C C 318 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS Sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) Bruxelles, 28 avril 2004
Le Conseil de la Consommation, qui a pris l'initiative d'émettre un avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales dans les entreprises vis -à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales), s'est réuni en séance plénière le 28 avril 2004, sous la présidence de Monsieur Robert Geurts, et a approuvé le présent avis. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de transmettre le présent avis à la Ministre de la Protection de la Consommation, à la Ministre de l'economie ainsi qu'à la DG SANCO de la Commission européenne. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu l'initiative du Conseil d'émettre un avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis - à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales); Vu l'avis du Conseil n 266 du 28 mars 2002 sur le Livre vert relatif à la protection des consommateurs dans l'union européenne; Vu l'avis du Conseil n 287 du 4 décembre 2002 sur le suivi du Livre vert de la Commission européenne sur la protection des consommateurs dans l'union européenne; Vu les travaux de la Commission Marché intérieur lors de ses réunions des 20 octobre 2003, 6 et 24 novembre 2003 et 11 février 2004; Vu la participation aux travaux des experts suivants : Mesdames Rouveure (Commission européenne-dg SANCO), Ghysels (CEC), Giroul (DG Contrôle et Médiation), Lemaigre (DG Régulation et organisation du marché) et Van Den Brouck (CRIOC), Messieurs De Smedt (Fédichem), Meirsman (CRIOC), Thibaut (Test-Achats), Van Bulck (ABB) et Verhamme (Unizo); Vu l'élaboration du projet d'avis par Monsieur Dubois (F.E.B) et Mme Van Den Broeck (CRIOC). EMET L'AVIS SUIVANT 2
1. Introduction Cette proposition de directive-cadre vise à édicter une interdiction générale relative aux pratiques commerciales déloyales, afin de réaliser l harmonisation nécessaire pour éliminer les entraves au marché intérieur et assurer un niveau commun élevé de protection du consommateur. Elle s applique exclusivement au B2C. 2. Discussion Comme il l a déjà souligné dans son avis sur le Livre Vert, le Conseil est partisan d une harmonisation approfondie, au niveau européen, des relations entre les entreprises et les consommateurs en vue de renforcer la confiance des consommateurs dans le marché intérieur. I. OBSERVATIONS GENERALES Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes partagent les objectifs de la Commission Européenne (harmonisation et simplification). Ils émettent toutefois de sérieux doutes quant à la possibilité de réaliser ces objectifs par le biais de la directive projetée. En effet, en raison des termes trop vagues utilisés dans ce texte et des interprétations nationales qui pourraient en être données, l'harmonisation souhaitée risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Ainsi, des notions ou concepts tels qu''altération substantielle du comportement économique des consommateurs, diligence professionnelle ou encore influence injustifiée - qui sont d'ailleurs des concepts juridiques nouveaux - risquent de ne pas être interprétés de la même manière dans les différents Etats membres. Ces dispositions trop vagues ne permettent pas de garantir la sécurité juridique en la matière. De manière globale, les représentants des organisations de consommateurs accueillent positivement ce projet de directive-cadre. Ils estiment en effet qu une législation horizontale est essentielle pour mettre un terme aux pratiques commerciales déloyales à travers l Union européenne. Ils sont d avis que cette directive-cadre peut, moyennant quelques précisions, modifications et renforcements, être à même d assurer, complémentairement avec les autres règlementations verticales existantes, un haut niveau de protection aux consommateurs au plan européen et un fonctionnement correct du marché intérieur. Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, l objectif d harmonisation recherché ne peut être atteint que par la suppression des clauses dites minimales dans les directives et qui visent à protéger les consommateurs. Les représentants des organisations de consommateurs s opposent à toute suppression des clauses minimales dans les directives européennes. En effet, ils estiment que pour réglementer des domaines sensibles ou des mesures en faveur d un groupe-cible déterminé, les Etats membres doivent ga rder la faculté de prévoir ou de 3
