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Transcription:

INFORMATIONS BREVES JURISPRUDENCES RECENTES EN SANTE AU TRAVAIL Docteur Anne Gillet Docteur Jacques Darmon

INTRODUCTION Une judiciarisation de plus en plus importante des relations sociales avec interventions d avocats tant du côté des employeurs que des salariés. Des procédures complexes et sources d un contentieux important. Un poids très important de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la façon dont les juges appréhendent les avis des médecins du travail et le respect des procédures. Nous nous intéresserons à des jurisprudences ayant trait aux avis d aptitude/inaptitude (dont la procédure) et aux visites médicales.

GLOSSAIRE Licenciement sans cause réelle et sérieuse : licenciement non justifié et ouvrant droit à une indemnisation. Licenciement nul : licenciement pour une raison illégale (état de santé, invalidité par exemple) et qui ouvre droit à la réintégration et/ou à une indemnisation. Prise d acte de la rupture : le salarié, du fait de manquements importants de son employeur, prend acte de la fin de son contrat. Celui-ci se termine immédiatement. Si les manquements sont reconnus par les juges, c est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon c est une démission. Résiliation judiciaire : demande faite au juge de mettre fin au contrat de travail du fait de manquements d'une des parties. Si des manquements de l'employeur sont reconnus par le juge, c est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

EXTRAITS D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS (prononcé le 3 novembre 2010) Sur la procédure d inaptitude " Attendu que Mme M. a été en arrêt de travail du 12 au 25 mars 2008; que le médecin du travail a établi le 26 mars 2008 une fiche d'inaptitude libellée de la façon suivante, «inapte à tous postes dans l'entreprise; pas de reclassement possible dans l'entreprise (procédure sur 1 seule visite cf code du travail)» " " attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'un médecin du travail ne peut déclarer inapte un salarié après une seule visite médicale que s'il résulte de l'avis du médecin une situation de danger immédiat pour le salarié ou qu'il est fait référence expresse à l'article R. 4624-31 du code du travail) ; "

EXTRAITS D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS (Suite) " Attendu que l'avis d'inaptitude délivré le 26 mars 2010 ne faisant pas état d'une situation de danger immédiat pour la santé de Mme M. si elle reprenait son poste d'une part et ne visant pas expressément l'article R. 4624-31 du code du travail d'autre part, c'est donc à bon droit que la société S. a sollicité du médecin du travail une deuxième visite médicale pour régulariser la procédure ; qu'en effet il appartient à l'employeur de solliciter une nouvelle visite lorsque l'avis médical initial d'inaptitude est irrégulier, une faute pouvant être reprochée à l'employeur qui s'abstiendrait de la demander; " " Attendu que le même médecin du travail a rendu le 8 avril 2008 un deuxième avis formulé de la manière suivante, «confirmation ce jour de l'avis émis le 26 mars 2008, inapte à tout poste dans l'entreprise sans possibilité de reclassement»; "

EXTRAITS D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS (Suite) " Attendu que cet avis ne visait de nouveau ni une situation de danger immédiat pour la santé de Mme M. ni les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail; que dès lors cet avis devait s'inscrire dans le cadre de la procédure normale visant à constater une inaptitude, c'est-à-dire deux examens médicaux du salariés espacés d'un délai minimum de deux semaines; " " Attendu cependant qu'il ne peut être contesté que les visites médicales des 26 mars et 8 avril 2008 ne sont pas espacées de deux semaines; que dès lors ces deux avis ne pouvaient fonder une procédure régulière au regard des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail; que dès lors c'est encore une fois légitimement que la société S. a sollicité du médecin du travail une nouvelle visite médicale; "

EXTRAITS D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS (Suite) " qu'en outre il convient de souligner que dans son courrier du 1 er avril 2008 adressé au médecin du travail, la société S. avait pris soin d'attirer l'attention du praticien sur les dispositions réglementaires et la jurisprudence applicables à la procédure d'inaptitude, allant jusqu'à porter à la connaissance du médecin des décisions de justice récentes rendues en la matière; "

