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Transcription:

Montreuil, le 18/09/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-076 OBJET : Régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l issue d un CDD à objet défini et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social. La circulaire ministérielle du 10 juillet 2009 apporte des précisions sur le régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l issue d un CDD à objet défini et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social. TEXTES A ANNOTER : - Lettre circulaire n 2008-081 du 16.10.2008 - Lettre-circulaire n 2009-021 du 11.02.2009 La loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a institué un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la rupture conventionnelle, ainsi qu à titre expérimental pour une période de 5 ans, un contrat de travail à durée déterminée à objet défini. Par ailleurs l article 14 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit l assujettissement aux cotisations et contributions sociales, dès le 1 er euro, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail ou à la cessation forcée des fonctions de mandataire social, d un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (1 029 240 en 2009). Ces nouvelles dispositions ont été commentées par les lettres-circulaires ACOSS n 2008-081 du 16.10.2008 et 2009-021 du 11.02.02009. La circulaire n DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009, jointe en annexe, apporte des précisions sur le régime social de ces indemnités.

Ne seront présentées ici que celles ne figurant pas dans les lettres circulaires précitées, et résultant notamment des questions soulevées par les premières applications des textes. Rupture conventionnelle du contrat de travail Le régime social favorable de l indemnité de rupture conventionnelle (exonération de cotisations et de CSG/CRDS dans les limites applicables à l indemnité de licenciement) est subordonné à la condition que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire. La circulaire ministérielle vient préciser : -que cette condition s apprécie à la date de la rupture effective du contrat de travail, -que le droit à la liquidation d une pension de retraite s entend de celle versée par les régimes de retraite de base, qu elle soit à taux plein ou non. Ainsi, l indemnité de rupture conventionnelle ne saurait être exonérée dès lors que le salarié a atteint l âge de 60 ans à la date de rupture effective du contrat de travail. S agissant des salariés âgés de 55 et 59 ans, potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, l employeur doit être en mesure de présenter à l organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu il ne peut prétendre à la liquidation d une pension. Enfin, la circulaire DGT n 2009-04 du 17 mars 2009 étant venu préciser que l indemnité de rupture conventionnelle est due au salarié ayant moins d un an d ancienneté, au prorata du nombre de mois de présence dans l entreprise, la circulaire ministérielle en tire les conséquences au regard des contributions sociales. A défaut de montant légal susceptible d être retenu, l indemnité versée est exclue de l assiette de la CSG et de la CRDS, dans cette même limite. Elle est en revanche exclue de l assiette des cotisations dans les limites applicables à l indemnité de licenciement (double de la rémunération perçue l année précédant la rupture ou moitié de l indemnité versée). Indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social La circulaire ministérielle du 10 juillet 2009 précise que l assujettissement au premier euro des indemnités dont le montant dépasse 30 fois le plafond annuel de la sécurité social s applique aux sommes versées au titre des ruptures et cessations de fonctions notifiées à compter du 1 er janvier 2009. Le Directeur Pierre RICORDEAU