CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES. (Tableau comparatif)



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Transcription:

CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES (Tableau comparatif) ANCIENNE VERSION Article R.4127-301 Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. NOUVELLE VERSION Article R4127-301 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sagesfemmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L.4112-7 ainsi qu aux étudiants sagesfemmes mentionnés à l'article L. 4151-6. Par cet ajout, le Conseil national de l Ordre des sages-femmes a souhaité remédier à une omission du texte, l article R.4126-1 du code de la santé publique prévoyant que les dispositions du code de déontologie s appliquent également aux étudiants sages-femmes autorisés à effectuer des remplacements. Article R.4127-302 La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé. Article R4127-302 La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé. Article R.4127-303 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 1 Journal Officiel du 18 octobre 2006) Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sagefemme dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi Article R4127-303 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 1

ce qu'elle a vu, entendu ou compris. La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible. ce qu'elle a vu, entendu ou compris. La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document, quel qu en soit le support, qu'elle peut détenir ou transmettre concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible. Le Conseil national de l Ordre des sages-femmes a souhaité rappeler que le principe du secret professionnel s impose également aux dossiers médicaux conservés sur support informatique et lors de la transmission d informations médicales par voie électronique. Article R.4127-304 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 2 Journal Officiel du 18 octobre 2006) La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances dans les conditions prévues par l'article L. 4153-1. Article R4127-304 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et L.4153-2. Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs. La formation initiale des étudiants sages-femmes et la formation continue des sages-femmes impliquent une pratique clinique qui nécessite l encadrement de sages-femmes expérimentées. Or, les étudiants sages-femmes, les sages-femmes qui ont cessé leur activité pendant quelques années et qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances rencontrent actuellement des difficultés à trouver des Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 2

terrains de stages. D où l insertion de cette disposition essentiellement «incitative». Article R.4127-305 La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveauné quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant. Article R4127-305 La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveauné quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant. Article R.4127-306 La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit. La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant. Article R4127-306 La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit. La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant. Article R.4127-307 La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Article R4127-307 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 3

Le Conseil national de l Ordre des sages-femmes a constaté, à l occasion de l examen des contrats conclus par les sages-femmes, que certains d entre eux prévoyaient une rémunération de la professionnelle fondée sur des normes de productivité ou de rendement horaire. C est pourquoi, le Conseil national a souhaité réaffirmer, à l instar de ce qui existe dans le code de déontologie des médecins et des chirurgiens-dentistes, qu une telle rémunération est interdite. Article R.4127-308 La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sagefemme. Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins cidessus. Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre. Article R4127-308 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme. Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins cidessus. Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 4

Le Conseil national de l Ordre a inséré une nouvelle disposition, laquelle vise à encadrer les conditions dans lesquelles une sage-femme serait amenée à participer à une action d information du public. Si le Conseil national admet la possibilité qu une sage-femme puisse intervenir auprès des médias, il propose toutefois de rappeler, à l instar de ce qui existe dans les codes de déontologie des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes, que cette intervention doit être faite dans le respect des règles du code de déontologie. Article R.4127-309 La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux. Article R4127-309 La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux. Article R.4127-310 La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux sagesfemmes. Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession de sage-femme et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. Article R4127-310 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil départemental de l'ordre. Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 5

déontologiques. Le Conseil national a fait supprimer le 2ème alinéa (ancien) de cet article rendu inapplicable dans les faits. Le nouvel alinéa 2 répond à une demande forte des conseils départementaux de l Ordre qui ont pu constater, ces dernières années, l apparition sur les devantures des cabinets de sages-femmes de signalisations susceptibles de donner aux locaux une apparence commerciale. Les sages-femmes ont aujourd hui de plus en plus recours à l utilisation de sites Internet. Le Conseil national tient à signaler que la sage-femme reste tenue dans ce cadre au respect de l éthique et de la déontologie. Ainsi, le Conseil national a récemment élaboré des recommandations pour faciliter la création par les sages-femmes de sites Internet dans le respect, tant dans la forme que dans le contenu, des dispositions législatives et réglementaires. Enfin, le quatrième alinéa a pour objectif de rappeler que le Conseil national a établit des recommandations sur l interdiction des procédés de publicité et sur la création d un site Internet Article R.4127-311 Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés. Article R4127-311 Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés. Article R.4127-312 La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l'article L. 4151-4. Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente. Article R4127-312 La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l'article L. 4151-4. Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente. Article R.4127-313 Dans l'exercice de sa profession, la sagefemme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités. Article R4127-313 Dans l'exercice de sa profession, la sagefemme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 6

