24 MARS 2011 C.I0.0267.F Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.lO.0267.F S. D., domiciliée à demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 23 avril 2009 (n? G.09.0005.F), représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre D. C., domicilié à défendeur en cassation.
24 MARS 2011 C.l 0.0267.F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen: Aux termes de l'article 203, 1 er, du Code civil, applicable au litige, les père et mère sont tenus d'assumer- à proportion de leurs facultés- l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants. Pour déterminer les facultés respectives des père et mère, le juge doit tenir compte notamment des charges qui pèsent sur eux. L'arrêt du 14 mai 2008 décide, sans être critiqué, de faire application de la méthode Renard à l'évaluation du coût de l'enfant. L'arrêt attaqué du 26 novembre 2008 considère que «le loyer auquel [la demanderesse] fait face ne constitue [... ] en aucun cas une dépense revêtant un caractère exceptionnel qui n'aurait pu être pris en compte dans les données exploitées par Roland Renard pour élaborer sa méthodologie», que «le choix effectué par [la demanderesse] d'établir son logement dans un immeuble [... ], en supportant une charge locative plus importante que celle qu'accepteraient d'autres personnes disposant de ressources similaires, implique soit que ses
24 MARS 2011 C.I0.0267.F/3 revenus réels sont plus importants que ce qu'elle veut bien admettre, soit qu'elle privilégie ce poste de son budget au détriment d'autres dépenses telles que les loisirs, l 'habillement ou l'épargne», que «le niveau de son loyer a conduit la cour [d'appel] à prendre en considération une faculté contributive plus importante que celle admise par [la demanderesse]» et que, «en ce qui concerne l'absence de charge de logement dans le chef [du défendeur], la méthodologie développée par Roland Renard n'exclut nullement d'en tenir compte: la cour [d'appel] a d'ailleurs valorisé ci -avant cet avantage pour dire justifiée la faculté contributive retenue par [la demanderesse] pour son exconjoint». Par ces considérations, qui prennent en considération les dépenses de loyer de la demanderesse, l'arrêt justifie légalement sa décision quant aux facultés contributives respectives des père et mère. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour, Rejette le pourvoi; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent trente-trois euros trente-quatre centimes en débet envers la partie demanderesse.
24 MARS 2011 C.l 0.0267.F/4 Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille onze par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M.-J. Massart A. Simon M. Regout S. Velu A. Fettweis Chr. Storck
Premier feuillet. C.10.0267.F/5. REQUETE EN CASSATION POUR: Madame D. S., domiciliée à Demanderesse en cassation Assistée et représentée par Me Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont les bureaux sont établis avenue Louise, 480, bte 3 à 1050 Bruxelles, chez qui il est fait élection de domicile CONTRE: Monsieur C. D., domicilié à Défendeur en cassation A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation Mesdames Messieurs
Deuxième feuillet. C lo.0267.f / 6. La demanderesse en cassation a l'honneur de présenter à Votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 26 novembre 2008 par la Chambre de la Jeunesse de la Cour d'appel de Mons (R.G. 2007/JEI200) dans les circonstances suivantes. Mme S. et M. D. ont eu un enfant commun, Stany. Ils se sont séparés en avril 2007. Mme S. a déposé une requête devant le Tribunal de la jeunesse de Charleroi tendant à régler l'hébergement de l'enfant commun et la part contributive de M. D. à son entretien. Par jugement du 26 octobre 2007, le tribunal a dit pour droit que les parties exerceraient conjointement l'autorité parentale, a confié l'hébergement principal de l'enfant à Mme S., a fixé les conditions du droit de visite et a condamné M. D. au paiement d'une contribution alimentaire de 125 euros par mois. Il a également décidé que M. D. devrait rembourser la moitié des frais médicaux urgents. M. D. a interjeté appel de cette décision, reprochant au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande d'hébergement égalitaire. Par son arrêt du 14 mai 2008, la cour a fait droit à cette demande. Elle a fixé provisionnellement à 46 euro par mois la participation complémentaire de M. D. au frais d'entretien de l'enfant, décidé que Mme S. supporterait seule les frais vestimentaires, médicaux et scolaires ordinaires, que les frais de logement, de transport, de communication, d'alimentation, d'hygiène et de loisirs de son fils pendant ses séjours chez lui seraient à charge de M. D. et donné provisionnellement acte à ce dernier de son offre de supporter l'intégralité des frais extraordinaires, tels qu'il les avait lui-même définis. Pour lui permettre de statuer définitivement sur le montant de la part contributive et la charge des frais extraordinaires, la cour a invité les parties à produire les pièces justificatives relatives à leurs facultés contributives. Statuant après réouverture des débats la cour : a fixé, selon l'accord des parties, la part contributive mensuelle de M. D. pour la période antérieure au 1 er juin 2008 à 125 euros pour la période postérieure au 1 er juin 2008, a fixé cette part à 90,16 euros par mois a décidé que les frais médicaux et scolaires ordinaires seraient pris en charge par Mme S.
