Solvabilité 2 : décryptage des actes délégués



Documents pareils
SOLVABILITÉ 2 : DÉCRYPTAGE DES ACTES DÉLÉGUÉS

Solvabilité 2 et mutuelles: état des lieux et priorités Paris, le 6 juin 2013

Décrets, arrêtés, circulaires

Comment piloter une entreprise d assurance IARD sous Solvabilité II?

TECH COMPRENDRE LA NOTION DE GROUPE PRUDENTIEL INFOTECH # 33 INTRODUCTION RAPPEL : QUEL CONTOUR DU GROUPE D ASSURANCE AUJOURD HUI?

Quels liens entre les modèles et la réalité? Mathilde Jung Université d été / Lundi 9 Juillet 2012 AG2R LA MONDIALE

SOLVABILITE II Glossaire et notions clés

Préparation à Solvabilité II

Journal officiel de l'union européenne. (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

rv de septembre - 09/09/ XC

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Décrets, arrêtés, circulaires

Christian Lopez Responsable Recherche Tél /06/2014

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n DU 3 JUIN 2010

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Reporting sous Solvabilité II

Orientations sur la solvabilité du groupe

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Étude d impact quantitative No 4 Risque de crédit - Instructions

Conférence XBRL France. Projet Reporting S2 Groupe CNP Assurances 3 Avril Olivier BOYER et Aurélia MULLER

Solvabilité II & IFRS 4

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux principes français en préparation

COMMISSION BANCAIRE Instruction n relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.

Norme internationale d information financière 4 Contrats d assurance

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

Étude d impact quantitative No 3 Risque de crédit - Instructions

Interprétation IFRIC 12 Accords de concession de services

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation

Préparation à Solvabilité II. Présentation du calendrier et des projets de textes de niveau 3. 7 août 2014 version 1.0

Privalto Phenix 3 - Code ISIN : FR Dans le cadre du contrat d assurance vie ou de capitalisation (Indiquer le nom du contrat) :

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Disponible du 26 mai au 16 septembre 2014 (dans la limite de l enveloppe disponible, soit 5 millions d euros)

«NOTICE» MODALITÉS DE CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITÉ 2013

Jean-Francois DECROOCQ - 03/01/2012

alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance.

PETRO-CANADA ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

Solvabilité II Les impacts sur la tarification et l offre produit

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N DU 14 DÉCEMBRE 2007

Les placements des organismes d assurance à fin 2012

Schéma de reporting périodique des établissements de monnaie électronique

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

RENDEMENT ACTION BOUYGUES JUILLET 2015

Résultats du premier trimestre SCOR enregistre un résultat net de grande qualité de EUR 175 millions et un ROE annualisé de 12,1 %

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

25 / 06 / 2008 APPLICATION DE LA RÉFORME BÂLE II

Reporting fonds propres SCHEMA DE RAPPORT PERIODIQUE DES ETABLISSEMENTS SUR LE RESPECT DES EXIGENCES EN FONDS PROPRES

CONSERVATEUR OPPORTUNITÉ TAUX US 2

Total Sélection Période de souscription : Durée d investissement conseillée Éligibilité

Calcul d une provision technique en assurance vie dans le cadre de Solvabilité 2. Le cas des contrats d épargne : les approches «markedto model»

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

Exigences de communication financière sur la composition des fonds propres Texte des règles

Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel

Fonds de revenu Colabor

SOLVENCY II: GOUVERNANCE ET NOUVELLE POLITIQUE DE EIFR

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance

TARGET ACTION TOTAL MARS 2015

Pleins feux sur les IFRS

FINANCIERS CONSOLIDÉS

Rectificatif du 29 juin 2005 au Document de référence 2004 DEPOSE AUPRES DE L AMF LE 23 MAI 2005 SOUS LE NUMERO D

Présentation de la consolidation

Quantitative Reporting Templates Etats Réassurance. 28/02/2013 Auditorium de Groupama

