DECISION N /PCR/ARTEL/09/ Fixant les tarifs d interconnexion sur le marché des télécommunications en République gabonaise

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Transcription:

DECISION N /PCR/ARTEL/09/ Fixant les tarifs d interconnexion sur le marché des télécommunications en République gabonaise LE CONSEIL DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS, Vu l ordonnance n 45/71 du 23 Août 1971 instituan t le code des postes et Télécommunications ; Vu la loi n 004/2001 du 27 juin 2001 portant réorg anisation du secteur des Postes et du secteur des Télécommunications en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n 005/2001 du 27 juin 2001 portant régle mentation du secteur des Télécommunications en République gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n 00540/PR/MPT du 15 juillet 2005 fix ant les modalités d interconnexion des réseaux et services des télécommunications, de partage des infrastructures, des principes de tarification et la procédure d arbitrage ci-après désigné le «Décret» ; 1. De l objet L objet de la présente décision est de fixer les tarifs plafonds d interconnexion sur le marché des télécommunications en République Gabonaise, pour la période 2009-2010 sur la base du Chapitre IV du Décret. Toutefois, l Agence de Régulation des Télécommunications se réserve le droit d encadrer les tarifs d accès ainsi que les tarifs des autres prestations d interconnexion ne figurant pas dans la présente décision conformément au Chapitre IV du Décret.

2. Du cadre juridique Les articles 52 à 63 de la loi n 005/2001 du 27 jui n 2001 portant réglementation du secteur des Télécommunications en République Gabonaise, fixent les principes applicables aux opérateurs de télécommunications ayant une activité en République Gabonaise, en matière d interconnexion, d accès et de partage d infrastructures. Ces principes sont les suivants : Tout opérateur titulaire d une licence ou d une autorisation fait droit aux demandes d interconnexion d un tout autre opérateur titulaire d une licence ou d une autorisation ; Les conditions d interconnexion sont définies dans une convention soumise au visa de l Agence de Régulation des Télécommunications qui peut en demander la modification et doit la publier dans un journal d annonces légales ; Les opérateurs exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public, exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications et Gabon Télécom, au titre de son exclusivité, doivent publier une offre technique et tarifaire d interconnexion approuvée par l Agence de Régulation des Télécommunications. Ils doivent également garantir un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de télécommunications autres que les services de télécommunications de base ; Le Décret prévoit notamment à son chapitre 4 les principes de tarification suivants applicables aux prestations d interconnexion et d accès : Les tarifs des prestations d interconnexion et d accès sont orientés vers les coûts ; L article 39 du Décret prévoit la mise en œuvre d un tarif national unique fondé sur la pondération des trafics, notamment pour l interconnexion des prestataires de service ; En vertu de l article 40 du Décret, les tarifs d interconnexion ou de location de capacité du ou des opérateurs puissants peuvent être soumis à encadrement par l Agence de Régulation des Télécommunications soit sur une base annuelle, soit pour une période de quatre ans au plus ; 3. De l analyse de l Agence de Régulation des Télécommunications De façon générale le développement du marché des télécommunications sur le territoire gabonais souffre de l absence d un marché de gros formalisé. L offre de services de gros dont fait partie l interconnexion, n y est ni publique, ni transparente et les prix ne sont pas toujours homogènes. Il n existe aucun catalogue d interconnexion et aucune justification des tarifs proposés, qui varient selon les cas. Les opérateurs ne parviennent pas à s accorder sur de nouvelles conditions tarifaires permettant de renouveler les conventions d interconnexion. 2

Le tarif d interconnexion sur le réseau de Gabon Télécom a été fixé à 65 francs CFA dans son dernier catalogue d interconnexion publié en 2004. Ce tarif est toujours appliqué du fait de l échec des négociations avec les autres opérateurs. En ce qui concerne les autres opérateurs, leurs tarifs d interconnexion sont fixés dans les conventions d interconnexion. Les tarifs en vigueur selon les dernières conventions signées sont décrits dans le tableau ci-dessous. d interconnexion en vigueur (FCFA HT/min) Gabon Telecom Gabon Telecom Réseau d interconnexion Zain-Gabon Moov Libertis 65 65 Pas de convention communiquée Réseau Zain- 65 75 65 d origine Gabon de pas de l'appel Moov 65 75 facturation Libertis Pas de convention communiquée 65 pas de facturation Le tarif généralement pratiqué est de 65 francs CFA par minute, à l exception des appels entre les réseaux de Moov et de Zain qui sont facturés à 75 francs CFA. Par ailleurs, il n y a pas d échange de comptes entre Moov et Libertis. Cette analyse démontre que les pratiques des opérateurs ne respectent ni le principe de non-discrimination, ni le principe d orientation vers les coûts. Si l on compare ces tarifs à ceux en vigueur dans d autres pays francophones d Afrique Centrale et de l Ouest, on observe que les tarifs d interconnexion au Gabon sont relativement élevés. Ils sont bien supérieurs à la moyenne de l échantillon qui s établit à 45 francs CFA /min. C est dans ce contexte que l Agence de Régulation des Télécommunications a réalisé une étude sur la définition et la mise en oeuvre d un régime d interconnexion en République Gabonaise. Cette étude a eu comme objectifs de : - Définir un régime d interconnexion et d accès consensuel et pérenne assurant l interopérabilité et le développement de la concurrence; 3

