LA FEDERATION DES SERVICES (C.F.D.T.) Représentée par Mme Jessica DRIANCOURT, Délégué Syndical Central SDNH, dûment habilité,



Documents pareils
Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

III. Le temps de travail :

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

ACCORD D ENTREPRISES DU SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

LE CONTRAT DE TRAVAIL

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

ACCORD DU 24 MAI 2011

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

«2.2. Couverture facultative

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Accord instituant un Compte Épargne Temps

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Le congé de présence parentale

La Journée de solidarité

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Accord relatif à l activité de portage salarial

BUREAUX D ARCHITECTES

Pour des parents bien dans leur job. Livret à destination des salariées et salariés du groupe Casino

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

ATTESTATIONS DE SALAIRE

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Le Personnel de Maison

Accord sur le Compte Epargne Temps

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

PREVOYANCE

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

Conditions Générales Prévoyance

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

NOTICE D UTILISATION DE L ATTESTATION DE SALAIRE POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITéS JOURNALIèRES

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE

Congé de soutien/solidarité familiale

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA RESTAURATION RAPIDE

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n IDCC 1536]

Le coin des conventions

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

ACCORD DU 5 MARS 2013

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Transcription:

1 ACCORD D ENTREPRISE DU 26 JUIN 2008 RELATIF A L HARMONISATION SUR LE STATUT COLLECTIF ET LES MODALITES D AMENAGEMENT ET D ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SDNH ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société SDNH dont le siège social est 1, rue Jean Mermoz - ZAE Saint Guénault 91002 EVRY, représentée par Mademoiselle Marie-Hélène CHAVIGNY, dûment habilitée, D une part, ET Les Organisations syndicales ci-dessous désignées : LA FEDERATION DES SERVICES (C.F.D.T.) Représentée par Mme Jessica DRIANCOURT, Délégué Syndical Central SDNH, dûment habilité, LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.) Représentée par M. Jean-Paul DESNAVRES, Délégué Syndical Central SDNH, dûment habilité, LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.) Représentée par M. M. Jean-Yves CHAUSSIN, Délégué Syndical Central SDNH, dûment habilité D autre part

2 Préambule Au regard des résultats satisfaisants des tests d intégration de 7 hypermarchés CHAMPION (BEAUNE, FLERS, GOUSSAINVILLE, LESPARRE MEDOC, ROMORANTIN PLAISANCE, SAINT LÔ, VERNON) de la société CSF sous l enseigne CARREFOUR, et dans l optique d une gestion commerciale et opérationnelle performante, il est apparu nécessaire de transférer ces 7 magasins plus 2 autres magasins : BAYEUX et RETHEL dans une Société Anonyme Simplifiée distincte désignée Société Des Nouveaux Hypermarchés. Cette Société est destinée à exploiter, dans le cadre d une location gérance, ces magasins à enseigne CARREFOUR. Ainsi, à la date du 1 er février 2008, les salariés de la société MONTELIMAR DISTRIBUTION et des 9 magasins ont donc été à cette date transférés, en application de l article L.122-12 alinéa 2 du Code du Travail au sein de la Société SDNH. Parallèlement et en application des dispositions de l article L132-8 du code du travail, les accords d entreprise au sein de la société MONTELIMAR DISTRIBUTION et ceux applicables aux salariés des 9 magasins de format HYPER de la société CSF, dont ceux relatifs au statut collectif et aux modalités d aménagement du temps de travail ont été automatiquement mises en cause par l opération de mise en location gérance. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont engagé de nouvelles négociations sur ces thèmes et ce, afin de mettre en place un statut collectif et une organisation du travail harmonisés applicables à l ensemble des salariés de la société SDNH. Ces négociations ont été menées dans le souci constant de mettre en phase, au sein de la société SDNH, un statut collectif performant, juste et équilibré et une organisation du travail adapté à l activité, prenant à la fois en compte des intérêts des salariés et de l entreprise. Il est également convenu que les établissements qui viendraient à se créer ou à être repris par la Société SDNH se verront appliquer de plein droit ce présent statut dès leur date d entrée dans le périmètre juridique de la Société SDNH. Compte tenu de la finalité particulière des objectifs rappelés ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent expressément que les dispositions mises en œuvre par le présent accord, profite à la collectivité des salariés et s impose en conséquence à chacun d eux. Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l article L132-8 du code du travail et se substitue à toute pratique, tout usage ou tout accord quels qu ils soient, eu égard aux salariés visés dans son champ d'application, ayant le même objet. Le présent accord a fait l objet d une information consultation du Comité Central d Entreprise et du CHSCT de chaque établissement.