INSTRUCTIONS RELATIVES

VEOLIA ENVIRONNEMENT - Etats financiers consolidés au 31 décembre 2013 Etats financiers consolidés Au 31 décembre 2013

Mise en œuvre des IFRS dans la banque

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Remplacement d instruments

AVIS AUX MEMBRES N o Le 22 mai 2015

LA COMPTABILITE DE COUVERTURE EN IFRS DEMYSTIFIEE **** IMA France 5 février 2008 Xavier Paper et Patrick Grinspan. Paper Audit & Conseil 1

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2013 CAISSE CENTRALE DESJARDINS

Chapitre 7 Consolidation et comptes de groupes

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

États financiers consolidés. Aux 31 octobre 2011 et 2010

Rapport financier du premier trimestre de

LE CONTRAT DE CAPITALISATION Une opportunité de placement financier

Fonds d assurance responsabilité professionnelle de l Association des courtiers et agents immobiliers du Québec RAPPORT ANNUEL 2006

COMPTES CONSOLIDES DE CREDIT AGRICOLE

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES. (Comptes non audités)

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Certificat BNP Paribas Double Avantage 2017 Placement d une durée maximale de 4 ans et 9 mois à capital non garanti

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes

La mesure et la gestion des risques bancaires : Bâle II et les nouvelles normes comptables

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE RELATIF AUX MODALITÉS DE DÉCLARATION DU RATIO DE SOLVABILITÉ (COREP) 2012

Capital Requirement Regulation

OPÉRATIONS DE CESSION

A la suite de ce sinistre, l activité n a pas été interrompue, la SAS ayant pu poursuivre son activité sur un autre site.

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années

Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires

Transcription:

Solvabilité 2 : décryptage des actes délégués Arnaud BECQUET Actuaire qualifié IA Manager Pôle Prévoyance et Santé E-mail : arnaud.becquet@actuaris.com La directive Solvabilité 2 (2009/138/CE), adoptée en 2009, puis modifiée en 2014 par la directive dite «Omnibus II» (2014/51/UE), doit être transposée dans chaque droit national avant le 31 mars 2015 pour une entrée en application le 1 er janvier 2016. Dans ce contexte, les actes délégués (mesures de niveau 2) publiés le 10 octobre dernier couvrent, pour l'essentiel, les aspects de mise en œuvre technique de la directive. Ils s adressent à la fois aux entités solo et aux groupes et formeront le cœur du «règlement prudentiel uniforme». Les actes délégués énoncent des règles détaillées pour l exécution de la directive Solvabilité 2 ; règles qui concernent en particulier : la valorisation des actifs et des passifs, ces dispositions incluant notamment les mesures relatives aux garanties de long terme, la définition du niveau de capital que les entreprises d assurance doivent détenir et le calibrage des différentes catégories d actifs dans lesquelles elles peuvent investir, la gestion et la gouvernance des entreprises d assurance. Directive Solvabilité 2 Directive modifiant la date d'application de Solvabilité 2 Directive dite «Omnibus II» Mesures de niveau 2 "delegated acts" 25/11/2009 2009/138/EC 11/12/2013 2013/58/EU 16/04/2014 2014/51/UE 10/10/2014 Sylvain SAIGE Actuaire Consultant Modélisation et Solvabilité 2 Pôle Prévoyance et Santé E-mail : sylvain.saige@actuaris.com Un traitement plus favorable est enfin prévu pour les opérations de titrisation transparentes, simples et sûres, en vue de soutenir les investissements dans l économie européenne. Le parlement européen et les états membres disposent à présent de 6 mois maximum pour accepter ou rejeter en bloc le texte, soit une date butoir en avril 2015. Sa publication a été accompagnée d une analyse d impact. Cette dernière se concentre sur les éléments de portée importante, qui restaient à trancher au cours de la dernière étape de l'élaboration de l'acte délégué, et pour lesquels la Commission disposait d une marge d appréciation. En particulier : les exigences de capital et d autres mesures relatives aux investissements de long terme, les exigences relatives à la composition des fonds propres des assureurs, les questions de rémunération, les exigences relatives à la valorisation des actifs et des passifs, les exigences en matière de rapports et de publication d informations.

