CHAPITRE 57. Loi protégeant la petite propriété et le crédit municipal et scolaire par la consolidation des taxes

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Transcription:

CHAPITRE 57 Loi protégeant la petite propriété et le crédit municipal et scolaire par la consolidation des taxes [Sanctionnée le 27 mai 1937] SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: c) "arrérages de taxes" signifie et comprend toutes taxes municipales ou scolaires non prescrites de taxes"; "arrérages imposées sur les immeubles de la municipalité et devenues dues et exigibles après le 31 décembre 1930 et avant le premier janvier 1937, y compris les intérêts sur ces taxes calculés à la date de la réception de l'avis, prévu à l'article 3, et tous frais, pénalités et dépenses s'y rattachant, encourus à la même date, qui sont légalement exigibles; d) "propriétaire" désigne tout contribuable qui s'est conformé aux dispositions de l'article 3 de la présente loi. "propriétaire". 2. Toute corporation municipale et toute corporation scolaire peuvent dans les six mois de l'entrée en tion auto- Consolidarisée. 215 1. Dans la présente loi, Interprétation: a) "corporation municipale" désigne toute corporation municipale constituée ou régie par une loi générale "corporation municipale"; ou par une loi spéciale; b) "corporation scolaire" signifie toute corporation "corporation sco- de commissaires d'écoles ou de syndics d'écoles et en laire"; général toute commission et tout bureau constitués en corporation pour l'administration des écoles;

2 Chap. 57 Consolidation des taxes 1 Geo. VI vigueur de la présente loi, décréter, par résolution, la consolidation des arrérages de taxes qui leur sont dues. Procédure à 3. Dans les deux mois de l'adoption d'une résolution suivre. par une corporation municipale ou par une corporation scolaire en vertu de l'article 2, tout contribuable qui désire consolider ses arrérages de taxes doit : 1 donner à la corporation qui a adopté telle résolution un avis écrit de son intention de consolider ses arrérages de taxes; 2 acquitter, s'il en est dû, en même temps qu'il donne cet avis, les taxes foncières imposées par telle corporation et devenues exigibles depuis le premier janvier 1937 inclusivement et celles non prescrites devenues dues et exigibles avant le premier janvier 1931. Date de consolidation, etc. Protection du propriétaire. Paiements annuels. Somme imputée à compte. Au cas d'insuffisance. Paiements anticipés. 4. Les arrérages de taxes de tout contribuable qui s'est conformé aux dispositions de l'article 3 sont consolidés à compter de la date de la réception par la corporation de l'avis prévu au paragraphe 1 de l'article 3, et sont payables par versements annuels en la manière prévue à l'article 5. Quand un propriétaire se conforme aux dispositions de l'article 5, la corporation municipale ou scolaire ne peut exiger de lui d'autres versements sur ses arrérages de taxes que ceux qui sont prévus audit article 5. 5. Le propriétaire doit acquitter chaque année, à la date où elles sont exigibles, les taxes foncières dues pour l'année courante à la corporation qui a décrété la consolidation des arrérages de taxes en vertu de l'article 2, et verser en outre à cette corporation une somme additionnelle équivalente à vingt pour cent du montant des taxes foncières imposées par le dernier rôle d'évaluation en vigueur avant la consolidation. Ladite somme additionnelle est imputée chaque année à compte des arrérages de taxes du propriétaire jusqu'à complet paiement de ceux-ci. Si ces imputations ne sont pas suffisantes pour éteindre dans une période n'excédant pas vingt-cinq ans le montant total des arrérages de taxes, le vingt-cinquième versement doit être suffisant pour acquitter la balance de ces arrérages. Tout propriétaire peut payer par anticipation, en partie ou en totalité, ses arrérages de taxes. 216

