Cour de cassation. Chambre sociale

Documents pareils
M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Cour de cassation. Chambre sociale

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)


Cour de cassation de Belgique

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

REPUBL QUE FRANCA SE

Le Bulletin de salaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

FOCUS : NOS ARTICLES SUR FACEBOOK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

Cour de cassation de Belgique

Les assistants maternels. employès par des particuliers

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

La convention collective des cabinets d avocats

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Cas 1 Les heures supplémentaires, les contreparties

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

les derniers salaires qui comptent

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N DU 7 NOVEMBRE Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Suggestion d ordre du jour de Janvier

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

Décrets, arrêtés, circulaires

LE CONTRAT DE TRAVAIL :

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Saison été L embauche. le contrat de travail

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Effectif de l entreprise TA et FPC

Transcription:

Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 15 octobre 2014 Pourvoi n 13-17134, 13-17135 Non publié au bulletin Rejet

Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 15 octobre 2014 N de pourvoi: 13-17134, 13-17135 ECLI:FR:CCASS:2014:SO01775 Non publié au bulletin Rejet Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n T 13-17.134 et U 13-17.135 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 6 mars 2013), que MM. X... et Y..., salariés de la société CSF France, ont saisi le 15 juillet 2010 la juridiction prud homale pour obtenir le paiement d un rappel de salaire ainsi qu une indemnité mensuelle couvrant les frais d entretien de leur tenue de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu il n y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande tendant au remboursement de frais liés au nettoyage des vêtements de travail et à la condamnation de l employeur à lui verser une certaine somme par mois au titre de ces frais alors, selon le moyen :

1 / que les frais qu un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l intérêt de l employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié faisait valoir qu en sus de la lessive, restaient à sa charge d autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l électricité, à l eau, au repassage, au temps passé, et au pressing pour les vêtements portés l hiver ; qu en se s abstenant de répondre à ce moyen, la cour d appel a privé sa décision de motifs en violation de l article 455 du code de procédure civile ; 2 / que, en tout état de cause, les frais qu un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l intérêt de l employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu en s abstenant de déterminer le nombre de lessives à réaliser par mois afin de s assurer si le baril de 3 kg fourni par l employeur était suffisant pour couvrir les frais d entretien des tenues de travail, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 4122-2 du code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans avoir à entrer dans le détail de l argumentation du salarié, la cour d appel, qui s est référée à des données issues d un magazine spécialisé prenant en compte l ensemble des paramètres, a estimé qu en fournissant au salarié un baril de lessive de trois kilogrammes par trimestre, l employeur prend en charge à sa juste mesure l entretien de la tenue vestimentaire dont il impose le port ; que le moyen, qui ne tend qu à remettre en cause l appréciation souveraine des juges du fond, n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., Y... et la Fédération des services CFDT aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et la Fédération des services CFDT, demandeurs au pourvoi n T 13-17.134. PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu il soit fait défense pour l avenir à la société CSF France d inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimal conventionnel, à ce que la société CSF France soit condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés et à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l article 5-4 de cette convention collective prévoit qu «une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif... La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie» ; que la pause, à défaut d entente, doit être prise après 4 heures de travail consécutif ; qu il n est pas contesté qu au cours des pauses, le salarié ne reste pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles ; que les conditions fixées par l article L. 3121-1 du code du travail ne sont pas remplies ; que la pause ne constitue donc pas un temps de travail effectif ; que sa rémunération, qui n est pas la contrepartie du travail, doit être exclue du salaire devant être comparé au SMIC pour s assurer que le salarié n a pas été rémunéré en deçà du SMIC ; qu appliquant les dispositions conventionnelles de l avenant du 2 mai 2005 instaurant une nouvelle grille de rémunération, les partenaires sociaux ont intégré dans le salaire de base le temps de travail et le temps de pause ; que toutefois, peu important que le taux horaire mentionné sur le salaire de base diffère de celui mentionné dans le détail de chaque bulletin, il est indispensable, pour déterminer si le salarié est bien ou mal fondé en sa demande de s assurer qu au titre des 151,67 heures de travail effectif qu il a réalisées, il a été rémunéré selon les salaires minima garantis ; que l examen attentif des bulletins de salaire de Mickaël X..., établi sur la période non atteinte de prescription, au regard des grilles salariales définies par les partenaires sociaux permet de s assurer que le salarié a été rémunéré sur la base d un taux horaire supérieur au taux horaire du SMIC applicable à la catégorie de personnel auquel il appartient, et qu à ces 151,67 heures de travail effectif s ajoute la rémunération du temps de pause, pour 7,58 heures, ce qui, sans contestation correspond à l indemnisation conventionnellement fixée pour un salarié employé à temps complet ; ALORS QUE le salarié faisait valoir que le «salaire de base» mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151,67 heures de travail effectif, de sorte qu il devait être rémunéré, en sus du salaire de base, des 7,58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151,67 heures de travail effectif ; qu en s abstenant d examiner ce moyen tiré de la portée de la mention du salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, la cour d appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au remboursement des frais liés au nettoyage des vêtements de travail, et à la condamnation de la société CSF à lui verser une somme de 43 euros d indemnité par mois au titre de ces frais de la date d embauche jusqu à la date du jugement à intervenir, dans la limite de la prescription quinquennale et d ordonner à la société CSF de procéder au calcul des indemnité dus au titre de ces frais, et d ordonner pour l avenir à la société CSF

