CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE «NEGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES MEDICO-TECHNIQUES» ACCORD DU 8 AVRIL 2014

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Transcription:

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE «NEGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES MEDICO-TECHNIQUES» ACCORD DU 8 AVRIL 2014 RELATIF A L ANNEXE II PORTANT SUR LES SALAIRES MINIMA, INSTAURANT CERTAINES MESURES ENCOURAGEANT L ANCIENNETE ET LA PRISE EN CHARGE DES CONGES POUR ENFANTS MALADES INTERVENU ENTRE LA FEDERATION DES PRESTATAIRES DE SANTE A DOMICILE (FEDEPSAD) LE SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS D'ASSISTANCE A DOMICILE (SNADOM) L'UNION NATIONAL DES PRESTATAIRES DE DISPOSITIFS MEDICAUX (UNPDM) ET La FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T. FORCE OUVRIERE (FEC F.O.) La FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T. La FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. (FdS C.F.D.T.) La FEDERATION NATIONALE DE L ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES C.F.E./C.G.C. (FNECS-C.F.E./C.G.C.) Page 1 sur 6

La FEDERATION SANTE-SOCIAUX CFTC L UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES UNSA COMMERCE ET SERVICES SALAIRES MINIMA Article 1 - L annexe II relatif aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale «Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques» du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacé comme suit : ANNEXE II Tableau des coefficients Les partenaires sociaux ont décidé de garder une valeur de point unique ainsi que les nouveaux coefficients de l'accord du 23 novembre 2011 corrigés comme suit : Niveau Niveau I Position 1.1 Position 1.2 Position 1.3 Niveau II Position 2.1 Position 2.2 Position 2.3 Niveau III Position 3.1 Intermédiaire Position 3.2 Niveau IV Position 4.1 Position 4.2 Nouveaux Coefficients Reprise de l'accord du 23 novembre 2011 300 305 310 320 330 340 360 370 385 510 635 Montants mensuels (en euros) 1505 1530 1555 1605 1655 1705 1805 1856 1931 2558 3184 Page 2 sur 6

Niveau V Position 5.1 Position 5.2 670 790 3360 3962 Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du SMIC. Le point est revalorisé de 4,7 % pour tous les niveaux. La valeur du point pour tous les coefficients correspond ainsi à : 5, 015 Les montants sont arrondis à l euro le plus proche. Article 2 - BRANCHE PRIME DE FIDELITE DANS LES ENTREPRISES DE LA Une prime reconnaissant l ancienneté des salariés au sein des entreprises de la branche Médicotechnique est accordée par l employeur en une fois, à la date anniversaire, aux salariés ayant les temps d ancienneté suivants : ANCIENNETE MONTANT DE LA PRIME (en bruts) 10 ans 300 15 ans 400 20 ans 500 Les salariés ayant une ancienneté supérieure à 20 ans à la date de l'entrée en vigueur de cet accord peuvent bénéficier en une fois de la prime de fidélité de 500 preuve ci-dessus. Page 3 sur 6

Article 3 - CONGES ANNUELS D'ANCIENNETE L'article 11.4 de la Convention Collective «Négoce et prestations de services dans les domaines Médicotechniques» est modifié, sous l'intitulé "Congés Annuels" dans son libellé a), comme suit : a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de : Un jour ouvrable pour les employés ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise. Deux jours ouvrables pour les employés ayant quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise. Trois jours ouvrables pour les employés ayant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers. Article 4 - CONGES POUR ENFANT MALADE Sans préjudice des dispositions applicables, un jour de congé rémunéré est accordé, sous certificat médical, aux salariés de la branche ayant au moins 2 ans d'ancienneté et dont l'enfant âgé de 16 ans et moins serait malade. Il s'agit d'un jour de congé rémunéré par salarié et par année civile. Le jour de congé pour enfant malade non pris dans l'année est perdu. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif. Article 5 - DUREE, NOTIFICATION, PUBLICITE Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations représentatives à l expiration de la période d ouverture à signature, fixée du 8 au 22 avril 2014 dans les locaux de la Fédération des Prestataires de santé à domicile, au 4 place Louis Armand, tour de l horloge, 75012, Paris. Page 4 sur 6

A l expiration du délai d opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux, à la Direction Générale du Travail Dépôt des accords collectifs 39/43, quai André Citroën 75902 PARIS Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à «depot.accord@travail.gouv.fr». Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge. Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud hommes du lieu de conclusion, en l occurrence, de Paris. Article 6 - EXTENSION ET ENTREE EN VIGUEUR Les parties signataires sont convenues de demander l extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l article précédent. L accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l ensemble de la branche, le 1 er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel (JO) de son arrêté d extension. Fait à Paris, le 8 Avril 2014 Pour la Fédération des PSAD : Pour le SNADOM : Pour l'unpdm : Pour la FEC CGT-FO : Pour la FNIC CGT : Page 5 sur 6

Pour la FdS CFDT : Pour la FNECS CFE/CGC : Pour la Fédération CFTC Santé et Sociaux : Pour l Union Nationale des Syndicats Autonomes UNSA : Page 6 sur 6