Article R.4127-314 La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié. La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique. Article R4127-314 La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié. La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique. Article R.4127-315 Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés. Article R4127-315 Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés. Il s agit de prendre en compte l intervention des sages-femmes dans le cadre plus général de la gynécologie de prévention (HPST-art. L. 4151-1) et non plus seulement dans le cadre d une grossesse. Article R.4127-316 Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger. Article R4127-316 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 7

administratives. Le Conseil national de l Ordre a souhaité mettre en adéquation cette disposition avec l article 226-14 du code pénal, à l instar de ce qui existe déjà dans le code de déontologie des médecins. Article R.4127-317 Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements. Article R4127-317 Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements. Article R.4127-318 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 3 Journal Officiel du 18 octobre 2006) I. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sagefemme est autorisée à pratiquer notamment : 1º L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ; 2º Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ; 3º L'amnioscopie de fin de grossesse ; 4º La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ; 5º Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du ph du sang ; 6º L'oxymétrie du pouls foetal ; 7º L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ; Article R4127-318 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 I. Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1 : 1 La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant : a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ; b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ; c) Le fœtus ; d) Le nouveau-né ; 2 La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer : a) L'échographie gynéco-obstétricale ; b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ; c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 8

8º L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ; 9º La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ; 10º La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ; 11º Le dépistage des troubles neurosensoriels du nouveau-né ; 12º La surveillance des dispositifs intra-utérins ; 13º La rééducation périnéosphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement. 14 Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen.» II. - La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologueobstétricien. Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ; d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ; e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ; f) Le dépistage des troubles neurosensoriels du nouveau-né ; g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ; h) La rééducation périnéosphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ; i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen. II. La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sagefemme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésisteréanimateur et procéder au retrait de ce dispositif. III. Dans le cadre des dispositions de l'article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 9

médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif. Il s agit, pour l essentiel, de procéder à un toilettage de cet article afin de prendre en compte l élargissement des compétences des sages-femmes intervenu par la loi HPST du 21 juillet 2009. Dans le même temps, le Conseil national a souhaité ne faire apparaitre dans cet article que les actes aujourd hui pertinents (c'est-à-dire qui peuvent faire l objet de contestation). Ainsi, les dénominations plus générales figurant dorénavant dans ces articles présentent l avantage de ne pas avoir à présenter une liste exhaustive des pratiques professionnelles qui, au regard de l évolution rapide de la science et des techniques médicales, deviendrait rapidement obsolète. De telles dénominations permettent également d inclure d autres actes qui ne sont pas aujourd hui listés dans cet article R.4127-318 et pourtant habituellement pratiqués par les sages-femmes. L article L.4151-1 du code de la santé publique précise désormais que «l'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique». De plus, dans le cadre de ces consultations, l article L.5134-1 du code de la santé publique modifié par la loi précitée précise bien que «les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux». Ainsi, suite à l augmentation de leur champ de compétence, les sages-femmes sont désormais non seulement habilitées à effectuer les échographies dans le suivi de la grossesse mais également dans le cadre des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention. En outre, le Conseil national a fait préciser que les sages-femmes étaient désormais habilitées à procéder à l insertion, au suivi et au retrait des dispositifs intra-utérins et non plus seulement à la surveillance de tels dispositifs. De même, a été inséré le fait que les sages-femmes étaient habilitées à effectuer la pose, le suivi et le retrait de l implant contraceptif. Par ailleurs, certaines propositions de modification apportées à l article R.4127-318 ont pour but d actualiser certaines de ses dispositions à l évolution des pratiques professionnelles. En effet, s il est vrai qu antérieurement, une révision utérine était systématiquement pratiquée par le médecin en cas d utérus cicatriciels, il nous semble désormais que tel n est plus le cas. Les sagesfemmes sont donc aujourd hui amenées à prendre en charge des accouchements par voie basse en cas d utérus cicatriciel. Dans ce cadre, elles pratiquent, en cas de besoin, une révision utérine. De plus, le Conseil national a été interpelé sur le fait que lorsque les sages-femmes demandaient une analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste, le médecin gynécologue était rarement informé, ces professionnelles se trouvant alors dans un contexte de physiologie. Le Conseil national a donc fait supprimer cette obligation d information du médecin gynécologue. De même, il est à signaler que la technique d analgésie loco-régionale n est jamais pratiquée lors de la période d expulsion. C est pourquoi la mention «à l exclusion de la période d expulsion» a été supprimée. Enfin, selon l article L.4151-3 du code de la santé publique, «En cas de pathologie maternelle, fœtale Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 10

ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin». Ce même article précise que «Les sagesfemmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques». Aujourd hui, le principe selon lequel une sage-femme est en mesure de réaliser la surveillance d une grossesse pathologique, sur prescription d un médecin, ne fait l objet d aucune contestation. D ailleurs, les actes nécessaires à l observation et au traitement à domicile d une grossesse pathologique par une sage-femme sont mentionnés dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Le Conseil national estime que, dès lors qu une pathologie maternelle ou fœtale a été identifiée par un médecin, les sages-femmes doivent pouvoir être à même de réaliser les examens cliniques et techniques nécessaires sur prescription du médecin. Restait donc à accorder le droit à cette pratique. Pour cela, le Conseil national a intégré une définition large des examens susceptibles d être réalisés par les sages-femmes afin de ne pas limiter celles-ci à la seule réalisation des examens par monitoring des grossesses pathologiques. Donc, non seulement les sages-femmes peuvent toujours pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques, mais le code de déontologie tend également à légaliser la possibilité pour les sages-femmes de réaliser, notamment, des «échographies focalisées» sur prescription du médecin. Article R.4127-319 Sont interdits à la sage-femme : 1º Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite ; 2º Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ; 3º Toute commission à quelque personne que ce soit ; 4º L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l'orientation vers un établissement de soins ; 5º Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens. Article R4127-319 Sont interdits à la sage-femme : 1 Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite ; 2 Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ; 3 Toute commission à quelque personne que ce soit ; 4 L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l'orientation vers un établissement de soins ; 5 Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens. Article R.4127-320 Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de Article R4127-320 Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 11

sage-femme. sage-femme. Article R.4127-321 Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdite entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine. Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux. Article R4127-321 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Tout compérage entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers. Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux. Cet article, qui vise les sages-femmes, les médecins, les pharmaciens, les auxiliaires médicaux, mais aussi toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, interdit toute entente en vue de léser une tierce personne. Le Conseil national a eu l occasion de constater des situations de compérage, c est-à-dire des cas d entente secrète entre professionnels de santé, qui n avaient pas nécessairement pour effet de léser une tierce personne mais dont les conséquences entachaient la liberté et l'indépendance professionnelle des sages-femmes et portaient ainsi atteinte au libre choix des patientes. De la même manière, il peut y avoir compérage sans versement d'argent, mais avec coalition d'intérêts. C est pourquoi, le Conseil national a revu la formulation de cet article afin de lui donner une portée plus générale, à l instar de ce qui est prévu par les codes de déontologie des médecins et des chirurgiens-dentistes. Cet article concernerait ainsi toutes les formes de compérage, notamment avec d éventuels pourvoyeurs de clients et "rabatteurs" de clientèle. Article R.4127-322 Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de Article R4127-322 Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 12

tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel. tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel. Article R.4127-323 Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle. Article R4127-323 Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle. Article R.4127-324 La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique. Conformément aux dispositions des articles L. 2212-8 et L. 2213-2, aucune sagefemme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse. Article R4127-324 La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique. Conformément aux dispositions des articles L. 2212-8 et L. 2213-2, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse. Article R.4127-325 Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige. Article R4127-325 Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 13