Pour chacun des trois piliers, vous retrouverez au fil des pages suivantes les points les plus importants à retenir concernant les actes délégués, ainsi que notre interprétation le cas échéant. Nous souhaitons plus particulièrement attirer votre attention sur les passages présentés sur fond beige. > Pilier 1, hors aspects purement quantitatifs Page 2 > Pilier 2 Page 5 > Pilier 3 Page 6 > Pilier 1, aspects purement quantitatifs Page 8 Note : le signe * fait référence aux articles des Actes délégués. PILIER 1 hors aspects purement quantitatifs Fonds propres Article 69 - Fonds propres de base de niveau 1 - Liste des éléments de fonds propres Les TSDI non payés (non libérés) sont exclus du tier 1. Article 71 - Fonds propres de base de niveau 1 - Caractéristiques déterminant le classement Les TSR sont exclus du tier 1 car ils ont une date d échéance. L élément de fonds propres de base tier 1 doit prévoir la suspension de son remboursement ou de son rachat, lorsque le capital de solvabilité requis n est pas respecté ou que ce remboursement ou ce rachat entraînerait un tel non-respect. Sous 3 conditions (dont la couverture du MCR), ceci peut toutefois être suspendu. Ceci est également applicable aux tiers 2 (cf. art. 73, (f)* et le nonobstant) et 3 (art. 77, (f)* et le nonobstant*). Article 73 - Fonds propres de base de niveau 2 Caractéristiques déterminant le classement - Les conditions nécessaires (mais non suffisantes) pour qu'un TSR puisse être classé en tier 2 sont que sa maturité à l'émission soit au moins de 10 ans et que sa date de remboursement contractuelle se situe a minima 5 ans après sa date d émission. Best Estimate et Marge de risque Article 31 - Dépenses Les flux entrant dans le calcul des Best Estimates doivent comprendre : les charges administratives les frais de gestion des investissements les frais de gestion des sinistres les frais d acquisition. 2

Article 38 - Entreprise de référence La marge de risque des entités mixtes est la somme des marges de risque Vie et Non vie. Le risque de marché doit être comptabilisé dans la marge de risque lorsque celui-ci est important, cependant il est possible de minimiser le risque de marché à zéro en supposant : soit, que l ensemble des actifs est investi en monétaire (le risque de défaut sur le monétaire ne fait pas partie de l assiette du risque de crédit intégré à la marge de risque cf. art. 38.1.(i).iii*) soit, que l ensemble des actifs est investi en OAT (le risque de taux d intérêt n est pas intégré au SCR marché pris en compte dans la marge de risque cf. art. 38.1.(i).ii*). Article 59 - Calculs de la marge de risque au cours de l exercice La marge de risque est à calculer a minima annuellement. La marge de risque trimestrielle peut être estimée à partir de la dernière marge de risque annuelle. SCR/MCR Considérant 44 Le risque de cessation (lapse) est à valoriser pour les risques de souscription non-vie. Considérant 48 L'inflation peut être négligée en Vie et en Santé SLT (donc a priori également au niveau du SCR révision). Considérant 69 L'ajustement FDB ne s'applique ni aux risques Non-vie et Santé NSLT, ni au risque opérationnel. Considérant 88 Le SCR doit être calculé a minima annuellement. Le corridor applicable au calcul trimestriel du MCR peut être fondé sur le dernier SCR calculé. Article 82 - Éligibilité et limites applicables aux niveaux 1, 2 et 3 Le montant éligible des éléments de tier 2 ne peut dépasser 20% du minimum de capital requis. Article 84 - Approche par transparence Lors du calcul des chocs marché, jusqu'ici il était seulement nécessaire d'examiner la substance économique des fonds afin de calculer les différents chocs, et si cela était possible, de les transpariser. Désormais, la transparisation des fonds devient obligatoire pour le calcul du SCR. Cependant, si la transparisation n'est pas possible, le SCR pourra toujours être calculé à partir de l'allocation cible du fond. Des groupements de données pourront alors être réalisés, sous réserve qu'ils ne représentent pas plus de 20% de la valeur totale des actifs. Article 253 - Seuil plancher absolu du minimum de capital requis Pour une entité mixte, si la part des primes brutes émises Vie ou Non vie ne dépasse pas 10% du total des primes émises, le niveau absolu de MCR à retenir est l AMCR des activités Vie uniquement, soit 3 700 000 euros au 24 septembre 2014 (il est de 6 200 000 euros sinon). 3

