LA MOTIVATION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

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LA MOTIVATION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

INTRODUCTION La rédaction de la lettre de licenciement est une étape essentielle, durant laquelle l éventualité d un contentieux portant sur le licenciement doit être envisagée. La lettre doit donc être motivée de telle manière qu elle évite une remise en cause ultérieure de la validité du licenciement.

LES DIFFERENTES FORMES DE LICENCIEMENT Il existe plusieurs formes de licenciement : Le licenciement pour motif personnel (cause réelle et sérieuse, faute grave et faute lourde ) La motivation sera cependant différente selon que le licenciement est prononcé du fait d un comportement fautif ou non fautif du salarié. Le licenciement pour motif économique

I LE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL Exigence d une cause réelle et sérieuse : * La cause doit être réelle : Cela implique trois caractéristiques cumulatives : - La cause doit être objective, elle doit reposer sur des faits ou des «griefs matériellement vérifiables» (Cass. Soc. 14/05/1996 n 94-45.499). - La cause doit exister, ainsi les faits allégués et les motifs invoqués doivent être établis (Cass. Soc. 9/04/1987 n 84-42.573) - La cause doit être exacte, ainsi les faits et motifs invoqués doivent être la véritable raison du licenciement (Cass. Soc. 10/04/1996 n 93-41.755). Lorsque les faits ne constituent qu un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est illégitime (Cass. Soc. 23/10/1991 n 88-44.099).

* La cause doit être sérieuse : Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Appréciation par les Juges du fond du sérieux de la cause du licenciement. Prise en compte de la capacité du salarié et des problèmes que son comportement entraîne dans l entreprise (Cass. Soc. 24/01/1995 n 93-41.373). Dans l appréciation de la réalité et du sérieux de la cause, le Juge n est pas lié par les qualifications données à certains faits par la voie du règlement intérieur, ou même par la voie conventionnelle ou contractuelle. Exemple : clause stipulant que les retards dans la notification à l employeur des arrêts de maladie entraînent la rupture du contrat. Le juge conserve le pouvoir d apprécier si, compte tenu des circonstances, le retard caractérise la cause sérieuse requise pour légitimer le licenciement (Cass. soc. 18/12/1975 n 74-40.477).

1) Le licenciement pour insuffisance professionnelle L insuffisance professionnelle ne revêt aucun caractère fautif. Elle est en réalité l impossibilité pour le salarié d accomplir normalement ses tâches. L insuffisance professionnelle consiste pour le salarié à ne pas savoir faire et non à ne pas vouloir faire. Contrairement aux autres motifs de licenciement, les juges considèrent que l employeur qui énonce une insuffisance professionnelle donne un motif matériellement vérifiable qui pourra ensuite être précisé et discuté devant les juges du fond. Il est cependant préférable, dans la lettre de licenciement, de faire référence à des faits précis. En effet, l insuffisance professionnelle se manifeste dans les répercussions en tant qu elle perturbe la bonne marche de l entreprise ou le fonctionnement du service (Cass. Soc 11 juin 1981, n 79-41901).

Sont ainsi des éléments concrets permettant de retenir l insuffisance professionnelle: Un manque de contact avec des clients, de suivi des affaires, le non-respect des rendez-vous pris avec des clients, l'insatisfaction générale de la clientèle ou encore le niveau insuffisant des résultats (Cass. Soc. 19 avril 2000, n 98-40112) ; Une insuffisance de résultats, alors que les objectifs fixés par l employeur étaient réalistes et atteints par un autre commercial placé dans une situation comparable (Cass. Soc. 29 janvier 2013, n 11-23774) ; Une incapacité à s'adapter à ses nouvelles fonctions, à condition toutefois que l employeur ait satisfait à son obligation d adaptation du salarié à son poste de travail (Cass. Soc. 16 septembre 2009, n 08-42554) ; Une absence de maitrise des couts et une gestion défaillante, une gestion irrationnelle et couteuse de l informatique, ainsi que des carences dans la gestion du personnel, cela constituant une somme d'éléments objectifs caractérisant une insuffisance professionnelle (Cass. Soc. 23 mai 2013, n 12-12914) ; L absence de concertation et de collaboration de la salarié avec ses collègues et un dysfonctionnement chronique de communication méfiante et belliqueuse (Cass. Soc. 10 avril 2013, n 11-28032).

