Code de la route Permis de conduire : Délivrance et catégories. Les permis de conduire. Tableau récapitulatif.

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Transcription:

(06/2016) Code de la route Permis de conduire : Délivrance et catégories. Les permis de conduire. Tableau récapitulatif. Tableau de suivi des permis de conduire des agents.

Suivi des agents utilisant un véhicule. Existe-t-il une liste des agents autorisés à se déplacer? Une liste des agents autorisés à se déplacer permet de lever les éventuelles ambigüités et d éviter les malentendus d le fonctionnement des services de la collectivité. Le contrôle régulier de l original du permis de conduire par l autorité territoriale est il formalisé sur un document? La collectivité a l obligation de s assurer que chaque agent utilisant un véhicule est en possession du permis de conduire adéquat. Le système du permis à point peut entrainer l annulation temporaire (ou définitive) de ce dernier. En cas de sinistre, il peut arriver qu elle doive justifier du contrôle effectif de la validité de ce dernier. La vérification de l aptitude à la conduite est-elle effectuée Les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions d lesquelles ont lieu ces examens. Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement (1 ère classe), les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de trport en commun (après avoir suivi une Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) et la Formation Continue Obligatoire (FCO)) Nota : Sont désormais soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue les agents territoriaux (1 ère classe) assurant le trport urbain et interurbain de voyageurs ou de marchandises conduisant des véhicules pour lesquels il est requis un permis de conduire de catégorie C ou E(C) (véhicules de plus de 3,5T de PTAC) et D ou E(D) (véhicules de plus de 8 places assises outre le siège du conducteur). Toutefois, tout conducteur titulaire d un permis de conduire D ou E(D) délivré avant le 10 septembre 2008 ou d un permis C ou E(C) délivré avant le 10 septembre 2009 n est pas soumis à la FIMO. Cette dispense de FIMO ne s applique pas si le conducteur n a jamais exercé une activité de conduite à titre professionnel, ou s il a interrompu cette activité pendant plus de 10. L employeur ou l autorité territoriale devra établir une attestation précisant la situation de l intéressé. Seront soumis à une obligation de formation continue (FCO), les personnes ayant interrompu leur activité de conduite entre 5 et 10. Les. adjoints techniques territoriaux de 2 ème classe peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité. Les formations (CACES recommandés par la CNAMTS) et autorisations de conduite pour l utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges ou de personnes : La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur : o grues à tour o grues mobiles o grues auxiliaires de chargement de véhicules o chariots automoteurs de manutention à conducteur porté o plates-formes élévatrices mobiles de personnes o engins de chantier télécommandés ou à conducteurs portés Pour être sur de ne pas occulter une date importante concernant le suivi des permis de conduire, autorisations de conduite, CACES, FIMO et FCO un planning affiché au bon endroit reste parmi les meilleures solutions. La conduite est-elle prise en compte d l aptitude? La conduite d un véhicule à titre professionnel fait partie des situations de travail qu il convient de signaler au médecin de prévention.

Les permis de conduire. Tableau récapitulatif. Code de la route : (Version consolidée au 19 aout 2015) Partie réglementaire. Livre II : Le conducteur. Titre II : Permis de conduire. Chapitre Ier : Délivrance et catégories. Articles R221-1 à R221-21 Permis de conduire (R221-4) Age minimum du conducteur (R221-5) Véhicules concernés (R221-4) Périodicité des visites s (R221-10 et R221-11) Observations (R221-4/R221-6) Equivalences (R221-7/R221-8/R221-9)) A1 16 Motocyclettes avec ou s side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ; / Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts. A2 18 Motocyclettes avec ou s side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus de 70 kw. / A1 A 24 (ou permis A2 depuis au moins 2 ) Motocyclettes avec ou s side-car ; Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts. (21 révolus exigés) / A1 A2