Valorisation Article 10 - Méthode de valorisation hiérarchie de la valorisation Hiérarchisation des méthodes de valorisation : utilisation des prix de marché utilisation des prix de marché d instruments similaires utilisation de modèles de valorisation utilisant des données de marché une des trois méthodes suivantes : approche de marché, par les revenus ou par les coûts. Article 16 - Méthodes de valorisation exclues Les méthodes de valorisation des actifs et des passifs suivantes sont interdites : coût ou coût amorti modèles de valorisation qui valorisent, soit à la valeur comptable, soit à la juste valeur diminuée des coûts de la vente selon que l une ou l autre valeur est la plus basse immeubles, immeubles de placement et immobilisations corporelles : valeur égale au coût diminué des amortissements et des pertes de valeur. Notation Article 4 - Exigences générales relatives à l utilisation des évaluations de crédit Concernant les notations des titres, un organisme peut choisir de retenir une agence de notation désignée pour une catégorie donnée d éléments. Dans ce cas, il doit le faire sur la durée. Les expositions les plus importantes ou les plus complexes doivent disposer d'une évaluation interne de crédit. Cette évaluation n'est pas retenue si elle conduit à une exigence de capital inférieure à celle d'une notation externe. Note ACTUARIS : au 3 juin 2014, six organismes suivants ont été reconnus en tant qu'oeec en France : Banque de France Dominion Bond Rating Services Fitch Ratings Japan Credit Rating Agency Moody's Investors Services Standard & Poor's Ratings services. Principe de proportionnalité Article 9 - Méthode de valorisation principes généraux Principe de proportionnalité : sous conditions, le règlement délégué permet aux organismes qui n'appliquent pas les IFRS (pour la valorisation de leurs états financiers) de continuer à le faire (application des normes locales). Divers Considérant 150 Un nouveau calibrage de la formule standard devrait avoir lieu avant fin 2018. 4

Article premier - Définitions Les définitions des primes émises et acquises sont : «primes émises» : primes dues au cours d une période donnée, que ces primes se rapportent ou non, en tout ou partie, à une couverture fournie au cours d une autre période «primes acquises» : primes relatives au risque couvert au cours d une période donnée. Article 11 - Comptabilisation des passifs éventuels La comptabilisation au passif des passifs éventuels, contingent liabilities, (et leur valorisation en valeur de marché) ne s applique que si leur taille le justifie. En norme actuelle, ils sont en annexes. Article 14 - Méthodes de valorisation de certains passifs spécifiques Les passifs éventuels, contingent liabilities, se comptabilisent comme étant la somme actualisée des flux de trésorerie futurs. Groupes Considérant 129 Au niveau groupe, en cas d'utilisation de la première méthode de consolidation, la somme des Best Estimates de chacune des entités (corrigée des transactions intragoupe) devrait être égale au Best Estimate des engagements consolidés (cf. art. 339*). Considérant 130 Au niveau groupe, en cas d'utilisation de la première méthode de consolidation, la marge de risque du groupe devrait être égale à la somme des marges de risque de chacune des entités (cf. art. 340*). La marge de risque des entités mixtes doit être la somme des marges de risque Vie et Non vie (cf. art. 38*). Article 5 - Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission Le niveau de crédit d'une des entités d'un groupe ne peut être retenu pour les autres entités du groupe. Article 339 - Première méthode : meilleure estimation Le Best Estimate groupe estimé selon la première méthode (combinaison) est égal à la somme des Best Estimates solo, corrigée des transactions intra-groupe. Article 340 - Première méthode : marge de risque La marge de risque groupe estimée selon la première méthode (combinaison) est égale à la somme des marges de risque, corrigée des transactions intra-groupe. 5