Article R.4127-326 La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés. Article R4127-326 La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés. Article R.4127-327 La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci. Article R4127-327 La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci. Article R.4127-328 Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sagefemme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée. Article R4127-328 Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sagefemme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée. Article R.4127-329 En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi. Article R4127-329 En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi. Article R.4127-330 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir Article R4127-330 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 14

les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires. Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable. parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires. Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable. Article R.4127-331 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant. Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite. Article R4127-331 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant. Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite. Article R.4127-332 La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes. Article R4127-332 (Abrogé par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012) Le Conseil national de l Ordre a fait supprimer cette disposition qui ne semble plus avoir de sens aujourd hui au sein du code de déontologie. Article R.4127-333 L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux Article R4127-333 L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 15

constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci. constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci. Article R.4127-334 La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement. Article R4127-334 La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement. Article R.4127-335 Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. Article R4127-335 Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. Article R.4127-336 La sage-femme doit s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive. Article R4127-336 La sage-femme doit s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive. Article R.4127-337 Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même. Article R4127-337 Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même. Article R.4127-338 Article R4127-338 La sage-femme ne doit pas s'immiscer La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 16

dans les affaires de famille. les affaires de famille. Article R.4127-339 Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont : 1º Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ; 2º Soit ses titres, diplômes et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ; 3º Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ; 4º Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ; 5º Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ; 6º Les numéros de compte bancaire ; 7º S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée. Article R4127-339 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d'ordonnances et notes d'honoraires sont : 1 Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, ses numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ; 2 Le titre de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu 3 Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l'ordre ; 4 Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ; 5 Si la sage-femme exerce en association ou en société, les noms des sages-femmes associées et l'indication du type de société ; 6 Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ; 7 Son numéro d'identification ; 8 Les numéros de compte bancaire ; 9 S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée. Les modifications apportées à cet article visent essentiellement à procéder à une actualisation des indications mentionnées sur les imprimés professionnels à l instar de ce qui existe déjà chez les médecins. Dans le même temps, le Conseil national de l Ordre a souhaité actualiser ces dispositions au regard de l évolution des pratiques professionnelles des sages-femmes et de l apparition de nouveaux moyens de communication. Le Conseil national a donc intégré la notion plus large d «imprimés professionnels» qui permet d imposer les mêmes mentions non seulement aux feuilles d ordonnance mais également aux cartes de visites, cartes professionnelles ou notes d honoraires, supports très souvent utilisés par les sagesfemmes ainsi qu à tout autre document professionnel. De même, il parait indispensable aujourd hui, face aux nouveaux moyens de communication, de permettre à la sage-femme de faire figurer sur ses documents professionnels son numéro de Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 17

téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie Internet et de site Internet afin que ses patientes puissent aisément la contacter. Par ailleurs, le Conseil national a constaté, au regard de la rédaction actuelle des textes, que seule la sage-femme titulaire d un diplôme d Etat de sage-femme ou d un diplôme reconnu au titre de l article L.4151-5 du code de la santé publique peut faire mention de son diplôme dans un annuaire ou sur ces imprimés professionnels. C est pourquoi, le Conseil national a fait supprimer le renvoi à l article L.4151-5 afin de permettre à toutes les sages-femmes exerçant en France de pouvoir faire mention de leur diplôme sur leur document professionnel. Article R.4127-340 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 5 Journal Officiel du 18 octobre 2006) Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres, diplômes et fonctions mentionnés au 2º de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation. Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre Article R4127-340 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2 et 3 de l'article précédent. Lorsque la disposition des lieux l'impose, des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d'exercice peuvent figurer sur la plaque ; une signalisation intermédiaire peut également être prévue dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre. Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 18

Le Conseil national a souhaité actualiser cette disposition au regard de l évolution des pratiques professionnelles des sages-femmes et de l apparition de nouveaux moyens de communication. Il est à noter tout d abord que la notion de «cabinet» a été remplacée dans le code de déontologie et notamment à l article R.4127-346 du code de la santé publique par celle de «lieu d exercice». C est pourquoi, dans un souci de cohérence du texte, le Conseil national propose de substituer à la mention «à la porte de son cabinet» celle de «à la porte de son lieu d exercice». De plus, il parait indispensable aujourd hui, face à ces nouveaux moyens de communication, de permettre à la sage-femme de faire figurer sur sa plaque son numéro de téléphone afin que ses patientes puissent aisément la contacter. En outre, le Conseil national a été interpelé par des sages-femmes qui exercent dans des zones où le cabinet peut être difficile d accès et qui souhaiteraient, à ce titre, pouvoir apposer une signalisation intermédiaire permettant de mieux localiser le cabinet. C est pourquoi, le Conseil national propose de donner au conseil départemental la possibilité d autoriser une sage-femme, lorsque la disposition des lieux l impose (présentation de documents par la sage-femme attestant de ces difficultés), à apposer une signalisation intermédiaire pour permettre aux patientes de pouvoir accéder plus facilement à son cabinet. De même, dans ce cadre, le Conseil national a souhaité donner la possibilité au conseil départemental d autoriser une sage-femme à faire figurer sur sa plaque des informations complémentaires (mentions de l étage, de l escalier.) afin de permettre à sa patientèle d accéder plus facilement au cabinet. Les mentions figurant sur la plaque professionnelle ou sur la signalisation intermédiaire devront être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l Ordre. Article R.4127-341 Article R4127-341 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure. Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente. Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'elle facture. Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 19