Troisième feuillet. Cl O.0267.F / 7. a décidé que les frais encourus lors du logement de l'enfant chez M. D. seraient supportés par lui. a partagé par moitié les frais extraordinaires A l'encontre de cette décision la demanderesse a 1'honneur de présenter le moyen suivant MOYEN UNIQUE DE CASSATION Disposition légale dont la violation est invoquée - article 203 et plus particulièrement 203 1 er du Code civil Partie critiquée de la décision L'arrêt du 14 mai 2008 décide, avant d'ordonner la réouverture des débats, d'utiliser pour déterminer le montant de la part contributive du défendeur due pour l'entretien de l'enfant commun des parties la méthode dite «Renard», et, sur cette base, fixe provisionnellement cette part contributive à 46 par mois. Statuant après réouverture des débats, l'arrêt du 26 novembre 2008, toujours par application de la méthode dite «Renard», fixe cette part contributive à 90,16 par mois, rejetant le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir que la méthode d'évaluation adoptée n'était pas acceptable en ce qu'elle omettait de tenir compte, pour l'appréciation de la part contributive des parties, de leur charge de loyer L'arrêt du 26 novembre 2008 est fondé sur les motifs suivants: «D. S. considère que, malgré les explications données pas la cour en son arrêt du 14 mai 2008, le recours à la Méthode, dite «Renard», pour déterminer le coût de l'enfant et sa répartition entre les parents ne serait pas pertinent en l'espèce. Elle justifie sa position par le fait qu'il ne serait pas tenu compte de l'importance de son loyer, d'une part, de l'absence de charge locative ou d'emprunt hypothécaire dans le chef de C. D., d'autre part.
Quatrième feuillet. Cl O.0267.F / 8. La cour ne peut retenir les réserves formulées pas D. S. Le loyer auquel cette dernière fait face ne constitue en effet en aucun cas une dépense revêtant un caractère exceptionnel qui n'aurait pu être pris en compte dans les données exploitées par Roland RENARD pour sa méthodologie. Le choix effectué par D. S., d'établir son logement dans un immeuble sans doute confortable, en supportant une charge locative plus importante que celle qu'accepteraient d'autres personnes disposant de ressources similaires, implique soit que ses revenus réels sont plus importants que ce qu'elle veut bien admettre, soit qu'elle privilégie ce poste de son budget au détriment d'autres dépenses telles que les loisirs, l'habillement ou l'épargne. Ainsi qu'exposé ci-avant, l'importance des notes d'essence vantées par D. S., conjuguée avec le niveau de son loyer, a conduit la cour à prendre en considération une faculté contributive plus importante que celle admise par l'intimée. Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour de s'immiscer dans la vie privée des justiciables en vérifiant l'opportunité des dépenses exposées. Enfin, en ce qui concerne l'absence de charge de logement dans le chef de C. D., la méthodologie développée par Roland RENARD n'exclut nullement d'en tenir compte: la cour a d'ailleurs valorisé ci-avant cet avantage pour dire justifié la faculté contributive retenue pur D. S. pour son ex-conjoint» Aux termes de l'article 203 1 cr du Code civil «Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation des enfants». Pour déterminer les facultés respectives des père et mère, le juge doit tenir compte notamment des charges qui pèsent sur l'un d'entre eux. Dans ses conclusions déposées devant la cour (conclusions additionnelles et de synthèse page 5) la demanderesse soutenait qu'elle supportait des charges de loyer de 480 euro par mois, alors que le défendeur n'avait aucun loyer à supporter.
Cinquième et dernier feuillet. C.10.0267.F / 9. 24 MARS 2011 C.I0.0267.F En considérant qu'il n'y pas lieu, pour calculer la part contributive des parties pour l'entretien de l'enfant commun, de diminuer les revenus nets de la demanderesse du montant de son loyer, dont la cour ne dénie pas l'existence, au motif que ce loyer ne constituerait pas une dépense revêtant un caractère exceptionnel, l'arrêt viole l'article 203 1 du Code civil et, partant, ne justifie pas légalement sa décision (Cass., 16 avril 2004, Pas., 2004, I, n 199.- Cass., 2 mai 2005, Rev. Trim. Dr. Fam., 2006, 543). P AR CES CONSIDERATIONS L'avocat à la Cour de cassation soussigné prie qu'il Vous plaise, Mesdames, Messieurs, de casser l'arrêt entrepris, d'ordonner que mention de Votre décision soit faite en marge de la décision annulée, de renvoyer la cause devant une autre cour d'appel et de statuer comme de droit sur les dépens. Bruxelles, le 7 mai 2010 Pour la requérante Son conseil Isabelle Heenen Pour copie conforme, Le greffier, (s) Marie-Jeanne Massart