La réforme du cadre d emplois des administrateurs territoriaux Août 2013

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DECRET N DU 11 MAI 1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Transcription:

La réforme du cadre d emplois des administrateurs territoriaux Août 2013 Principales références juridiques : Décret n 2013-738 du 12 août 2013 modifiant le décret n 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; Décret n 2013-739 du 12 août 2013 modifiant le décret n 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux ; Décret n 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel pour l accès au cadre d emplois des administrateurs territoriaux Mise à jour au 27/08/2013 Le cadre d emplois des administrateurs territoriaux a été modifié en profondeur par les décrets n 2013-738 et 2013-739 du 12 août 2013 (JORF du 15/08/2013). Cette réforme porte essentiellement sur : La modification des modalités de promotion interne dans le cadre d emplois des administrateurs territoriaux, avec la création d un examen professionnel ; La création d un grade à accès fonctionnel au sommet du cadre d emplois (administrateur général) ; La création de deux échelons spéciaux. Le statut particulier des administrateurs territoriaux a également fait l objet d un toilettage, permettant d abroger les dispositions devenues obsolètes. Ainsi, le titre V du décret n 87-1097 du 30 décembre 1987 relatif à la mobilité a été abrogé excepté l article 21 précisant la durée de détachement à effectuer avant de pouvoir demander son intégration. Il convient désormais de se référer à l article 13 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi qu au décret n 86-68 du 13 janvier 1986 pour la mobilité des administrateurs territoriaux. De même, les agents détachés ou intégrés directement ne sont plus soumis à l obligation de formation de professionnalisation au premier emploi. Par ailleurs, il semble que la réforme ait déjà pris en compte la réforme de l entretien professionnel en supprimant les références à la notation. Les titres VI et VII du décret n 87-1097 relatifs à la constitution initiale et à la retraite ont été abrogés, n ayant à ce jour plus d objet. La réforme prend en compte la future création d emplois sur la base de l article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984, en précisant que les services accomplis sur lesdits emplois sont, notamment, pris en compte au titre de la mobilité exigée pour l accès au grade d administrateur hors classe. Les modifications apportées au statut particulier du cadre d emplois des administrateurs territoriaux sont applicables à compter du 1er septembre 2013. Les dispositions relatives à la promotion interne et à l avancement à l échelon spécial d administrateur général n entrent en vigueur qu à compter du 1er janvier 2014. CDG 86 Page 1

I - LES NOUVELLES MODALITÉS DE PROMOTION INTERNE A compter du 1er janvier 2014, la promotion interne pour l accès au grade d administrateur est ouverte par la voie de l examen professionnel. L organisation de la promotion interne (l organisation de l examen professionnel et l établissement de la liste d aptitude) relève de la compétence exclusive du CNFPT et non des centres de gestion. Le nombre de postes ouverts chaque année est fixé par le président du CNFPT sans excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l ensemble des concours (externe, interne et troisième concours). Lorsque le nombre de postes calculé ne donne pas un nombre entier, il est arrondi à l entier supérieur. Auparavant, la promotion interne était ouverte par la voie du choix et son organisation relevait de la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées à un centre de gestion. La promotion interne pour l accès au grade d administrateur territorial est ouverte aux : Fonctionnaires concernés 1 Fonctionnaires en position d activité ou de détachement en qualité de : Attaché principal Directeur territorial Conseiller des activités physiques et sportives principal de 2ème classe Conseiller des activités physiques et sportives principal de 1ère classe 2 Fonctionnaires territoriaux de catégorie A Conditions à remplir au 1er janvier de l année de la liste d aptitude 4 ans de services effectifs accomplis dans l un de ces grades ou dans un ou plusieurs emplois fonctionnels énumérés ci-dessous (cas n 2) Avoir accompli la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues (Attestation CNFPT) Avoir occupé pendant 6 ans un ou plusieurs emplois fonctionnels de : - DGS d une commune de plus de 10 000 habitants - DG d un établissement public local de plus de 20 000 habitants - DGAS d une commune de plus de 20 000 habitants - DGA d un établissement public local de plus de 20 000 habitants - DGAS d un département ou d une région - DGS et DGAS des mairies d arrondissement ou de groupe d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants - Emplois créés en application de l article 6-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l IB terminal est au moins égal à 966 Avoir accompli la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues (Attestation CNFPT) Les épreuves de l examen professionnel sont fixées par voie réglementaire (décret n 2013-766 du 23/08/2013). Cet examen professionnel comporte : Une épreuve d admissibilité qui consiste en un examen du dossier de chaque candidat permettant d apprécier son parcours professionnel et son aptitude à intégrer le cadre d emplois des administrateurs territoriaux, en tenant compte notamment des fonctions d encadrement ou de conception déjà exercées. Une épreuve d admission qui consiste en un entretien avec le jury permettant d apprécier les motivations et les acquis de l expérience professionnelle du candidat ainsi que son aptitude à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d emplois des administrateurs territoriaux. CDG 86 Page 2