maintenir des dispositions plus protectrices si le degré de protection offert au niveau européen s avère insuffisant. Une harmonisation européenne intégrale qui ne tiendrait pas compte de ce degré de protection impliquerait, en effet, que certains Etats membres devraient retirer certains droits des consommateurs et que leur liberté de réponse aux nouvelles contraintes serait restreinte. Le Conseil exprime les plus vives réserves à l égard d une coexistence entre la directive-cadre et les initiatives existantes ou en préparation (par exemple, sur le crédit à la consommation ou les promotions de ventes). Selon les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, une telle coexistence crée d évidents chevauchements qui risquent de porter gravement atteinte à la compétitivité des entreprises européennes. En effet, il ne saurait être question de rendre l arsenal législatif plus complexe encore qu il ne l est à l heure actuelle. II. OBSERVATIONS PARTICULIERES Article 2 : Définitions Les représentants des organisations de consommateurs regrettent que le critère qui a été retenu soit celui du consommateur moyen et non du consommateur le moins averti ou vulnérable tel que la Cour de cassation belge l a défini dans le cadre de l application de l article 94 de la LPC (Cass., 12 octobre 2000, aff.c990158f St Brice/Etat belge). Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, certaines définitions doivent être améliorées, telles que les définitions de consommateur moyen, d invitation à l achat, de diligence professionnelle, d influence injustifiée ou encore de altération substantielle du comportement économique des consommateurs. En ce qui concerne la définition de consommateur moyen, le considérant n 13 dispose que conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, les juridictions nationales tiendront également compte, lors de l application de cette notion, de facteurs sociaux, culturels ou linguistiques (voy. en particulier l arrêt C-220/98, Estée Lauder contre Lancaster). Pour ces représentants, l application de ces facteurs utilisés par la CJE qui n est pas de nature à contribuer à une véritable harmonisation - doit rester une faculté pour les cours et tribunaux (et non pas une obligation). En ce qui concerne la définition de code de conduite, ces représentants proposent d ajouter le qualificatif «volontaire» après le mot «accord» en vue d insister sur le fait que la conclusion ou l adhésion à un code doit être une initiative volontaire, relevant de la liberté des parties. Au demeurant, le point 68 de l exposé des motifs confirme ce point de vue. Ces mêmes représentants sont également très préoccupés par la manière dont sera interprété le concept d altération substantielle du comportement économique des consommateurs dans les différents Etats membres. La sécurité juridique requiert l utilisation de définitions précises. 4
Article 3 : Champ d application Les représentants des organisations de consommateurs désapprouvent le fait que les aspects de santé et de sécurité des produits et services soient exclus de la portée de la directive, et ce même si ces aspects font déjà l objet d une législation particulière. En effet, ils estiment qu il devrait rester possible d arrêter les pratiques déloyales en ces domaines par le biais de cette directive -cadre. Les représentants de la production et de la distribution prennent acte avec satisfaction du fait que le champ d'application de la proposition de directive est limité aux relations avec les consommateurs, en excluant les relations entre professionnels. Les représentants des Classes Moyennes sont favorables à une norme générale de pratiques commerciales déloyales dans le chef du vendeur, dans le cas où les intérêts professionnels seraient lésés par un autre vendeur, parallèle à une norme générale de pratiques commerciales déloyales dans le chef du consommateur, comme le prévoit déjà la loi actuelle sur les pratiques du commerce. Tout en constatant certaines améliorations apportées au texte, les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes souhaitent que la Commission européenne précise davantage les règles communautaires spécifiques qui pourraient entrer en conflit avec la directive projetée. De plus, il ne faut pas perdre de vue le fait que la fragmentation actuelle résulte entre autre du caractère minimal des directives existantes en matière de protection des consommateurs. D'où la nécessité de demander davantage de précision sur les relations entre la directive-cadre et les directives spécifiques existantes ou en préparation et de rappeler son opposition aux clauses dites minimales qui ne remplissent que partiellement l'objectif d'harmonisation. De même, il y a lieu de demander davantage de précision sur l interaction entre la directive - cadre projetée et d autres domaines du droit, tel le droit des contrats. En effet, certaines pratiques qui pourraient être qualifiées de déloyales conformément à la proposition de directive pourraient affecter la formation d un contrat ou le consentement des parties et partant, pourraient entraîner l annulation du contrat. Certaines directives existantes devront également être modifiées. Ces représentants soulignent une nouvelle fois que l instauration d une directive -cadre doit aller de pair avec une révision dans le sens d une simplification simultanée des directives spécifiques en matière de consommation et la suppression des clauses dites minimales. Sans la suppression de ces clauses, qui permettent aux Etats membres de prendre des mesures qui vont au-delà du prescrit européen, l objectif d harmonisation poursuivi par la Commission ne pourra jamais être atteint. Ces représentants estiment que doivent être en tous cas visées par le processus de révision les directives suivantes, sans que cette énumération soit limitative : 5
- directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO, L 372 du 31 décembre 1985) ; - directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO, L 95, du 21 avril 1993) ; - directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO, L 144 du 4 juin 1997) ; - directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance des servic es financiers auprès des consommateurs (JO, L 271 du 9 octobre 2002) Article 4 : Marché intérieur Les représentants des organisations de consommateurs s opposent à l application du principe de la reconnaissance mutuelle dans un domaine comme celui-ci qui n est pas harmonisé. En effet, étant donné qu il n y a pas de concept uniforme ou d accord sur les principes du pays d origine, l application d un tel principe n assurera certainement pas la protection juridique nécessaire et ne sera pas de nature à encourager la confiance du consommateur dans le marché intérieur. En définitive, le consommateur pourrait être confronté à certaines pratiques légales à l étranger mais illégales en Belgique. Et sur base de ce principe de reconnaissance mutuelle, la Belgique ne pourrait pas s opposer, sur son territoire, à l utilisation par un opérateur provenant d un autre Etat de la Communauté, de pratiques commerciales déloyales. Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, la consécration du principe de la reconnaissance mutuelle ne permet également de répondre que partiellement au souci d'harmonisation. Il est donc primordial d'éliminer les divergences possibles d'interprétation qui pourraient résulter de la directive-cadre. Article 5 : Interdiction des pratiques commerciales déloyales Les représentants des organisations de consommateurs notent avec beaucoup de satisfaction qu il s agit d une clause autonome et indépendante qui permettra de viser les nouvelles pratiques commerciales déloyales encore inconnues à ce jour. Ils sont soulagés de constater que l on peut se référer au consommateur moyen d un groupe lorsqu une pratique s adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs. Néanmoins, ils regrettent qu aucun critère spécifique permettant de définir ce qu est la loyauté à l égard de consommateurs plus vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées.; n ai été dégagé. Ces représentants estiment par ailleurs que, dans sa formula tion actuelle, le champ d'application de la clause générale est trop restreint car il ne vise explicitement que la phase précontractuelle de la relation entre le commerçant et le consommateur. 6
La même remarque est valable pour la définition des pratiques commerciales donnée à l'article 2 e). Les pratiques d'après -vente déloyales devraient également être englobées dans cette clause générale, comme indiqué au point 59 de l'exposé des motifs de la présente proposition. Ils sont très préoccupés de constater que si cette clause générale était adoptée en l'état, l'on assisterait à un recul dans la protection accordée au consommateur belge. En effet, l'article 94 de la LPC qui interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dans la relation entre les professionnels et les consommateurs s'applique à toute la relation commerciale, y compris à la phase post-contractuelle. Ils sont d'avis que le droit du consommateur d'être traité avec honnêteté et loyauté durant toute la relation commerciale doit être consacré explicitement. Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, il ne ressort pas clairement du texte s'il peut, en théorie, exister des pratiques commerciales considérées comme étant déloyales, qui ne sont ni des pratiques commerciales trompeuses ni des pratiques commerciales agressives. Il y a lieu de préciser cette question. Le caractère par trop vague de la clause générale et l'absence de jurisprudence risquent d engendrer des interprétations divergentes dans les différents Etats membres et ce, au détriment de l objectif d harmonisation et de la sécurité juridique. Article 6 : Actions trompeuses Le Conseil tient à souligner la difficulté face à laquelle se trouvera la Direction générale Contrôle et médiation au sein du service public fédéral de l économie en ce qui concerne le contrôle du respect de l article 6.2. Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, il faut insister sur l'élément de tromperie, qui est indispensable pour qu'il y ait infraction. L on notera à cet égard que la terminologie néerlandaise est plus restrictive dans la proposition de directive (le verbe bedriegen implique un caractère plus intensif dans la tromperie). L'on souligne également que cette disposition comporte de nombreux éléments subjectifs (par exemple, "dans son contexte factuel", "par sa présentation générale", "susceptible d'induire le consommateur moyen en erreur") qui peuvent être interprétés différemment dans les Etats membres. Par ailleurs, la version néerlandaise de la proposition a omis le terme moyen' ( gewone consument ). L'obligation d'informer le consommateur de ses droits et des risques qu'il peut encourir est très délicate et risque d être impraticable. Il faudrait à tout le moins prévoir - à l'instar de la loi belge sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur - que l'information à fournir au consommateur doit être évaluée par rapport au besoin d'information exprimé par le consommateur ou doit être raisonnablement prévisible. Ces représentants estiment qu il est inapproprié d indiquer dans une réglementation les effets résultant de la conclusion ou de l adhésion à un code de conduite. 7
L objectif d un code est en princ ipe d inciter les entreprises qui y souscrivent à suivre un comportement adéquat à l égard des consommateurs, au-delà des obligations légales et réglementaires. Ils encouragent un comportement responsable des entreprises. Ils sont conclus et promus sur une base volontaire. Il ne peut dès lors être question d y attacher des conséquences juridiques dans des réglementations, au risque de dissuader les entreprises de conclure ou d adhérer à des codes. Ils considèrent toutefois que le non-respect d engagements qui peuvent être considérés comme étant des usages reconnus peut être sanctionné par les cours et tribunaux. Ces mêmes représentants s'interrogent aussi sur ce qu'il faut entendre par le "non-respect" d'un engagement pris envers une autorité publique, de cesser une pratique commerciale déloyale". Ce genre de "transaction" n'étant en principe pas publique, quelle est donc l'utilité de prévoir une telle disposition? Article 7 : Omissions trompeuses Les représentants des organisations de consommateurs qui réclamaient une place centrale aux obligations d information, sont très satisfaits de constater qu une obligation relative à la communication de l information a été intégrée dans la directive-cadre. Ils émettent néanmoins le regret qu il ne soit pas fait référence au fondement juridique du droit des consommateurs à l information, soit à l article 153 du Traité. Cet article 7 de la proposition fait référence à une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, selon le contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Ces représentants préfèreraient que l on parle d un information substantielle correspondant aux attentes légitimes d un consommateur moyen. En tout état de cause, ils rejettent l idée selon laquelle l information devrait être sollicitée préalablement par le consommateur. Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, en ce qui concerne "l'information essentielle dont le consommateur moyen a besoin", il faudrait à tout le moins exiger que le consommateur exprime son besoin d'information, à l'instar de ce qui prévaut dans la LPC. Les termes "invitation à l'achat" sont très larges. Il y a lieu de préciser ce qu'il faut entendre par ces termes. Les publicités (audiovisuel, affiches, ) ne peuvent être visées par ceux-ci. Il faut limiter cette obligation de fournir des informations substantielles au moment de la conclusion de la vente. Article 8 : Pratiques commerciales agressives De manière générale, le Conseil attire l'attention sur le caractère flou des expressions suivantes : «de manière significative, influence injustifiée, décision commerciale». L absence de précision quant à ces notions qui présentent un caractère éminement subjectif, risque de mener à des interprétations divergentes dans les différents Etats membres. 8
Article 9 : Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d une influence injustifiée Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, il est parfois très difficile pour un commerçant ou une entreprise de savoir si une action en justice est possible, par exemple, en termes de conditions de recevabilité, de prescription, d'intérêt, Il est donc disproportionné de prendre en considération "toute menace d'action en justice alors que cette action n'est pas légalement possible" pour considérer qu'il y a eu harcèlement ou influence injustifiée. Par ailleurs, ils s'interrogent sur la portée du mot "persistance" qui peut qualifier certaines pratiques commerciales. Qu'y a-t-il lieu d'entendre par ce terme? A partir de quand la persistance d'une pratique peut-elle être invoquée? Autant de questions qui confirment le caractère subjectif de certaines notions. Article 10 : Codes de conduite Les représentants des organisations de consommateurs émettent les plus vives réserves en ce qui concerne l autorégulation et la corégulation 1. Il est vrai que les codes de conduite peuvent avoir une certaine valeur en fournissant un cadre de ce qui peut être autorisé et de ce qui est interdit. Néanmoins, beaucoup de problèmes se posent au niveau des codes de conduite, tant du pointde-vue de leur transparence que de l absence de possibilité de recours ou de l absence générale de sanctions. Il est exclu que l autorégulation soit une alternative à la protection légale et ils rappellent que toute initiative d autorégulation ou de corégulation doit être intégrée dans un cadre juridique contraignant pour ce qui concerne leur élaboration, leur développement et leur mise en application. Ces représentants constatent avec satisfaction que cet article 10 reste en retrait et que la commission se contente de dire que les Etats peuvent encourager le contrôle des pratiques déloyales par des codes, sans les encourager de manière directe. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes demandent, vu le considérant n 14, que la directive soutienne mieux la démarche des codes en remplaçant les termes "peuvent encourager" par "encouragent." Ils notent, au niveau de la terminologie, une différence entre la version française ("responsable de code") et la version néerlandaise ("propriétaire de code"). Par ailleurs, il ne ressort pas clairement de la définition si la notion de 'propriétaire du code' vise celui qui a rédigé le code ou celui qui en assure le contrôle. Il va de soi que ces deux fonctions peuvent, dans la pratique, être exercées par des personnes ou organisations différentes. Article 11 : Contrôle de l application de la législation 1 Voy. avis CC 253 sur les accords collectifs de la consommation. 9
Les représentants des organisations de consommateurs ont sollicité un contrôle et un pouvoir de sanction efficace en cas de constatation de pratiques déloyales. Néanmoins, l'action dont disposent les organisations de consommateurs à l égard des entreprises, soit l action en cessation intra-communautaire, reste trop limitée. Ils regrettent que leurs souhaits suivants n aient pas été entendus : Octroyer au consommateur un droit inconditionnel à résilier son contrat si celui- ci a été conclu en vertu d une pratique déloyale. Consentir au consommateur individuel - victime, la possibilité de demander des dommages et intérêts. Autoriser les organisations de consommateurs à réclamer des dommages et intérêts, c est-à-dire, à réclamer à une entreprise qui a adopté des pratiques commerciales déloyales, le bénéfice tiré de l utilisation de ces pratiques déloyales. Instaurer une class action afin de permettre à différents consommateurs ayant subi des dommages pour une cause commune, de bénéficier d une seule action introduite par les organisations de consommateurs. Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, cette disposition ouvre la porte à une action d'intérêt collectif exercée par des organisations de consommateurs. Ces représentants se sont toujours fermement opposés à l'introduction d'une telle action en droit belge et en droit européen. En cas d infraction à la directive -cadre, seule l action en cessation qu elle soit intracommunautaire ou nationale devrait être ouverte, à l exclusion de tout autre recours autonome ou d une action en réparation. L action en cessation intracommunautaire doit toutefois aussi être ouverte aux entreprises et à leurs organisations, comme le demandent de longue date les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes et d autres organisations (inter)professionnelles. Ils attirent l'attention sur le fait que les initiatives volontaires concrétisées notamment par des codes de conduite peuvent donner de bons résultats dans la pratique pour autant que le cadre réglementaire soit adéquat. Un régime trop strict à l'égard des responsables de codes pourrait nuire à cette dynamique. Ces représentants insistent sur la nécessité absolue que les organes administratifs chargés du contrôle soient composés de manière à ne pas mettre en doute leur impartialité. Article 12 : Tribunaux et organes administratifs Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, cette disposition implique un renversement de la charge de la preuve. Il s agit d une exception au principe qui veut que le demandeur prouve ses allégations. La faculté qui est accordée aux Etats membres de renverser la charge de la preuve doit être limitée et doit rester 10
exceptionnelle. Il ne peut absolument pas être question d'un renversement systématique de la charge de la preuve. L'on notera enfin que la version néerlandaise parle de "allégations factuelles" aux points a) et b) alors que la version française ne mentionne le mot "factuelles" qu'au point b). Ce point b) est au demeurant tout à fait superflu. Article 15 : Modification de la directive sur la vente à distance Les représentants des organisations de consommateurs déplorent le fait que la directive sur la vente à distance ait d ores et déjà fait l objet de modifications. Il aurait été préférable que la révision des directives existantes ne soit envisagée que 2 ou 3 ans après l entrée en vigueur de cette directive-cadre. Celle -ci aurait ainsi pu être évaluée dans une procédure ouverte par la Commission et cette évaluation aurait permis de montrer si elle fonctionne de manière satisfaisante. Annexe 1 : Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances Pratiques commerciales trompeuses Les représentants des organisations de consommateurs accueillent positivement cette annexe qui complète la clause générale d une liste indicative de pratiques jugées dans tous les cas déloyales. Ceci répond à un souhait qu ils avaient déjà émis 2. Ceci permet, dans un marché en constante évolution, de qualifier la directive-cadre et la clause générale, de moyen flexible permettant de réagir contre les pratiques commerciales déloyales. Dans ce cas, la directive-cadre servira de filet de sécurité pour les pratiques commerciales qui sortent du champ d application de la législation actuelle et qui ne sont jamais susceptibles d être l objet de mesures législatives détaillées et spécifiques à l échelle de l Union européenne. Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, il est essentiel que le commerçant ou l entreprise puisse se défendre et apporter la preuve contraire. De même, ces pratiques ne pourraient être sanctionnées qu en cas de mauvaise foi de l entreprise. Points 1 et 2 : la mauvaise foi doit être requise. Point 3 : il y a lieu de limiter cette disposition aux publicités en dehors du lieu de vente. De plus, il y a lieu de préciser ce qu'il faut entendre par produit "équivalent". Veut-on obliger un vendeur, en cas de rupture de stock lors d'une promotion, à vendre des produits équivalents à des prix promotionnels? Par ailleurs, l'on pourrait se référer à la législation belge qui tient compte de l'ampleur de la campagne publicitaire. 2 CC 266 sur le Livre Vert sur la protection des consommateurs dans l Union européenne. 11
Point 7 : la mauvaise foi doit être requise.. Point 8 : La formulation de ce point, en particulier les mots "sans l'indiquer clairement dans le contenu (publi-reportage)" n'est pas claire. Point 12 : l'interdiction d'utiliser l'expression "liquidation totale" lorsque le professionnel n'est pas sur le point de cesser ses activités est excessive. Ils proposent de remplacer les termes "n'est pas sur le point de cesser ses activités" par les termes "n'est pas dans les conditions légales pour y procéder". Le droit belge permet d'utiliser cette expression dans plusieurs autres circonstances, par exemple en cas de travaux de rénovation. Les représentants des organisations de consommateurs sont opposés à l ajout de la notion de mauvaise foi. En effet, ils estiment que la charge de la preuve qui pèse sur le consommateur est d ores et déjà très lourde sans qu il ne faille ajouter cette condition supplémentaire. Pratiques commerciales agressives Point 1 : Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, la formulation est ambiguë. Sont visées, les pratiques de "buy or die" (ne pas partir sans acheter ). Point 4 : Le Conseil ne voit pas comment cette disposition peut constituer une pratique commerciale agressive nuisible au consommateur qui, précisément dans ce cas, peut avoir besoin d'information sur les produits et services en matière de décès. En outre, il en résulterait que les organisations caritatives ou les services d'assistance psychologique tombent sous le coup de cette disposition alors que leurs activités ne sont aucunement répréhensibles. Selon le Conseil, cette disposition est à supprimer. Point 5 (assurances) : Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes n'ont pas connaissance de faits concrets justifiant l'existence de cette clause. Celle-ci n'est aucunement justifiée et doit être supprimée. Point 6 : Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, cette disposition est trop vague et, partant, source d interprétations différentes. De plus, il paraît excessif de considérer comme une pratique commerciale agressive le fait de faire de la publicité à destination des enfants qui leur donne à penser qu ils ne seront acceptés de leurs pairs que si leurs parents achètent un produit déterminé. Les représentants des org anisations de consommateurs s inquiètent une fois de plus de la difficulté qu aura un consommateur à rapporter les preuves concernant ces pratiques. 12
MEMBRES ET EXPERTS AYANT ASSISTE A L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 28 AVRIL 2004 PRESIDEE PAR MONSIEUR R. GEURTS 1. Membres représentant les organisations de consommateurs : Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT (De Gezinsbond) Monsieur MECHELS (Test-Achats) Monsieur VAN DAELE (F.G.T.B.) Monsieur VAN DE PUTTE (ARCOFIN) Suppléants: Madame APPELMANS (V.S.Z.) Monsieur QUINTARD (F.G.T.B.) 2. Membres représentant les organisations de la production: Effectifs: Madame SWEERTS (A.B.B.) Monsieur LAMBRECHT (F.E.B.) Monsieur van OLDENEEL (ASSURALIA) Monsieur VANDEPLAS (FEDICHEM) Suppléants: Madame MANNES (U.P.C.) Monsieur DASTOT (Conseil de la Publicité) Monsieur DUBOIS (F.E.B.) 3. Membres représentant les organisations de la distribution: Effectif : Madame PINT (FEDIS) 4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: Effectifs: Madame VAN CAMPENHOUT (UNIZO) Monsieur RIZZO (U.C.M.) 5. Observateurs : Madame VANDENBROECK (C.R.I.O.C.) Monsieur MEIRSMAN (C.R.I.O.C.) Monsieur VANDERCAMMEN (C.R.I.O.C.) 13