Règlement du SPANC Service Public d Assainissement Non Collectif

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Communauté de Communes Ardre et Châtillonnais 9 Rue des Quatre Vents 51 170 VILLE EN TARDENOIS Téléphone : 03.26.61.85.95 Courriel : ccac.51@orange.fr Site internet : www.ccac51.fr Règlement du SPANC Service Public d Assainissement Non Collectif REGLEMENT DU SPANC 1

Table des matières Chapitre 1. Dispositions générales... 5 Article 1 : Objet du règlement... 5 Article 2 : Objectifs généraux... 5 Article 3 : Champs d application territorial... 5 Article 4 : Définitions... 5 Article 5 : Obligations d assainissement des eaux usées domestiques : respect de l hygiène publique et protection de l environnement... 6 Article 6 : Immeubles concernés par l article 5... 6 Article 7 : Responsabilités et obligations des propriétaires dont l immeuble est équipé ou doit être équipé d une installation d assainissement non collectif... 7 Article 8 : Responsabilités et obligations des occupants d immeubles équipés d une installation d assainissement non collectif... 8 Article 9 : Droit d accès aux agents du SPANC... 9 Article 10 : Information des usagers après contrôle des installations... 10 Chapitre 2. Prescriptions générales applicables à l ensemble des systèmes... 10 Article 11 : Objectifs de rejet... 10 Article 12 : Modalités d établissement... 11 Article 13 : Conception et implantation des installations d assainissement non collectif... 11 Chapitre 3. Missions du SPANC... 12 Article 14 : Nature du service... 12 Chapitre 4. Contrôle de conception et d implantation des installations d assainissement non collectif... 12 Article 15 : Responsabilités et obligations du propriétaire... 12 Article 16 : Contrôle de conception et d implantation des ouvrages... 13 Chapitre 5. Contrôle de bonne exécution des installations d assainissement non collectif... 15 Article 17 : Responsabilités et obligations du propriétaire... 15 Article 18 : Contrôle de bonne exécution des ouvrages... 15 Chapitre 6. Diagnostic des installations équipant des immeubles existants... 16 Article 19 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l occupant de l immeuble... 16 Article 20 : Diagnostic des installations d un immeuble existant... 16 Chapitre 7. Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages... 17 Article 21 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l occupant de l immeuble... 17 Article 22 : Consistance du contrôle... 17 Article 23 : Vérification périodique du bon fonctionnement des ouvrages... 17 REGLEMENT DU SPANC 2

Chapitre 8. Contrôle de l entretien des ouvrages... 18 Article 24 : Responsabilités et obligations du propriétaire ou à défaut de l occupant de l immeuble... 18 Article 25 : Contrôle de l entretien des ouvrages... 18 Chapitre 9. Diagnostic des installations en cas de ventes immobilières... 19 Article 26 : responsabilités et obligations du vendeur et de l acquéreur... 19 Chapitre 10. Réhabilitation des installations d assainissement non collectif... 19 Article 27 : Responsabilités et obligations du propriétaire... 19 Article 28 : Exécution des travaux de réhabilitation... 19 Article 29 : Contrôle des travaux de réhabilitation de l installation... 20 Chapitre 11. Suppression des installations d assainissement non collectif... 20 Article 28 : Suppression... 20 Chapitre 12. Evolution du réseau d assainissement collectif... 20 Article 31 : Obligation de raccordement... 20 Chapitre 13. Dispositions financières... 21 Article 32 : Nature juridique du SPANC... 21 Article 33 : Redevance d assainissement non collectif... 21 Article 34 : Montant de la redevance... 21 Article 35 : Redevables... 21 Article 36 : Recouvrement de la créance... 21 Article 37 : Difficultés de paiement... 22 Article 38 : Majoration de la redevance... 22 Article 39 : En cas de décès... 22 Chapitre 14. Dispositions d application... 22 Article 40 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d une installation d assainissement non collectif... 22 Article 41 : Pénalités financières pour refus de contrôle technique par l usager... 22 Article 42 : Mesure de police administrative en cas de pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique... 23 Article 43 : Constats d infractions pénales... 23 Article 44 : Sanctions pénales en cas d absence de réalisation, de modification ou réhabilitation d une installation d assainissement non collectif, en violation des prescriptions prévues par le Code de la Construction et de l Habitation ou du Code de l Urbanisme ou en cas de pollution... 23 Article 45 : Sanctions pénales en cas d absence de réalisation, de modification ou réhabilitation d une installation d assainissement non collectif, en violation des prescriptions prévues en matière d assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral... 24 REGLEMENT DU SPANC 3

