FONCTIONNAIRES OCCUPANT UN EMPLOI A TEMPS NONN COMPLET CESSATION DE FONCTIONS POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

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Transcription:

FONCTIONNAIRES OCCUPANT UN EMPLOI A TEMPS NONN COMPLET CESSATION DE FONCTIONS LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 1- Fonctionnaires titulaires Le fonctionnaire titulaire à temps non complet peut être licencié pour insuffisance professionnelle, après observation de la procédure disciplinaire. La décision est prononcée, «au titre de tous les emplois identiques occupés» par l agent, par l autorité territoriale qui a entrepris la procédure, après avis des autres autorités territoriales concernées (art. 93 loi n 84-53 du 26 janv. 1984 ; art. 16, 15 et 28 décr. n 91-298 du 20 mars 1991). Cela implique que le licenciement ne concerne pas les emplois de nature différente qu occupe, le cas échéant, le fonctionnaire. Le fonctionnaire peut prétendre à une indemnité de licenciement (art. 93 loi n 84-53 du 26 janv. 1984) dans les conditions fixées par le décret n 85-186 du 7 février 1985 L indemnité (décr. n 85-186 du 7 fév. 1985) : - est à la charge de la collectivité ou de l établissement qui a prononcé le licenciement - est égale aux trois quarts du traitement brut afférant au dernier mois d'activité, augmenté du montant du SFT et de l indemnité de résidence, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze 2- Fonctionnaires stagiaires Que le fonctionnaire stagiaire relève du régime spécial ou du régime général, son licenciement se fait en application du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ; il est possible à condition que l intéressé ait déjà effectué au moins la moitié de la durée normale du stage (art. 5). Aucune indemnité de licenciement n est versée (art. 5 décr. n 92-1194 du 4 nov. 1992), contrairement à ce qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires. LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE A) FONCTIONNAIRES TITULAIRES RELEVANT DU REGIME SPECIAL Le décret n 91-298 du 20 mars 1991 ne prévoit, en matière de licenciement pour inaptitude physique, aucune disposition pour les fonctionnaires relevant du régime spécial. Leur licenciement peut donc être prononcé sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires à temps complet. En l occurrence, l agent peut être licencié s il est reconnu

définitivement inapte et s il ne peut être admis à la retraite pour invalidité, faute d avoir droit à pension, à l issue de la dernière période de disponibilité d office pour inaptitude physique (art. 19 décr. n 86-68 du 13 janv. 1986,). Ainsi que le prévoit l article 26 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986, la réintégration du fonctionnaire placé en disponibilité est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de son aptitude physique. C est donc cet avis médical qui établit l éventuelle inaptitude absolue et définitive conditionnant la possibilité de licenciement. Aucune indemnité de licenciement n est prévue. B) FONCTIONNAIRES TITULAIRES RELEVANT DU REGIME GENERAL 1- Fondement du licenciement Le décret n 91-298 du 20 mars 1991 prévoit une possibilité de licenciement pour inaptitude physique du fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime général de sécurité sociale. Ainsi, le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité pour inaptitude physique temporaire et qui ne peut être reclassé est licencié (art. 41 décr. n 91-298 du 20 mars 1991). Le licenciement ne peut intervenir (art. 41 décr. n 91-298 du 20 mars 1991) : - avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption - le cas échéant, avant l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle En outre, dès lors que les avis médicaux n'établissent pas l'inaptitude de l'agent à l'exercice de toute fonction, le licenciement ne peut être prononcé sans que la possibilité de reclassement ait été examinée (CE 3 fév. 2003 n 243156). 2- Procédure Le juge a établi que le licenciement est subordonné, lorsque l agent a fait une demande de reclassement, à la consultation préalable de la CAP et du comité médical (CAA Nantes 27 mars 1997 n 95NT00500). 3- Indemnité de licenciement * Le principe Le fonctionnaire titulaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement, qui est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement (art. 41-1 et 41-2 décr. n 91-298 du 20 mars 1991). Pour calculer l indemnité de licenciement, il faut : - déterminer une rémunération de base - déterminer le nombre d années de service