3 Chapitre 1 ELEMENTS GENERAUX 7 Article 1 Champs d application 7 Article 2 Cadre juridique 7 Chapitre 2 EMBAUCHES ET CONTRAT DE TRAVAIL 8 Article 3 Embauche 8 Article 4 Contrat de travail 8 Article 5 Période d essai 9 Chapitre 3 EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 10 Article 6 Congés payés 10 Article 6.1 Calcul des congés payés 10 Article 6. 2 Prise des congés 11 Article 6. 3 Maintien des congés payés en cas d accident du travail, maternité et longue maladie 11 Article 6.4 Congés de fractionnement 12 Article 7 Congés d ancienneté 12 Article 8 Absences autorisées pour circonstances de famille 13 Article 9 Absence autorisée pour la réalisation des épreuves du permis de conduire 14 Article 10 Participation du salarié à l appel de préparation à la défense 14 Article 11 Absences parentales pour enfant malade 14 Article 11.1. Absences parentales en cas d hospitalisation d un enfant 15 Article 11.2. Absences parentales pour soigner un enfant malade 15 Article 12 Congé de présence parentale pour enfant malade 16 Article 13 Absences autorisées en cas d hospitalisation du conjoint ou du concubin 16 Article 14 Absence exceptionnelle autorisée pour déménagement 17 Article 15 Maladie - accident 17 Article 15.1 Suspension du contrat de travail 17 Article 15. 2 Complément de salaire 18 Article 15. 2. 1 Employés 18 Article 15. 2. 2 Agents de maîtrise 20 Article 15. 2. 3 Cadres 21 Article 15. 3 Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) 22 Article 16 Maternité 22 Article 16.1 Aménagement des conditions de travail des femmes enceintes 22 Article 16. 2 Rupture du contrat de travail à l initiative de la salariée 23 Article 16. 3 Suspension du contrat de travail 23 Article 16. 4 Protection 24 Article 16. 5 Complément de salaire 24 Article 17 Congé paternité 25 Article 18 Jours fériés 26 Article 19 Travail du dimanche 27 Article 20 Bénéficiaires du C.E.T. 28 Article 21 Alimentation du C.E.T. 28 Article 21.1 Alimentation du CET en temps de repos 28 Article 21.2 Alimentation du CET en éléments de salaire 29 Article 21.3 Gestion des droits à CET et maîtrise du passif social 29 Article 21.4 Dispositions spécifiques aux salariés de plus de 50 ans 29 Article 22 Mode de gestion du temps et des sommes portées au C.E.T. 30

4 Article 23 Utilisation du CET pour rémunérer un congé 31 Article 23.1 Nature des congés pouvant être pris 31 Article 23.2 Délai et procédure d utilisation du CET 32 Article 23.3 Situation du salarié pendant et après son congé 32 Article 23.4 Rémunération du congé 33 Article 23.5 Retour anticipé du salarié 33 Article 24 Régime fiscal et social des indemnités compensatrices 34 Article 24.1. Régime social 34 Article 24.2. Régime fiscal 34 Article 25 Utilisation du CET pour se constituer une épargne 34 Article 26 Cessation du C.E.T. 35 Article 27 Transfert des droits 35 Chapitre 4 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 36 Article 28 Préavis 36 Article 28.1 Durée du préavis en cas de licenciement ou de démission 36 Article 28.2 Absence pour recherche d emploi pendant la période de préavis 37 Article 29 Indemnité de licenciement 37 Article 29.1 Employés 38 Article 29.2 Agents de maîtrise 38 Article 29.3 Cadres 39 Article 29.4 Indemnité de licenciement en cas de licenciement pour motif économique 39 Article 30 Indemnités de mise à la retraite 40 Article 30.1 Employés 40 Article 30.2 Agents de maîtrise 40 Article 30.3 Cadres 40 Article 31 Indemnité de départ à la retraite 41 Article 31.1 Employés 41 Article 31.2 Agents de maîtrise 41 Article 31.3 Cadres 42 Chapitre 5 REMUNERATION 43 Article 32 Prime annuelle ou «13 ème mois» 43 Article 33 Prime de vacances 43 Article 33.1 Bénéficiaires 43 Article 33.2 Modalités de calcul 44 Article 33.3 Exclusion de la prime de vacances pour le calcul de la prime annuelle 45 Article 34 Prime sur résultats EC 4 45 Article 35 Déplacement professionnel 46 Article 36 Gratification attribuée lors de la remise d une médaille du travail 46 Article 37 Retraite complémentaire 47 Article 38 Régime de prévoyance Employés et AMaîtrise «Maladie-Chirurgie-Maternité» 47 Article 38.1 Champ d application 47 Article 38.2 Choix de l organisme assureur 48 Article 38.3 Réexamen du choix de l organisme gestionnaire 49 Article 38.4 Régime du système de garanties 50 Article 38.5 Cotisations 50 Article 38.6 Evolution ultérieure de la cotisation 51 Article 38.7 Obligation d information 51 Article 38.7.1 Information individuelle 51 Article 38.7.2 Information collective 51 Article 38.8 Suivi du régime de complémentaire santé des employés et agents de maîtrise 51 Article 38.9 ANNEXE - Garanties obligatoires santé des Employés et Agents de Maîtrise 52 Article 39 Régime de prévoyance Employés et AMaîtrise «Décès, Invalidité, Incapacité» 56 Article 39.1 Champ d application 56

