Solvabilité 2 : décryptage des actes délégués Arnaud BECQUET Actuaire qualifié IA Manager Pôle Prévoyance et Santé E-mail : arnaud.becquet@actuaris.com La directive Solvabilité 2 (2009/138/CE), adoptée en 2009, puis modifiée en 2014 par la directive dite «Omnibus II» (2014/51/UE), doit être transposée dans chaque droit national avant le 31 mars 2015 pour une entrée en application le 1 er janvier 2016. Dans ce contexte, les actes délégués (mesures de niveau 2) publiés le 10 octobre dernier couvrent, pour l'essentiel, les aspects de mise en œuvre technique de la directive. Ils s adressent à la fois aux entités solo et aux groupes et formeront le cœur du «règlement prudentiel uniforme». Les actes délégués énoncent des règles détaillées pour l exécution de la directive Solvabilité 2 ; règles qui concernent en particulier : la valorisation des actifs et des passifs, ces dispositions incluant notamment les mesures relatives aux garanties de long terme, la définition du niveau de capital que les entreprises d assurance doivent détenir et le calibrage des différentes catégories d actifs dans lesquelles elles peuvent investir, la gestion et la gouvernance des entreprises d assurance. Directive Solvabilité 2 Directive modifiant la date d'application de Solvabilité 2 Directive dite «Omnibus II» Mesures de niveau 2 "delegated acts" 25/11/2009 2009/138/EC 11/12/2013 2013/58/EU 16/04/2014 2014/51/UE 10/10/2014 Sylvain SAIGE Actuaire Consultant Modélisation et Solvabilité 2 Pôle Prévoyance et Santé E-mail : sylvain.saige@actuaris.com Un traitement plus favorable est enfin prévu pour les opérations de titrisation transparentes, simples et sûres, en vue de soutenir les investissements dans l économie européenne. Le parlement européen et les états membres disposent à présent de 6 mois maximum pour accepter ou rejeter en bloc le texte, soit une date butoir en avril 2015. Sa publication a été accompagnée d une analyse d impact. Cette dernière se concentre sur les éléments de portée importante, qui restaient à trancher au cours de la dernière étape de l'élaboration de l'acte délégué, et pour lesquels la Commission disposait d une marge d appréciation. En particulier : les exigences de capital et d autres mesures relatives aux investissements de long terme, les exigences relatives à la composition des fonds propres des assureurs, les questions de rémunération, les exigences relatives à la valorisation des actifs et des passifs, les exigences en matière de rapports et de publication d informations.
Pour chacun des trois piliers, vous retrouverez au fil des pages suivantes les points les plus importants à retenir concernant les actes délégués, ainsi que notre interprétation le cas échéant. Nous souhaitons plus particulièrement attirer votre attention sur les passages présentés sur fond beige. > Pilier 1, hors aspects purement quantitatifs Page 2 > Pilier 2 Page 5 > Pilier 3 Page 6 > Pilier 1, aspects purement quantitatifs Page 8 Note : le signe * fait référence aux articles des Actes délégués. PILIER 1 hors aspects purement quantitatifs Fonds propres Article 69 - Fonds propres de base de niveau 1 - Liste des éléments de fonds propres Les TSDI non payés (non libérés) sont exclus du tier 1. Article 71 - Fonds propres de base de niveau 1 - Caractéristiques déterminant le classement Les TSR sont exclus du tier 1 car ils ont une date d échéance. L élément de fonds propres de base tier 1 doit prévoir la suspension de son remboursement ou de son rachat, lorsque le capital de solvabilité requis n est pas respecté ou que ce remboursement ou ce rachat entraînerait un tel non-respect. Sous 3 conditions (dont la couverture du MCR), ceci peut toutefois être suspendu. Ceci est également applicable aux tiers 2 (cf. art. 73, (f)* et le nonobstant) et 3 (art. 77, (f)* et le nonobstant*). Article 73 - Fonds propres de base de niveau 2 Caractéristiques déterminant le classement - Les conditions nécessaires (mais non suffisantes) pour qu'un TSR puisse être classé en tier 2 sont que sa maturité à l'émission soit au moins de 10 ans et que sa date de remboursement contractuelle se situe a minima 5 ans après sa date d émission. Best Estimate et Marge de risque Article 31 - Dépenses Les flux entrant dans le calcul des Best Estimates doivent comprendre : les charges administratives les frais de gestion des investissements les frais de gestion des sinistres les frais d acquisition. 2
