Commune de Sierre. Règlement concernant l octroi de bourses d études et de prêts d honneur



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Transcription:

Commune de Sierre Règlement concernant l octroi de bourses d études et de prêts d honneur

Règlement communal concernant l octroi de bourses d études et de prêts d honneur Le Conseil municipal de Sierre voulant faciliter l accès aux études secondaires du deuxième degré, aux études universitaires, techniques et professionnelles, favoriser l apprentissage et promouvoir le perfectionnement professionnel ; vu le décret du 14 mai 1986 concernant l octroi de bourses et de prêts d honneur au titre de la loi sur l Instruction Publique du 4 juillet 1962 ; Sur proposition du Bureau de la Commission scolaire, décide I. But Article premier 1 La Commune de Sierre met à disposition des montants destinés à l octroi de bourses et de prêts d honneur. 2 Le montant concernant les bourses figure au budget annuel du service communal de l enseignement et de la formation, le montant concernant les prêts d honneur est fixé chaque année par le Conseil municipal. 3 Cette aide a un caractère subsidiaire ; les bourses et prêts d honneur ne peuvent être octroyés que lorsque la Commission cantonale des bourses et prêts d honneur a été saisie d une requête en bonne et due forme et a pris une décision. 4 La Commune n est pas liée à la décision de la Commission cantonale des bourses et prêts d honneur. II. Qualités et conditions relatives aux requérants Article 2 1 Formation et perfectionnement donnant droit à des subsides : a) l instruction préparatoire exigée pour une formation, pour autant qu elle débute à la fin de l école obligatoire ;

b) la fréquentation d écoles ou de cours de formation après la fin de l école obligatoire, dans la mesure où elle est exigée pour atteindre le but professionnel visé et à la condition que la qualité de la formation soit suffisante ; c) la fréquentation d établissements ou de cours de formation reconnus permettant d accéder à un degré plus élevé dans la profession acquise préalablement ; d) les recyclages professionnels, dans la mesure où les frais afférents ne sont pas couverts par des prestations de l assurance sociale. Article 3 : Domicile du requérant 1 Les prestations prévues à l article 1 sont réservées aux ayants droit domiciliés à Sierre pendant l année pour laquelle l aide financière est demandée et qui, au début de leur formation, n ont pas encore 30 ans, à savoir : a) aux citoyens suisses ; b) aux étrangers titulaires d un permis cantonal d établissement ; c) aux réfugiés et apatrides qui sont au bénéfice du droit d asile en Suisse. 2 Dans des cas particuliers, le Conseil municipal peut déroger aux dispositions du présent article. III. Service communal de l enseignement et de la formation Article 4 1 Le service communal de l enseignement et de la formation, après avoir consulté le Centre médico-social et le Bureau de la Commission scolaire, propose l octroi des bourses et prêts d honneur. Article 5 : Abrogé. Article 6 : Attributions 1 Le service communal de l enseignement et de la formation a notamment les attributions suivantes : a) il examine les requêtes et propose au Conseil municipal l octroi des bourses et prêts d honneur ;

b) il rend compte annuellement au Conseil municipal de la distribution des montants mis à disposition dont la comptabilité et la gestion des remboursements sont assurées par la Caisse communale ; c) il fixe les modalités de versement au bénéficiaire ou à son représentant légal ; d) il surveille l utilisation des sommes allouées ; e) il veille à informer régulièrement et efficacement la population quant aux procédures d octroi des bourses d études et prêts d honneur. Article 7 : Rapport d activité du bénéficiaire 1 Le service communal de l enseignement et de la formation peut demander au bénéficiaire des renseignements sur son activité professionnelle pendant les 3 ans qui suivent la fin de ses études. IV. Fonds Article 8 : Abrogé. V. Les bourses Article 9 : Octroi 1 Les bourses sont accordées annuellement et à fonds perdu. Le bénéficiaire n est pas tenu légalement de les rembourser. Article 10 : Montants 1 Le service communal de l enseignement et de la formation détermine dans chaque cas les montants à accorder. VI. Prêts d honneur Article 11 : Octroi 1 Les prêts d honneur, accordés annuellement, sont remboursables.