Article 46 : Voies de recours des usagers... 24 Article 47 : Publicité du règlement... 24 Article 48 : Modification du règlement... 24 Article 49 : Date d entrée en vigueur du règlement... 24 Article 50 : Clauses d exécution... 24 REGLEMENT DU SPANC 4

CHAPITRE 1 er. DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes Ardre et Châtillonnais et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement de la redevance d assainissement non collectif, enfin les dispositions d application de ce règlement. Article 2. Objectifs généraux La loi sur l eau du 3 janvier 1992 précise que l eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d intérêt général. Les dispositions légales et règlementaires ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau et visent à assurer : La protection des écosystèmes aquatiques, La protection contre toutes les pollutions, La restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, Le développement et la protection des ressources en eau, La valorisation de l eau comme ressource économique. Article 3. Champ d application territorial Le présent règlement s applique sur tout le territoire de la Communauté de Communes Ardre et Châtillonnais à laquelle la compétence assainissement non collectif a été transféré par les communes d Anthenay, Aougny, Baslieux-sous-Châtillon, Belval-sous-Châtillon, Bligny, Brouilet, Chambrecy, Champlat et Boujacourt, Châtillon-sur-Marne, Chaumuzy, Cuchery, Cuisles, Jonquery, La Neuville-aux- Larris, Lagery, Lhéry, Marfaux, Olizy-Violaine, Passy-Grigny, Poilly, Pourcy, Romigny, Sarcy, Tramery, Vandières et Ville-en-Tardenois. La Communauté de Communes Ardre et Châtillonnais sera désignée dans les articles suivants par le terme «collectivité». Article 4. Définitions Assainissement non collectif : par assainissement non collectif, on désigne tout système d assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d assainissement. SPANC (Service Public d Assainissement Non Collectif) : service public qui doit permettre de contrôler les dispositifs d assainissement non collectif (loi sur l eau du 3 janvier 1992). Eaux usées domestiques : elles comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d eau, etc.) et les eaux vannes (provenant des WC et des toilettes). REGLEMENT DU SPANC 5

Séparation des eaux : un système d assainissement non collectif doit traiter toutes les eaux usées domestiques telles que définies ci-dessus et exclusivement celles-ci. Pour en permettre le bon fonctionnement, les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, y être admises. Usager du SPANC : l usager du SPANC est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. L usager est soit le propriétaire de l immeuble équipé ou à équiper d un dispositif d assainissement non collectif (pour le contrôle des dispositifs neufs et réhabilités, ou à réhabiliter), soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit (pour le contrôle périodique de bon fonctionnement et d entretien). Article 5. Obligation d assainissement des eaux usées domestiques : respect de l hygiène publique et de la protection de l environnement Conformément à l article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique, le traitement par une installation d assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d habitation, ainsi que des immeubles produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d habitation, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés directement ou indirectement à un réseau public de collecte des eaux usées pour quelque cause que ce soit (absence de réseau public de collecte, ou lorsque le réseau existe, immeuble dispensé de l obligation de raccordement ou non encore raccordé). L utilisation d un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou fosse septique, est interdit. Le rejet d eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde. Le présent article s applique même en l absence de zonage d assainissement. Le non-respect du présent article par le propriétaire d un immeuble peut donner lieu aux mesures administratives et/ou sanctions pénales mentionnées au chapitre 14. L article 5 ne s applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la règlementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d épuration industrielle ou agricole, sous réserve d une convention entre la commune et le propriétaire. Article 6. Immeubles concernés par l article 5 Les immeubles équipés d un dispositif d assainissement non collectif conforme (et dont le permis de construire date de moins de 10 ans) peuvent bénéficier d une dérogation au non raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pendant un délai de 10 ans maximum afin d amortir les frais engagés pour la mise en œuvre d un dispositif d ANC, à compter de la date de contrôle de l installation par le SPANC. Cette autorisation de non-raccordement est délivrée, au cas par cas par arrêté de la collectivité. Les immeubles difficilement raccordables au réseau public de collecte des eaux usées au titre du Code de la Santé Publique, peuvent également obtenir une dérogation de non-raccordement, délivrée par la collectivité compétente en matière d assainissement collectif. Ces immeubles doivent alors être équipés d un dispositif d assainissement non collectif conforme (article 7). REGLEMENT DU SPANC 6