Article 38 - Entreprise de référence La marge de risque des entités mixtes est la somme des marges de risque Vie et Non vie. Le risque de marché doit être comptabilisé dans la marge de risque lorsque celui-ci est important, cependant il est possible de minimiser le risque de marché à zéro en supposant : soit, que l ensemble des actifs est investi en monétaire (le risque de défaut sur le monétaire ne fait pas partie de l assiette du risque de crédit intégré à la marge de risque cf. art. 38.1.(i).iii*) soit, que l ensemble des actifs est investi en OAT (le risque de taux d intérêt n est pas intégré au SCR marché pris en compte dans la marge de risque cf. art. 38.1.(i).ii*). Article 59 - Calculs de la marge de risque au cours de l exercice La marge de risque est à calculer a minima annuellement. La marge de risque trimestrielle peut être estimée à partir de la dernière marge de risque annuelle. SCR/MCR Considérant 44 Le risque de cessation (lapse) est à valoriser pour les risques de souscription non-vie. Considérant 48 L'inflation peut être négligée en Vie et en Santé SLT (donc a priori également au niveau du SCR révision). Considérant 69 L'ajustement FDB ne s'applique ni aux risques Non-vie et Santé NSLT, ni au risque opérationnel. Considérant 88 Le SCR doit être calculé a minima annuellement. Le corridor applicable au calcul trimestriel du MCR peut être fondé sur le dernier SCR calculé. Article 82 - Éligibilité et limites applicables aux niveaux 1, 2 et 3 Le montant éligible des éléments de tier 2 ne peut dépasser 20% du minimum de capital requis. Article 84 - Approche par transparence Lors du calcul des chocs marché, jusqu'ici il était seulement nécessaire d'examiner la substance économique des fonds afin de calculer les différents chocs, et si cela était possible, de les transpariser. Désormais, la transparisation des fonds devient obligatoire pour le calcul du SCR. Cependant, si la transparisation n'est pas possible, le SCR pourra toujours être calculé à partir de l'allocation cible du fond. Des groupements de données pourront alors être réalisés, sous réserve qu'ils ne représentent pas plus de 20% de la valeur totale des actifs. Article 253 - Seuil plancher absolu du minimum de capital requis Pour une entité mixte, si la part des primes brutes émises Vie ou Non vie ne dépasse pas 10% du total des primes émises, le niveau absolu de MCR à retenir est l AMCR des activités Vie uniquement, soit 3 700 000 euros au 24 septembre 2014 (il est de 6 200 000 euros sinon). 3
Valorisation Article 10 - Méthode de valorisation hiérarchie de la valorisation Hiérarchisation des méthodes de valorisation : utilisation des prix de marché utilisation des prix de marché d instruments similaires utilisation de modèles de valorisation utilisant des données de marché une des trois méthodes suivantes : approche de marché, par les revenus ou par les coûts. Article 16 - Méthodes de valorisation exclues Les méthodes de valorisation des actifs et des passifs suivantes sont interdites : coût ou coût amorti modèles de valorisation qui valorisent, soit à la valeur comptable, soit à la juste valeur diminuée des coûts de la vente selon que l une ou l autre valeur est la plus basse immeubles, immeubles de placement et immobilisations corporelles : valeur égale au coût diminué des amortissements et des pertes de valeur. Notation Article 4 - Exigences générales relatives à l utilisation des évaluations de crédit Concernant les notations des titres, un organisme peut choisir de retenir une agence de notation désignée pour une catégorie donnée d éléments. Dans ce cas, il doit le faire sur la durée. Les expositions les plus importantes ou les plus complexes doivent disposer d'une évaluation interne de crédit. Cette évaluation n'est pas retenue si elle conduit à une exigence de capital inférieure à celle d'une notation externe. Note ACTUARIS : au 3 juin 2014, six organismes suivants ont été reconnus en tant qu'oeec en France : Banque de France Dominion Bond Rating Services Fitch Ratings Japan Credit Rating Agency Moody's Investors Services Standard & Poor's Ratings services. Principe de proportionnalité Article 9 - Méthode de valorisation principes généraux Principe de proportionnalité : sous conditions, le règlement délégué permet aux organismes qui n'appliquent pas les IFRS (pour la valorisation de leurs états financiers) de continuer à le faire (application des normes locales). Divers Considérant 150 Un nouveau calibrage de la formule standard devrait avoir lieu avant fin 2018. 4