PILIER 2 Valorisation Considérant 98 Un processus de validation du calcul des provisions techniques doit exister (art. 264*). Article 264 - Valorisation des provisions techniques validation Les calculs des provisions techniques brutes et cédées (et des marges de risque) doivent être validés au moins une fois par an. Cette validation doit être documentée (art. 265*). Article 267 - Contrôle interne de la valorisation des actifs et des passifs Les valorisations des actifs et des passifs doivent être contrôlées régulièrement dans le cadre du processus de contrôle interne. Gouvernance Article premier - Définitions Définition de l'amsb («organe d administration, de gestion ou de contrôle») : lorsque la législation nationale prévoit un système dualiste avec un organe de direction et un organe de surveillance, l organe de direction ou l organe de surveillance, ou les deux, comme spécifié par la législation nationale, ou, lorsque la législation nationale ne spécifie aucun organe particulier, l organe de direction. Article 258 - Exigences générales en matière de gouvernance Disposition issue de la règle des «quatre yeux», en vertu de laquelle deux personnes au moins dirigent effectivement l entreprise. Cette notion de dirigeant effectif devra être précisée par le régulateur dans le contexte des organismes paritaires et mutualistes. Principe de proportionnalité Article 271 - Fonction d audit interne Principe de proportionnalité : sous conditions, la fonction d audit interne peut être cumulée avec d autres fonctions clés. PILIER 3 Reporting d ouverture Article 314 - Exigences d information transitoires Publication du contenu du reporting d'ouverture : Date de référence : comprise entre le 1 er janvier 2016 et le 30 juin 2016 Reportings quantitatifs attendus : Bilan S2 SCR MCR Fonds propres Reporting qualitatif attendu : explication des écarts entre les bilans S1 et S2 Délai : 20 semaines après la date de référence retenue 6

Principe de proportionnalité Considérant 107 La publication d'informations est conditionnée à leur caractère important ou pertinent vis-à-vis de leurs activités. Article 291 - Importance relative Pour le SFCR, une information est qualifiée d'importante si son omission ou son inexactitude est susceptible d influer sur la prise de décision ou le jugement de l'acpr. Article 305 - Importance relative Pour le RSR, une information est qualifiée d'importante si son omission ou son inexactitude est susceptible d influer sur la prise de décision ou le jugement de l'acpr. Rapports narratifs Considérant 140 Les actes délégués permettent la publication d'un unique rapport SFCR contenant les informations groupe et celles des entités solo du groupe. Article 272 - Fonction actuarielle La fonction actuarielle établit un rapport écrit au moins une fois par an. Article 300 - Délais Délai de publication du SFCR : 14 semaines après la clôture de l exercice financier (à envoyer également à l'acpr). Article 301 - Moyens de publication Précisions sur les modalités de publication publiques : la durée de mise à disposition est de 5 ans la communication vers le public se fait soit sur le site web, soit par copie électronique, soit par copie papier. Article 312 - Délais Délais de communication : RSR : 14 semaines après la clôture de l exercice financier Rapport ORSA : 2 semaines après la clôture de l évaluation QRT annuels : 14 semaines après la clôture de l exercice financier QRT trimestriels : 5 semaines après la fin de chaque trimestre. 7