5 Article 39.2 Choix de l organisme assureur 56 Article 39.3 Changement d organisme assureur 56 Article 39.4 Réexamen du choix de l organisme gestionnaire 56 Article 39.5 Caractère obligatoire du système de garanties 57 Article 39.6 Cotisations 57 Article 39.7 Evolution ultérieure de la cotisation 57 Article 39.8 Obligation d information 58 Article 39.8.1 Information individuelle 58 Article 39.8.2 Information collective 58 Article 39.9 Suivi du régime de complémentaire de prévoyance des Employés et Agents de Maîtrise 58 Article 39.10 ANNEXE - Les Garanties Prévoyance «Incapacité, Invalidité, Décès des Employés et Agents de Maîtrise 59 Article 40 Régime de prévoyance Cadres «Décès, Invalidité, Incapacité» et «Maladie, Chirurgie, Maternité». 60 Article 40.1 Champ d application 61 Article 40.2 Régime du système de garanties 61 Article 40.3 Prestations 62 Article 40.4 Cotisations 62 Article 40.4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations du régime de complémentaire santé 62 Article 40.4.2 Taux, assiette, répartition des cotisations du régime de prévoyance complémentaire 63 Article 40.4.3 Evolution ultérieure de la cotisation 64 Article 40.5 Information 64 Article 40.5.1 Information individuelle 64 Article 40.5.2 Information collective 64 Article 40.6 Suivi des régimes de prévoyance complémentaire et de complémentaire santé des salariés Cadres. 65 Article 40.7 ANNEXE Les Garanties du Régime de prévoyance Cadres «Décès, Invalidité, Incapacité» et «Maladie, Chirurgie, Maternité». 65 Article 41 Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin 69 Article 42 Prime de diplôme 69 Chapitre 6 DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 70 Article 43 Dispositions communes 70 Article 43.1. Dispositions communes 70 Article 43.2. Pauses 70 Article 43.3. Coupures 71 Article 43.4. Heures supplémentaires 71 Article 43.5. Habillage /déshabillage 71 Article 43.6. Travail de nuit 72 Article 43.6.1. Justification du recours au travail de nuit 72 Article 43.6.2. Définition du travail de nuit 72 Article 43.6.3. Majoration de salaire 72 Article 43.6.4. Travailleurs de nuit 73 Article 43.6.5. Non cumul des contreparties 75 Article 44 Dispositions spécifiques à l aménagement et l organisation du temps de travail des employés à temps complet 75 Article 44.1. Principe 75 Article 44.2. Dispositions spécifiques aux employés bénéficiant de JRTT 76 Article 44.3. Organisation du temps de travail sur l année 77 Article 44.3.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à l organisation du temps de travail sur l année 77 Article 44.3.2. Champ d application du système de modulation 77 Article 44.3.3. Répartition du temps de travail 78 Article 44.3.4. Heures supplémentaires 78

6 Article 44.3.5. Programmation indicative de la variation du temps de travail hebdomadaire 79 Article 44.3.6. Calendrier et planification des horaires 79 Article 44.3.7. Décompte des heures de travail 80 Article 44.3.8. Compte de compensation 80 Article 44.3.9. Lissage de rémunération 81 Article 44.3.10. Entrée et départ du salarié en cours de période de modulation 81 Article 44.3.11. Modalités de recours au travail temporaire 82 Article 44.4. Ouverture du magasin par les employés commerciaux niveau 4 82 Article 45 Modalités d organisation et d aménagement du temps de travail des Amaîtrise 83 Article 45.1. Salariés concernés 83 Article 45.2. Principe 83 Article 45.3. Forfait établi sur une base hebdomadaire de 43 heures et 15 minutes par semaine (43,25 h) 84 Article 45.4. Décompte du temps de travail des agents de maîtrise 88 Article 46 Modalités d aménagement et d organisation du temps de travail des cadres 88 Article 46.1. Manager de Rayons niveau 3 88 Article 46.2. Typologie des cadres 88 Article 46.3. Modalités d aménagement du temps de travail des cadres. 90 Article 46.4. Les astreintes 92 Article 47 Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel 93 Article 47.1. Modalités de mise en place 93 Article 47.2. Garanties relatives aux salariés à temps partiel 93 Article 47.3. Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel de la catégorie employé sur une base annuelle 94 Article 47.4. Modifications temporaires de l horaire contractuel 95 Article 47.5. Passage d'un travail à temps partiel à un temps complet (ou l'inverse) 95 Article 47.6. Mesures en faveur du développement des temps complet 96 Article 47.7. Égalité de traitement 96 Article 48 Égalité professionnelle hommes/femmes 97 Article 49 Fonds de Solidarité 97 Article 50 Principe du maintien du salaire de base 98 Chapitre 7 DISPOSITIONS FINALES 99 Article 51 Prise d effet de l accord 99 Article 52 Révision 99 Article 53 Dénonciation 100 Article 54 Adhésion 100 Article 55 Dépôt et publicité 100

7 CHAPITRE 1 ELEMENTS GENERAUX Article 1 Champs d application Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société SDNH. Article 2 Cadre juridique Indépendamment de l accord signé en date du 9 avril 2008, il sera appliqué au personnel, tel que défini ci-dessus, la convention collective de branche étendue, soit actuellement, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, d une part, ainsi que les différents éléments ci-après, d autre part. Il est évident qu en aucun cas, les avantages ayant le même objet ou la même cause inclus dans la convention collective de branche, l accord signé en date du 9 avril 2008 et dans le présent accord ne peuvent se cumuler. Il est en outre expressément convenu que les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositifs antérieurs quels qu'ils soient, sauf l accord d entreprise signé en date du 9 avril 2008. Le présent accord se substitue également, en intégralité à toute pratique, tout usage ou tout accord atypique antérieur à sa conclusion lié au statut collectif et à la réduction, l aménagement et l organisation du temps de travail. Le présent accord constitue donc un accord de substitution au sens de l article L.132-8 du Code du Travail. Le présent accord a fait l objet d une information et consultation auprès du comité central d entreprise et du comité hygiène sécurité et des conditions de travail de chaque établissement.