Article premier - Définitions Les définitions des primes émises et acquises sont : «primes émises» : primes dues au cours d une période donnée, que ces primes se rapportent ou non, en tout ou partie, à une couverture fournie au cours d une autre période «primes acquises» : primes relatives au risque couvert au cours d une période donnée. Article 11 - Comptabilisation des passifs éventuels La comptabilisation au passif des passifs éventuels, contingent liabilities, (et leur valorisation en valeur de marché) ne s applique que si leur taille le justifie. En norme actuelle, ils sont en annexes. Article 14 - Méthodes de valorisation de certains passifs spécifiques Les passifs éventuels, contingent liabilities, se comptabilisent comme étant la somme actualisée des flux de trésorerie futurs. Groupes Considérant 129 Au niveau groupe, en cas d'utilisation de la première méthode de consolidation, la somme des Best Estimates de chacune des entités (corrigée des transactions intragoupe) devrait être égale au Best Estimate des engagements consolidés (cf. art. 339*). Considérant 130 Au niveau groupe, en cas d'utilisation de la première méthode de consolidation, la marge de risque du groupe devrait être égale à la somme des marges de risque de chacune des entités (cf. art. 340*). La marge de risque des entités mixtes doit être la somme des marges de risque Vie et Non vie (cf. art. 38*). Article 5 - Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission Le niveau de crédit d'une des entités d'un groupe ne peut être retenu pour les autres entités du groupe. Article 339 - Première méthode : meilleure estimation Le Best Estimate groupe estimé selon la première méthode (combinaison) est égal à la somme des Best Estimates solo, corrigée des transactions intra-groupe. Article 340 - Première méthode : marge de risque La marge de risque groupe estimée selon la première méthode (combinaison) est égale à la somme des marges de risque, corrigée des transactions intra-groupe. 5
PILIER 2 Valorisation Considérant 98 Un processus de validation du calcul des provisions techniques doit exister (art. 264*). Article 264 - Valorisation des provisions techniques validation Les calculs des provisions techniques brutes et cédées (et des marges de risque) doivent être validés au moins une fois par an. Cette validation doit être documentée (art. 265*). Article 267 - Contrôle interne de la valorisation des actifs et des passifs Les valorisations des actifs et des passifs doivent être contrôlées régulièrement dans le cadre du processus de contrôle interne. Gouvernance Article premier - Définitions Définition de l'amsb («organe d administration, de gestion ou de contrôle») : lorsque la législation nationale prévoit un système dualiste avec un organe de direction et un organe de surveillance, l organe de direction ou l organe de surveillance, ou les deux, comme spécifié par la législation nationale, ou, lorsque la législation nationale ne spécifie aucun organe particulier, l organe de direction. Article 258 - Exigences générales en matière de gouvernance Disposition issue de la règle des «quatre yeux», en vertu de laquelle deux personnes au moins dirigent effectivement l entreprise. Cette notion de dirigeant effectif devra être précisée par le régulateur dans le contexte des organismes paritaires et mutualistes. Principe de proportionnalité Article 271 - Fonction d audit interne Principe de proportionnalité : sous conditions, la fonction d audit interne peut être cumulée avec d autres fonctions clés. PILIER 3 Reporting d ouverture Article 314 - Exigences d information transitoires Publication du contenu du reporting d'ouverture : Date de référence : comprise entre le 1 er janvier 2016 et le 30 juin 2016 Reportings quantitatifs attendus : Bilan S2 SCR MCR Fonds propres Reporting qualitatif attendu : explication des écarts entre les bilans S1 et S2 Délai : 20 semaines après la date de référence retenue 6
Principe de proportionnalité Considérant 107 La publication d'informations est conditionnée à leur caractère important ou pertinent vis-à-vis de leurs activités. Article 291 - Importance relative Pour le SFCR, une information est qualifiée d'importante si son omission ou son inexactitude est susceptible d influer sur la prise de décision ou le jugement de l'acpr. Article 305 - Importance relative Pour le RSR, une information est qualifiée d'importante si son omission ou son inexactitude est susceptible d influer sur la prise de décision ou le jugement de l'acpr. Rapports narratifs Considérant 140 Les actes délégués permettent la publication d'un unique rapport SFCR contenant les informations groupe et celles des entités solo du groupe. Article 272 - Fonction actuarielle La fonction actuarielle établit un rapport écrit au moins une fois par an. Article 300 - Délais Délai de publication du SFCR : 14 semaines après la clôture de l exercice financier (à envoyer également à l'acpr). Article 301 - Moyens de publication Précisions sur les modalités de publication publiques : la durée de mise à disposition est de 5 ans la communication vers le public se fait soit sur le site web, soit par copie électronique, soit par copie papier. Article 312 - Délais Délais de communication : RSR : 14 semaines après la clôture de l exercice financier Rapport ORSA : 2 semaines après la clôture de l évaluation QRT annuels : 14 semaines après la clôture de l exercice financier QRT trimestriels : 5 semaines après la fin de chaque trimestre. 7