d indemniser les salariés pour les frais engagés pour le nettoyage des vêtements ; AUX MOTIFS QUE le salarié, à l appui de sa demande en paiement de la somme de 43 par mois, produit aux débats un décompte du coût d une lessive incluant l investissement et l usure du matériel, les dépenses d eau et d électricité mais aussi le temps passé à l entretien du linge ; que l employeur, pour sa part, verse aux débats un tableau provenant du magazine Accueillir magazine d avril 2007, qui, prenant en compte l ensemble des paramètres, détermine pour 1,33 le coût d une lessive de 6 kg, soit 0,22 le prix de revient au kilogramme ; qu il s ensuit qu en fournissant à son salarié un baril de lessives de 3 kg par trimestre, l employeur prend en charge à sa juste mesure, l entretien de la tenue vestimentaire dont il impose le port à son salarié ; ALORS QUE les frais qu un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l intérêt de l employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié faisait valoir qu en sus de la lessive, restaient à sa charge d autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l électricité, à l eau, au repassage, au temps passé, et au pressing pour les vêtements portés l hiver ; qu en se s abstenant de répondre à ce moyen, la cour d appel a privé sa décision de motifs en violation de l article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en tout état de cause, les frais qu un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l intérêt de l employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu en s abstenant de déterminer le nombre de lessives à réaliser par mois afin de s assurer si le baril de 3 kg fourni par l employeur était suffisant pour couvrir les frais d entretien des tenues de travail, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 4122-2 du code du travail. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la Fédération des services CFDT, demandeurs au pourvoi n U 13-17.135. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu il soit fait défense pour l avenir à la société CSF France d inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimal conventionnel, à ce que la société CSF France soit condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés et à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l article 5-4 de cette convention collective prévoit qu «une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif... La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie» ; que la pause, à défaut d entente, doit être prise après 4 heures de travail consécutif ; qu il n est pas contesté qu au cours des pauses, le salarié ne reste pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles ; que les conditions fixées par l article L. 3121-1 du code du travail ne sont pas remplies ; que la pause ne constitue donc pas un temps de travail effectif ; que sa rémunération, qui n est pas la contrepartie

du travail, doit être exclue du salaire devant être comparé au SMIC pour s assurer que le salarié n a pas été rémunéré en deçà du SMIC ; qu appliquant les dispositions conventionnelles de l avenant du 2 mai 2005 instaurant une nouvelle grille de rémunération, les partenaires sociaux ont intégré dans le salaire de base le temps de travail et le temps de pause ; que toutefois, peu important que le taux horaire mentionné sur le salaire de base diffère de celui mentionné dans le détail de chaque bulletin, il est indispensable, pour déterminer si le salarié est bien ou mal fondé en sa demande de s assurer qu au titre des 151,67 heures de travail effectif qu il a réalisées, il a été rémunéré selon les salaires minima garantis ; que l examen attentif des bulletins de salaire de M. Y..., établi sur la période non atteinte de prescription, au regard des grilles salariales définies par les partenaires sociaux permet de s assurer que le salarié a été rémunéré sur la base d un taux horaire supérieur au taux horaire du SMIC applicable à la catégorie de personnel auquel il appartient, et qu à ces 151,67 heures de travail effectif s ajoute la rémunération du temps de pause, pour 7,58 heures, ce qui, sans contestation correspond à l indemnisation conventionnellement fixée pour un salarié employé à temps complet ; ALORS QUE le salarié faisait valoir que le «salaire de base» mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151,67 heures de travail effectif, de sorte qu il devait être rémunéré, en sus du salaire de base, des 7,58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151,67 heures de travail effectif ; qu en s abstenant d examiner ce moyen tiré de la portée de la mention du salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, la cour d appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au remboursement des frais liés au nettoyage des vêtements de travail, et à la condamnation de la société CSF à lui verser une somme de 43 euros d indemnité par mois au titre de ces frais de la date d embauche jusqu à la date du jugement à intervenir, dans la limite de la prescription quinquennale et d ordonner à la société CSF de procéder au calcul des indemnité dus au titre de ces frais, et d ordonner pour l avenir à la société CSF d indemniser les salariés pour les frais engagés pour le nettoyage des vêtements ; AUX MOTIFS QUE le salarié, à l appui de sa demande en paiement de la somme de 43 par mois, produit aux débats un décompte du coût d une lessive incluant l investissement et l usure du matériel, les dépenses d eau et d électricité mais aussi le temps passé à l entretien du linge ; que l employeur, pour sa part, verse aux débats un tableau provenant du magazine Accueillir magazine d avril 2007, qui, prenant en compte l ensemble des paramètres, détermine pour 1,33 le coût d une lessive de 6 kg, soit 0,22 le prix de revient au kilogramme ; qu il s ensuit qu en fournissant à son salarié un baril de lessives de 3 kg par trimestre, l employeur prend en charge à sa juste mesure, l entretien de la tenue vestimentaire dont il impose le port à son salarié ; ALORS QUE les frais qu un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l intérêt de l employeur doivent être supportés par ce dernier ; que

le salarié faisait valoir qu en sus de la lessive, restaient à sa charge d autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l électricité, à l eau, au repassage, au temps passé, et au pressing pour les vêtements portés l hiver ; qu en se s abstenant de répondre à ce moyen, la cour d appel a privé sa décision de motifs en violation de l article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en tout état de cause, les frais qu un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l intérêt de l employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu en s abstenant de déterminer le nombre de lessives à réaliser par mois afin de s assurer si le baril de 3 kg fourni par l employeur était suffisant pour couvrir les frais d entretien des tenues de travail, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 4122-2 du code du travail. Décision attaquée : Cour d appel de Reims, du 6 mars 2013