8 CHAPITRE 2 EMBAUCHES ET CONTRAT DE TRAVAIL Article 3 Embauche L embauche des salariés au sein de la société SDNH s effectue conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute embauche dans l entreprise donnera lieu, au plus tard avant la fin de la période d essai initiale, à une visite médicale obligatoire. Le temps passé à cet examen médical est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les éventuels frais de transport, et ceux relatifs à l examen lui-même, sont à la charge de l employeur sur présentation de justificatifs. Article 4 Contrat de travail Il sera remis à chaque collaborateur, au moment de son engagement, un contrat de travail écrit comportant pour le moins les indications suivantes : type de contrat, durée du contrat, date d entrée dans l entreprise, fonctions occupées, statut et niveau hiérarchique, lieu d emploi et son éventuelle variabilité, conditions d essai, durée du travail ou détermination de la durée forfaitaire de travail correspondant à la rémunération forfaitaire s il y a lieu, montant du salaire brut mensuel, autres éléments éventuels de rémunération, clause de mobilité (pour l encadrement). En outre, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles spécifiques aux contrat de travail à temps partiel et au contrat à durée déterminée seront respectées.

9 Article 5 Période d essai Les contrats à durée indéterminée ne deviennent définitifs qu à l issue d une période d essai dont la durée est fixée comme suit : pour les employés : un mois de travail effectif, pour les agents de maîtrise : deux mois de travail effectif, renouvelables une fois pour une durée équivalente, après accord des parties, pour les cadres : trois mois de travail effectif, renouvelables une fois, pour une durée équivalente, après accord des parties. Tout événement provoquant une suspension de la période d essai visée ci-dessus prolongera cette dernière d une durée égale à ladite suspension.

10 CHAPITRE 3 EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 6 Congés payés Article 6.1 Calcul des congés payés Pour pouvoir bénéficier d un droit à congés payés, le salarié doit nécessairement justifier d avoir été occupé, pendant la période de référence, un temps équivalent à un minimum d un mois de travail effectif. L année de référence pour l acquisition des droits à congés payés est fixée du 1 er juin de l année précédente au 31 mai de l année en cours. Le congé annuel s acquiert à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, ou période assimilée, au cours de l année de référence. N entraînent aucune réduction des congés payés, tant en ce qui concerne leur durée, que s agissant du montant de l indemnité correspondante : les périodes de repos des femmes en couche prévues au sens du Code du Travail, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, les périodes limitées à une durée ininterrompue d un an, pendant lesquelles l exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d accident du travail ou de maladie professionnelle, les absences pour maladie des salariés comptant deux ans de présence dans l entreprise pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de deux mois. En conséquence, si la durée totale des absences a excédé deux mois, les congés payés sont dus pour deux mois, les absences autorisées pour circonstances de famille, les formations économiques, sociales et syndicales, les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou appelé au service national à un titre quelconque, la journée de préparation à la défense nationale.

11 Article 6. 2 Prise des congés La période de prise des congés payés dans l entreprise débute le premier jour de la période de paie du mois de juin pour se terminer le 31 mai de l année suivante. D une manière générale, les congés payés non pris durant la période de prise telle que définie au 1 er paragraphe du présent article ne pourront pas être reportés sur la période suivante et ne pourront pas donner lieu à indemnisation. Toutefois, il sera possible de reporter une partie des congés payés pour alimenter un compte épargne temps tel que défini à l article 21 du présent accord. Les dates et l ordre des départs en congé seront établis par l employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement de leur situation de famille. A cette fin, l employeur pourra au préalable être en possession des souhaits des salariés exprimés sous forme de 3 propositions. Au cours de la première année d application de leur contrat de travail, les salariés nouvellement embauchés peuvent, avec l accord de l employeur, prendre leurs congés payés acquis par anticipation. Article 6. 3 Maintien des congés payés en cas d accident du travail, maternité et longue maladie a) Accident du travail, maladie professionnelle et maternité Les salariés mis dans l impossibilité de prendre l ensemble de leurs congés payés à la date du 31 mai en raison d un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou maternité, conserveront le nombre de jours de congés mentionné sur le bulletin de paie à fin mai. Afin d assurer la conservation de ces jours de congés, ces derniers seront automatiquement transférés sur le compte épargne temps, sans toutefois être pris en compte dans le calcul du plafond annuel de jours pouvant y être ajoutés, tels que mentionnés à l article 21.1 du présent accord. b) Longue maladie Le salarié en arrêt de travail au 31 mai depuis au moins trois mois consécutifs et dans l impossibilité de poser ses congés payés du fait de sa maladie, pourra soit placer six jours de congés au maximum sur le compte épargne temps, soit reporter ces six jours dans les deux mois suivant la fin de la période de prise des congés payés. La demande de placement dans le compte épargne temps doit intervenir au plus tard dans les deux mois suivant le 31 mai.