ANNEXE XX - STRUCTURE DU RAPPORT SUR LA SOLVABILITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RAPPORT RÉGULIER AU CONTRÔLEUR Le plan à respecter pour produire les rapports narratifs SFCR et RSR est le suivant : Synthèse A. Activité et résultats A.1 Activité A.2 Résultats de souscription A.3 Résultats des investissements A.4 Résultats des autres activités A.5 Autres informations B. Système de gouvernance B.1 Informations générales sur le système de gouvernance B.2 Exigences de compétence et d honorabilité B.3 Système de gestion des risques, y compris l évaluation interne des risques et de la solvabilité B.4 Système de contrôle interne B.5 Fonction d audit interne B.6 Fonction actuarielle B.7 Sous-traitance B.8 Autres informations C. Profil de risque C.1 Risque de souscription C.2 Risque de marché C.3 Risque de crédit C.4 Risque de liquidité C.5 Risque opérationnel C.6 Autres risques importants C.7 Autres informations D. Valorisation à des fins de solvabilité D.1 Actifs D.2 Provisions techniques D.3 Autres passifs D.4 Méthodes de valorisation alternatives D.5 Autres informations E. Gestion du capital E.1 Fonds propres E.2 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis E.3 Utilisation du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée dans le calcul du capital de solvabilité requis E.4 Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé E.5 Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du capital de solvabilité requis E.6 Autres informations PILIER 1 aspects purement quantitatifs SCR/MCR Article 83 - Calculs fondés sur un scénario 1 Pour le calcul du SCR (calculs fondés sur un scénario), le détail des hypothèses sous-jacentes à retenir est mentionné dans les Actes délégués. Article 102 - Calcul simplifié de l exigence de capital pour risque de cessation en SLT santé - 1 Pour le calcul du risque de cessation en Santé SLT, le choc minimum des taux de cessation pour les contrats à valeur de rachat positive est de 83% contre 67% dans les dernières spécifications techniques. Article 102 - Calcul simplifié de l exigence de capital pour risque de cessation en SLT santé - 2 Pour le calcul du risque de cessation en Santé SLT, le choc minimum des taux de cessation pour les contrats à valeur de rachat négative est nul, alors qu'il était de 40% dans les dernières spécifications. Article 103 - Calcul simplifié de l exigence de capital pour risque de taux d intérêt pour les entreprises captives d assurance ou de réassurance Pour le calcul du risque de taux, des simplifications pour les captives sur l'exigence de capital ont été ajoutées. 8
Article 106 - Calcul simplifié de l exigence de capital pour risque de concentration du risque de marché pour les entreprises captives d assurance ou de réassurance Pour le calcul du risque de concentration, des simplifications pour les captives sur l'exigence de capital ont été ajoutées. Article 167 - Diminution de la courbe des taux d intérêt 2 Pour le calcul du risque de taux, le choc de taux à la baisse est nul dans le cas de taux sans risque négatifs. Article 168 - Dispositions générales - 2 Pour le calcul du risque action, les fonds européens d'investissement à long terme (FEILT) sont retirés du périmètre des actions de type 1. Article 172 - Ajustement symétrique de l exigence de capital pour actions - 4 Pour le calcul du risque action, l'ajustement symétrique doit être compris entre -10% et +10%. Article 176 - Modification des facteurs de risque Stress i - 3 Pour le calcul du risque de spread, les facteurs de risque (stress) ont été modifiés par rapport aux dernières spécifications techniques. Article 176 - Risque de spread sur les obligations et les prêts - 5 Pour le calcul du risque de spread, une nouvelle méthode de calcul du facteur de risque stress i, basée sur la valeur du collateral, a été définie pour les obligations et prêts pour lesquels une évaluation de crédit (établie par un OEEC désigné) n est pas disponible et pour lesquels les débiteurs ont fourni une sûreté (Collateral). La valeur du facteur de risque stress i est égal à : 50% du facteur de risque calculé dans le cas d une obligation ou d un prêt non noté ; si la valeur du collateral est supérieure à la valeur de l obligation ou du prêt La moyenne entre : Le facteur de risque calculé dans le cas d une obligation ou d