Un immeuble est jugé «difficilement raccordable» si son coût de raccordement est supérieur au coût de réhabilitation de la filière d assainissement non collectif. L autorisation de non-raccordement est délivrée, au cas par cas par arrêté de la collectivité et sur justificatif de devis. Article 7. Responsabilités et obligations des propriétaires dont l immeuble est équipé ou doit être équipé d une installation d assainissement non collectif Tout propriétaire d immeuble, existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l équiper d une installation d assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, à l exclusion des eaux pluviales. Cette obligation d équipement s applique indépendamment du zonage d assainissement de la commune. Elle concerne tant les immeubles situés en zonage d assainissement non collectif que les immeubles situés en zonage d assainissement collectif lorsqu ils ne sont pas raccordés au réseau public de collecte des eaux usées. Ne sont pas tenus à cette obligation : Les immeubles qui seront raccordés à un réseau collectif à court terme ; Les immeubles abandonnés ; Les immeubles, qui en application de la règlementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés. Le propriétaire est responsable de la conception et de l implantation de cette installation, qu il s agisse d une création ou d une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il en est de même s il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d une augmentation du nombre de pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble, les quantités d eaux usées domestiques collectées et traitées par l installation existante. Le propriétaire ne doit pas modifier l agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l aménagement du terrain d implantation sans en avoir informé préalablement le SPANC. La conception et l implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif, définies par l arrêté du 07 mars 2012 modifiant l arrêté du 07 septembre 2009, complétées le cas échéant par la règlementation locale (cf. l article 13), et destinées à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l environnement. Ces prescriptions concernent les conditions de conception, d implantation, de réalisation, leur consistance et leurs caractéristiques ; le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle en deux étapes, obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le SPANC : 1 ère étape : à la conception des installations (règlementaires ou dérogatoires) 2 ème étape : à la réalisation des travaux. Le propriétaire d un immeuble tenu d être équipé d une installation d assainissement non collectif qui ne respecte pas les obligations règlementaires applicables à ces installations, est passible, le cas échéant, de mesures administratives et de sanctions pénales (cf. chapitre 14). REGLEMENT DU SPANC 7

Article 8. Responsabilités et obligations des occupants d immeubles équipés d une installation d assainissement non collectif Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages L occupant d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies dans l article 4 sont admises dans les ouvrages d assainissement non collectif. Il est interdit d y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l état ou au bon fonctionnement de l installation. Cette interdiction concerne en particulier : Les eaux pluviales ; Les eaux de piscine, provenant de la vidange d un ou plusieurs bassins ; Les ordures ménagères même après broyage ; Les effluents d origine agricole ; Les matières de vidange provenant d une autre installation d assainissement non collectif ou d une fosse étanche ; Les huiles usagées même alimentaires ; Les hydrocarbures ; Les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs ; Les peintures ou solvants ; Les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions. Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l usager : De maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes, sauf indications spécifiques ; D éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d assainissement ; De maintenir perméable à l air et à l eau la surface de ces dispositifs (notamment en s abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages), sauf indications spécifiques ; De conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; D assurer régulièrement les opérations d entretien. L entretien des ouvrages L utilisateur d un dispositif d assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu d entretenir ce dispositif de manière à assurer : Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoirait, des dispositifs de dégraissage ; Le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration ; L accumulation normale des boues et des flottants à l intérieur de la fosse. Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. REGLEMENT DU SPANC 8

Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont effectuées selon les fréquences déterminées par le SPANC au cas par cas, sur la base des prescriptions de l arrêté du 07 septembre 2009 qui précise que la vidange d une fosse doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile de la fosse. Les installations autres que les fosses toutes eaux devront être vidangées selon les prescriptions du fabricant indiquées dans le guide d utilisation fourni, sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages, ou à l occupation de l immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l occupant. Les ouvrages (et notamment les regards) doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. L entrepreneur ou l organisme qui réalise une vidange doit être agréée par le préfet conformément à l arrêté du 07 septembre 2009 définissant les modalités d agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l élimination des matières de vidange. L entreprise de vidange doit être en mesure de justifier à tout moment du devenir de ces matières. L entreprise remet au propriétaire un document justifiant de son passage. L usager doit tenir ce document à la disposition du SPANC. Le non-respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre 14. Changement d occupant d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif En cas de changement d occupant d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif, l ancien occupant remet au propriétaire de l ouvrage tout document relatif à son assainissement (justificatif de vidange, règlement de service, formulaire de contrôle des installations, guide d utilisation et d entretien des ouvrages ) Article 9. Droit d accès aux agents du service Conformément à l article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées : Pour procéder au contrôle des installations d assainissement non collectif dans les conditions prévues par le présent règlement ; Pour procéder à des travaux d office en application de l article L 1331-6 du Code de la Santé Publique. Cet accès doit être précédé d un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages ou, en cas d impossibilité de localiser le propriétaire, à l occupant des lieux, dans un délai d au moins 15 jours avant la date de visite. Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l occupant, cette date peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de 30 jours. Le destinataire de l avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous de la convocation adressée par le SPANC. REGLEMENT DU SPANC 9