12 Article 6.4 Congés de fractionnement La période de prise du congé principal (période d été) est fixée du 1er mai au 31 octobre. Tous les CP «principaux» (hors jours en sus des 24 jours ouvrables notamment 5ème semaine et congés d ancienneté) sont comptabilisés pour examiner le droit aux jours de fractionnement La quadruple condition d attribution est la suivante : être présent à l issue de la période d été, avoir un droit acquis de congés payés de 30 jours ouvrables (droit complet), prise sur la période d été de moins de 22 jours ouvrables (tous CP confondus), prise sur la période d hiver (1 er novembre au 30 avril) d au moins 3 jours ouvrables de CP acquis au titre de la période précédente (CP2) (pour obtenir 1 jour de fractionnement) ou d au moins 6 jours ouvrables de CP acquis au titre de la période précédente (CP2) (pour obtenir 2 jours de fractionnement) - hors 5ème semaine et congés d ancienneté -. Les droits à jours de fractionnement sont mentionnés sur la fiche de paie de novembre. Les jours de fractionnement acquis en novembre et non pris au 31mai suivant ne sont pas reportés. Les règles ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité légale relative à la renonciation par le salarié à l attribution des jours de fractionnement. Article 7 Congés d ancienneté Les congés supplémentaires d ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes : 1 jour ouvré après 10 ans d ancienneté dans l entreprise, 2 jours ouvrés après 15 ans d ancienneté dans l entreprise, 3 jours ouvrés après 20 ans d ancienneté dans l entreprise, 4 jours ouvrés après 25 ans d ancienneté dans l entreprise, 5 jours ouvrés après 30 ans d ancienneté dans l entreprise. Pour l année au cours de laquelle l ancienneté est atteinte, les congés d ancienneté s ajoutent aux congés en cours d acquisition le mois où l ancienneté est atteinte par rapport à la date anniversaire du contrat. Pour les années suivantes, les congés d ancienneté sont attribués en début d année de référence (1 er juin).

13 Article 8 Absences autorisées pour circonstances de famille Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous : EVENEMENTS Mariage du salarié sans condition d ancienneté après un an d ancienneté PACS du salarié Mariage d un enfant sans condition d ancienneté après un an d ancienneté Mariage d un frère ou d une sœur Naissance ou adoption d un enfant Baptême, communion solennelle ou les équivalents lorsqu ils existent pour les autres religions (après un an d ancienneté) Décès du conjoint, du père, de la mère ou d un enfant, d un petit-enfant Décès d un beau-fils ou d une bellefille Décès d un grand parent du salarié ou de son conjoint, d un frère ou d une sœur, d un beau-frère ou d une bellesœur, d un beau-parent. Entrée d un enfant en classe maternelle, cours préparatoire ou sixième DUREE DES CONGES 4 jours ouvrés 1 semaine 1 jour ouvré 1 jour ouvré 2 jours ouvrés 1 jour ouvré 3 jours ouvrés 1 jour ouvré 1 semaine 4 jours ouvrés 2 jours ouvrés Aménagement de l emploi du temps en accord avec le supérieur hiérarchique Dans l hypothèse d un décès tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, et survenant durant une période de congés payés du salarié, ce dernier sera considéré en absence pour circonstance de famille et son droit à congés payés ne sera pas en conséquence impacté.

14 Ces congés spéciaux doivent en principe être pris au moment de l événement le justifiant et, au plus tard, dans un délai de 7 jours suivant le jour de l événement à l origine du congé. Les autorisations d absences pour circonstances de famille seront validées sur présentation d un justificatif : certificat de mariage, naissance, décès,. Article 9 Absence autorisée pour la réalisation des épreuves du permis de conduire L absence nécessaire pour suivre les épreuves du permis de conduire ne donnera pas lieu à réduction de salaire, sur présentation de la convocation officielle, dans la limite de deux tentatives, pour chacune des épreuves théorique (code) et pratique (conduite), et pour les catégories de permis A et B. Article 10 Participation du salarié à l appel de préparation à la défense Tout salarié, âgé de 16 à 25 ans, qui doit participer, sur convocation, à l appel de préparation à la défense, bénéficie d une autorisation d absence exceptionnelle de un jour ouvré. Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer, sur convocation, à l appel de préparation à la défense. Cette absence n entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Article 11 Absences parentales pour enfant malade Il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d absence de courte durée pour soigner un enfant hospitalisé ou gravement malade, sur présentation d un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d une feuille de maladie signée par le médecin attestant de la présence nécessaire d un parent au chevet de l enfant. Par ailleurs, aucune autorisation n est à demander lorsque l un des parents, présent au foyer, peut assurer la garde de l enfant. Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge de la sécurité sociale a été délivrée au titre de l hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile. Si les deux parents sont salariés de la société SDNH, ces autorisations d absence pourront se cumuler sous réserve qu elles ne soient pas prises simultanément sauf accord du responsable hiérarchique.

15 Article 11.1. Absences parentales en cas d hospitalisation d un enfant Pour veiller un enfant âgé de moins de 16 ans à charge fiscalement, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d une autorisation d absence payée d une durée maximale de 8 jours ouvrés par année civile. Cette autorisation d absence s apprécie par salarié, quel que soit le nombre d enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille. Pour veiller un enfant âgé de plus de 16 ans et encore fiscalement à charge de ses parents, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d une autorisation d absence payée d une durée maximale d 1 jour ouvré par année civile. Cette autorisation d absence s apprécie par salarié, quel que soit le nombre d enfants âgés de plus de 16 ans à charge de famille». Cette autorisation d absence sera justifiée par un certificat d hospitalisation. Article 11.2. Absences parentales pour soigner un enfant malade Tout salarié a le droit de bénéficier d un congé en cas de maladie ou d accident, constatés par certificat médical, d un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est au maximum de 6 jours ouvrés par année civile. Cette autorisation d absence s apprécie par salarié, quel que soit le nombre d enfants âgés de moins de 16 ans à charge fiscalement de la famille. Les jours de congé prévus dans le cadre du présent article ne donneront lieu, en revanche, à aucune rémunération et pourront seulement être, le cas échéant, récupérés par le collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique.