Article 12 : Remboursement des prêts d honneur 1 Les prêts d honneur sont remboursables sans intérêt en 12 versements semestriels (juin et décembre) au plus tard dès le début de la 3 ème année suivant la fin des études. Selon l'importance de la somme à rembourser, il peut être fixé un échelonnement différencié. 2 En cas de retard de paiement, il sera calculé un intérêt au taux adopté par le service des contributions dans des cas analogues. 3 Le service communal de l enseignement et de la formation peut accorder des facilités de remboursement si des circonstances exceptionnelles le justifient. VII. Présentation de la requête Article 13 1 Les demandes d aide financière doivent être présentées sur formules spéciales à la Direction des écoles avant le 1 er janvier de chaque année. 2 Deuxième alinéa : Abrogé. 3 Troisième alinéa : Abrogé. 4 La requête sera accompagnée : a) de la déclaration officielle attestant l inscription à une des écoles ou à l un des cours mentionnés à l article 2 ; b) du contrat d apprentissage ; c) des certificats d études ou de travail ; d) de la décision cantonale concernant l octroi d une bourse ou d un prêt d honneur. 5 Le service communal de l enseignement et de la formation peut exiger d autres pièces justificatives et, le cas échéant, requérir l avis d un expert en matière d orientation professionnelle. 6 Le requérant s engage à informer le service communal de l enseignement et de la formation de tout changement important de sa situation pécuniaire. Article 14 : Fixation de l aide 1 Pour déterminer l aide financière de la Commune, le service communal de l enseignement et de la formation se base en principe sur le montant attribué par le Canton du Valais qui tient compte notamment :

a) des aptitudes du requérant pour la profession envisagée ; b) de son travail, de son application et de sa conduite ; c) de la durée et du coût des études, de l apprentissage ou du perfectionnement professionnel ; d) de ses conditions de famille ; e) du revenu et de la fortune du requérant et de ses parents ; pour le requérant marié, la situation financière des parents n est que partiellement prise en considération ; f) de ses prestations personnelles et de celles d autre provenance. 2 Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le service communal de l enseignement et de la formation peut tenir compte de l intérêt social, culturel ou économique de la profession envisagée. 3 Le Conseil municipal limite l aide communale au montant qui, après prise en compte des subsides attribués par l Etat, correspond approximativement aux dépenses d un étudiant. 4 Le montant minimal alloué à un requérant est fixé par le Conseil municipal. Article 15 : Emploi de l aide 1 L aide de la Commune est accordée par année d études ou d apprentissage. Elle sera strictement utilisée à la fin pour laquelle elle a été allouée. 2 Le bénéficiaire qui ne remplit plus les conditions prévues à l article 14, qui n indique pas les prestations d autre provenance ou qui donne des renseignements faux peut être privé de l aide financière de la Commune. 3 Le remboursement d une aide accordée peut être réclamé si le bénéficiaire n observe pas les conditions imposées. 4 La restitution des montants obtenus sur la base de fausses déclarations sera exigée sans préjudice de poursuite pénale. VIII. Renouvellement de la requête Article 16 1 La requête doit être renouvelée annuellement. Elle sera accompagnée des documents mentionnés à l article 13. 2 Deuxième alinéa : Abrogé.

IX. Dispositions finales Article 17 : Abrogé. Article 18 1 Le règlement communal du 01.01.1987 concernant le fonds destiné à l octroi de bourses d études et de prêts d honneur est abrogé. 2 Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 15 septembre 1999. 3 Ainsi adopté en séance du Conseil municipal de Sierre le 23 février 1999. Le Président : Charles-Albert Antille Le Secrétaire municipal : Jérôme Crettol 4 Approuvé en séance du Conseil général de Sierre le 26 mai 1999. Le Président : Jean-Charles Amacker La Secrétaire : Madeleine Boll 5 Homologué par le Conseil d Etat le 15 septembre 1999.