SOUS-SECTION 1 RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE [DB 4H1341]

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Transcription:

SOUS-SECTION 1 RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES SOCIÉTÉS DE Références du document 4H1341 Date du document 01/03/95 3 Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. 16Il s'agit : des sociétés soumises à cet impôt de plein droit ou sur option en vertu des dispositions de l'article 206 du CGI et qui ne bénéficient pas d'une exonération particulière. Ne peuvent donc figurer dans le portefeuille éligible les titres de sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés ou bénéficiant d'un statut fiscal particulier, telles que : - les SOFERGIE ; - les SICOMI ; - les organismes collectifs agricoles ; - les coopératives artisanales ; - les sociétés d'investissement ; - les sociétés de capital-risque ; - les organismes sans but lucratif ; - les organismes mutualistes, etc. ; des entreprises nouvelles, bien qu'elles bénéficient pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés d'un abattement en application des articles 44 bis et 44 quater du même code. Compte tenu de l'objectif des SCR, les titres de sociétés temporairement exonérées d'impôt sur les sociétés en vertu des articles 44 ter et 44 quater du CGI sont également admis dans le portefeuille privilégié. 4 Les titres éligibles doivent avoir la nature de parts, actions, obligations convertibles et de titres participatifs. 17Il s'agit des actions de sociétés non cotées, des parts de sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes ou des parts des sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés. Sont également éligibles : - les obligations convertibles ; - les titres participatifs ; - les certificats d'investissement ; - les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ; - les obligations remboursables en certificats d'investissement privilégiés. Cas des bons de souscription d'actions. Les obligations à bons de souscription d'actions sont comprises dans le portefeuille taxable des SCR. Les sommes recueillies par l'entreprise à l'occasion de l'émission de ces titres constituent intégralement une dette. En revanche, les bons de souscription d'actions émis de manière autonome sont assimilés à des apports en fonds propres au regard des règles applicables aux SCR. Ces bons peuvent donc être placés dans le portefeuille exonéré à titre principal. 5 Le portefeuille de titres éligibles doit être composé de 50 % au moins de titres souscrits à l'émission. 1

18Afin de réserver le bénéfice du régime fiscal des SCR aux véritables sociétés d'apport en fonds propres, l'article 4 du décret n 85-1102 du 9 octobre 1985 prévoit qu'elles doivent détenir un portefeuille composé à hauteur de 50 % au moins de titres souscrits à l'émission. 6 Ne sont pas éligibles dans le portefeuille exonéré par le premier alinéa de l'article 1er de la loi n 85-695 du 11 juillet 1985 les titres d'une société non cotée qui confèrent directement ou indirectement à la SCR ou qui confèrent à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans cette société. 19Cette limitation inscrite dans la loi vise tout autant à réserver les avantages fiscaux aux sociétés dont l'objectif véritable est d'apporter des concours en fonds propres qu'à assurer une certaine dilution des risques. Elle appelle les commentaires suivants : une SCR ne doit pas acquérir de quelque manière que ce soit plus de 40 % des droits de vote d'une société dont elle détient une participation : - soit directement ; - soit indirectement par personne ou organisme interposé. une participation détenue par une SCR ne doit pas conférer plus de 40 % des droits de vote dans la société en cause : - soit à l'un des actionnaires directs de la SCR ; - soit à l'un de ses actionnaires indirects par personne ou organisme interposé. En cas d'acquisition de titres ayant pour effet de faire franchir à une participation le seuil de 40 %, c'est l'intégralité des titres composant cette participation qui cesserait alors d'être éligible. 7 Exclusion des participations détenues pour le compte de tiers ou financées grâce aux concours de tiers qui en assurent les risques financiers. 20Afin d'éviter que des SCR ne réalisent en franchise d'impôt des placements pour lesquels elles n'assureraient pas pleinement les risques normaux d'un organisme d'apport en fonds propres, l'article 3 du décret du 9 octobre 1985 exclut du champ d'application de l'exonération les participations des SCR détenues pour le compte de tiers ou effectuées grâce aux concours et risques financiers de tiers. Cette règle peut trouver à s'appliquer lorsqu'une collectivité publique ou une société supporte le risque en capital découlant de la prise de participation. Il en va de même lorsqu'un tel organisme fournit les fonds nécessaires au financement d'une intervention spécifique par une autre voie que celle de la souscription au capital de la SCR. En application du même texte, de telles participations ne peuvent pas non plus bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des placements accessoires, effectués dans la limite du tiers du portefeuille éligible, lorsque la SCR se comporte comme un mandataire. b. Modalités de calcul du quota de 50 %. 21Pour ouvrir droit au régime particulier de l'article 208-3 septies du CGI, la situation nette comptable des SCR doit être constituée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de titres définis ci-dessus n s 14 à 20. En effet, la vocation essentielle de ces sociétés est de souscrire au capital de sociétés qui n'ont pas accès au marché financier. Bien entendu, le quota de 50 % de titres éligibles auquel est subordonné le bénéfice du régime de faveur ne saurait constituer un plafond. 1 Principe. 22Le quota de titres éligibles est exprimé par le rapport suivant : (titres éligibles / situation nette comptable) x 100 qui est calculé en retenant la valeur comptable nette des titres composant le portefeuille de la société. Le rapport doit être de façon constante tout au long de l'exercice supérieur ou au moins égal à 50 %. 2

