Ordonnance du DFI sur le pesage des animaux abattus

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Transcription:

Ordonnance du DFI sur le pesage des animaux abattus (OPeA) 817.190.4 du 3 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 013)

Préambule Au 1 er janvier 011, l ordonnance sur le pesage des animaux abattus (OPeA) révisée a été mise en vigueur. Celle-ci se base sur l article 43 de l ordonnance du 3 novembre 005 concernant l abattage d animaux et le contrôle des viandes. L automatisation, les exigences plus élevées en matière d hygiène et des changements dans la pratique d utilisation avaient montré qu il était nécessaire d apporter des modifications à l OPeA en vigueur depuis 1995. La Commission Marchés et pratiques commerciales de Proviande avait donc confié le remaniement à un groupe de travail. Dans ce groupe de travail coordonné par Proviande, des représentants des producteurs, du commerce, des abattoirs et des services vétérinaires ont analysé la situation réelle et élaboré une proposition pour le futur habillage. La version remaniée de l OPeA a été soumise, à l époque, à l Office vétérinaire fédéral (OVF) et à des représentants des vétérinaires cantonaux, puis acceptée après consultation auprès des milieux concernés.

Le Département fédéral de l intérieur (DFI), vu l art. 43 de l ordonnance du 3 novembre 005 concernant l abattage d animaux et le contrôle des viandes, arrête: Section 1: Champ d application Art. 1 Champ d application général La présente ordonnance règle l habillage et le pesage des animaux abattus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Art. Champ d application particulier 1 Le pesage des animaux abattus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine doit être effectué selon les dispositions de la présente ordonnance, à moins que les partenaires du contrat de vente n aient convenu au préalable par écrit de certaines dérogations. Les présentes dispositions ne sont pas applicables au pesage de carcasses d animaux malades ou accidentés ayant dû être abattus en dehors d un abattoir. Section : Moment du pesage Art. 3 1 Quiconque pratique l abattage d animaux doit peser ou faire peser la carcasse au plus tard 60 minutes après l étourdissement. Aucune déduction de poids n est autorisée. Les instruments de mesure utilisés pour le pesage des animaux abattus sont réglementés par l ordonnance du 15 février 006 sur les instruments de mesure et par les dispositions d exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police. 3

Section 3: Préparation de la carcasse pour le pesage Art. 4 Carcasses d animaux des espèces bovine et équine Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces bovine et équine avant le pesage: a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; les ganglions cervicaux profonds crâniens et les ganglions rétropharyngiens latéraux; et, chez les animaux de l espèce équine, la graisse de la crinière; b. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (os metacarpale et os metatarsale); c. la peau, sans viande ni graisse; d. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe graisseuse; la couche de graisse adhérant à la paroi abdominale interne ne doit pas être enlevée avant le pesage; e. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; f. le mésentère (mesogastrium et mesenterium) avec la graisse adhérente et les ganglions lymphatiques mésentériques; g. le larynx avec les muscles correspondants, la trachée, le pharynx, l œsophage et le thymus s il est présent; h. la moelle épinière; i. les organes urinaires et génitaux ainsi que la graisse des testicules; k. la mamelle et la graisse de la mamelle; l. la queue, sectionnée entre l os sacrum et la première vertèbre caudale, avec la graisse du maniement (muscles entre le bassin et la queue, musculus coccygicus lateralis); m. le cartilage xyphoïde; n. la graisse du coin. 4

Pieds sectionnés à la 1 re articulation Parties qui ne doivent pas être enlevées avant le pesage: Graisse du coin Queue avec la graisse du maniement Touches Graisse dans la cavité pelvienne Graisse de la mamelle et des testicules Peau sans viande ni graisse Reins et leur enveloppe graisseuse «Bretelles» Graisse de la cavité abdominale Moelle épinière Graisse de l insertion costale Diaphragme Cartilage xyphoïde Graisse de la poitrine Veine jugulaire et certaines parties conformément à l art. 4a Gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale Pieds sectionnés à la 1 re articulation Tête entre la boîte crânienne et la 1 re vertèbre cervicale Viande du cou 5