d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente. Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. Le Conseil national de l Ordre est confronté à la situation de plus en plus fréquente de sages-femmes qui proposent par le biais de leur site Internet, une écoute ou des conseils dispensés par téléphone, par mail. C est pourquoi, le Conseil national a souhaité réaffirmer, au sein du code de déontologie, que ces conseils ou avis donnés par téléphone ou par mail ne peuvent en aucun cas donner lieu à rémunération. Le Conseil national de l Ordre a en outre inséré un troisième alinéa suite à la modification de l article L.1111-3 du code de la santé publique. Cette mention vise à rappeler l obligation pour la sage-femme d afficher ses honoraires dans son lieu d exercice. La reprise de cette disposition, au sein du code de déontologie, permettrait ainsi à l Ordre, par le biais de ses juridictions disciplinaires, de sanctionner les sages-femmes qui n afficheraient pas leurs honoraires ou les dépassements qu elles facturent. Article R.4127-342 Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental. Article R4127-342 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental. La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement. Comme le prévoit l article R.4127-343 du code de la santé publique, «il est interdit à une sagefemme d employer pour son compte dans l exercice de sa profession une autre sage-femme ou une Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 20

étudiante sage-femme». De plus, selon l article R.4127-344 du code de la santé publique, «il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme». Or, dans le cadre de l étude des contrats de remplacement, le Conseil national de l Ordre a pu constater que certaines sages-femmes continuent à exercer dans le temps où celles-ci se font remplacer. C est pourquoi, le Conseil national a souhaité insérer une disposition au sein du code de déontologie afin de rappeler que la sage-femme ne doit en aucun cas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée de son remplacement. Article R.4127-343 Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Article R4127-343 Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sagefemme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Article R.4127-344 Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sagefemme. Article R4127-344 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sagefemme. Toutefois, en cas de décès d'une sagefemme, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sagefemme. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 21

Le Conseil national a été récemment interpelé sur les conséquences matérielles qu entraîne le décès brutal d une sage-femme. En effet, dans une telle situation, il est nécessaire d organiser la continuité des soins des patientes précédemment suivies par la sage-femme décédée et la tenue de son cabinet (règlement facture, principe d accès par les patients à leur dossier médical.). Or, l article R.4127-344 précise bien qu il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme. C est pourquoi, à l instar de ce qui existe dans les codes de déontologie des médecins et des chirurgiens-dentistes, le Conseil national a souhaité que, dans une telle situation exceptionnelle, une sage-femme puisse être autorisée à assurer la tenue du cabinet d une consœur décédée. Article R.4127-345 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 6 Journal Officiel du 18 octobre 2006) Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit. Toute association ou société entre sagesfemmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles. Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national. La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil. Article R4127-345 Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit. Toute association ou société entre sagesfemmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles. Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national. La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil. Article R.4127-346 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 7 Journal Officiel du 18 octobre 2006) Article R4127-346 Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 22

Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à l'article L. 4112-1. Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : - lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ; - ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département. Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé. L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à l'article L. 4112-1. Dans l'intérêt des patientes et des nouveaunés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : - lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ; - ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département. Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé. L'autorisation est personnelle et incessible. Il Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 23

peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. Article R.4127-347 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 8 Journal Officiel du 18 octobre 2006) Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Article R4127-347 Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sagefemme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Article R4127-347-1 Inséré par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté. La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée. Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 24