Le propriétaire devra informer le SPANC, en temps utile, au moins un jour entier (hors samedis, dimanches et jours fériés) avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et annuler la date et l horaire proposés. Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu il n est pas lui-même l occupant de l immeuble, il appartient au propriétaire de s assurer auprès de cet occupant qu il ne fera pas obstacle au droit d accès des agents de SPANC. Il incombe aussi au propriétaire de faciliter aux agents du SPANC l accès aux différents ouvrages de l installation d assainissement non collectif, en particulier en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages. Tout refus explicite ou implicite d accepter un rendez-vous à la suite d un avis préalable de visite adressée par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, ainsi que l absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à l accomplissement de la mission du SPANC selon les modalités fixées par l article 41. Dans ce cas, les agents du SPANC constatent l impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d effectuer l intervention prévue. Ce constat est notifié au propriétaire. En cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré de pollution de l environnement, une copie du constat est également adressée au maire. Sans préjudices des mesures qui peuvent être prises par le maire, le propriétaire dont l installation d assainissement non collectif n est pas accessible pour les agents du SPANC, est redevable de la pénalité financière mentionnée à l article 40 du présent règlement. Article 10. Information des usagers après contrôle des installations Les observations réalisées au cours d une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire selon l article 4 de l arrêté du 27 avril 2012 définissant les modalités de contrôles des assainissements non collectifs et à défaut à l occupant des lieux. L avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite. Lorsque le rapport de visite mentionne la nécessité d apporter des améliorations au système d assainissement, les délais dans lesquels les travaux correspondants doivent être entrepris sont précisés. Un nouveau contrôle sera alors réalisé au terme de ces délais. En cas de contestations, suite à la réception du rapport de visite établissant une non-conformité du système d assainissement non collectif, l usager doit dans un délai de deux mois, apporter la preuve du contraire. CHAPITRE 2. PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES SYSTEMES Article 11. Objectifs de rejet Le système d assainissement non collectif a comme fonction la lutte contre toute pollution afin de préserver la santé publique, la qualité des eaux superficielles et souterraines. Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu après avoir subi un traitement permettant de satisfaire à la règlementation en vigueur et d assurer : La permanence de l infiltration des effluents par des dispositifs d épuration et d évacuation par le sol ; La protection des nappes d eaux souterraines. REGLEMENT DU SPANC 10

Les rejets en sous-sol par puits d infiltration sont soumis, conformément à l arrêté du 07 mars 2012, à autorisation par la collectivité, en application du III de l article L 2224-8 du Code Général des Collectivités territoriales sur la base d une étude hydrogéologique. Article 12. Modalités d établissement La réalisation d un système d assainissement non collectif est subordonnée au respect : - Des prescriptions techniques nationales (cf. article 7) ; - De la norme P 19-603-1-1 AFNOR (DTU 64.1 du 10 Août 2013) ; - Du présent règlement du SPANC ; - Des arrêtés en vigueur. Par ailleurs d autres règlementations conditionnent l application du présent règlement. Elles sont en particulier présentes dans : - Le Code Général des Collectivités Générales ; - Le Code de l Environnement ; - Le Code de la Santé Publique ; - Le Code Civil. Article 13. Conception et implantation des installations d assainissement non collectif Les systèmes d assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Leurs caractéristiques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l immeuble et du lieu d implantation (contraintes du terrain, du sol, de la pente et de l emplacement de l immeuble). A sa mise en œuvre, un système d assainissement non collectif doit permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et doit comporter : 1. Les canalisations de collecte des eaux usées ; 2. Le dispositif de pré-traitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) ; 3. Les ouvrages de transfert : canalisations, poste de relevage (le cas échéant) ; 4. Les ventilations de l installation ; 5. Le dispositif de traitement adapté au terrain assurant, soit l épuration et l évacuation par le sol, soit l épuration avant le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ; 6. Un dispositif de traitement agréé par le ministère en charge de l écologie de la santé. Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables à l acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci (à moins de deux mètres). Par ailleurs, les filières de traitement doivent se trouver à au moins : - 5 mètres d une habitation ; - 3 mètres d un arbre ; - 3 mètres des limites de propriété ; - 35 mètres des puits et captages d eau destinés à la consommation humaine si et seulement si l habitation ne peut pas être desservie par le réseau public de distribution d eau potable. Les dispositifs doivent être situés hors zone de circulation et de stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes. Ces distances peuvent être augmentées en cas de terrain en pente. REGLEMENT DU SPANC 11