Le calcul du pourcentage de 50 % appelle les précisions suivantes. Date de référence. 23La vocation des SCR étant de prendre des participations dans des sociétés non cotées, la proportion de 50 % constitue un plancher qui devrait être respecté à tout moment. Toutefois, afin de faciliter la gestion des SCR, il est admis que le respect de cette proportion ne soit exigé qu'à des échéances semestrielles. Ainsi, le pourcentage de 50 % devra être atteint le dernier jour du sixième mois de l'exercice et à la clôture de celui-ci. Lorsque la durée de l'exercice excède 12 mois, ce pourcentage devra également être atteint le dernier jour de chaque nouvelle période de six mois comprise dans la durée de l'exercice. Situation nette comptable. 24Après l'affectation du résultat, elle se définit comme la somme algébrique : - des apports ; - des écarts de réévaluation ; - des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue ; - des pertes reportées. Pour le calcul de la proportion de 50 % on retiendra la dernière situation nette comptable connue. La situation nette ne comprend pas les subventions d'investissement et les provisions réglementées. Il est admis de ne pas tenir compte de la fraction non libérée des apports. Augmentation de capital. 25Afin de permettre aux SCR de réaliser leurs apports en fonds propres dans les conditions requises par la loi, les sommes provenant des augmentations de leur capital ne sont prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50 %, qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel l'augmentation de capital a été réalisée. Exemple. - Une SCR a un capital de 100. Elle en a placé 60 % en titres éligibles. Elle porte son capital à 150. Pendant quelque temps, le supplément de 50 reste en attente de placement et demeure liquide. Le respect de la règle de 50 % continue de s'apprécier au vu de la fraction 60/100. Par ailleurs, lorsqu'une augmentation de capital est décidée par une entreprise dont une SCR est actionnaire, celle-ci consent parfois des avances en prenant l'engagement de les incorporer au capital dès que l'augmentation de capital est matériellement possible. En outre, dans certains cas, les SCR procèdent à des versements en compte courant bloqué avec engagement de transformer ces avances en obligations convertibles lorsque la société bénéficiaire est en mesure juridiquement d'émettre ces titres. Ces opérations devant se dénouer par la souscription de titres inclus dans le portefeuille éligible, les versements correspondants seront pris en compte pour l'appréciation du ratio de 50 %. Toutefois, cet assouplissement est subordonné à l'engagement, dans le premier cas, d'incorporer les sommes en cause au capital dans un délai maximum de 1 an et, dans le second cas, de souscrire les obligations convertibles dès que la société non cotée a plus de deux ans d'existence. Participations détenues dans une autre SCR. 26Afin de ne pas pénaliser les SCR qui détiennent des participations dans des sociétés soumises au même régime (ces participations ne peuvent, en effet, être admises au nombre des titres éligibles), l'article 2 du décret du 9 octobre 1985 précise que la situation nette comptable s'apprécie après déduction de la valeur nominale desdites participations. 3