Art. 5 Carcasses d animaux des espèces ovine et caprine Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces ovine et caprine avant le pesage: a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; chez les agneaux et les cabris, la veine jugulaire au moyen d une incision parallèle au cou; chez les moutons et les chèvres, la veine jugulaire et le tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; les ganglions cervicaux profonds crâniens et les ganglions rétropharyngiens latéraux; b. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (os metacarpale et os metatarsale); c. la peau, sans viande ni graisse; d. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe graisseuse; e. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; f. le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (anneau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx, l œsophage; g. la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert; h. les organes urinaires et génitaux; i. la mamelle et la graisse de la mamelle; k. la queue. 6

Pieds sectionnés à la 1 re articulation Organes urinaires et génitaux Queue Graisse de la mamelle et des testicules Peau sans viande ni graisse Reins et leur enveloppe graisseuse Organes avec graisse et diaphragme Pieds sectionnés à la 1 re articulation Veine jugulaire avec incision parallèle au cou (Art. 5a) Tête entre la boîte crânienne et la 1 re vertèbre cervicale Moutons et chèvres: habillage comme le bétail bovin 7

Art. 6 Carcasses d animaux de l espèce porcine, excepté les truies et les verrats adultes 1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux de l espèce porcine excepté les truies et les verrats adultes avant le pesage: a. les onglons; b. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), les reins et leur enveloppe graisseuse ainsi que la graisse de l abdomen; c. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; d. les yeux, les paupières, les conduits auditifs externes, le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (anneau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx, les ganglions cervicaux superficiels ventraux; l œsophage; les poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; e. la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert; f. les organes urinaires et génitaux. Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si la langue et la cervelle, préalablement enlevées en raison de la technique d abattage, ne sont pas pesées avec la carcasse. 8

Onglons Graisse dans la cavité pelvienne Reins et leur enveloppe graisseuse, graisse de l abdomen Diaphragme en entier Moelle épinière Gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale Conduits auditifs externes Yeux Onglons Poches et stases sanguines Ganglions cervicaux superficiels ventraux Habillage des truies et verrats adultes: cf. art.6a 9

Art. 6a Carcasses des truies et des verrats adultes 1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des truies et des verrats adultes avant le pesage: a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; b. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (os metacarpale et os metatarsale); c. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), les reins, leur enveloppe graisseuse et la graisse abdominale; d. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale et le diaphragme en entier; e. la moelle épinière; f. les organes urinaires et génitaux; g. la mamelle des truies. Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si les truies sont dépouillées. Art. 7 Contrôle des viandes et parties de la carcasse à enlever 1 Les carcasses et les parties à contrôler de celles-ci doivent être présentées au contrôle des viandes conformément à l annexe 5 de l ordonnance du DFI du 3 novembre 005 concernant l hygiène lors de l abattage d animaux. Les parties à enlever conformément aux art. 4 à 6a ne doivent l être qu une fois le contrôle des viandes terminé. 3 Sur toutes les carcasses, les parties déclarées impropres à la consommation lors du contrôle des viandes doivent être enlevées avant le pesage. Art. 8 Interdiction d enlever d autres parties 1 Il n est pas autorisé d enlever avant le pesage d autres parties que celles qui sont nommées aux art. 4 à 7. Art. 9 Pesage des animaux abattus Le pesage des animaux abattus est effectué par l établissement ou par une personne désignée par le canton ou la commune. 10

Section 4: Dispositions finales Art. 10 Exécution 1 L exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. Ils peuvent confier à des autorités indépendantes du contrôle des denrées alimentaires ou à des organisations privées le contrôle de l habillage et du pesage des animaux abattus. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 1995. 11

Edité par: Proviande société coopérative Brunnhofweg 37 Case postale 3001 Berne info@proviande.ch www.proviande.ch Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Schwarzenburgstrasse 155 3003 Berne info@blv.admin.ch www.blv.admin.ch 015