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Transcription:

KF/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ---------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ----------------------- ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION Du 05/05/2015 ------------------- RG N 1509/2015 ----------------------- Affaire : La société Transformation Industrielle du Plastique dite TIP (SCPA TOURE et PONGATHIE) C/ La société OXUS Group --------------------------------- DECISION DEFAUT Déclarons la société TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE PLASTIQUE recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens le 27 mars 2015 ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de l instance ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MAI 2015 L an deux mil quinze Et le cinq mai Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 17 avril 2015, la société Transformation Industrielle du Plastique dite TIP a assigné la société OXUS Group à comparaitre le 21 avril 2015 devant la juridiction de l exécution de ce siège en mainlevée de saisie. Elle expose à l appui de son action que par exploit d huissier de justice en date du 27 mars 2015, la société OXUS GROUP a pratiqué une saisie conservatoire sur ses biens meubles ; Que toutefois la mainlevée de la saisie querellée sera ordonnée pour violation de l article 55 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution qui dispose que : «une autorisation préalable de la juridiction compétente n est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d une lettre de change acceptée ( )» ; Qu en l espèce, la société OXUS Group a pratiqué une saisie en vertu d une lettre de change revenue impayée, sans autorisation préalable ; Que le défaut de paiement de la lettre de change aurait dû être établi conformément aux dispositions de l article 186 du Règlement N 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l UEMOA ; Qu il ressort des dispositions de l article 186 susénoncé que le refus de paiement doit être constaté par acte authentique (protêt faute de paiement) ; 1

Qu en l absence de protêt, le défaut de paiement n est pas établi, de sorte que par voie de conséquence la juridiction de céans est priée d ordonner la mainlevée de la saisie querellée conformément à l article 62 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution qui dispose que : «même lorsqu une autorisation préalable n est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54,55,59, et 61 ci-dessus sont réunies». La défenderesse n a fait valoir aucun moyen de défense ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à mairie et n a ni comparu ni conclu ; il y a lieu de statuer par décision de défaut ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; il y a lieu de la recevoir AU FOND Sur la demande en mainlevée de la saisie La demanderesse sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société OXUS GROUP sur ses biens meubles le 27 mars 2015 au motif que ladite saisie a été pratiquée en vertu d une lettre de change dont le défaut de paiement n est pas établi par un protêt faute de paiement ; L article 55 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «Une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, 2

d'un chèque, ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit» ; L article 186 du règlement n 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dispose : «Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement). Le protêt, faute d'acceptation, doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si dans le cas prévu à l'article 164 alinéa 1 er du présent Règlement, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt, faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit être fait l'un des deux (2) jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre de change payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions prévues au présent article pour dresser le protêt faute d'acceptation. Le protêt, faute d'acceptation, dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt. En cas de procédure collective ouverte contre le tiré accepteur ou non ou contre le tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit au porteur pour lui permettre d'exercer ses recours» ; Il résulte de la lecture combinée de ces textes que pour servir de fondement à une saisie conservatoire sans autorisation judiciaire préalable, le défaut de paiement d un chèque ou d une lettre de change doit être dûment établi par un acte authentique (protêt faute de paiement) ; En l espèce, il est établi comme résultant des pièces produites au dossier, notamment de l attestation de rejet, que la défenderesse a fait pratiquer la saisie entreprise alors qu elle ne disposait que d une simple attestation de rejet et non d un acte authentique constatant le défaut de paiement de la lettre de change ; Aux termes de l article 62 de l acte uniforme précité, «Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la 3

juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies» ; En l espèce, les conditions de l article 55 n ayant pas été respectées il y a lieu d ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 27 mars 2015 ; Sur les dépens La défenderesse succombe et doit supporter les dépens de l instance en application des dispositions de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière d exécution et en premier ressort ; Déclarons la société TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE PLASTIQUE recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens le 27 mars 2015 ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de l instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 4

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