- Assurer la mise en place de catalogues d interconnexion et de conventions d interconnexion ; - Elaborer un modèle de calcul des coûts d interconnexion et d accès adapté au cadre légal et réglementaire et aux spécificités du marché gabonais. Après de multiples concertations avec les opérateurs notamment afin de collecter les données relatives à leurs coûts, de leur présenter le modèle et de recueillir leurs commentaires sur les résultats de la modélisation, l Agence de Régulation des Télécommunications a retenu une approche basée sur les coûts historiques pertinents «top-down» qui permet d utiliser (si ces informations sont rendues disponibles par les opérateurs) des coûts de renouvellement issus d une évaluation de type «bottom-up» ou bien d intégrer les coûts supplémentaires liés aux investissements programmés à court ou moyen terme. Ce modèle ne se substitue pas aux modèles des opérateurs mais permet à l Agence de Régulation des Télécommunications de disposer d une référence homogène lui permettant de compenser l asymétrie de l information. Il est conçu pour être : simple mais évolutif ; totalement transparent ; utilisable sur la base des données minimales accessibles (comptabilité et trafics de l année précédente) ; applicable à tous les opérateurs ; en faveur d une orientation progressive et raisonnable des tarifs des prestations d interconnexion vers les coûts des opérateurs dans la mesure où l approche TELRIC retenue (sur la base des coûts historiques «top down») emporte des baisses de tarif moins radicales que n aurait induit la mise en œuvre d un modèle «LRIC forward looking» ou «CMILT» (Coûts moyens incrémentaux de long terme). Sur la base des informations fournies par les opérateurs, les coûts d interconnexion sur le réseau des opérateurs qui peuvent être considérés comme efficaces sur le marché des télécommunications au Gabon se situent en 2008 entre 35 francs CFA (Zain Gabon) et 42 francs CFA (Moov Gabon) par minute de communication. Afin de ne pas perturber trop brutalement l équilibre économique des opérateurs de télécommunications, l Agence de Régulation des Télécommunications a décidé de retenir une baisse par paliers des tarifs d interconnexion sur leur réseau qui les rapprocherait progressivement des coûts supportés au titre de la fourniture de leurs prestations. Par ces motifs et, après en avoir délibéré le 04 août 2009 4

//) ECIDE : Article 1 er : Les tarifs plafonds d interconnexion sur les réseaux des opérateurs de télécommunications en République Gabonaise sont fixés ainsi qu il suit : 1) plafonds d interconnexion pour un contrat conclu entre deux opérateurs de téléphonie mobile (pour des communications allant dans les deux sens). Désignation 2009 2010 Terminaison d Appel National 40 38 Appel en Transit National 13 13 Transit International Sortant 13 13 Transit International Entrant 13 13 Double Transit International 26 26 SMS 10 10 MMS 20 20 2) plafonds d interconnexion pour un contrat conclu entre un opérateur mobile et un opérateur fixe, déterminés de façon asymétrique, à savoir : a) plafonds d interconnexion pour les communications en provenance d un opérateur fixe vers un opérateur mobile ; Désignation 2009 2010 Terminaison d Appel National 40 38 Appel en Transit National 13 13 Transit International Sortant 13 13 Transit International Entrant 13 13 Double Transit International 26 26 5

b) plafonds d interconnexion pour les communications en provenance d un opérateur mobile vers un opérateur fixe ; Désignation 2009 2010 Terminaison d Appel National 45 43 Appel en Transit National 15 15 Transit International Sortant 15 15 Transit International Entrant 15 15 Double Transit International 30 30 Article 2 : Pour l application de la présente décision, le trafic exprimé en minutes sera calculé sur la base de la somme des durées des appels mesurés en secondes de communications effectives. Article 3 : Les obligations des sociétés de télécommunications en République Gabonaise sont applicables pendant la durée de validité de la présente décision avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Article 4: L Agence de Régulation des Télécommunications veillera au respect des dispositions de la présente décision prise en application de la loi 005/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du secteur des Télécommunications en République Gabonaise. Article 5 : La présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. 6