CHAPITRE 3. MISSIONS DU SPANC Article 14. Nature du service Afin d assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le SPANC fournit à l usager, des informations règlementaires et des conseils techniques nécessaires à la bonne réalisation et au bon fonctionnement de son système d assainissement non collectif. Le SPANC n a pas vocation à réaliser des projets ou avant-projets techniques pour le compte des propriétaires. Il procède au contrôle technique qui comprend : La vérification de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des systèmes nouveaux ou réhabilités ; cette vérification peut être effectuée tout au long des travaux de réalisation, Le contrôle diagnostic des systèmes existants, La vérification périodique du bon état, du bon fonctionnement et du bon entretien des installations d assainissement. Des contrôles techniques occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage. De plus, la collectivité peut, après accord du propriétaire, assurer l entretien des installations, en complément des missions obligatoires de contrôle. CHAPITRE 4. CONTRÔLE DE CONCEPTION ET D IMPLANTATION DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Article 15. Responsabilités et obligations du propriétaire La conception et l implantation de toute installation, nouvelle ou à réhabiliter doivent être conformes aux normes en vigueur. Les types de sol sur le territoire de la collectivité sont très hétérogènes. Dans ces conditions, une étude à la parcelle est conseillée afin de permettre le choix de la filière de traitement la plus appropriée. Article 16. Contrôle de conception et d implantation des ouvrages Le SPANC informe le propriétaire ou futur propriétaire de la règlementation applicable à son installation et procède, aux contrôles de conception et d implantation de l installation concernée. Ce contrôle est réalisé, que l immeuble à équiper d une installation d assainissement fasse ou non l objet d un permis de construire. Le délai de traitement est de 1 mois à compter de la réception du dossier, sauf cas particuliers. REGLEMENT DU SPANC 12

1 cas : Contrôle de conception de l installation dans le cadre d un permis de construire, dispositif d ANC recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg DBO 5 par jour (20 Equivalents-Habitants -EH) Le pétitionnaire retire, auprès du SPANC de la Communauté de Communes, du secrétariat de la mairie ou télécharge via le site Internet de la Communauté de Communes, un formulaire de demande d installation d assainissement non collectif. Ce dernier est destiné à préciser notamment l identité du propriétaire et du réalisateur du projet, les caractéristiques de l immeuble à équiper, du terrain d implantation et de son environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser. La liste des pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation et en particulier : Un plan de situation de la parcelle ; Un plan de masse du projet d installation ; Une étude à la parcelle en cas de rejet en milieu superficiel, réalisée par un bureau d études spécialisé au choix du pétitionnaire ; La demande de rejet en cas de rejet superficiel. Pendant l instruction, le SPANC peut demander une étude à la parcelle si elle est jugée nécessaire. Cette étude sera réalisée par un bureau d études spécialisée au choix du pétitionnaire. L étude particulière réalisée par le bureau d études est retournée au service par le pétitionnaire en accompagnement du formulaire de demande, rempli et accompagné des pièces demandées. Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, l avis est expressément motivé. Le SPANC adresse ensuite son avis en mairie, et le cas échéant au propriétaire. Il le transmet également au service instructeur du permis de construire qui le prendra en compte dans les conditions prévues par le Code de l Urbanisme. S il l estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l article 9. 2 ème cas : Contrôle de conception de l installation dans le cadre d un permis de construire, dispositif d ANC recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg DBO 5 par jour (20 EH) Dans le cas où l installation concerne un immeuble dont la capacité d accueil est supérieure à 20 Equivalents Habitants (20 pièces principales), un ensemble immobilier ou installation particulière (cantine, salle des fêtes, camping, gîtes ) rejetant des eaux usées domestiques, le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière, réalisée par un prestataire de son choix, et destinée à justifier la conception, l implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet, définis par l arrêté du 22 juin 2007. Le pétitionnaire retire, auprès du SPANC de la Communauté de Communes, du secrétariat de la mairie ou télécharge via le site Internet de la Communauté de Communes, un formulaire de demande d installation d assainissement non collectif. Ce dernier est destiné à préciser notamment l identité du propriétaire et du réalisateur du projet, les caractéristiques de l immeuble à équiper, du terrain d implantation et de son environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser. REGLEMENT DU SPANC 13

