ALLOCATION PERSONNALISEE A L AUTONOMIE EN ETABLISSEMENT Loi n 2001.647 du 20 juillet 2001 Art. L 232-8 du CASF L Allocation Personnalisée à l Autonomie est prévue pour aider le résident à acquitter le tarif dépendance de l établissement. Une participation (ticket modérateur) reste à la charge du résident et est calculée en fonction de ces revenus. CONDITIONS GENERALES AGE : art. L 232.1 du CASF Le demandeur doit être âgé de plus de 60 ans. DOMICILE DE SECOURS : (cf fiche <<généralités>> du présent règlement). DETERMINATION DU DEGRE DE DEPENDANCE : art. L 232-2 et R 32-1, 3 et 4 du CASF. Le demandeur doit remplir les conditions de perte d autonomie évaluée à l aide d une grille nationale «AGGIR» (autonomie gérontologique groupe Iso-ressources) qui compte six niveaux. L Allocation Personnalisée à l Autonomie ne peut être versée qu au profit des personnes classées dans l un des groupes 1 à 4 de la grille «AGGIR». ETABLISSEMENT : art. L 232-8 du CASF. Le demandeur doit être hébergé dans un établissement ayant fait l objet d une convention tripartite visée à l article L 313-12 du CASF. Dans les établissements de moins de 25 places, l allocation attribuée aux résidents est considérée comme une Allocation Personnalisée à l Autonomie versée à domicile.
RESSOURCES : art. R 232-5 du CASF. Il est tenu compte : Du revenu déclaré sur le dernier avis d imposition ou de non imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire, et le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l année civile de référence. Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s il s agit d immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s il s agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s applique pas à la résidence principale lorsqu elle est occupée par son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il (elle) a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants. Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources lorsqu elles ont été constituées par le résident ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d autonomie. INCOMPATIBILITE : art. L 232-23 du CASF. Le demandeur bénéficiaire de la Majoration Tierce Personne prévue à l article L.355-1 du Code de la Sécurité Sociale ne peut solliciter l Allocation Personnalisée à l Autonomie. OUVERTURE DES DROITS : art. L 232-14 du CASF. Les droits sont ouverts à compter de la date de la déclaration du dossier complet. Pour les résidents corréziens placés dans les établissements du département publics ou privés habilités à l aide sociale, aucun dossier individuel n est constitué. L Allocation Personnalisée à l Autonomie est versée par dotation globale. Pour les résidents corréziens placés en établissements privés non habilités à l aide sociale ou pour des ressortissants corréziens placés en établissements situés hors du Département les dossiers sont examinés individuellement par le service. La demande peut être faite auprès : Des mairies. Des organismes sociaux ou médico - sociaux : CCAS, instances de coordination, Conseil général. De l établissement. Elle est ensuite adressée au Président du Conseil général de la Corrèze.
CONSTITUTION DU DOSSIER Les rubriques du dossier remis à l intéressé ou à sa famille doivent être renseignées : Eléments relatifs au revenu, au patrimoine, à l état civil du demandeur. Photocopie du livret de famille ou carte d identité. Photocopie de la carte de résidence ou titre de séjour. Photocopie du dernier avis d imposition ou de non imposition au titre de l impôt sur le revenu. Photocopie justificatifs taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Relevé d identité bancaire. ALLOCATION DIFFERENTIELLE : art. L 241-2 et R232-58 et suivants du CASF. Les personnes admises à l Allocation Personnalisée à l Autonomie, titulaires précédemment de la Prestation Spécifique Dépendance en Établissement, de l Allocation Compensatrice Tierce Personne, ne peuvent voir leurs droits réduits. Elles bénéficient d une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui perçu antérieurement. L Allocation différentielle fait l objet chaque année d une révision compte tenu des nouveaux tarifs de Dépendance. TRANSMISSION DU DOSSIER ET ETUDE DE DROITS ETABLISSEMENTS PRIVES OU HORS DEPARTEMENT (dossiers individuels) ETUDE DU DOSSIER : Déclaration du dossier complet à l intéressé et courrier à la mairie dans un délai de 10 jours. Demande du Tarif Dépendance et du girage du résident à l établissement. CALCUL DES DROITS A L A.P.A. : art. L 232-8, L232-3 et R232-10 du CASF L Allocation Personnalisée à l Autonomie est une allocation qui correspond à la différence entre le Tarif Dépendance correspondant au GIR du bénéficiaire et la participation laissée à sa charge (ticket modérateur) qui varie en fonction des ressources. Le calcul repose sur la combinaison de 3 éléments : Le degré de Dépendance (le girage). Les tarifs Dépendance des différents GIR de chaque établissement. Les ressources qui vont déterminer le niveau de la participation.
DECISIONS ADMISSION : la notification mentionne le montant journalier de la prestation et la participation du bénéficiaire. Elle est adressée au demandeur et à l établissement pour information. (Art. R232-27 CASF). REJET : la notification mentionne l état de dépendance du demandeur classé en GIR 5ou 6, non éligible à l APA. Les voies de recours sont précisées sur les notifications. ETABLISSEMENTS PUBLICS CORREZIENS Aucun dossier individuel n est constitué. L établissement informe le service des entrées des résidents classés GIR 1 à 4, qui reçoivent une notification précisant leurs droits à l APA. VOIES DE RECOURS : art. L 232-18 et D 232-26 du CASF Possibilité de recours amiable (commission des litiges) en cas de désaccord sur le classement GIR Ou recours contentieux (CDAS). MODALITES DE VERSEMENT : art. L 232-14 du CASF ETABLISSEMENTS PRIVES OU HORS DEPARTEMENT - Mensuellement à l intéressé(e) ou à l établissement avec l accord du résident, en début de mois, au plus tard le 10 du mois (art. R 232-30 du CASF). En cas d hospitalisation, le versement est suspendu à compter du 31ème jour. Il est repris à compter du 1er jour du mois au cours duquel l hospitalisation cesse (art. R 232-32 du CASF). ETABLISSEMENTS PUBLICS CORREZIENS - À l établissement par dotation globale : art. L 232-8 du CASF Ce versement prend en considération le niveau de perte d autonomie moyen des résidents de l établissement et n inclut pas la participation des résidents (GIR5/6) qui devra être versée par le bénéficiaire directement à l établissement ainsi que le tarif Dépendance des résidents relevant d autres départements. Cette dotation est versée mensuellement par 1/12 e du montant total.
REVISIONS DES DOSSIERS Les tarifs dépendance sont calculés en fonction du Gir Moyen Pondéré de l établissement établi chaque année entre le 1er janvier et le 30 septembre. En conséquence, le niveau de perte d autonomie du résident de l A.P.A., fait l objet d une révision annuelle et, de ce fait, un nouveau girage entraîne l étude de nouveaux droits. RENOUVELLEMENT DES DOSSIERS Le renouvellement est fait auprès du bénéficiaire par le service. DECES DU BENEFICIAIRE Le paiement d avance de l APA peut générer un indu à compter de la date du décès, somme réclamée à la famille ou mise au passif de la succession pour règlement par le notaire. Aucun recours sur la succession n est exercé par le Département pour un bénéficiaire de l Allocation Personnalisée à l Autonomie - art. L 232.19 du CASF, ni sur le légataire ou donataire.