Les Adjoints Techniques Territoriaux

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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

Transcription:

Les Adjoints Techniques Territoriaux Catégorie C Décret 2006-1691 du 22 décembre 2006 fixant le statut particulier Les décrets 88-552 - 88-553 88-554 du 6 mai 1988, n 92-873 du 28 août 1992 et n 99-391 du 19 mai 1999 sont abrogés Décret n 87-1108 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire 1

Le Cadre d emplois Liste d aptitude après concours 2

Fonctions Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. Ils peuvent également exercer un emploi : 1 D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ; 2 D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ; 3 De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ; 4 D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. 3

Fonctions Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité. Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. Ils peuvent en outre être chargés de seconder les assistants territoriaux médico-techniques ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses. Pour exercer les fonctions d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, ils doivent avoir satisfait à un examen d'aptitude. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de cet examen. Les adjoints techniques territoriaux de 1re classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre. Ils peuvent également organiser des convois mortuaires, ou encore répartir ou exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e ou de 1re classe peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution de ces tâches. 4

Recrutement Les candidats recrutés sans concours en qualité d adjoint technique de 2 e classe, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d adjoint technique de 1 e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins 2 ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C (reprise de l ancienneté du public à raison des ¾ OU de l ancienneté du privé à raison de la ½ par exemple) les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. Dans l année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d intégration pour une durée totale de 5 jours. La titularisation des stagiaires qui ont donné satisfaction, intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d une attestation de suivi de cette formation d intégration établie par le CNFPT. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. Dans un délai de 2 ans après leur nomination, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, pour une durée totale de 3 jours, pouvant être portée au maximum à 10 jours en cas d accord entre l autorité et l agent. A l issue de ce délai de 2 ans, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de 2 jours par période de 5 ans, durée pouvant être portée au maximum à 10 jours sous réserve de l accord de l agent et de l autorité. Lorsqu ils accèdent à un poste à responsabilité, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre, dans un délai de 6 mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré, une formation, d une durée de 3 jours, durée pouvant être portée au maximum à 10 jours sous réserve de l accord de l agent et de l autorité. 5

Rémunération Echelles de rémunération 3, 4 et 5 Echelle de rémunération 6 échelons Durée Mini Durée Maxi échelle 3 Adj. 2 cl Indices Bruts échelle 4 Adj.1 cl échelle 5 Adj. Princip.2 cl Durée Mini Durée Maxi Indices Bruts Échelle 6 Adj. Princip.1 cl 12 - - - 432 465 - - - 11 3 ans 4 mois 4 ans 400 422 454 - - - 10 3 ans 4 mois 4 ans 380 409 437 - - - 9 2 ans 6 mois 3 ans 364 386 423 - - 543 8 2 ans 6 mois 3 ans 356 374 396 3 ans 4 mois 4 ans 506 7 1 an 8 mois 2 ans 351 356 375 3 ans 4 mois 4 ans 488 6 1 an 8 mois 2 ans 348 352 366 2 ans 6 mois 3 ans 457 5 1 an 8 mois 2 ans 347 349 356 2 ans 6 mois 3 ans 437 4 1 an 8 mois 2 ans 343 348 354 1 an 8 mois 2 ans 416 3 1 an 8 mois 2 ans 342 347 351 1 an 8 mois 2 ans 388 2 1 an 1 an 341 343 349 1 an 1 an 374 1 1 an 1 an 340 342 348 1 an 1 an 364 6

Primes & indemnités Indemnité d exercice des missions de préfectures Indemnité d administration et de technicité Indemnités horaires pour travaux supplémentaires Nouvelle Bonification Indiciaire 7

Avancement de grade Adjoint technique de 1 ère classe 1) Après examen professionnel Les adjoints techniques de 2 e classe ayant atteint le 4 e échelon Comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade 2) Au choix de la Commission Administrative Paritaire Les adjoints techniques de 2 e classe ayant atteint le 7 e échelon Comptant au moins 10 ans de services effectifs dans ce grade Quotas réglementaires Au moins 1 nomination après examen professionnel pour 3 nominations au grade d adjoint technique 1 e classe Exception Si du fait des quotas, aucune nomination n a pu intervenir depuis 3 ans, une nomination est possible. Les tableaux d avancement sont à saisir sous AGIRHE www.cdg01.fr Procédure : Inscription sur le tableau annuel d avancement au choix de l autorité territoriale Avis de la Commission Administrative Paritaire Arrêté de nomination dans la limite des ratios délibérés en interne par chaque collectivité et des quotas. 8

Avancement de grade Adjoint technique principal de 2 ème classe Les Adjoints techniques de 1 ère classe Ayant atteint le 5 ème échelon de leur grade Comptant 6 ans au moins de services effectifs dans leur cadre d emplois Les tableaux d avancement sont à saisir sous AGIRHE www.cdg01.fr Procédure : Inscription sur le tableau annuel d avancement au choix de l autorité territoriale Avis de la Commission Administrative Paritaire Arrêté de nomination dans la limite des ratios délibérés en interne par chaque collectivité. 9

Avancement de grade Adjoint technique principal de 1 ère classe Les Adjoints techniques principaux de 2 ème classe Justifiant de 2 ans au moins d ancienneté dans le 6 ème échelon de leur grade Comptant 5 ans au moins de services effectifs dans ce grade Les tableaux d avancement sont à saisir sous AGIRHE www.cdg01.fr Procédure : Inscription sur le tableau annuel d avancement au choix de l autorité territoriale Avis de la Commission Administrative Paritaire Arrêté de nomination dans la limite des ratios délibérés en interne par chaque collectivité. 10

Détachement ou Intégration directe Peuvent accéder à un grade du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux par détachement, les fonctionnaires relevant d un corps ou d un cadre d emplois de catégorie C ou de niveau comparable. Le niveau de comparabilité s apprécie au regard des conditions de recrutement (concours ou non ) ou du niveau des missions. Les conditions de recrutement regroupent le niveau de qualification ou de formation requis pour l accès au cadre d emplois, le mode de recrutement, le vivier et les conditions de recrutement par la voie de la promotion interne. La procédure de détachement requiert la saisine préalable de la Commission Administrative Paritaire. Classement : Le détachement dans le cadre d emplois intervient à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade d origine. Lorsque le cadre d emplois de détachement ne dispose pas d un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d emplois d origine, le fonctionnaire est classé dans le grade dont l indice sommital est le plus proche de l indice sommital du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficie dans son grade d origine. Conservation de l ancienneté lorsque l augmentation de traitement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans son grade d origine. 11