Le mode de calcul est illustré par une circulaire du 7 février 2007 * La rémunération de référence servant au calcul La rémunération de référence pour le calcul de l indemnité (art. 41-1 et 32 décr. n 91-298 du 20 mars 1991) correspond au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté de l'éventuelle indemnité de résidence. Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. * Les services retenus pour le calcul Le nombre d années de service retenues pour le calcul de l indemnité est déterminé de la façon suivante (art. 31 et 41-1 décr. n 91-298 du 20 mars 1991) : - les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial sont pris en compte, s ils n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement - les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective, c est-à-dire au prorata - tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte - toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte * Le calcul de l indemnité A partir de la rémunération de base et de la durée de services ainsi obtenues, l indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante (art. 41-1 décr. n 91-298 du 20 mars 1991) : - on retient la moitié de la rémunération de base pour chacune des douze premières années de services - on en retient le tiers pour chacune des années suivantes - on additionne les montants retenus, dans la limite de douze fois le montant de la rémunération de base - pour les agents qui ont atteint l'âge de 60 ans révolus, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà du soixantième anniversaire C) FONCTIONNAIRES STAGIAIRES Pour les fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial comme pour ceux relevant du régime général, le licenciement pour inaptitude physique est prévu par le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 Il convient notamment de signaler qu aucune indemnité de licenciement n est prévue au bénéfice des fonctionnaires stagiaires ; cela s explique par le fait que le stage constitue une période probatoire, qui n aboutit pas de plein droit à une carrière de fonctionnaire. SUPPRESSION D EMPLOI Outre la suppression pure et simple de l emploi, est assimilée à une suppression, sous certaines conditions, la modification, à la baisse ou à la hausse, de la durée de service d un emploi à temps non complet.

A) PRINCIPE Puisque la durée de service de l emploi a été fixée par délibération, sa modification ne peut être décidée que par l organe délibérant. L autorité territoriale n a pas compétence en la matière (CE 29 mars 2000 n 196127). Dès lors que la modification du nombre d heures de service est assimilée à une suppression d emploi : - le comité technique paritaire doit être préalablement consulté pour avis, en vertu des dispositions de l article 97 de la loi n 84-53 - une déclaration de vacance d emploi doit être effectuée pour l emploi à temps non complet ou à temps complet correspondant à la nouvelle durée de service fixée Rappel: la modification du nombre d heures de service hebdomadaire afférant à un emploi à temps non complet n est pas assimilée à la suppression d un emploi lorsqu elle n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL (art. 97 loi n 84-53 du 26 janv. 1984 art. 18 et 30 décr. n 91-298 du 20 mars 1991). La suppression de l emploi est suivie de la création d un nouvel emploi correspondant à la durée de service modifiée. Si le fonctionnaire accepte la modification, il est nommé dans son nouvel emploi à grade, échelon et ancienneté identiques ; seule sa rémunération est modifiée. S il la refuse, il est licencié ; les conséquences du licenciement diffèrent selon qu il est ou non intégré dans un cadre d emplois (CE 18 fév. 1998 n 163642 et 170226,). La modification doit être fondée sur les besoins du service ; elle ne doit pas avoir pour objet, notamment, de faciliter l éviction d un agent ou de l inciter à démissionner, ce qui constituerait un détournement de procédure (CE 21 janv. 1991 n 100596 et CE 12 avr. 1995 n 107441 et 108732). B) CONSEQUENCES 1er cas : fonctionnaires intégrés dans un cadre d emplois (art. 18 décr. n 91-298 du 20 mars 1991) En cas de suppression d emploi en tant que telle ou lorsque le fonctionnaire refuse la modification horaire qui est assimilée à la suppression de son emploi, il est fait application de l article 97 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 c est-à-dire (art. 18 décr. n 91-298 du 20 mars 1991) : - si la collectivité ou l établissement ne peut offrir à l agent un emploi correspondant à son grade, il est maintenu en surnombre pendant un an, période pendant laquelle tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade lui est proposé en priorité - au terme de ce délai, il est pris en charge par le centre de gestion ou par le CNFPT Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, l'intéressé perçoit la rémunération afférant à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans le département et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé (art. 18 décr. n 91-298 du 20 mars 1991). Remarque : la prise en charge ne couvre que le temps de travail supprimé (circ. min. du 28 mai 1991). 2d cas : fonctionnaires non intégrés dans un cadre d emplois 1- Principe d une indemnisation

Lorsqu un emploi est supprimé ou lorsque le fonctionnaire refuse une modification horaire qui est assimilée à la suppression de son emploi, il est licencié, et ne bénéficie pas des dispositions relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge. Il perçoit simplement une indemnité, qui est payée en une fois par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions, dans les trois mois à compter du jour où il en a fait la demande (art. 30 et 33 décr. n 91-298 du 20 mars 1991). Le fait que le fonctionnaire occupe, outre l emploi à temps non complet dont il refuse la transformation, un autre emploi à temps complet, ne remet pas en cause son droit à bénéficier de cette disposition (CE 30 nov. 1998 n 146970). 2- Mode de calcul de l indemnité Le montant de l indemnité pour suppression d emploi est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs (art. 30 décr. n 91-298 du 20 mars 1991). Pour le calculer, il faut donc déterminer un traitement de référence, puis un nombre d années de service. * Détermination du traitement de référence Le traitement qui sert de base au calcul est le dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence. Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement (art. 32 décr. n 91-298 du 20 mars 1991). * Détermination de l ancienneté de service retenue Le nombre d années de service retenues pour le calcul de l indemnité est déterminé de la façon suivante (art. 31 décr. n 91-298 du 20 mars 1991) : - les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial sont pris en compte dès lors qu ils n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire concerné reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé. - les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. - tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte. * Majoration, plancher, plafond (art. 30 décr. n 91-298 du 20 mars 1991) : - le montant de l indemnité est majoré de 10% en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans - le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à dix-huit mois de traitement - lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions, ou dans le délai d'un mois après cette date, et qu'il remplit la condition de

durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement 1- Principes généraux RETRAITE La mise à la retraite intervient selon les règles fixées : - par le régime spécial CNRACL pour les agents qui y sont affiliés - par le régime général pour les autres 2- Fonctionnaires affiliés à la CNRACL * Détermination des droits Pour la constitution des droits à pension, les périodes de service effectuées dans un emploi à temps non complet en qualité de fonctionnaire affilié à la CNRACL sont comptées pour la totalité de leur durée (c est-à-dire sans proratisation) (art. 8 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Concernant les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension, les services accomplis en qualité de fonctionnaire dans un emploi à temps non complet sont retenus au prorata en fonction des obligations de service à temps complet définies pour le grade (art. 13 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Par dérogation, les services effectués dans un emploi à temps non complet peuvent néanmoins être comptées comme des périodes à temps complet, en contrepartie d une «surcotisation». Celle-ci ne peut avoir pour effet d augmenter de plus de quatre trimestres la durée de service retenue pour la liquidation (art. 14 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) ; pour connaître les modalités de surcotisation, Pour calculer le montant de la pension, le traitement retenu (auquel est appliqué le pourcentage de liquidation) est celui qui correspond au temps complet (art. 17 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Pour le calcul de la durée d assurance, les périodes d exercice des fonctions dans un emploi à temps non complet sont prises en compte sans proratisation (art. 20 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). * Procédure particulière L'admission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à faire valoir ses droits à la retraite est prise par décision conjointe des autorités territoriales concernées (art. 17 et 28 décr. n 91-298 du 20 mars 1991) ; elle concerne alors l ensemble des emplois occupés. Les dispositions réglementaires n envisagent toutefois pas le cas du fonctionnaire occupant deux emplois pour lesquels l âge de départ à la retraite ne serait pas le même. 3- Fonctionnaires relevant du régime général Rappel : les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet pour une durée de service ne dépassant pas 28 heures hebdomadaires relèvent du régime général de sécurité sociale en matière d assurance vieillesse, et bénéficient en outre de la protection complémentaire offerte par l IRCANTEC L âge minimum de départ à la retraite est fixé à 60 ans (art. R. 351-2 C. sécurité sociale).

4- Cas particulier de la mise à la retraite pour invalidité Parmi les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ceux qui ont la qualité de titulaire et qui sont affiliés à la CNRACL peuvent bénéficier du dispositif de mise à la retraite pour invalidité prévu par ce régime, sans condition d âge ou de durée de services Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent en bénéficier car l affiliation à la CNRACL n est pas définitive avant la titularisation. Les fonctionnaires titulaires relevant du régime général ne peuvent pas non plus bénéficier d un dispositif équivalent. 1- Démission AUTRES CAS La démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente (art. 17 et 28 décr. n 91-298 du 20 mars 1991). 2- Radiation des cadres pour abandon de poste En cas d abandon de poste, en l absence de disposition expresse et de jurisprudence de principe, il paraît logique, sous réserve de l appréciation du juge, que chaque autorité territoriale soit compétente pour mettre en ½uvre, le cas échéant, la procédure de radiation des cadres, qui ne concernerait que l emploi sur lequel elle a pouvoir de nomination. 3- Radiation des cadres pour perte d une condition générale Si le fonctionnaire occupant plusieurs emplois ne remplit plus l une des conditions exigées pour avoir la qualité de fonctionnaire, la radiation des cadres doit concerner tous les emplois occupés ; il semble donc logique qu elle soit matérialisée par une décision conjointe des autorités territoriales concernées. 4- Révocation et mise à la retraite d office Les sanctions sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire, «après avis des autres autorités territoriales concernées» (art. 15 et 28 décr. n 91-298 du 20 mars 1991). La circulaire du 28 mai 1991 précise que la sanction prononcée concerne tous les emplois occupés par le fonctionnaire qui relèvent du même cadre d emplois ; elle n a donc aucune incidence sur les autres emplois.