Le Conseil national de l Ordre des sages-femmes a pu remarquer ces dernières années la volonté forte des sages-femmes de se regrouper pour partager leurs frais professionnels et faciliter l organisation de leur temps de travail. De plus, les ordres sont amenés aujourd hui à réfléchir sur l exercice des professionnels de santé dans les maisons de santé interprofessionnelles. A ce titre, le Conseil national constate que l exercice en groupe est de nature à favoriser les risques de compérage, de partage d honoraires ou d atteinte à l indépendance professionnelle. C est pourquoi, le Conseil national a souhaité consacrer, comme le prévoient les codes de déontologie des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes, une disposition du code de déontologie à l exercice en groupe afin de rappeler les obligations qui s imposent en la matière. Article R.4127-348 Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel. En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés. Article R4127-348 Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel. En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés. Article R.4127-349 L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions Article R4127-349 L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 25

du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil. conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil. Article R.4127-350 Toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle. Article R4127-350 Toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle. Article R.4127-351 La sage-femme expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner. Article R4127-351 La sage-femme expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner. Article R.4127-352 Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente. En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu. Article R4127-352 Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente. En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 26

Article R.4127-353 Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme. Dans la rédaction de son rapport, la sagefemme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée. Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission. Article R4127-353 Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme. Dans la rédaction de son rapport, la sagefemme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée. Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission. Article R.4127-354 Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité. Elles se doivent une assistance morale. Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental. Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée. Article R4127-354 Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité. Elles se doivent une assistance morale. Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental. Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée. Article R.4127-355 Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un but de concurrence. Elle reste libre de donner ses soins gratuitement. Article R4127-355 Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un but de concurrence. Elle reste libre de donner ses soins gratuitement. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 27

Article R.4127-356 Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes : 1º Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ; 2º Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sagefemme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ; 3º Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sagefemme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ; 4º Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente. Dans les cas prévus aux 2º et 3º, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus. La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment. Article R4127-356 Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sagefemme, elle doit respecter les règles suivantes : 1 Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ; 2 Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sagefemme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ; 3 Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sagefemme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ; 4 Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente. Dans les cas prévus aux 2 et 3, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus. La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment. Article R.4127-357 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 9 Journal Officiel du 18 octobre 2006) Article R4127-357 Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 28

Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par l'article L. 4151-6. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. l'ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par l'article L. 4151-6. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. Article R.4127-358 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 10 Journal Officiel du 18 octobre 2006) Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires. Article R4127-358 Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires Article R.4127-359 Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci. Article R4127-359 Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci. Article R.4127-360 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 11 Journal Officiel du 18 octobre 2006) Article R4127-360 (Article abrogé par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012) Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement. Le Conseil national de l Ordre a fait supprimer cette disposition qui ne semble plus avoir de sens aujourd hui au sein du code de déontologie. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 29

Article R.4127-361 Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin. Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage. Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qui lui est proposé. Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée. Elle ne doit à personne l'explication de son refus. Article R.4127-362 Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité. Article R4127-361 Dès que les circonstances l'exigent, la sagefemme doit proposer la consultation d'un médecin. Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage. Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qui lui est proposé. Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée. Elle ne doit à personne l'explication de son refus. Article R4127-362 Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité. Article R.4127-363 Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel. Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sagefemme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Article R4127-363 Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel. Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sagefemme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Article R.4127-364 Toute sage-femme inscrite à un tableau de l'ordre qui exerce des activités de sage- Article R4127-364 Toute sage-femme inscrite à un tableau de l'ordre qui exerce des activités de sage- Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 30

femme dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite. femme dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite. Article R.4127-365 Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter. Article R4127-365 Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter. Article R.4127-366 Toute sage-femme, qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Article R4127-366 Toute sage-femme, qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Article R.4127-367 (Décret nº 2006-1268 du 17 octobre 2006 art. 12 Journal Officiel du 18 octobre 2006) Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées. Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. Article R4127-367 Modifié par le décret n 2012-881 du 17 juillet 2012 Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées. Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. Cette modification vise essentiellement de remédier à une erreur rédactionnelle. En effet, si comme le prévoit la jurisprudence administrative, tout recours contentieux contre une décision d un conseil départemental est effectivement au préalable porté devant les instances du Conseil national dans le cadre d un recours hiérarchique, tel n est pas le cas pour les décisions rendues en matière d inscription au tableau. L article L.4112-4 du code de la santé publique précise bien que les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d inscription peuvent faire Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 31

l objet d un recours devant le conseil interrégional de l Ordre. Conseil national de l'ordre des sages-femmes 27 juillet 2012 32