À l inverse, l employeur ne saurait se prévaloir d une quelconque insuffisance professionnelle : Dès lors que le salarié ne dispose pas des moyens matériels pour effectuer correctement son travail (Cass. Soc. 4 octobre 1990, n 88-43946) ; Dès lors que les tâches confiées au salarié ne relève pas de sa qualification et de l activité pour laquelle il a été embauché (Cass. Soc. 2 février 1999, n 96-44340) ; Dès lors que le salarié a fait preuve de «performances honorables» par le passé (Cass. Soc 19 janvier 2012, n 10-20708) ; Dès lors que les objectifs fixés par l employeur n étaient pas réalistes et compatibles avec le marché (Cass. Soc. 18 janvier 2012, 10-19569) ; Dès lors qu il ne s agit que d une défaillance passagère à l égard d un salarié qui a toujours eu d excellents résultats commerciaux (Cour d Appel Toulouse 11 mai 2012, n 10/07278) ; Dès lors que les erreurs d un magasinier résultaient de faits uniques et isolés relevés à l occasion d un transfert de pièces, alors que depuis trois années le salarié donnait entière satisfaction dans son travail et lors d opérations antérieures dans les mêmes conditions (Cass. Soc. 29 novembre 2007, n 06-45203).

2) Le licenciement pour cause réelle et sérieuse En l absence de définition légale, la jurisprudence a mis à jour les éléments caractérisant la cause réelle et sérieuse : Le motif doit être exact, c est-à-dire être la véritable cause du licenciement ; Le motif doit être objectif (ne pas relever des propres sentiments de l employeur) et matériellement vérifiable ; Le motif doit être précis : l employeur doit énoncer les faits précis justifiant le licenciement ; Le motif doit être avéré, et ne pas reposer sur de simples craintes de l employeur ; Le motif doit être imputable personnellement au salarié licencié. De plus, l employeur devra tenir compte, dans l appréciation de la sanction eu égard aux faits, des circonstances, des fonctions du salarié et de son passé disciplinaire. Des faits identiques pourraient ainsi ne pas justifier une même sanction en fonction de ces éléments.

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement : L utilisation abusive des outils (informatiques et téléphone) mis à la disposition du salarié par l employeur (Cass. Soc. 22 septembre 2011, n 09-72876) ; Les absences répétées d un salarié, malgré les sollicitations de l employeur, et ayant perturbé l organisation du service et contraint l employeur à rechercher des palliatifs pour assurer la continuité de l activité du salarié (Cass. Soc. 25 février 2009, n 07-43189) ; Le fait pour un personnel hospitalier de laisser sans soins une nuit entière une résidente de la maison de retraite (Cass. Soc. 15 septembre 2010, n 09-41949) ; Le fait pour un chauffeur poids lourds d avoir, de sa seule initiative, modifié l ordre d une tournée de livraison de carburant, provoquant des perturbations dans l organisation des clients de l employeur (Cass. Soc. 6 avril 2011, n 10-14493) ; Le fait pour un concierge d immeuble de quitter, sans l accord de son employeur, le logement de fonction qu il était contractuellement tenu d occuper (Cass. Soc. 2 mars 2011, n 09-67810) ; Le fait pour un directeur d établissement d avoir réalisé des photocopies de documents confidentiels et refusé de les restituer à son employeur (Cass. Soc. 1 er avril 2003, n 01-40765) ; L attitude de blocage systématique, l agressivité et le manque de respect à l égard de collaborateurs, remettant gravement en cause la qualité des prestations de l employeur (Cass. Soc. 6 janvier 2011, n 09-43168).