16 Article 12 Congé de présence parentale pour enfant malade Le congé de présence parentale est accordé dans les conditions prévues au Code du Travail afin de permettre à un père ou une mère d assurer une présence soutenue ou des soins permanents à un enfant de moins de 20 ans victime d une maladie, d un handicap ou d un accident grave. Tout salarié dont l enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales est victime d une maladie, d un accident ou d un handicap graves nécessitant la présence d une personne à ses côtés, a le droit, selon le Code du Travail, soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier d un congé entraînant la suspension de son contrat de travail. La période d activité à temps partiel ou de suspension du contrat de travail a une durée initiale de 4 mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de 12 mois, renouvellement inclus. Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, le salarié devra adresser à la Direction, au moins 15 jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d avis de réception l informant de sa volonté de bénéficier de ce congé ou de cette activité à temps partiel, ainsi qu un certificat médical. Lorsque le salarié entendra prolonger son congé ou son activité à temps partiel, il devra avertir la direction de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu. A l issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d une rémunération au moins équivalente. Article 13 Absences autorisées en cas d hospitalisation du conjoint ou du concubin En cas d hospitalisation d urgence ou en cas d hospitalisation d une durée prévue de plus de 24 heures (hors examens médicaux) du conjoint ou du concubin, et sur présentation d un justificatif, le salarié peut obtenir une autorisation d absence payée pour la première journée d hospitalisation par année civile. Le salarié peut également obtenir une journée d autorisation d absence payée par année civile, en cas d hospitalisation de jour ne nécessitant pas une nuit d hospitalisation de son conjoint ou du concubin, et sur présentation d un «bulletin de présence ou de situation». Dans les autres cas, le jour d absence prévu dans le cadre du présent article ne donnera lieu à aucune rémunération et pourra seulement être, le cas échéant, récupéré par le collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique.

17 Article 14 Absence exceptionnelle autorisée pour déménagement Tout salarié après un an d ancienneté aura droit, sur justification, à une journée ouvrée d absence exceptionnelle autorisée pour déménagement. Cette journée de congé spécial doit en principe être pris au moment de l événement le justifiant et, au plus tard, dans un délai de 7 jours suivant le jour de l événement à l origine du congé. Article 15 Maladie - accident Article 15.1 Suspension du contrat de travail Les absences dues à la maladie ou à un accident, pour quelque cause que ce soit, constituent une simple suspension du contrat de travail à condition : de prévenir l employeur avant l heure prévue pour la prise de fonction et, au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d en justifier, dans les trois jours calendaires, par l envoi d un certificat médical ou d hospitalisation. En cas de prolongation d absence, le salarié doit prévenir l employeur, si possible, la veille du jour prévu pour la reprise et, au plus tard, le jour même. La justification de la prolongation doit par ailleurs être fournie selon les modalités et délais ci-dessus. L indisponibilité prolongée consécutive à une maladie ou un accident d origine non professionnelle ne peut constituer une cause de licenciement pour nécessité de remplacement pendant un délai de : 4 mois après 6 mois de présence dans l entreprise, 6 mois après 4 ans de présence dans l entreprise, 8 mois après 8 ans de présence dans l entreprise, 10 mois après 15 ans de présence dans l entreprise. La condition de présence dans l entreprise visée à l alinéa précédent s apprécie au 1 er jour de l arrêt de travail. Cette garantie d emploi cesse de produire effet à compter du jour où le salarié bénéficie des conditions pour être mis à la retraite à taux plein. La protection de l emploi des salariés victimes d un accident du travail ou d une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions du Code du Travail.

18 Dans les hypothèses de licenciements liés à la maladie prolongée et à la nécessité du remplacement définitif, l intéressé aura droit à une priorité de réembauchage pendant une période de six mois suivant la date de consolidation de sa maladie établie par la sécurité sociale. Le salarié réembauché sera replacé dans les conditions d ancienneté qu il avait acquises au moment du licenciement. Il ne pourra être procédé au licenciement d un salarié atteint d une affection grave et de longue durée jusqu à ce qu il soit déclaré définitivement inapte au travail. Cette affection grave et de longue durée doit être reconnue comme telle par la sécurité sociale conformément au décret 86-1380 du 31 décembre 1986 (article D322-1 du code de la Sécurité Sociale). Article 15. 2 Complément de salaire En cas de maladie ou d accident dûment constaté par certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, pouvant donner lieu à contrevisite, l employeur complétera les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale et, le cas échéant, le régime de prévoyance mis en place au sein de l entreprise, dans les conditions prévues au présent article. Pour le calcul des indemnités dues au titre d un mois déterminé, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l intéressé durant les 12 mois précédents, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l ancienneté de l intéressé lui donne droit, en vertu des dispositions ci-après. L ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l indemnisation s apprécie au premier jour de l absence. Article 15. 2. 1 Employés a) Conditions d ancienneté : La garantie de ressource prévue au présent article ne s applique qu aux salariés justifiant d un an de présence continue dans l entreprise et sans condition d ancienneté en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle.