EXTRAITS D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS (Suite) " Attendu qu'en l'espèce Mme M. reproche à son employeur de ne s'être pas contenté de viser deux visites mais d'en avoir visé trois; attendu toutefois que Mme Marie-Sophie M. ne démontre pas en quoi le fait de viser les trois visites médicales qu'elle a passées, et non pas seulement deux d'entre elles, lui ferait grief ou lui causerait un préjudice; " " en conséquence la lettre de licenciement adressée par la société S. à Mme M. ne souffre d'aucune irrégularité dans sa motivation relativement aux visites médicales; "

EXTRAITS D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS (Suite) Sur les propositions de reclassement " Attendu qu'en effet dès le 1er avril 2008, à la suite du premier avis d'inaptitude du 26 mars 2008, la société S. a demandé expressément par courrier au médecin du travail quel type de poste pourrait éventuellement être adapté à l'état de santé de Mme M.; " " Attendu que dans son courrier du 28 avril 2008, la société S. demandait une nouvelle fois au médecin du travail quelle solution de reclassement pouvait éventuellement être trouvée pour la salariée; que la société proposait notamment une transformation ou un aménagement du temps de travail de Mme M.; que la société S. rappelait que des postes de travail internes ou à l'étranger pouvaient être proposés à la salariée si le médecin du travail en était d'accord; "

EXTRAIT D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS (Suite) " Attendu que par courrier du 19 mai 2008 adressé à la société S., le médecin du travail répondait qu'aucun reclassement de Mme M. n'était possible au sein de l'entreprise; " " Attendu qu'il apparaît ainsi que la société S. a parfaitement et amplement respecté son obligation de reclassement et qu'aucun reproche ne peut lui être fait à cet égard; " " Par ces motifs Dit que le licenciement de Mme M. notifié par la société S. est fondé sur une cause réelle et sérieuse. "

PROCEDURE D INAPTITUDE Inaptitude en une seule visite Cass. soc. n 08-45.270 du 20 janvier 2010 Formulation suivante de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail : " inapte au poste proposé à dater de ce jour en application de la procédure d'urgence de l'article R. 241-51-1 " Nullité du licenciement pour la Cour de cassation car cette formulation ne répond pas aux critères de validité d'un avis pour une inaptitude en une seule visite qui sont : l'indication du " danger immédiat " ; ou " une seule visite avec référence à l'article R. 4624-31 (ex R. 241-51-1) " depuis un arrêt du 19 janvier 2005 (Cass. soc. n 03-40.765). Conseil de formulation : " procédure d urgence en 1 seule visite pour danger immédiat, art. R. 4624-31 "

PROCEDURE D INAPTITUDE Inaptitude en dehors d'une visite de reprise Cass. soc. n 09-40.975 du 8 avril 2010 Un salarié est vu, à sa demande, par le MdT au retour d'un arrêt maladie non professionnel de moins de 21 jours. Après un nouvel arrêt maladie, le MdT conclut : " deuxième avis d'inaptitude en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail " Le salarié licencié conteste son licenciement. La cour d'appel conclut à la nullité du licenciement au motif que la procédure d'inaptitude a été accomplie en une seule visite. La Cour de cassation considère que la première visite d'une procédure d'inaptitude peut être toute visite effectuée durant l'exécution du contrat de travail et que la procédure a bien été respectée.

PROCEDURE D INAPTITUDE Inaptitude en une seule visite et reclassement Cass. soc. n 02-47.458 et n 02-45.350 du 7 juillet 2004 Le MdT a déclaré le salarié " inapte, vu danger immédiat, en un certificat, à tout travail ". La Cour de cassation déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse : " un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ". Même en cas de danger immédiat, l'employeur pourrait vous solliciter pour le reclassement

PROCEDURE D INAPTITUDE Indication des possibilités de reclassement Cass. soc. n 08-44.177 du 6 janvier 2010 Suite à des propositions de poste de reclassement faites sur la base des préconisations de la 1 ère visite de la procédure d'inaptitude, licenciement sans cause réelle et sérieuse reconnu par la cour d appel et la Cour de cassation. La recherche d un poste de reclassement s effectue sur la base de l avis du médecin du travail lors de la 2 e visite de la procédure d inaptitude : " départ de l'obligation [de recherche] de reclassement à compter de la seconde visite de reprise [= 2 e visite de la procédure d inaptitude] ".