1937 Consolidation des taxes Chap. 57 3 A défaut par tout propriétaire de payer chaque année, Défaut de dans les trois mois de la date de leur exigibilité, les paiement. taxes de l'année courante, la somme additionnelle prévue à l'article 5 et les intérêts prévus à l'article 8, il perd le bénéfice du terme et tous ses arrérages de taxes deviennent exigibles à l'expiration de ces trois mois et constituent alors, nonobstant toute vente antérieure ayant l'effet du décret, une dette privilégiée sur l'immeuble au même titre que les taxes. 6. Chaque versement dû sur ces arrérages en vertu Créances privilégiées. de l'article 5 constitue, à compter de la date de son exigibilité, nonobstant toute vente antérieure ayant l'effet du décret, une créance privilégiée sur l'immeuble au même titre que les taxes. Le montant total de la consolidation de taxes autorisée par la présente loi porte et est considéré avoir tou- l'immeuble. Privilège sur jours porté privilège sur l'immeuble au même titre que les taxes municipales elles-mêmes. 7. La prescription ne court pas sur les arrérages de Prescription. taxes à compter du jour de leur consolidation; elle court sur chaque versement prévu à l'article 5 à compter du jour de son exigibilité. 8. Les arrérages de taxes consolidés en vertu de la présente loi portent intérêt au taux de cinq pour cent par année à compter de la date de la réception par la corporation de l'avis mentionné à l'article 3. Ces intérêts sont payables annuellement à la même date que les taxes de l'année courante et la somme additionnelle mentionnée à l'article 5. 9. Toute corporation municipale ou scolaire qui a décrété la consolidation des arrérages de taxes est autorisée à emprunter une somme n'excédant pas le total des arrérages de taxes consolidés,.en suivant les formalités prescrites par les lois qui la régissent, sauf les dérogations ci-après prévues. L'emprunt est effectué au moyen d'une émission de bons ou d'obligations portant intérêt à un taux n'excédant pas cinq pour cent par année et remboursable dans une période n'excédant pas vingt-cinq ans. Cet emprunt peut aussi être contracté par billets promissoires, qui peuvent être renouvelés de temps en temps, pourvu que le montant des renouvellements 217 Intérêt sur arrérages. Échéance. Emprunts autorisés. Mode d'emprunt. Idem.

4 Chap. 57 Consolidation des taxes 1 Geo. VI Approbation requise. Idem. Pouvoir général d'emprunt non affecté. n'excède en aucun temps celui des billets originaires; ces billets ou renouvellements peuvent aussi être remplacés par une émission de bons ou d'obligations. Tout règlement, quant à une corporation municipale, et toute résolution, quant à une corporation scolaire, qui décrètent un emprunt en vertu de la présente loi doivent, pour avoir effet, être approuvés par la Commission municipale de Québec et le ministre des affaires municipales, de l'industrie et du commerce, mais ne requièrent pas l'approbation des électeurs propriétaires. Dans le cas des corporations mentionnées aux sousparagraphes a), b) et c) du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi de la Commission municipale de Québec (Statuts refondus, 1925, chapitre 111 A, tel qu'édicté par la loi 22 George V, chapitre 56, section 1), l'approbation de la Commission métropolitaine de Montréal remplace celle de la Commission municipale de Québec. Le pouvoir d'emprunt attribué aux corporations municipales et scolaires en vertu du présent article n'affecte pas celui qui leur est conféré par les lois antérieures qui les régissent. Emploi de l'emprunt. Dépôt des versements perçus. Emploi. 10. Le produit de l'emprunt prévu à l'article 9 doit être employé en premier lieu au remboursement des emprunts temporaires, s'il en est, que la corporation a contractés en attendant la perception de ses taxes, puis au paiement de ses autres dettes exigibles au premier janvier 1937, et le surplus, s'il en existe, est versé au fonds général de la corporation. 11. Les sommes provenant des versements annuels ou anticipés prévus à l'article 5, y compris les intérêts ou revenus qu'elles produisent, doivent être déposées dans une banque, à un compte spécial, à l'épargne, ou placées dans les fonds ou les obligations du Dominion du Canada ou de la province de Québec. Ces sommes doivent servir exclusivement au remboursement de l'emprunt prévu à l'article 9. Emprunts à 12. Lorsque le montant total des sommes prévues courte échéance, auto- à l'article 11 est insuffisant pour acquitter l'emprunt à risés. son échéance, la corporation est autorisée à emprunter pour un terme n'excédant pas douze mois le montant requis pour compléter ce remboursement. 218