ANNEXE XX - STRUCTURE DU RAPPORT SUR LA SOLVABILITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RAPPORT RÉGULIER AU CONTRÔLEUR Le plan à respecter pour produire les rapports narratifs SFCR et RSR est le suivant : Synthèse A. Activité et résultats A.1 Activité A.2 Résultats de souscription A.3 Résultats des investissements A.4 Résultats des autres activités A.5 Autres informations B. Système de gouvernance B.1 Informations générales sur le système de gouvernance B.2 Exigences de compétence et d honorabilité B.3 Système de gestion des risques, y compris l évaluation interne des risques et de la solvabilité B.4 Système de contrôle interne B.5 Fonction d audit interne B.6 Fonction actuarielle B.7 Sous-traitance B.8 Autres informations C. Profil de risque C.1 Risque de souscription C.2 Risque de marché C.3 Risque de crédit C.4 Risque de liquidité C.5 Risque opérationnel C.6 Autres risques importants C.7 Autres informations D. Valorisation à des fins de solvabilité D.1 Actifs D.2 Provisions techniques D.3 Autres passifs D.4 Méthodes de valorisation alternatives D.5 Autres informations E. Gestion du capital E.1 Fonds propres E.2 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis E.3 Utilisation du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée dans le calcul du capital de solvabilité requis E.4 Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé E.5 Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du capital de solvabilité requis E.6 Autres informations PILIER 1 aspects purement quantitatifs SCR/MCR Article 83 - Calculs fondés sur un scénario 1 Pour le calcul du SCR (calculs fondés sur un scénario), le détail des hypothèses sous-jacentes à retenir est mentionné dans les Actes délégués. Article 102 - Calcul simplifié de l exigence de capital pour risque de cessation en SLT santé - 1 Pour le calcul du risque de cessation en Santé SLT, le choc minimum des taux de cessation pour les contrats à valeur de rachat positive est de 83% contre 67% dans les dernières spécifications techniques. Article 102 - Calcul simplifié de l exigence de capital pour risque de cessation en SLT santé - 2 Pour le calcul du risque de cessation en Santé SLT, le choc minimum des taux de cessation pour les contrats à valeur de rachat négative est nul, alors qu'il était de 40% dans les dernières spécifications. Article 103 - Calcul simplifié de l exigence de capital pour risque de taux d intérêt pour les entreprises captives d assurance ou de réassurance Pour le calcul du risque de taux, des simplifications pour les captives sur l'exigence de capital ont été ajoutées. 8

Article 106 - Calcul simplifié de l exigence de capital pour risque de concentration du risque de marché pour les entreprises captives d assurance ou de réassurance Pour le calcul du risque de concentration, des simplifications pour les captives sur l'exigence de capital ont été ajoutées. Article 167 - Diminution de la courbe des taux d intérêt 2 Pour le calcul du risque de taux, le choc de taux à la baisse est nul dans le cas de taux sans risque négatifs. Article 168 - Dispositions générales - 2 Pour le calcul du risque action, les fonds européens d'investissement à long terme (FEILT) sont retirés du périmètre des actions de type 1. Article 172 - Ajustement symétrique de l exigence de capital pour actions - 4 Pour le calcul du risque action, l'ajustement symétrique doit être compris entre -10% et +10%. Article 176 - Modification des facteurs de risque Stress i - 3 Pour le calcul du risque de spread, les facteurs de risque (stress) ont été modifiés par rapport aux dernières spécifications techniques. Article 176 - Risque de spread sur les obligations et les prêts - 5 Pour le calcul du risque de spread, une nouvelle méthode de calcul du facteur de risque stress i, basée sur la valeur du collateral, a été définie pour les obligations et prêts pour lesquels une évaluation de crédit (établie par un OEEC désigné) n est pas disponible et pour lesquels les débiteurs ont fourni une sûreté (Collateral). La valeur du facteur de risque stress i est égal à : 50% du facteur de risque calculé dans le cas d une obligation ou d un prêt non noté ; si la valeur du collateral est supérieure à la valeur de l obligation ou du prêt La moyenne entre : Le facteur de risque calculé dans le cas d une obligation ou d un prêt non noté Le taux de sous-couverture ; si la valeur du collateral est supérieure à la valeur choquée de l obligation ou du prêt Le facteur de risque calculé dans le cas d une obligation ou d un prêt non noté ; sinon. Article 177 - Risque de spread sur les positions de titrisation : dispositions générales - 2 Pour le calcul du risque de spread, élargissement du périmètre des positions de titrisation de type 1, elles peuvent être désormais échangées, en plus des marchés règlementés de l'eea et de l'ocde, sur des plateformes de négociations si celles-ci respectent certaines conditions (fortes). Article 178 - Risque de spread sur les positions de titrisation : calcul du capital requis Pour le calcul du risque de spread, les facteurs de risque pour les positions de type 1 ont été assouplis par rapport aux dernières spécifications techniques. Article 180 - Expositions spécifiques - 2 Pour le calcul du risque de spread, toute exposition (sous forme d obligations ou de prêts) intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garantie par une des contreparties visées aux points a) à d), voit son facteur de risque égal à 0 si elle répond aux exigences énoncées à l art. 215* (dans les dernières spécifications techniques, la nullité du facteur de risque n'était attribuée qu'aux organisations nommées dans le SCR.5.101 et ne s'étendait pas aux entités appartenant à ces organistations). Désormais, une entité/entreprise appartenant aux contreparties visées aux points a) à d) peut potentiellement avoir un facteur de risque nul. 9