La liste des pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation et en particulier : Un plan de situation de la parcelle, Une étude à la parcelle réalisée par un bureau d études spécialisé au choix du pétitionnaire, Un plan de masse du projet d installation ; La demande de rejet en cas de rejet superficiel. L étude particulière réalisée par le bureau d études est retournée au service par le pétitionnaire en accompagnement du formulaire de demande, rempli et accompagné des pièces demandées. Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, l avis est expressément motivé. Le SPANC adresse ensuite son avis en mairie, et le cas échéant au propriétaire. Il le transmet également au service instructeur du permis de construire qui le prendra en compte dans les conditions prévues par le Code de l Urbanisme. S il l estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l article 9. Des moyens de mesure des débits et de prélèvements d échantillon représentatifs doivent être installés selon les modalités spécifiques à la capacité d accueil, et conformément à l arrêté du 22 juin 2007. 3 ème cas : Contrôle de conception de l installation en l absence de permis de construire Le propriétaire d un immeuble qui projette, en l absence de demande de permis de construire, d équiper cet immeuble d une installation d ANC ou de réhabiliter une installation existante, doit informer le SPANC de son projet. Un dossier comportant les pièces mentionnées ci-dessus, est remis au SPANC par le pétitionnaire. Pendant l instruction, le SPANC peut demander une étude à la parcelle si elle est jugée nécessaire. Ce document sera obligatoire en cas de rejet en milieu hydraulique superficiel, de même que la demande de rejet. Cette étude sera réalisée par un bureau d études spécialisé au choix du pétitionnaire, notamment dans le cas d un dispositif d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO 5 ou 20 EH. Le dossier de l installation (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces à fournir) est à retourner au SPANC par le pétitionnaire. Le cas échéant, après visite des lieux par un agent du service dans les conditions prévues par l article 9, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, l avis est expressément motivé. Il est adressé au pétitionnaire qui doit le respecter pour la réalisation de son projet. Si l avis est défavorable, le propriétaire ne peut réaliser les travaux projetés qu après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC sur celui-ci. Si l avis est favorable avec réserves, le projet ne peut être réalisé que si le propriétaire prend en compte ces réserves dans la conception de son installation. REGLEMENT DU SPANC 14

CHAPITRE 5. CONTRÔLE DE BONNE EXECUTION DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Article 17. Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire immobilier qui est tenu d équiper son immeuble d une installation d ANC ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de conception et d implantation visé à l article 16, ou en cas d avis favorable avec réserves, après modification du projet pour tenir compte de celles-ci. Le propriétaire doit informer le SPANC, dans un délai de 7 jours, du démarrage des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution en tranchée ouverte n a pas été réalisé. Le propriétaire est libre d exécuter lui-même ses travaux ou de faire appel à une entreprise de son choix. Les travaux doivent être conformes au projet validé par le SPANC et les matériaux utilisés doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par le DTU 64.1. Article 18. Contrôle de bonne exécution des ouvrages Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de ventilation, de pré-traitement, de traitement et le cas échéant, d évacuation des eaux traitées et la bonne exécution des travaux. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues à l article 9. A l issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, l avis est expressément motivé. L avis du service est adressé au propriétaire dans les conditions prévues à l article 10. Si cet avis comporte des réserves ou s il est défavorable, le SPANC invite le propriétaire à réaliser des travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à la règlementation applicable. Une contre-visite sera alors réalisée afin de vérifier que les réserves peuvent être levées. Ce contrôle sera réalisé dans les conditions prévues à l article 9. Toute installation remblayée avant le contrôle de sa bonne exécution par le SPANC, fera l objet d un avis défavorable. Dès lors, son propriétaire est passible des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées au chapitre 14. REGLEMENT DU SPANC 15

CHAPITRE 6. DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS EQUIPANT DES IMMEUBLES EXISTANTS Article 19. Responsabilités et obligations du propriétaire et de l occupant de l immeuble Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, doit avoir été équipé par son propriétaire d une installation d ANC, maintenue en bon état de fonctionnement par l occupant de l immeuble. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à l exercice du contrôle de diagnostic (plans des installations, photos des travaux, factures des ouvrages et matériaux, certificat de vidange ). Article 20. Diagnostic des installations d un immeuble existant Tout immeuble visé à l article 19 donne lieu à un contrôle de diagnostic par les agents du SPANC conformément aux arrêtés du 27 avril 2012 et du 22 juin 2007. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans les conditions prévues à l article 9, destinée à vérifier : L existence d une installation d ANC ; L implantation, les caractéristiques et l état de cette installation ; Le bon fonctionnement de celle-ci appréciée dans les conditions prévues à l article 22. Le diagnostic des ouvrages d assainissement autonome existants a pour objet de vérifier que le bon fonctionnement des ouvrages n entraine pas de pollution des eaux, de l environnement en général, ne porte pas atteinte à la santé publique et n entraine aucun inconvénient pour le voisinage. Les installations existantes sont considérées non-conformes dans les cas suivants : a. Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ; b. Installations présentant un risque avéré de pollution de l environnement ; c. Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs et situées en zone à enjeux sanitaires ou environnementaux. Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b, la collectivité précise les travaux nécessaires, à réaliser sous 4 ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l environnement. Pour les cas de non-conformité prévus au c, la collectivité identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations (au regard des prescriptions techniques règlementaires en vigueur). Dans ce cas, l installation est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l environnement. En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux seront réalisés au plus tard dans un délai d un an après la signature de l acte de vente. La durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l article L. 1331-11-1 du Code de la Santé Publique, s applique à compter de la date de réalisation du contrôle. A la suite de ce diagnostic, le SPANC émet un avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, l avis est expressément motivé. Il est adressé par le service au propriétaire de l immeuble, et le cas échéant, à l occupant des lieux, dans les conditions prévues à l article 9. REGLEMENT DU SPANC 16