un prêt non noté Le taux de sous-couverture ; si la valeur du collateral est supérieure à la valeur choquée de l obligation ou du prêt Le facteur de risque calculé dans le cas d une obligation ou d un prêt non noté ; sinon. Article 177 - Risque de spread sur les positions de titrisation : dispositions générales - 2 Pour le calcul du risque de spread, élargissement du périmètre des positions de titrisation de type 1, elles peuvent être désormais échangées, en plus des marchés règlementés de l'eea et de l'ocde, sur des plateformes de négociations si celles-ci respectent certaines conditions (fortes). Article 178 - Risque de spread sur les positions de titrisation : calcul du capital requis Pour le calcul du risque de spread, les facteurs de risque pour les positions de type 1 ont été assouplis par rapport aux dernières spécifications techniques. Article 180 - Expositions spécifiques - 2 Pour le calcul du risque de spread, toute exposition (sous forme d obligations ou de prêts) intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garantie par une des contreparties visées aux points a) à d), voit son facteur de risque égal à 0 si elle répond aux exigences énoncées à l art. 215* (dans les dernières spécifications techniques, la nullité du facteur de risque n'était attribuée qu'aux organisations nommées dans le SCR.5.101 et ne s'étendait pas aux entités appartenant à ces organistations). Désormais, une entité/entreprise appartenant aux contreparties visées aux points a) à d) peut potentiellement avoir un facteur de risque nul. 9
Article 182 - Exposition sur signature unique Pour le calcul du risque de concentration, des évolutions ont été apportées sur la notion d exposition sur signature unique : Les expositions sur des entreprises appartenant au même groupe (corporate group dans la version anglaise des Actes délégués) sont considérées comme une exposition sur signature unique. On observe une régression vis-à-vis des dernières spécifications techniques. En effet la nouvelle notion de corporate group n est pas définie règlementairement, contrairement aux notions de group et financial conglomerate anciennement visées au même article qui étaient respectivement définies par l article 212 de la Directive 2009/138/EC et l article 2 de la Directive 2008/87/EC. Les biens immobiliers qui sont situés dans le même bâtiment sont considérés comme un seul bien immobilier. La notion de proximité disparait. Passage d un arrondi à un arrondi supérieur (dans la version anglaise des Actes délégués) dans le calcul de la moyenne pondérée des échelons de crédit qui détermine la qualité de crédit d une exposition sur signature unique. Cette évolution de calcul vient augmenter, par construction, le SCR de concentration. Article 184 - Exposition en excès - 1 Pour le calcul du risque de concentration, le facteur XSi redevient l'exposition en excès comme pour l'exercice LTGA. Pour rappel, dans les dernières spécifications techniques, XSi désignait l'exposition en excès relative. Article 186 - Facteur de risque pour concentration du risque de marché - 3/4/5 Pour le calcul du risque de concentration, les organismes suivants se voient attribuer un facteur de risque gi égal à 64,5% : les entreprises d'assurance qui n'ont pas rendu leur premier rapport de solvabilité et dont une notation établie par un OEEC n'est pas disponible les entreprises d'assurance d'un pays tiers (hors UE), dont le régime de solvabilité est équivalent, qui remplissent les requis de solvabilité de ce pays et dont une notation établie par un OEEC n'est pas disponible les établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l art. 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) nº 575/2013 et dont une notation établie par un OEEC n'est pas disponible. Article 187 - Expositions spécifiques - 3 Pour le calcul du risque de concentration, les Actes délégués élargissent le périmètre de nullité du facteur de risk gi aux expositions intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par les organisations internationales visées à l art. 118, du règlement (UE) nº 575/2013. Article 192 - Perte en cas de défaut - 4 Pour le calcul du risque de défaut, le calcul de la perte en cas de défaut sur un prêt hypothécaire redevient le même que celui explicité pour l'exercice LTGA. Ceci induit une augmentation du LGD, car le prêt ne peut être couvert que par 80% de l'hypothèque contre 100% dans les dernières spécifications techniques. Article 199 - Probabilité de défaut - 8 Pour le calcul du risque de défaut, la probabilité de défaut de la banque centrale européenne et des organisations internationales visées à l art. 118, du règlement (UE) nº 575/2013 est nulle. 10