VISITE DE REPRISE Organisation de la visite de reprise Cass. soc. n 08-43.251 du 28 octobre 2009 Une salariée mise en invalidité de 2 e catégorie demande à passer la visite de reprise. L'employeur demande que la salariée reprenne le travail avant d'organiser la visite de reprise. Elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La Cour de cassation, à l'encontre de l'avis de la cour d'appel, considère que la rupture du contrat est aux torts de l employeur. En cas de refus par l'employeur d'organiser la visite de reprise, le salarié peut demander au juge de mettre fin au contrat de travail, ce qui revient juridiquement à un licenciement aux torts de l'employeur.

VISITE DE REPRISE Elle a lieu dans les 8 jours après la reprise du travail Cass. soc. n 09-66.140 du 6 octobre 2010 La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut être justifiée par l'absence de visite de reprise (dans les huit jours après la reprise du travail) lorsque l'employeur n'allègue pas avoir pris l'initiative de l'organiser. Article R. 4624-22 : " L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. " Elle pourrait être qualifiée de visite à la demande de l'employeur.

VISITE DE REPRISE Modalités d'organisation de la visite de reprise Cass. soc. n 09-68.544 du 26 janvier 2011 Un salarié annonce à son employeur qu'il a pris RV " à la sécurité sociale de la médecine du travail ". Il est déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise avec cet avis " Procédure en une visite (article R. 241-51-1) ". L'employeur entame la procédure de licenciement puis la stoppe. Le salarié demande la rupture de son contrat qui est imputée à l'employeur. " La visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande. " L inaptitude à " tout poste ou tout emploi dans l entreprise " ne dispense pas l employeur de l obligation de recherche d un reclassement.

VISITE DE REPRISE Mise en invalidité et visite de reprise Cass. soc. n 09-42.766 du 25 janvier 2011 Une salariée mise en invalidité 2 e catégorie en informe son employeur qui l'invite à prendre contact avec la médecine du travail. Un an plus tard elle le somme d'organiser la visite de reprise et est déclarée inapte. Elle saisit la justice pour des indemnités dont une pour le retard à l'organisation de la visite de reprise. Elle a gain de cause. En effet, " dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2 e catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. "

VISITE DE REPRISE Visite de reprise et arrêt maladie Cass. soc. n 08-70.060 du 5 janvier 2011 Un salarié voit à plusieurs reprises le médecin du travail dans le cadre de visites de reprise avec d'abord 2 inaptitudes temporaires puis une inaptitude définitive. Il est licencié. Il conteste son licenciement car il avait adressé des arrêts maladie qui étaient en cours au moment des visites de reprise. " Peu important que le salarié ait continué à bénéficier d un arrêt de travail de son médecin traitant» à partir du moment où il est demandeur d une visite de reprise de travail : soit auprès de son employeur qui l organise, soit auprès du médecin du travail sous réserve que l employeur en soit averti. "

AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL Le poids des avis du médecin du travail (1) Cass. soc. n 08-42.629 du 23 septembre 2009 Le refus du salarié de reprendre un poste de travail non conforme aux préconisations du MdT ne peut justifier un licenciement. Même si le salarié est absent sans justificatif. Ce fait est lié à l'obligation de sécurité de résultat qui incombe à l'employeur. Art. L. 4121-1 : " L employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. "

AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL Le poids des avis du médecin du travail (2) Cass. soc. n 08-42.674 du 10 novembre 2009 L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties. Le juge de fond n'a pas à substituer son appréciation à celle du médecin du travail, par exemple transformer des restrictions d'aptitude en inaptitude. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude, le salarié ou l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail dans le cadre de l'art. L. 4624-1.

CONCLUSION A travers cette sélection de jurisprudences, il parait important, dans des situations qui peuvent mener à des contentieux : sur le fond de s entourer de tous les avis nécessaires à une prise de décision pertinente ; sur la forme de respecter le formalisme des procédures et de choisir les termes adéquats pour l avis. Une fiche d aptitude mal formulée peut avoir des conséquences juridiques très importantes.