CHAPITRE 7. CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES Article 21. Responsabilités et obligations de l occupant de l immeuble L occupant de l immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages dans les conditions prévues à l article 7. Article 22. Consistance du contrôle Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Ce contrôle s impose à tout usager et est exercé par un agent du SPANC dans les conditions prévues à l article 9. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu il n entraine pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n entraîne pas d inconvénients de voisinage (odeurs notamment). Il porte au moins sur les points suivants : Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité ; Vérification du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration ; Vérification de l accumulation normale des boues à l intérieur de la fosse ; Vérification, le cas échéant, de l entretien des dispositifs de dégraissage ; Vérification du respect des prescriptions techniques règlementaires en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l installation ; Constater que le fonctionnement de l installation ne crée pas de risques environnementaux et sanitaires, ou de nuisances. Dans le cas d un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité de l eau peut être effectué par un agent du SPANC ou à un agent assermenté appartenant aux services de la police de l eau et de la santé. Des contrôles occasionnels peuvent également être effectués par ces mêmes services en cas de nuisances constatées dans le voisinage ou de risque avéré de pollution (odeurs, rejets anormaux ). Article 23. Vérification périodique du bon fonctionnement des ouvrages La vérification périodique par le SPANC du bon fonctionnement des installations existantes est effectuée tous les 6 ans. A l issue de ce diagnostic, le SPANC émet un avis favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, l avis est expressément motivé. Il est adressé par le service à l occupant des lieux de l immeuble, et le cas échéant, au propriétaire, dans les conditions prévues à l article 10. Si cet avis comporte des réserves ou s il est défavorable, le SPANC invite, en fonction des causes de dysfonctionnement : - Soit le propriétaire des ouvrages à réaliser des travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer les causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l environnement (pollution), à la salubrité publique ou toute autre nuisance ; - Soit l occupant des lieux à réaliser les entretiens ou réaménagements qui relèvent de sa responsabilité. REGLEMENT DU SPANC 17

CHAPITRE 8. CONTROLE DE L ENTRETIEN DES OUVRAGES Article 24. Responsabilités et obligations du propriétaire ou à défaut de l occupant de l immeuble L occupant de l immeuble est tenu d entretenir ce dispositif dans les conditions prévues à l article 7. Il choisit librement l entreprise ou l organisme qui les effectuera. Quel que soit l auteur de ces opérations, il est responsable de l élimination des matières de vidanges, qui doit être effectuée conformément aux dispositions règlementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange et celles du règlement sanitaire départemental qui règlementent ou interdisent le déchargement de ces matières. L occupant de l immeuble doit se faire remettre par l entreprise qui effectuera les opérations d entretien un document comportant au moins toutes les indications mentionnées à l annexe II de l arrêté de vidange du 07 septembre 2009, à savoir : Un numéro de bordereau ; La désignation de la personne agréée (nom, adresse ) ; Le numéro départemental d agrément ; La date de fin de validité d agrément ; L identification du véhicule assurant la vidange ; Les nom et prénom de la personne assurant la vidange ; Les coordonnées du propriétaire de l installation vidangée ; La date de réalisation de la vidange ; La désignation des sous-produits vidangés ; La quantité de matière vidangée ; Le lieu d élimination des matières vidangées. L usager devra transmettre à la collectivité une copie de ce document lors du contrôle de bon fonctionnement des ouvrages. Article 25. Contrôle de l entretien des ouvrages Le contrôle périodique de l entretien des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Il a pour objet de vérifier que les opérations d entretien visées à l article 25 sont régulièrement effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l installation. Selon le cas, le contrôle d entretien est effectué par le SPANC par visite sur place dans les conditions prévues à l article 9, ou par simple vérification de la réception d une copie du bon de vidange remis par l entreprise à l occupant de l immeuble. Ce contrôle peut être assuré à l occasion d un contrôle de bon fonctionnement. Il porte au minimum sur les points suivants : Vérification de la réalisation périodique des vidanges ; à cet effet, l usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur ; Vérification de la destination des matières de vidange ; Vérification, le cas échéant, de l entretien des dispositifs de dégraissage. A l issue d un contrôle d entretien, le SPANC invite, le cas échéant, l occupant des lieux, à réaliser les opérations d entretien nécessaires. Si ce contrôle a donné lieu à une visite sur place, le rapport de visite ainsi que cette demande du service lui seront notifiés simultanément dans un même document. REGLEMENT DU SPANC 18