1937 Consolidation des taxes Chap. 57 5 13. Le secrétaire-trésorier ou, selon le cas, le greffier Vente d'immeubles. de la corporation doit, dans le cas du dernier alinéa de l'article 5, sous peine d'une amende d'au moins vingtcinq dollars et d'au plus cent dollars, procéder à la vente de l'immeuble ou des immeubles du propriétaire affectés au privilège de la corporation, par enchère publique, au bureau de la corporation, conformément aux dispositions de l'article 14. 14. Dans les quinze jours qui suivent le délai de Avis. trois mois prévu au dernier alinéa de l'article 5, le secrétaire-trésorier ou le greffier, selon le cas, donne un avis public du jour et de l'heure où aura lieu la vente. Les articles 550, 551, 551a et 552 à 567 de la Loi Dispositions des cités et villes (Statuts refondus, 1925, chapitre 102) applicables. s'appliquent, mutatis mutandis, à cette vente. 15. Toute corporation qui a décrété une consolidation d'arrérages de taxes en vertu de la présente loi registre spé- Tenue d'un cial obligatoire. doit tenir un registre spécial dans lequel sont inscrits les nom et prénoms de chaque propriétaire, son adresse, la description de chaque immeuble qui était affecté par les taxes consolidées, le montant des arrérages de taxes et le montant que tel propriétaire verse chaque année. 16. Tout membre d'un conseil municipal ou d'une Infraction et commission scolaire qui viole directement ou indirectement les dispositions des articles 10 ou 11 est per- pénalité. sonnellement responsable envers la corporation de toute somme d'argent employée ou placée autrement que prévu par lesdits articles et est en outre passible d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus cinq cents dollars et, à défaut du paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'un à trois mois. 17. Pour les fins de la loi 1 Édouard VIII (2e Certains session), chapitre 37, dite loi du moratoire, les arrérages arrérages censés acquittés. de taxes consolidés en vertu de la présente loi sont censés être acquittés, tant que le propriétaire n'est pas en défaut suivant les stipulations du dernier alinéa de l'article 5. 18. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent à Dispositions tout propriétaire qui a reçu antérieurement à l'entrée applicables. en vigueur de la présente loi un avis en vertu de la loi 23 219

6 Chap. 57 Consolidation des taxes 1 Geo. VI Option des propriétaires. George V, chapitre 99, ou ses amendements, ou en vertu de la loi 1 Édouard VIII (2e session), chapitre 37. Dans les trente jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, tel propriétaire peut se prévaloir des dispositions de l'article 3 de ladite loi 1 Édouard VIII (2e session), chapitre 37, même dans le cas où son créancier a fait suivre son avis d'une action, mais dans ce cas les dépens de l'action sont à la charge du propriétaire si elle a été intentée avant le quinze avril 1937. Taxes payées par des tiers subrogés. Remise au tiers subrogé. Situation du tiers subrogé. Arrérages inclus dans l'emprunt autorisé. Remboursement. 19. Tout contribuable peut consolider en vertu de la présente loi avec le même effet que s'ils étaient dus à la corporation municipale ou scolaire, selon le cas, les arrérages de taxes payés à son acquit et avec subrogation par une tierce personne, en suivant les même formalités que s'ils étaient dus à la corporation elle-même et en mentionnant dans son avis à celle-ci les nom, prénoms et adresse du tiers subrogé. Dans tel cas, la corporation doit remettre au tiers subrogé le montant de chaque somme additionnelle prévue à l'article 5, dans les trente jours qu'elle l'a reçue du propriétaire. Le tiers subrogé est, à l'égard des arrérages de taxes visés au présent article et relativement à ses recours contre le propriétaire, dans la même situation qu'aurait été la corporation si elle fût demeurée créancière desdits arrérages de taxes. 20. Les arrérages de taxes visés à l'article 19 sont inclus dans l'emprunt que la corporation peut faire en vertu de l'article 9. La corporation doit, dans les trente jours de la réalisation de son emprunt, rembourser au tiers subrogé les montants qu'il a payés à la corporation à l'acquit du contribuable. Date de mise 21. Tous les articles de la présente loi concernant la à effet. subrogation des taxes municipales et scolaires prennent effet à compter du 15 avril 1937. Entrée en vigueur. 22. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 220