À l inverse, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement : Le fait pour un salarié de ne pas assister à une réunion pour aller à une consultation médicale, l employeur ayant été informé par téléphone de cette absence ( Cass. Soc. 13 avril 2010, n 09-40044) ; Le refus du salarié d exécuter des tâches non prévues par le contrat de travail ou la convention collective ( Cass. Soc. 18 janvier 2006, n 02-45522) ; Le fait pour un infographiste de faire état, sur son site personnel, de travaux réalisés pour le compte de l employeur, en indiquant clairement sa qualité de salarié, et alors que ces travaux étaient accessibles sur le site internet de l employeur (Cass. Soc. 22 septembre 2011, n 10-13983) ; Le fait pour le salarié de se borner à faire connaître, en termes mesurés et exempts de volonté de dénigrement, son désaccord avec les instructions donnés après le grave accident intervenu à un autre salarié (Cass. Soc. 22 septembre 2011, n 10-30074) ; Le vol d un objet de faible valeur, au préjudice de l employeur, par un salarié ayant un grande ancienneté (Cass. Soc. 21 février 2006, n 03-40293) ; L altercation entre deux salariés, alors que le salarié licencié, au comportement jusqu alors irréprochable, avait été provoqué par les insultes et injures racistes de son collègue de travail (Cass. Soc. 7 mai 1998, n 96-41559) ; Le fait pour un salarié de déposer une plainte auprès des services de police après avoir été bousculé par son employeur au cours d une dispute (Cass. Soc. 28 novembre 2001, n 99-43638).

* Motifs à connotation subjective : - Perte de confiance : Ne peut pas être invoquée seule pour justifier un licenciement. La Cour de cassation considère que le licenciement doit toujours être basé sur des motifs objectifs (Cass. Soc. 29/11/1990 n 87-40.184). Si la lettre de licenciement ne fait état que d une perte de confiance, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. - Incompatibilité d humeur : Par nature, elle n est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour justifier le licenciement, l incompatibilité d humeur doit entraîner une dégradation du travail de l ensemble du personnel et porter un grave préjudice à l entreprise. - Mésentente : La mésentente n est pas en soi un motif de licenciement. Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la mésentente doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié (Cass. Soc 13/02/2013 n 11-28.535). Le licenciement ne sera justifié que si la mésentente a des répercutions sur le fonctionnement de l entreprise et si le salarié en cause est responsable de cette situation.

2- Le licenciement pour motif disciplinaire - Notion de faute disciplinaire La faute disciplinaire = violation des règles de discipline de l entreprise. L appréciation de la gravité de cette faute sera faite au cas par cas. - Notion de faute simple La faute simple = faute qui ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour imposer la cessation immédiate de la relation de travail, tout en justifiant le congédiement. Elle rend pas impossible le maintien du salarié dans l entreprise pendant la durée de son préavis de licenciement. Le licenciement pour faute simple = versement au salarié de l indemnité de licenciement (article R. 1234-2 Code du travail), de l indemnité compensatrice de congés payés et ouvre droit au préavis de licenciement.

* Différents motifs disciplinaires de licenciement : - Comportements déloyaux = comportement contraire à l obligation général de fidélité du salarié ; - Critiques, accusations et dénigrement = abus de la liberté d expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; - Indiscrétions et divulgations = non respect de l obligation de réserve du salarié compte tenu des informations qu il détient ; - Vol ; - Utilisation abusive du matériel de l entreprise = outil informatique, téléphone, véhicule. - Refus des instructions = refus d exécution des obligations contractuelles, refus de se soumettre à une sanction

- Absences, retards et abandons de poste = absence sans demande préalable, arrêts de travail falsifiés, fraude au pointage ; - Inobservation des règles et mesures de sécurité ; - Violences physiques et verbales ; - Inconduite, harcèlement ; - Destruction de matériel

- Notion de faute grave La faute grave est définie comme la faute qui «résulte d un fait ou d un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d une importance telle qu elle rend impossible le maintien du salarié dans l entreprise pendant la durée du préavis» (Cass. Soc. 26/02/1991 n 88-44.908) La faute grave implique une réaction immédiate de l employeur dès la connaissance des faits fautifs (Cass. Soc. 13/12/1984 n 82-41.399). Si le salarié n est pas mis à pied à titre conservatoire, la procédure de licenciement devra être engagée et menée très rapidement, sous peine d empêcher la qualification de faute grave.

A ainsi été retenu comme constituant une faute grave: Un abandon de poste sans autorisation et dans un contexte de forte activité (Cass. Soc. 9 mars 2011, n 09-43520) ; Refus d'effectuer tout déplacement autre qu exceptionnels par un salarié s'étant engagé, dans son contrat de travail, à visiter la clientèle située en France et à l'étranger (Cass. Soc. 3 novembre 2004, n 02-46421) ; L extrême désinvolture et le refus du pouvoir de direction de l'employeur (Cass. Soc. 8 juillet 2009, n 08-42021) ; Le transfert par un salarié à son domicile d'informations confidentielles appartenant à l'entreprise, sans justification professionnelle (Cass. Soc. 3 mars 2009, n 07-43222) ; Le vol commis par un salarié au préjudice d'un client de l'employeur, alors même que l'objet soustrait est de faible valeur (Cass. Soc. 28 mars 2012, n 11-11981) ; L abus de connexions internet pendant le temps de travail (Cass. Soc. 26 février 2013, n 11-27372).