CHAPITRE 9. DIAGNOSTICS DES INSTALLATIONS EN CAS DE VENTES IMMOBILIERES Article 26. Responsabilités et obligations du vendeur et de l acquéreur Conformément à l article L 1331-11-1 du Code de la Santé Publique, lors de la vente immobilière de tout ou partie d un immeuble à usage d habitation non raccordée au réseau public de collecte des eaux usées, le document établit à l issue du contrôle des installations d assainissement non collectif effectué dans le conditions prévues au chapitre 6 et 7, doit être joint au dossier de diagnostic technique. Ce document doit dater de moins de trois ans au moment de la signature de l acte de vente. S il est plus ancien ou s il n est pas fourni, un nouveau diagnostic doit être réalisé, à la charge du vendeur. En revanche, si l installation n est pas conforme lors de la signature de l acte authentique de vente, c est l acquéreur qui doit procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d un an selon l article L. 271-4 du Code de la Construction et de l Habitation. Si le SPANC est saisi ponctuellement pour réaliser un contrôle en cas de vente immobilière et qu il n est pas en mesure de fournir le document évoqué ci-dessus, il disposera d un mois pour honorer la demande. Ce délai prendra en compte la visite des installations ainsi que l envoi du rapport de visite au demandeur. CHAPITRE 10. REHABILITATION DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Article 27. Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire d une installation d assainissement non collectif peut décider, à son initiative ou être tenu, notamment à la suite d un diagnostic des installations existantes ou d une visite de contrôle de bon fonctionnement du SPANC, de réhabiliter cette installation, en particulier si cette réhabilitation est nécessaire pour supprimer toute atteinte à l environnement (pollution des eaux ou du milieu aquatique), à la salubrité publique ou tout inconvénient de voisinage. Les démarches que le pétitionnaire doit réaliser sont identiques à celles présentées au chapitre 4. Article 28. Exécution des travaux de réhabilitation Le propriétaire des ouvrages choisit librement l organisme ou l entreprise qu il charge d exécuter les travaux de réhabilitation. Conformément à l article L 2224-8 du CGCT, à l issue du contrôle du bon fonctionnement ou d un diagnostic existant, la collectivité établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l environnement. Selon l article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique, le propriétaire fait alors procéder aux travaux prescrits en tenant compte des délais indiqués sur le rapport. Si le propriétaire ne respecte pas ces obligations, l article L 1331-6 du CSP permet à la collectivité de procéder aux travaux d office et aux frais de l intéressé après mise en demeure. REGLEMENT DU SPANC 19

Article 29. Contrôle des travaux de réhabilitation de l installation Toute réhabilitation d une installation d assainissement non collectif donne lieu au contrôle de conception, d implantation et de bonne exécution des ouvrages dans les conditions prévues par les articles 16 et 18. CHAPITRE 11. SUPPRESSION DES INSTALLATION D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Article 30. Suppression La suppression d une installation d assainissement non collectif n est possible qu en cas de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ou de démolition de l immeuble. Dans ces cas précis, l installation doit être mise hors d état de servir et de créer des nuisances. Les ouvrages qui la constituent doivent être déconnectés du circuit des eaux usées, vidangés dans un site agréé et déposés ou comblés, après désinfection. Ces opérations sont réalisées aux soins et aux frais du propriétaire de l immeuble. CHAPITRE 12. EVOLUTION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT COLLECTIF Article 31. Obligation de raccordement Si un réseau public de collecte des eaux usées passe devant l habitation, et conformément à l article 1331-1 du Code de la Santé Publique, le raccordement des immeubles raccordables au réseau d assainissement est obligatoire dans le délai de 2 ans à compter de la mise en service de ce réseau, sauf dérogation de la collectivité. Cette obligation ne s applique pas : - Aux immeubles abandonnés ; - Aux immeubles qui, en application de la règlementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés. Le propriétaire et, le cas échéant, l occupant de l immeuble, est tenu : - De supprimer l installation d assainissement non collectif dans les conditions prévues à l article 30 ; - De se rapprocher de la Communauté de Communes, compétente en matière d assainissement collectif pour s informer des modalités de ce raccordement et du règlement de service d assainissement collectif. A compter de la date effective de mise en service du raccordement de l immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, le propriétaire et, le cas échéant, l occupant de l immeuble, ne relèvent plus de la compétence du SPANC et du présent règlement. Si le particulier bénéficie d une dérogation comme définie à l article 6, les missions du SPANC présentées au chapitre 3 s appliquent à l immeuble. REGLEMENT DU SPANC 20