C I R C U L A I R E octobre 2012 CONGE PARENTAL

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Transcription:

C I R C U L A I R E 23.12 - octobre 2012 CONGE PARENTAL Références : - loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, - décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, loi n 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, - décret n 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant les règles applicables en matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques, - décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, - Code de la sécurité sociale. La loi n 2012-347 du 12 mars 2012 modifie la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et notamment les droits à avancement des fonctionnaires placés en congé parental. Le décret n 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifie quant à lui le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé. Définition : Le congé parental est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d'origine pour élever son enfant, à la suite d'une naissance ou d'une adoption (article 75 de la loi n 84-53). Entrée en vigueur des nouvelles dispositions : 1 er octobre 2012 pour tous les nouveaux congés parentaux et les prolongations de congés à compter de cette date au titre du même enfant. I. CONDITIONS D ATTRIBUTION 1) Bénéficiaires Le congé parental est accordé de plein droit après la naissance d un enfant, après un congé de maternité, de paternité ou d adoption ou lors de l arrivée au foyer d un enfant de moins de 16 ans adopté ou confié en vue de l adoption. Il est accordé au père ou à la mère ou simultanément aux deux parents. Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit (par exemple jusqu aux trois ans de l enfant).

2) Demande de l agent Le fonctionnaire présente sa demande au moins deux mois avant le début du congé (antérieurement un mois) à son administration d origine ou à son administration de détachement s il est en position de détachement. 3) Durée du congé parental Il est accordé par périodes renouvelables de six mois. Il prend fin au plus tard : - au troisième anniversaire de l'enfant, lorsque le congé a été accordé après une naissance, - trois ans au plus après l'arrivée au foyer d'un enfant, âgé de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption, - un an au plus après l'arrivée au foyer d'un enfant, âgé de plus de trois ans et de moins de seize ans, adopté ou confié en vue de son adoption. La dernière période de renouvellement peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de ces durées totales maximales. 4) Renouvellement Le renouvellement ne peut être accordé que si le fonctionnaire en fait la demande deux mois au moins avant la fin de la période en cours. En cas de nouvelle naissance ou de nouvelle adoption alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l intéressé a droit, au titre du nouvel enfant : au congé de maternité, de paternité ou d adoption, à un nouveau congé parental. Le fonctionnaire doit alors suivre la même procédure que précédemment et la durée du congé est identique. II. SITUATION DU FONCTIONNAIRE L'agent placé en congé parental se consacre à l'éducation de son enfant. L'autorité territoriale peut faire procéder à des enquêtes pour s'en assurer (article 33 du décret n 86-68). Si le congé n'est pas utilisé conformément à son objet, l'autorité territoriale peut y mettre fin après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations. Le régime de cumul d'activités ne s'applique pas aux agents placés en position de congé parental. Cependant, l'objet du congé peut interdire l'exercice d'une activité lucrative : seule peut être tolérée une activité lucrative qui soit en lien avec le congé parental et qui ne porte pas atteinte à son objet même, comme par exemple une activité d'assistante maternelle (circulaire ministérielle n 2157 du 11 mars 2008). Par ailleurs, un fonctionnaire exerçant des fonctions à temps non complet dans deux collectivités ne peut pas bénéficier d'un congé parental en vue de cesser ses fonctions dans une seule collectivité ; en effet, il ne peut pas être placé simultanément en position d'activité dans une collectivité et en position de congé parental dans l'autre (question écrite Assemblée Nationale n 70513 du 17 décembre 2001).

1) Rémunération Pendant la durée du congé, le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération. Cependant le fonctionnaire peut prétendre, s'il remplit les conditions exigées, au complément de libre choix d'activité, versé par les caisses d'allocations familiales, dans les conditions fixées notamment par les articles L. 531-1 et L. 531-4 du Code de la sécurité sociale. 2) Droit à l avancement Depuis la promulgation de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012, un fonctionnaire placé en position de congé parental conserve ses droits à avancement d échelon, pour leur totalité la première année puis ils sont réduits de moitié les années suivantes. Antérieurement, le fonctionnaire conservait ses droits à avancement d échelon, réduits de moitié pendant toute la durée du congé. De même, le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes. DISPOSITION TRANSITOIRE : Pour les prolongations accordées après le 1 er octobre 2012 au titre du même enfant, la prolongation est prise en compte pour sa totalité pour le calcul des droits à avancement d échelon et des services effectifs, uniquement si la durée du congé parental déjà obtenu ne dépasse pas six mois. 3) Protection sociale - L'agent ne perçoit pas le complément de libre choix d'activité : en application de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, il continue à bénéficier, pour une durée déterminée, des prestations des assurances maladie et maternité, invalidité et décès de son régime d'origine, dans la mesure où il ne remplit pas, en qualité d'assuré ou d'ayant droit, les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. - L'agent perçoit le complément de libre choix d'activité : en application de l'article L. 161-9 du Code de sécurité sociale, il conserve ses droits aux prestations de l'assurance maladie et maternité de son régime d'origine aussi longtemps qu'il bénéficie de cette allocation. Cependant, cette protection est limitée aux seules prestations en nature. 4) Droits à la retraite Il n acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions réglementaires ou législatives relatives aux pensions prévoyant la prise en compte des périodes d interruption d activité liées aux enfants. 5) Elections organismes paritaires Il conserve sa qualité d électeur lors de l élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs. III. FIN DU CONGE PARENTAL Le congé parental peut prendre fin avant son terme : - de plein droit, en cas de retrait de l'enfant placé pour adoption, - à l'initiative de l'autorité territoriale, sur décision motivée et après avoir entendu les observations de l'agent, lorsqu'il est constaté que le congé parental n'est pas réellement consacré à élever l'enfant, - à l'initiative du bénéficiaire du congé, en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage,