Article 182 - Exposition sur signature unique Pour le calcul du risque de concentration, des évolutions ont été apportées sur la notion d exposition sur signature unique : Les expositions sur des entreprises appartenant au même groupe (corporate group dans la version anglaise des Actes délégués) sont considérées comme une exposition sur signature unique. On observe une régression vis-à-vis des dernières spécifications techniques. En effet la nouvelle notion de corporate group n est pas définie règlementairement, contrairement aux notions de group et financial conglomerate anciennement visées au même article qui étaient respectivement définies par l article 212 de la Directive 2009/138/EC et l article 2 de la Directive 2008/87/EC. Les biens immobiliers qui sont situés dans le même bâtiment sont considérés comme un seul bien immobilier. La notion de proximité disparait. Passage d un arrondi à un arrondi supérieur (dans la version anglaise des Actes délégués) dans le calcul de la moyenne pondérée des échelons de crédit qui détermine la qualité de crédit d une exposition sur signature unique. Cette évolution de calcul vient augmenter, par construction, le SCR de concentration. Article 184 - Exposition en excès - 1 Pour le calcul du risque de concentration, le facteur XSi redevient l'exposition en excès comme pour l'exercice LTGA. Pour rappel, dans les dernières spécifications techniques, XSi désignait l'exposition en excès relative. Article 186 - Facteur de risque pour concentration du risque de marché - 3/4/5 Pour le calcul du risque de concentration, les organismes suivants se voient attribuer un facteur de risque gi égal à 64,5% : les entreprises d'assurance qui n'ont pas rendu leur premier rapport de solvabilité et dont une notation établie par un OEEC n'est pas disponible les entreprises d'assurance d'un pays tiers (hors UE), dont le régime de solvabilité est équivalent, qui remplissent les requis de solvabilité de ce pays et dont une notation établie par un OEEC n'est pas disponible les établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l art. 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) nº 575/2013 et dont une notation établie par un OEEC n'est pas disponible. Article 187 - Expositions spécifiques - 3 Pour le calcul du risque de concentration, les Actes délégués élargissent le périmètre de nullité du facteur de risk gi aux expositions intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par les organisations internationales visées à l art. 118, du règlement (UE) nº 575/2013. Article 192 - Perte en cas de défaut - 4 Pour le calcul du risque de défaut, le calcul de la perte en cas de défaut sur un prêt hypothécaire redevient le même que celui explicité pour l'exercice LTGA. Ceci induit une augmentation du LGD, car le prêt ne peut être couvert que par 80% de l'hypothèque contre 100% dans les dernières spécifications techniques. Article 199 - Probabilité de défaut - 8 Pour le calcul du risque de défaut, la probabilité de défaut de la banque centrale européenne et des organisations internationales visées à l art. 118, du règlement (UE) nº 575/2013 est nulle. 10