NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2410/2015 JUGEMENT par Défaut à l égard de L ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF DU 7/7/2015 ------------------ Affaire : La Société WASSOLO LTD LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi sept Juillet deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA, ATSE ANON CHRISTIAN et Madame TUO ODANHAN épouse AKAKO, Assesseurs ; Contre L ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY et FILS en abrégée EGCCF Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Décision : Par défaut à l égard de l ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF, en premier et dernier ressort ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la société WASSOLO LTD recevable en son opposition ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne à payer la somme de 57.323.320 F CFA à l ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF, au titre de sa créance; La condamne aux dépens. La Société WASSOLO LTD, société de trois cent cinquante milles(350.000) livres Sterling, dont le siège social est au 145.154 St John Streets, Londres EC1V4PW, enregistrée sous le numéro 7025403 le 21/09/2009, représentée aux présentes par Docteur Zoumana Soumahoro, Président Directeur Général de ladite société, né le 01/01/1976 à Man, de nationalité ivoirienne, 04 BP 1241 Abidjan plateau 3 Avenue Chardy, immeuble Cerison lequel fait élection de domicile dans cette qualité au siège de ladite société. Demanderesse, a conclu. D une part ; Et L ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY et FILS en abrégée EGCCF, dont le siège social sis à Abidjan, 25 BP 1675 Abidjan 25, inscrite au registre de commerce et de crédit immobilier d Abidjan sous le N 2758 32 CCN 9402125 ayant pour Gérant Monsieur COULIBALY CHARLEMAGNE, de nationalité ivoirienne demeurant à Abidjan Cocody. 1
Défenderesse, assignée à Mairie n a ni comparu ni conclu. D autre part Enrôlée pour l audience du 23 Juin 2015, l affaire a été appelée et mise en délibéré pour le 7/7/2015 ; Advenu cette audience, le tribunal a vidé ledit délibéré selon ce qui suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï la demanderesse en ses prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 19 juin 2015, de maître NIAMIEN Koffi Rémi, Huissier de justice à Abidjan, la société WASSOLO LTD a assigné l ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF et le Greffier en chef du tribunal de commerce d Abidjan à comparaître le 23 juin 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan aux fins de rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 189/2015 rendue le 20 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Au soutien de son action, la société WASSOLO LTD expose que l EGCCF lui a signifié l ordonnance d injonction de payer n 189/2015 rendue le 20 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan la condamnant à lui payer la somme de 57.323.320 F CFA, en principal ; Qu elle forme opposition contre ladite ordonnance en raison des irrégularités que comporte l acte de signification ; Elle soutient, premièrement, que l huissier instrumentaire a mentionné que l ordonnance d injonction de payer a été rendue par le Tribunal de commerce d Abidjan ; or cette juridiction ne saurait délivrer une telle ordonnance ; Que, deuxièmement, l huissier l a invitée à vérifier aux greffes du tribunal de première instance d Abidjan-Plateau, les pièces produites par l EGCCF alors que ce n est pas cette juridiction 2
qui a rendu l ordonnance litigieuse ; Elle explique, par ailleurs, que la requête aux fins d ordonnance d injonction de payer comportait déjà des intérêts de retard avant même que la condamnation ne soit prononcée ; Qu il y a donc nécessairement un défaut de compte entre les parties ; Pour toutes ces raisons, elle sollicite que l acte de signification de l ordonnance d injonction de payer soit déclaré nul et ladite ordonnance rétractée ; L EGCCF n a pas fait valoir de moyen. La forme Sur le caractère de la décision SUR CE L EGCCF qui a été assignée à Mairie n a ni comparu ni conclu ; Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la loi N 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce, la demande en recouvrement porte sur la somme de 57.323.320 F CFA ; Il y a donc lieu de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l action L opposition de la société WASSOLO LTD a été formée dans les formes et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Le fond Sur le mérite de l opposition et la demande en recouvrement La société WASSOLO LTD sollicite la rétraction de l ordonnance d injonction de payer n 189/2015 rendue le 20 3
mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan en soutenant que l exploit de signification de cette ordonnance comporte des irrégularités ; Premièrement, les mentions portées par l huissier instrumentaire et indiquant le Tribunal de commerce d Abidjan comme ayant rendue l ordonnance d injonction de payer litigieuse plutôt que la juridiction présidentielle dudit tribunal et l invitant à prendre connaissance des pièces justificatives au greffe du Tribunal de première instance d Abidjan-Plateau, sont relatives au sort des mentions inexactes qui figurent dans les exploits d huissier ; S il est acquis que la sanction de l irrégularité formelle d une mention portée sur un exploit d huissier est la nullité dudit exploit, la jurisprudence définitivement établie décide que cette nullité est une nullité relative qui nécessite, pour sa mise en œuvre, qu elle soit soulevée par l intéressé et que celui-ci fasse la preuve du préjudice souffert ; En l espèce, la société WASSOLO LTD a soulevé la nullité mais n a mis en exergue un quelconque préjudice que lui aurait causé l indication inexacte de la juridiction qui a rendu l ordonnance d injonction de payer litigieuse et dont le greffe détient les pièces déposées par l EGCCF au soutien de sa requête ; Elle aurait, d ailleurs, été en peine de faire dans la mesure où elle a initié son opposition devant le tribunal compétent et est en possession des pièces susvisées ; Il en résulte que la nullité sollicitée ne peut trouver à s appliquer ; Deuxièmement, l article 8 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose que : «A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;» ; Les intérêts dont parle ce texte sont les intérêts de droit dont le montant, en l espèce, a été indiqué par l EGCCF dans sa 4
requête, validé par l ordonnance d injonction de payer et mentionné dans son exploit de signification par l huissier instrumentaire ; Il en résulte que tant la requête que l exploit de signification de l ordonnance querellée sont réguliers ; Il y a donc lieu de dire la société WASSOLO LTD mal fondée en son opposition, de dire bien fondée la demande en recouvrement de l EGCCF et de condamner celle-là à payer à celle-ci la somme de 57.323.320 F CFA, au titre de sa créance. Sur les dépens La société WASSOLO LTD Sarl succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de l ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF, en premier et dernier ressort ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la société WASSOLO LTD recevable en son opposition ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne à payer la somme de 57.323.320 F CFA à l ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF, au titre de sa créance; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5
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