KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN --- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --- ORDONNANCE DE REFERE du 09/06/2015 RG N 1914/2015 -- La Société CFAO MOTORS COTE D IVOIRE (M e AKRE K. Gisèle) Contre 1- La Société FIRST SECURITE (M e VIERA Patrick) 2- La Société OMEIFRA AFRIQUE (M e KOUASSI Kouadio Pierre) DECISION Contradictoire --- Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société OMEIFRA AFRIQUE au profit du juge de fond de ce tribunal. Recevons la société CFAO MOTORS COTE D IVOIRE en son action principale ; L y disons cependant mal fondée ; Déboutons la société CFAO MOTORS de sa demande ; Condamnons la demanderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUIN 2015 L an deux mil quinze Et le neuf juin Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 15 mai 2015, la Société CFAO MOTORS CÔTE D IVOIRE a assigné les Sociétés FIRST SECURITE et OMEIFRA AFRIQUE à comparaître le 19 mai 2015 devant la juridiction de référé de ce siège pour s entendre : - autoriser la consignation au greffe du tribunal de commerce de la somme de vingt-sept millions neuf cent douze mille neuf cent (27.912.900) francs CFA ; - condamner aux dépens. Au soutien de sa demande, elle expose que dans le cadre de ses activités, elle a conclu un contrat avec la société OMEIFRA Afrique pour la sécurisation de ses locaux ; Que le 18 février 2015, sa cocontractante lui a adressé une correspondance faisant état d un changement de dénomination et de la signature d un nouveau contrat ; Que la structure s appellerait désormais FIRST SECURITE ; Que le 20 février 2015, il lui a été servi un exploit d opposition à toutes transactions au nom de la société OMEIFRA Afrique SA ; Qu au vu de cet exploit, elle s est rendue compte de l existence d un litige entre des personnes se prétendant chacune dirigeante de l entreprise ; 1
Que face à cette situation et à l existence de procédures en cours, elle a sollicité de la société FIRST SECURITE la production des statuts de la société, le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier et le procès-verbal de l assemblée générale ayant autorisé le changement de dénomination sociale, nommant et déterminant les pouvoirs du Directeur Général de la société FIRST SECURITE ; Que la société FIRST SECURITE n a pas donné suite à cette correspondance ; Que le 1 er avril 2015, il lui a été servi un exploit de dénonciation de la signification-commandement de la décision rendue le 17 mars 2015 par la juridiction des référés dans la cause opposant les dirigeants ; Que suite aux constats sollicités par elle et dressés par huissier, elle a procédé à la dénonciation du contrat de gardiennage la liant à la société FIRST SECURITE ; Qu en effet, les vigiles en charge de sa sécurité sont depuis lors, sous contrat avec la société OMEIFRA et portent des tenues à l effigie de cette société contrairement aux termes du nouveau contrat transmis par courrier du 18 février 2015 ; Qu afin d éviter d avoir à payer deux fois du fait du litige opposant les dirigeants, elle sollicite l autorisation de consigner au greffe du tribunal de commerce les sommes dues au titre des prestations des mois de février à avril 2015 d un montant de vingt-sept millions neuf cent douze mille neuf cent (27.912.900) francs CFA, lesquelles pourront être reversées au véritable bénéficiaire au moment opportun. La société OMEIFRA AFRIQUE s oppose à une telle demande et explique qu elle n a jamais changé de dénomination sociale d une part, et que si le changement de dénomination invoqué était avéré, il n aurait eu aucune valeur, les dirigeants instigateurs d une telle démarche ayant été désavoués par les juridictions nationales d autre part ; 2
Elle formule ensuite une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société CFAO MOTORS à lui payer la somme de vingt-sept millions neuf cent douze mille neuf cent (27.912.900) F CFA ; La société FIRST SECURITE n a fait valoir aucun moyen de défense ; La juridiction des référés a soulevé d office son incompétence quant à la demande reconventionnelle et sollicité les observations des parties. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société FIRST SECURITE a été assignée à mairie tandis que la société OMEIFRA AFRIQUE a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire à l égard de la société OMEIFRA AFRIQUE et par défaut à l égard de la société FIRST SECURITE qui n a ni comparu ni conclu. Sur la compétence La société OMEIFRA AFRIQUE sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de vingt-sept millions neuf cent douze mille neuf cent (27.912.900) francs CFA. Cette demande en paiement de somme d argent excédant la compétence du juge des référés qui ne peut rendre que des décisions provisoires, il y a lieu de nous déclarer incompétent au profit du juge du fond. Sur la recevabilité de l action principale L action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il sied de la recevoir ; 3
Au fond La demanderesse sollicite l autorisation de consigner la somme de vingt-sept millions neuf cent douze mille neuf cent (27.912.900) F CFA correspondant aux prestations des mois de février, mars et avril 2015 pour cause de litige opposant les dirigeants de la société OMEIFRA AFRIQUE ; Il résulte cependant de ses propres déclarations qu alors qu elle a reçu notification du changement de la dénomination sociale de la société OMEIFRA AFRIQUE devenue FIRST SECURITE, elle a sollicité en vain le procès-verbal de de l assemblée générale ayant décidé de ladite modification, le registre de commerce et de crédit mobilier modificatif et la production des statuts de la société FIRST SECURITE ; Il s ensuit que la preuve du changement de dénomination de sa cocontractante ne lui a pas été rapportée ; Par ailleurs, Monsieur KONAN KOUADIO JEROME a été réintégré dans ses fonctions de dirigeant social de la société OMEIFRA AFRIQUE par ordonnance N 593/2015 en date du 17 mars 2015 ; Le contrat liant la demanderesse à la société OMEIFRA AFRIQUE n ayant pas été rompu, il y a lieu de dire que la demande de consignation est mal fondée et de la rejeter ; Sur les dépens La demanderesse succombe et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent et vu l urgence ; 4
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société OMEIFRA AFRIQUE au profit du juge de fond de ce siège. Recevons la société CFAO MOTORS COTE D IVOIRE en son action principale ; L y disons cependant mal fondée ; Déboutons la société CFAO MOTORS de sa demande ; Condamnons la demanderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 5