2 Situations particulières. Période transitoire de trois ans en cas d'option pour le régime des SCR. 27Afin de faciliter la mise en place de l'institution, le quota de 50 % de titres éligibles peut n'être atteint, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985, qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société s'est soumise au régime des SCR. Pendant cette période transitoire, les SCR devront, néanmoins, respecter les autres conditions relatives à la composition du portefeuille et notamment : - le pourcentage de 50 % de titres souscrits à l'émission (cf. n 18 ) ; - la limitation à 40 % des droits de vote dans une société (cf. n 19 ). Introduction en bourse. 28Lorsque les actions d'une société détenues par la SCR sont admises à la cote officielle ou à la cote du second marché, elles continuent à être prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50 %, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de leur introduction. Dépréciation des titres. 29En cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire, d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (cf. loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) ou de dépréciation dûment constatée des titres d'une filiale, la SCR dispose d'un délai d'un an à compter du jugement ou de la constitution de la provision pour tenir compte de cette provision, ou de l'annulation des titres. Pendant ce délai, les titres en cause seront réputés maintenus dans l'actif pour leur valeur d'acquisition en vue de l'appréciation du quota de 50 %. 2. Obligation de distribution. 30En règle générale, les sociétés de capitaux qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés sont tenues de distribuer chaque année à leurs actionnaires la totalité ou la quasi-totalité des bénéfices exonérés. Cette obligation est destinée à placer les associés dans une situation identique à celle des personnes qui réaliseraient directement des opérations auxquelles se livre la société. Elle constitue la contrepartie normale de l'exonération accordée. Toutefois, compte tenu de l'importance des aléas attachés à l'activité de capital-risque, cette obligation de distribution a été allégée afin de permettre à la SCR de constituer les réserves nécessaires pour faire face aux risques de pertes. C'est ainsi que l'article 140 ter de l'annexe II au CGI précise que les SCR doivent distribuer 50 % au moins des produits et plus-values nets exonérés d'impôt sur les sociétés dès que le montant de leurs réserves, majoré des sommes reportées à nouveau, atteint la moitié de leur capital. Pour les besoins de ce calcul, ce dernier est diminué, le cas échéant, des incorporations de réserves, bénéfices ou provisions. Cette obligation de distribution ne concerne pas les produits et plus-values provenant du secteur taxable (cf. n s 10 et 11 ). Par ailleurs, les réserves de toute nature, qu'elles proviennent des résultats du secteur exonéré ou de ceux du secteur taxable, doivent être prises en compte pour déterminer le moment où l'obligation de distribution entre en vigueur. Les primes d'émission ne doivent pas être comprises dans les réserves. Ces primes ont, en effet, le caractère d'apport et non de réserves. Les primes d'émission doivent s'ajouter au capital pour l'appréciation du rapport «réserves sur capital». En outre, les SCR qui constatent un déficit comptable dans le secteur taxable peuvent ne pas être en mesure de respecter leur obligation de distribution à hauteur de 50 % des résultats exonérés. 4

Cette obligation de distribution qui a pour objet de permettre l'imposition des résultats entre les mains des actionnaires, est alors reportée sur le premier exercice bénéficiaire suivant et, si nécessaire, sur les exercices ultérieurs. Les résultats comptables d'un exercice devront être affectés en priorité à satisfaire l'obligation de distribution au titre de cet exercice. La répartition des résultats entre le secteur imposable et le secteur exonéré devra être établie de manière extra comptable et jointe à la déclaration de résultats. 5