À l inverse, ne constitue pas une faute grave : Le fait, pour un cadre supérieur, de contester au cours d une réunion, sur une question technique, les propos du directeur général (Cass.Soc. 7 juin 2006, n 04-45781) ; Le prêt du véhicule de la société à un tiers, sans autorisation, lorsque ce prêt constituait un fait purement ponctuel (Cass. Soc. 10 octobre 2007, n 06-43463) ; Le refus par un salarié du changement de ses conditions de travail ne peut pas constituer à lui seul une faute grave, mais seulement un licenciement pour cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 23 mai 2013, n 12-15461) ; Le fait pour un salarié de boire un verre avec des collègues en fin de journée, après plusieurs années irréprochables dans l entreprise (Cass. Soc. 15 décembre 2011, n 10-22712) ; Le non respect d une règle de sécurité qui est resté un fait isolé (Cass. Soc. 13 février 2008, n 06-44811).

- Notion de faute lourde : La faute lourde est définie comme «celle commise par le salarié dans l intention de nuire à l employeur ou à l entreprise». La faute lourde = privative de préavis et d indemnités de licenciement. Seule la faute lourde permet l engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et de fonder une action en dommages et intérêts (Cass. Soc. 5/12/1996 n 93-44.073).

3) La motivation de la lettre de licenciement L appréciation de la gravité de la faute appartient à l employeur. Il devra cependant tenir compte des circonstances entourant le relation de travail et de celles entourant la commission de la faute. L appréciation de la gravité de la faute sera soumise au contrôle des juges en cas de contentieux.

- La charge de la preuve : Il appartient à l employeur qui entend se prévaloir de la faute grave ou lourde de l autre partie d en apporter seul la preuve. Le caractère réel et sérieux du licenciement : la preuve n est pas exclusivement à la charge de l employeur (Cass. Soc. 17/03/1993 n 89-45.495).

- La prescription Article L.1332-4 du Code du travail «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales» Exception : le fait fautif qui se poursuit dans le temps. La prescription est interrompue par la convocation à l entretien préalable.

II LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE * Nécessité d une cause réelle et sérieuse : Article L. 1233-2 Code du travail La qualification dépend du point de savoir si le motif est ou non inhérent à la personne du salarié. S il ne l est pas, le licenciement est de «nature économique». Après la qualification, vérification que le motif économique existe et qu il ne masque pas un motif personnel. 1) L élément matériel du motif économique : - Suppression d emploi : constatée par les juges du fond (ex: suppression des tâches, suppression du poste) - Transformation d emploi : «métamorphose» de l emploi - Modification du contrat de travail : qui porte sur un élément essentiel du contrat

2) L élément causal du motif économique : Motif non inhérent à la personne du salarié = implique la nécessité d un motif économique. -Difficultés économiques : Pas de définition jurisprudentielle des difficultés économiques mais on exige qu elles soient réelles et qu elles constituent la raison véritable du licenciement (Cass. Soc. 12/11/1997 n 95-43.605) = difficultés commerciales, financières, les résultats comptables. Date d appréciation des difficultés économiques : date de la rupture du contrat. Cadre d appréciation des difficultés économiques : L entreprise n appartient pas à un groupe et elle comporte différents établissements : les difficultés seront appréciées au niveau de l entreprise elle-même. L entreprise appartient à un groupe, les difficultés s apprécient au niveau du groupe.

- Mutations technologiques : Caractérisées en cas d introduction d une nouvelle technologie et en cas de changement d exploitation du matériel informatique et de nouveaux logiciels entraînant une suppression d emploi. La mutation technologique doit entraîner une suppression ou une transformation d emploi ou une modification du contrat et révéler l incapacité du salarié à s adapter à l évolution de son emploi. - Réorganisation de l entreprise : Exigence jurisprudentielle : la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l entreprise.

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