ou à l expiration du congé. Il est alors réintégré de plein droit dans son emploi, au besoin en surnombre : - dans sa collectivité ou établissement d origine, - en cas de détachement dans la collectivité dans laquelle il est détaché ou à sa demande dans sa collectivité d origine. Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté (article 75 de la loi n 84-53) : - dans son ancien emploi, - ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l unité de la famille. Le fonctionnaire qui a demandé d écourter la durée de son congé pour motif grave «est réintégré dans les mêmes conditions» (article 34 du décret n 86-68) ; il a donc lui aussi à faire connaître son choix concernant sa réintégration. Lorsque la collectivité d'origine est affiliée à un Centre de Gestion, l'autorité territoriale peut demander au Centre de rechercher un reclassement correspondant à la demande de l'agent ; aucune prise en charge financière n'est cependant assurée par le Centre. Si le fonctionnaire refuse un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public et correspondant à son grade, il est placé en disponibilité d'office pour une durée maximale de trois ans (article 20 du décret n 86-68). IV. CAS DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ET DES AGENTS NON TITULAIRES 1) Les fonctionnaires stagiaires Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire, d un congé parental sans traitement pour élever un enfant (article 12 du décret n 92-1194). Si le stagiaire a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d emplois ou emploi, sa collectivité d origine doit être informée des dates de début et de fin du congé. 2) Les agents non titulaires - Conditions et durée du congé Les conditions d octroi sont identiques aux agents titulaires. Condition spécifique : l agent non titulaire doit être employé de manière continue et justifier d une ancienneté d au moins un an à la date de la naissance ou de l arrivée au foyer de l enfant (article 14-I du décret n 88-145). La durée du congé parental est identique également. N.B. : Si l agent est engagé en contrat à durée déterminée, le congé ne peut aller au-delà de la période d engagement restant à courir.

- Conséquences d une nouvelle naissance ou adoption en cours de congé Possibilité 1 : l agent peut choisir d aller jusqu au terme de la période en cours, sans demander de prolongation. Possibilité 2 : l agent peut demander un nouveau congé parental au titre du nouvel enfant. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient au cours d un congé parental : - l agent a droit, s il remplit les conditions exigées, au congé de maternité, de paternité ou d adoption, - il a également droit à un nouveau congé parental, soit d une durée de trois ans au maximum en cas de naissance ou d arrivée au foyer d un enfant âgé de moins de trois ans, soit d une durée d un an au maximum en cas d arrivée au foyer d un enfant âgé d au moins trois ans et de moins de 16 ans. La demande de nouveau congé doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant (article 14-II du décret n 88-145). La possibilité d écourter est possible pour les mêmes motifs que les fonctionnaires. - Situation de l agent durant le congé Pendant la durée du congé, l agent non titulaire ne perçoit aucune rémunération. Il peut cependant prétendre au complément de libre choix d activité, prestation prévue dans le Code de la sécurité sociale. L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, elle peut y mettre fin après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations. La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté (article 14-IV du décret n 88-145). - Condition de réemploi L agent qui a bénéficié d un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre ; sa réintégration a lieu (article 33 du décret n 88-145) : - soit dans son ancien emploi, - soit dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Pour les agents en contrat à durée déterminée, cette garantie de réemploi s applique uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. L agent doit présenter sa demande de réemploi : - au moins un mois avant l expiration du congé, si celui-ci a duré au moins un an, - au moins huit jours avant l expiration du congé, si celui-ci a duré moins d un an mais au moins quatre mois. A défaut, il est considéré comme démissionnaire. N.B. : Si l agent veut être réintégré non pas dans son ancien emploi, mais dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille, il doit présenter sa demande deux mois avant la date de sa réintégration (article 33 du décret n 88-145 du 15 février 1988 - voir DE150288A).