II - LA CRÉATION DU GRADE D ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL La structure du cadre d emplois des administrateurs territoriaux est modifiée. Ce cadre d emplois comporte désormais trois grades (au lieu de deux précédemment). Le nouveau grade d administrateur général constitue le premier grade à accès fonctionnel (GRAF) dans la fonction publique territoriale. Il comporte 5 échelons et un échelon spécial. GRADE INDICES DURÉES Administrateur général Bruts Majorés Minimale Maximale Échelon spécial HED 5ème échelon HEC 4ème échelon HEB bis 3 ans 4 ans 3ème échelon HEB 3 ans 4 ans 2ème échelon HEA 3 ans 4 ans 1er échelon 1015 821 3 ans 3 ans 6 mois L accès au grade d administrateur général, conditionné par l occupation préalable de certains emplois, s effectue par avancement de grade au choix par voie d inscription au tableau d avancement établi après avis de la CAP. Peuvent être inscrits sur le tableau d avancement au grade d administrateur général, les administrateurs hors classe : Justifiant d au moins le 5ème échelon de leur grade Ayant accompli, au cours d une période de 15 ans précédant la date d établissement du tableau d avancement, des services en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants : Au moins 8 ans de services sur des : - Emplois fonctionnels des administrations de l Etat, des collectivités territoriales(*), des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l autorité du secrétaire général du Conseil d Etat ou de la Cour des comptes, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B. - Emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil ou d expertise, ou de conduite de projet créés par l article 6-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B. Sont pris en compte pour le calcul des 8 ans : - Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dôté d un indice au moins égal à l échelle lettre B. - Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. ou Les services listés en colonne de gauche sont pris en compte pour le calcul des 10 ans colonne de droite Au moins 10 ans de services sur des emplois de : - Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés (indice terminal HEA). - Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2.000.000 habitants, des départements de moins de 900.000 habitants, des communes de 150.000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés (indice terminal HEA). - Emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil ou d expertise, ou de conduite de projet, créés par l article 6-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre A. CDG 86 Page 3

Les services doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire du grade d administrateur hors classe ou d un grade d avancement d un corps ou d un cadre d emplois comparable, détaché dans un des emplois mentionnés ci-dessus. La période de référence de quinze ans est prolongée dans la limite de trois ans : de la durée du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale, du congé parental et de la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins, dont les agents ont pu bénéficier. de la durée du congé maternité, d adoption et de paternité et d accueil de l enfant dès lors que la durée de ce congé n a pas été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d avancement. Le ratio promu/promouvable est remplacé par un quota d avancement, pour l accès au grade d administrateur général, fixé à 20 % de l effectif du cadre d emplois. A ce titre, le nombre d administrateurs hors classe pouvant être promus chaque année au grade d administrateur général ne peut excéder 20 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité ou de détachement dans le cadre d emplois des administrateurs au sein de la collectivité (en cas de nombre décimal, aucun arrondi n est possible). Cette appréciation est déterminée au 31 décembre de l année précédant celle des promotions. Cependant, si aucune promotion n est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion est possible au titre de la quatrième année. Le classement dans le grade d administrateur général s effectue à l échelon comportant l indice de rémunération égal à celui dont l administrateur hors classe bénéficiait antérieurement avec une conservation de l ancienneté acquise dans le précédent échelon. A noter : Lorsque l administrateur hors classe est au 7ème échelon, lors de sa nomination dans le grade d administrateur général, son ancienneté ne peut être conservée que dans la limite de trois ans. Une règle de classement plus favorable s applique lorsque le fonctionnaire a occupé les emplois suivants : Les emplois fonctionnels des administrations de l Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l autorité du secrétaire général du Conseil d Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B. Les emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil ou d expertise, ou de conduite de projet mentionnés à l article 6-1 de la loi n 84-53 du 26.01.1984, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B. Il est ainsi classé à l échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans le dernier emploi occupé pendant une période d au moins un an au cours des trois ans précédant l établissement du tableau d avancement. L ancienneté d échelon acquise dans l emploi d origine est conservée, dans la limite de la durée des services exigée pour une promotion à l échelon supérieur, lorsque l augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancien emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon. III - LA CRÉATION D ÉCHELONS SPÉCIAUX L échelonnement indiciaire et les durées de carrières ont également été modifiés par les décrets susvisés. Outre la modification de la durée des échelons pour les élèves administrateurs (1 an au 1er échelon et 6 mois au 2ème échelon), deux échelons spéciaux sont ainsi prévus. Désormais, chacun des deux grades d avancement du cadre d emplois des administrateurs territoriaux est doté d un échelon spécial qui constitue l échelon sommital du grade. CDG 86 Page 4

L accès à cet échelon spécial s effectue au choix par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Un ratio correspondant au nombre de fonctionnaires pouvant être promus aux deux échelons spéciaux (promus/promouvables) est fixé par délibération après avis du comité technique. Le classement suite à l avancement à l échelon spécial intervient dans les mêmes conditions qu un avancement d échelon «classique». A / L ACCÈS À L ÉCHELON SPÉCIAL DU GRADE D ADMINISTRATEUR HORS CLASSE Peuvent être inscrits au tableau d avancement à l échelon spécial, les administrateurs hors classe comptant au moins quatre ans d ancienneté dans le 7ème échelon de leur grade. B / L ACCÈS À L ÉCHELON SPÉCIAL DU GRADE D ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL Peuvent être inscrits au tableau d avancement à l échelon spécial, les administrateurs généraux : Justifiant au moins de quatre années d ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants. Ou Ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l établissement du tableau d avancement, l emploi de directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants. Les dispositions relatives à l avancement à l échelon spécial du grade d administrateur général entrent en vigueur en vue de l établissement des tableaux d avancement au titre de l année 2014. Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne Téléport 2, Avenue René Cassin CS 20205 86962 FUTUROSCOPE CEDEX CDG 86 Page 5