19 b) Délai de carence L indemnité complémentaire ne sera versée par l entreprise au salarié qu à partir du 7 ème jour suivant l arrêt de travail soit (6 jours de délai de carence) pour les salariés justifiant d une ancienneté supérieure à un an dans l entreprise. Néanmoins, il n y aura aucun délai de carence pour le premier arrêt de travail intervenant après une période continue de 12 mois sans arrêt de travail. Le délai de carence ne joue toutefois pas en cas : d hospitalisation, ainsi qu en cas d arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation (sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l hôpital précédée et/ou suivie d un arrêt de travail, ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l hospitalisation traditionnelle)). de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 28 jours. c) Montant des indemnités complémentaires Le montant des indemnités complémentaires sera calculé de façon à assurer à l intéressé : En cas de maladie : 90 % de ses appointements nets pendant un mois et demi pour le personnel ayant de 1 an à 5 ans de présence continue dans l entreprise, 90 % de ses appointements nets pendant deux mois et demi pour le personnel ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l entreprise, 100 % de ses appointements nets pendant trois mois pour le personnel ayant de 10 à 20 ans de présence continue dans l entreprise, 100 % de ses appointements nets pendant quatre mois pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence continue dans l entreprise. En cas d accident de travail ou de maladie professionnelle : 100 % de ses appointements nets pendant un mois et demi pour le personnel ayant moins de 5 ans de présence continue dans l entreprise, 100 % de ses appointements nets pendant deux mois et demi pour le personnel ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l entreprise, 100 % de ses appointements nets pendant trois mois pour le personnel ayant de 10 à 20 ans de présence continue dans l entreprise, 100 % de ses appointements nets pendant quatre mois pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence continue dans l entreprise.

20 Article 15. 2. 2 Agents de maîtrise a) Conditions d ancienneté : Les indemnités complémentaires en cas de maladie ne seront versées qu aux agents de maîtrise justifiant d un an de présence continue dans l entreprise et sans condition d ancienneté en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle. b) Délai de carence : Les indemnités complémentaires seront versées par l entreprise aux agents de maîtrise, sans délai de carence. c) Montant des indemnités complémentaires Le montant des indemnités complémentaires sera calculé de façon à assurer à l intéressé le maintien de ses appointements nets mensuels pendant : En cas de maladie : - un mois et demi pour les salariés ayant entre 1 an et 5 ans de continue présence dans l entreprise, - deux mois et demi pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l entreprise, - trois mois pour les salariés ayant de 10 à 20 ans de présence continue dans l entreprise, - quatre mois pour les salariés ayant plus de 20 ans de présence continue dans l entreprise. En cas d accident du travail ou de maladie professionnelle : - deux mois pour les salariés ayant moins de 5 ans de présence continue dans l entreprise, - trois mois pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l entreprise, - quatre mois pour les salariés ayant de 10 à 20 ans de présence continue dans l entreprise, - six mois pour les salariés ayant plus de 20 ans de présence continue dans l entreprise.

21 Article 15. 2. 3 Cadres a) Conditions d ancienneté : Les indemnités complémentaires en cas de maladie ne seront versées qu aux cadres justifiant d un an de présence continue dans l entreprise et sans condition d ancienneté en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle. b) Délai de carence : Les indemnités complémentaires seront versées par l entreprise au personnel cadre sans délai de carence. c) Montant des indemnités complémentaires : Le montant des indemnités complémentaires sera calculé afin d assurer au cadre, en cas de maladie ou d accident, le maintien de ses appointements nets mensuels pendant : En cas de maladie : - trois mois pour les salariés ayant entre 1 an et 5 ans de présence continue dans l entreprise, - quatre mois pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l entreprise, - cinq mois pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence continue dans l entreprise. En cas d accident du travail ou de maladie professionnelle : - quatre mois pour les salariés ayant moins de 5 ans de présence continue dans l entreprise, - cinq mois pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l entreprise, - sept mois pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence continue dans l entreprise.

22 Article 15. 3 Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) Les indemnités journalières de Sécurité Sociale seront, à la date d entrée en vigueur du présent accord, directement perçues par les salariés. Afin d assurer le maintien de la rémunération et d éviter que le salarié sous contrat à durée indéterminée ne subisse les délais liés au traitement des IJSS, l entreprise dans le cadre du versement des indemnités complémentaires à sa charge fera l avance des indemnités journalières exclusivement sur le premier bulletin de paie suivant l arrêt de travail. Cette avance donnera lieu à retenue et régularisation sur la fiche de paie du mois suivant. Par la suite, le versement des indemnités complémentaires sera conditionné par la production par le salarié du justificatif et du quantum des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Article 16 Maternité Article 16.1 Aménagement des conditions de travail des femmes enceintes Il est interdit d occuper les femmes enceintes pendant une période de huit semaines au total avant et après l accouchement, dont au moins six semaines après l accouchement. Sauf accord écrit, les salariées enceintes ne pourront se voir imposer de travailler de nuit ou d assumer des astreintes de nuit. Les salariées enceintes bénéficient d une autorisation d absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le Code de la Santé publique, à savoir : examens prénataux - premier examen prénatal obligatoire effectué avant la fin du 3 ème mois de grossesse, - autres examens prénataux obligatoires, d une périodicité mensuelle à partir du 1 er jour du 4 ème mois de grossesse et jusqu à l accouchement. un examen postnatal devant avoir lieu dans les huit semaines qui suivent l accouchement. Ces absences sont payées et assimilées à une période de travail pour la détermination des droits à congés payés, ainsi qu au regard des droits légaux ou conventionnels du fait de l ancienneté de la salariée dans l entreprise. A l'expiration du 3 ème mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à réduire sa durée journalière de travail de ¼ heures en début ou en fin de poste, sans réduction de salaire.

