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait, les jours travaillés dans le cadre du temps choisi ne sont pas pris en compte. Article5 Impérativitédel accord Le présent accord est d application directe. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que des accords d entreprise ou d établissement conclus avec les organisations syndicales représentatives comportent des clauses plus favorables que celles prévues au présent avenant étant précisé que les taux de majoration indiqués à l article 4 constituent des minima. Article 6 Champ d application du présent accord Le champ d application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l article 1 du chapitre 1 de la convention collective, modifié par l avenant n 33 du 22 avril 1986. Article 7 Dépôt de l accord Le présent accord, établi en application des articles L 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l article L 132-10 du code du travail. Les parties signataires demandent l extension du présent accord au Ministère de l emploi et de la solidarité. Fait à Paris, le 28 septembre 2006 NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 9/9

ORGANISATIONS SIGNATAIRES D une part : Pour la Fédération Nationale des Distributeurs Loueurs et Réparateurs de Matériels de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.) Pour la Fédération Nationale des Artisans et Petites Entreprises en milieu Rural (F.N.A.R.) Pour le Syndicat National des Entreprises de Service et de Distribution du Machinisme Agricole (SE.DI.MA.) Pour l Union Nationale des spécialistes en Matériels de Parcs et Jardins (S.M.J.) D autre part : Pour la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie (C.F.D.T.) Pour la Fédération des Cadres de la Métallurgie (C.F.E. C.G.C.) Pour la Fédération Nationale CFTC des syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires (C.F.T.C.) Pour la Fédération Force Ouvrière de la Métallurgie (C.G.T. F.O.) Pour la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie (C.G.T.) Pour la Chambre Syndicale Nationale des Voyageurs Représentants et Cadres de Vente de l Automobile, de l Aviation, de la Motoculture, du Cycle des Accessoires et Industries annexes (C.S.N.V.A.) NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 10/10

FICHE 3 CALCUL DE LA MAJORATION DE SALAIRE I SALARIES HORS FORFAIT Un salarié au coefficient 245 perçoit un salaire mensuel base 151,67 heures de 1 500. Il effectue au mois de septembre 15 heures de travail «à temps choisi» au-delà du contingent conventionnel d heures supplémentaires. Ces 15 heures sont indemnisées comme suit : taux horaire : 1 500 / 151,67 soit 9,89 taux de l heure à temps choisi = taux horaire majoré de 50 % soit 14,83 Salairedumoisdeseptembre: Salaire base 151,67 h :... 1 500,00 15 heures à temps choisi : 15 x 14,83... 222,45 Salaire brut de septembre :... 1 722,45 II SALARIES AU FORFAIT MENSUEL Soit un salarié au coefficient 275, au forfait mensuel incluant le contingent annuel maximal d'heures supplémentaires, rémunéré en conséquence sur la base de 171,99 heures ((1 607 h + 220 h)/46 semaines travaillées x 4,33), pour un salaire mensuel de 2 200. Il effectue au mois de septembre 15 heures de travail «à temps choisi» au-delà du forfait. Ces 15 heures sont indemnisées comme suit : Heure de salaire réel forfaitaire : 2 200 / 171,99 = 12,79 Taux de l heure à temps choisi : 12,79 majorée de 50 % soit 19,19 Salairedumoisdeseptembre: Salaire base 171,99 h :... 2 200,00 15 heures à temps choisi : 15 x 19,19... 287,85 Salaire brut de septembre :... 2 487,85 NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 11/11

III SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES Un salarié au coefficient 410 perçoit un salaire annuel forfaitaire de 39 000 pour un horaire annuel forfaitaire de 1928,40 heures (1 607 + (1 607 x 20 %)). Il effectue au mois de septembre 15 heures de travail «à temps choisi» au-delà du forfait annuel de 1928,40 heures. Ces 15 heures sont indemnisées comme suit : Salaire mensuel lissé : 39 000 / 12 = 3 250 Durée moyenne mensuelle forfaitaire = 181,52 heures (cf. article 4-2-2 de l accord du 28 septembre 2006 : Durée moyenne mensuelle forfaitaire : [1 607 + (20 % x 1 607)] / 46 x 4,33 soit : 181,52 h / mois) Heure de salaire horaire forfaitaire : 3 250 / 181,52 = 17,90 Taux de l heure à temps choisi : taux horaire majoré de 50 % soit 26,85. Salairedumoisdeseptembre: Salaire forfaitaire :... 3 250,00 15 heures à temps choisi : 15 x 26,85... 402,75 Salaire brut de septembre :... 3 652,75 IV SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS Un salarié au coefficient 450 perçoit un salaire annuel forfaitaire de 48 000 pour un forfait annuel de 218 jours travaillés. Il effectue au mois de septembre 1 jour de travail supplémentaire dans le cadre du temps choisi. Le jour travaillé dans le cadre du temps choisi est indemnisé comme suit : Salaire mensuel lissé : 48 000 / 12 = 4 000 Nombre de jours moyen forfaitaires travaillés par mois : 22,91 (cf.article 4-2-3 de l accord du 28 septembre 2006 : 365 jours (52 dimanches + 30 jours ouvrables CP + 8 jours fériés) / 12 = 22,91 Valeur forfaitaire d un jour de travail : 4 000 / 22,91 = 174,60 Majoration de 50 % dans le cadre du temps choisi soit 261,90 Salairedumoisdeseptembre: salaire mensuel lissé :... 4 000,00 1 jour de travail à temps choisi :... 261,90 salaire brut de septembre :... 4 261,90 NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 12/12

FICHE 4 MODELLE D AVENANT RELATIF AU TEMPS CHOISI OBSERVATIONS Ce modèle doit être adapté sous forme d avenant au contrat de travail initial sur papier à entête de l entreprise ou bien inséré dans le contrat de travail initial sous la forme d une clause. Avenant numéro : au contrat de travail du :. entre les soussignés : et : - L entreprise.. - Monsieur ou Madame d une part, d autre part. Article 1 : OBJET : TEMPS CHOISI Le présent avenant a pour objet l application entre les parties du dispositif sur le temps choisi, mis en oeuvre par la loi d assouplissement des 35 heures (Loi n 2005-296 du 31 mars 2005) et applicable dans l entreprise en vertu de l accord de branche du 28 septembre 2006 qui en définit les règles. Article 2 : DURÉE RENOUVELLEMENT Cet avenant entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée de douze mois. A l issue de cette période, il pourra, soit être reconduit pour une nouvelle période de douze mois, soit être modifié par la conclusion d un nouvel avenant. L absence d écrit à l issue de la période vaut refus de l une des parties de recourir à ce dispositif. Article 3 : DURÉE DU TEMPS CHOISI : Pour un salarié hors forfait : Dans la limite des durées maximales de travail, Monsieur ou Madame. peut être amené à effectuer X heures au titre des heures choisies. Ou : Monsieur ou Madame peut être amené à effectuer des heures de travail au titre des heures choisies dans la durée maximale de travail. Pour un salarié en forfait annuel en jours : Monsieur ou Madame. renonce à X jours de repos dans le cadre de son forfait annuel en jours conclu entre les parties par avenant le Article 4 : AUTRES DISPOSITIONS : Les autres dispositions relatives notamment à la majoration des heures de travail effectuées et au délai de prévenance sont celles prévues dans l accord de branche. Fait à :..* en double exemplaire, Le :. Signature du salarié Signature de l employeur * Date : au plus tard, celle de la première heure réalisée dans le cadre du temps choisi NOTE DÉCEMBRE 2006 SOCIAL 13/13