B1 16 Véhicules de la catégorie L7e. / B 18 Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au trport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le trport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes. Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes. Nécessaires pour la conduite de : 1 Taxis et des voitures de trport avec chauffeur ; 2 Ambulances ; 3 Véhicules affectés au ramassage scolaire ; 4 Véhicules affectés au trport public de personnes, (Sous réserve que le conducteur soit en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification de l'aptitude physique) 60<2<76 - Quadricycles à moteur (L6e et L7e) Motocyclette légère et Véhicules de catégorie L5e

C1 18 Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes s excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le trport de huit passagers au plus outre le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. 60<2 <76 Véhicules affectés au trport de marchandises et véhicules affectés au trport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres 21 Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le trport de huit passagers au plus outre le conducteur. 60<2<76 Véhicules affectés au trport de marchandises et véhicules affectés au trport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. Véhicules affectés au trport de marchandises isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes C Véhicules affectés au trport de marchandises dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes

D1 21 Véhicules automobiles conçus et construits pour le trport de seize passagers au maximum non compris le conducteur et d'une longueur n'excédant pas huit mètres. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. D 24 Véhicules automobiles conçus et construits pour le trport de plus de huit passagers, non compris le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. Véhicules affectés au trport de marchandises et véhicules affectés au trport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres Véhicules affectés au trport de marchandises suivants : 1 Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ; 2 Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. véhicules automobiles affectés au trport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou trportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

18 Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B. 60<2<76 C1E 18 Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ; Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes. Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes. 60<2<76 Permis obligatoire C1 D1E avec permis D1 CE 21 Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. 60<2<76 (voir Cat.C) Permis C obligatoire DE avec permis D D1E 21 Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. Permis obligatoire D1 DE 24 Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes. Permis D obligatoire Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, d des conditions fixées par le ministre chargé des trports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule. Voir fiche d information du CDG2B relative aux qualifications et formations des agents territoriaux assurant les fonctions de conducteurs routiers de marchandises ou de personne.

Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 16 décembre 2009 (mis à jour le 22 février 2012) Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d un moteur d une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s il est à combustion interne ou d une puissance maximale nette n excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d un moteur d une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s il est à allumage commandé ou d une puissance maximale nette n excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues s side-car, équipé d un moteur d une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; Véhicule de catégorie L4e : véhicule à deux roues avec side-car, équipé d un moteur d une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues symétriques, équipé d un moteur d une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au trport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au trport de personnes, et qui n est pas de catégorie L6e ; Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ; Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n excède pas 73, 6 kilowatts (100 ch) ; l adjonction d un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; Motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées d ces catégories après cette date, à l exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n excède pas 45 km / h munis d un embrayage ou d une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d une cylindrée n excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l adjonction d un sidecar à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; Tricycle à moteur : véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au trport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au trport de personnes ; Quadricycle léger à moteur : véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n excède pas 200 kilogrammes ; Quadricycle lourd à moteur : véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n excède pas 1 000 kilogrammes s ils sont destinés au trport de marchandises et 200 kilogrammes s ils sont destinés au trport de personnes.

Date:. /./... Tableau de suivi des permis de conduire des agents utilisant un véhicule à moteur N :... Agents: Validité des permis de conduire: Nom Prénom Date de naissance Fonction A1 A2 A B1 B NB:Périodicité visite pour la conduite de certains véhicules*: 60 <2 <76 C1 médica 60 <2 <76 C médica 60 <2 <76 D1 médica D médica médica 60 <2 <76 C1E médica 60 <2 <76 CE médica 60 <2 <76 D1E médica DE médica NB: Ce document demeure un modèle qui peut être utilisé, adapté ou amendé en fonction des besoins et des exigences de la collectivité. * NOTA : La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : (art R 221-10 du C. de la route) 1 des taxis et des voitures de trport avec chauffeur ; 2 des ambulances ; 3 des véhicules affectés au ramassage scolaire ; 4 des véhicules affectés au trport public de personnes; que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification de l'aptitude physique. L'Autorité Territoria (Signature et cachet) Le contrôle de la validité des permis doit être réalisé aussi souvent que nécessaire; les tableaux de suivi archivés.