23 Article 16. 2 Rupture du contrat de travail à l initiative de la salariée Conformément aux dispositions de l article 7.6.5. de la convention collective nationale, la femme en état de grossesse peut, sur production d un certificat médical, rompre son contrat de travail sans délai congé, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture. De même, pour élever son enfant, la salariée peut, sous réserve d en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours à l avance, résilier son contrat de travail à l issue du congé de maternité ou d adoption ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l arrivée au foyer de l enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis ni de payer de ce fait une indemnité de rupture. Dans cette hypothèse, elle peut à tout moment de l année suivant ce terme, demander à bénéficier d une réintégration, dans les conditions prévues à l article 7.6.5 de la Convention Collective Nationale. Article 16. 3 Suspension du contrat de travail La salariée enceinte a droit, sur justification, de suspendre son contrat de travail, conformément à sa situation définie dans le tableau ci-dessous : NOMBRE D ENFANTS CONGE (en semaines entourant la naissance) Nés A venir Avant Après Total Aucun ou un enfant Deux ou plus Un Jumeaux Triplés ou plus Un Jumeaux Triplés ou plus 6 12 (*) 24 (*) 8 (**) 12 (*) 24 (*) (*) La salariée peut augmenter le congé prénatal de 4 semaines maximum, le congé postnatal étant réduit d autant. (**) La salariée peut augmenter le congé prénatal de 2 semaines maximum, le congé postnatal étant réduit d autant. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l accouchement et de quatre semaines après la date de celle-ci. 10 22 22 18 22 22 16 34 46 26 34 46

24 Tout certificat médical devra être adressé à l employeur dans les 48 heures du début de l absence ou de l expiration du congé de maternité. Article 16. 4 Protection Il est interdit de résilier le contrat de travail d une salariée lorsqu elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l intégralité des périodes de suspension de travail auxquelles elle a droit, qu elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l expiration de ces périodes, sauf en cas de faute grave non liée à l état de grossesse de l intéressée ou de l impossibilité où se trouve l employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l accouchement. Les mêmes règles s appliquent pendant le congé d adoption. La résiliation du contrat de travail par l employeur ne peut prendre effet ou être signifiée dans le délai de suspension du contrat de travail. Article 16. 5 Complément de salaire Employés et agents de maîtrise Dans la période de repos due aux couches, l employeur verse à la femme enceinte qui a au moins un an de présence dans l entreprise à la date de la déclaration de la grossesse, la différence entre ce qu auraient été ses appointements nets mensuels si elle avait travaillé (calculés sur la base de son horaire habituel de travail de l horaire en vigueur dans son service pendant la période d indemnisation si ledit horaire a été modifié) et la valeur des indemnités journalières versées à l intéressée par la sécurité sociale : pendant huit semaines après un an de présence, pendant douze semaines après deux ans de présence, pendant seize semaines après trois ans de présence. Ces durées sont prolongées de : quatre semaines en cas de naissances multiples, de deux semaines, lorsque la salariée assume déjà la charge d au moins deux enfants âgés de moins de 16 ans. Durant le congé d adoption, la femme qui a un an d ancienneté à la date d arrivée à son foyer d un enfant confié en vue de son adoption, bénéficiera du maintien de son salaire net mensuel (sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale) dans les conditions ci-dessus.

25 Cadres Dans la période de repos due aux couches, l employeur verse au cadre enceinte qui a au moins un mois de présence dans l entreprise à la date de la déclaration de la grossesse, une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale de façon à lui assurer le maintien de ses appointements nets mensuels pendant : 4 mois pour la salariée ayant entre 1 mois et 5 ans de présence dans l entreprise, 5 mois pour la salariée ayant entre 5 ans et 10 ans de présence continue dans l entreprise, 7 mois pour la salariée ayant plus de 10 ans de présence continue dans l entreprise. Ces durées seront prolongées : de quatre semaines en cas de naissance multiples, de deux semaines, lorsque la salariée assume déjà la charge d au moins deux enfants âgés de moins de 16 ans. Cette indemnité complémentaire est toutefois versée dans la limite de la durée du congé légal de maternité. Durant le congé d adoption, la femme qui a au moins un an d ancienneté à la date d arrivée à son foyer d un enfant confié en vue de son adoption, bénéficiera du maintien de son salaire net mensuel sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale dans les conditions suivantes : pendant huit semaines après un an de présence dans l entreprise, pendant douze semaines après deux ans de présence dans l entreprise, pendant seize semaines après trois ans de présence dans l entreprise. Article 17 Congé paternité Après la naissance de son enfant, le père salarié bénéficie d un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs ou de 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Ce congé de paternité doit nécessairement être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l enfant.

26 Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l un des cas suivants : Hospitalisation de l enfant : dans ce cas, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l hospitalisation. Décès de la mère : dans ce cas, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l article L 122-26-1 du Code du Travail, c est à dire un congé correspondant à une suspension de contrat de travail pendant une durée de 10 semaines à compter du jour de la naissance de l enfant. Pendant son congé paternité, le salarié percevra, dans la limite du plafond de sécurité sociale, les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale. Article 18 Jours fériés Il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale de Branche. Le chômage des jours fériés n'entraîne, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur rémunération mensuelle sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale sauf si leur horaire de travail exclut qu'ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d'absence préalablement accordée. Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Ce nombre (en cas d embauche en cours d année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés. Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement. Les employés dont la journée, ou une demijournée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique. Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié : soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé. Cette disposition ne fait pas obstacle à des accords individuels ou collectifs prévoyant le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de 15 jours. soit au paiement au taux horaire contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle. Dans le cadre des forfaits en jours travaillés, la base de référence à prendre en compte pour l application des dispositions ci-dessus sera la journée. L accomplissement du travail des jours fériés des employés se fera sur la base du volontariat.