Dossier : 03 03 52 Date : 20031202 Commissaire : M e Christiane Constant M me X Demanderesse c. Citifinancial Entreprise DÉCISION L OBJET DU LITIGE DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE SUR LA RECTIFICATION D'UN RENSEIGNEMENT PERSONNEL [1] Le 24 janvier 2003, la demanderesse requiert de Citifinancial (l «entreprise») d effacer certains renseignements inscrits à son dossier et de «rectifier tout (sic) renseignements envoyés à Équifax et autre bureau de crédit ou institution, et me faire parvenir une preuve de la dite rectification», et ce, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la «Loi sur le secteur privé»). 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 03 52 Page : 2 [2] Le 29 janvier suivant, le syndic, Raymond Chabot inc. (le «Syndic»), transmet à la demanderesse copie de deux lettres qui ont été adressées le même jour à Équifax et à Trans Union leur demandant d apporter les rectifications qui s imposent à son dossier de crédit pour les motifs qui y sont invoqués. [3] Indiquant que l entreprise n aurait pas donné suite à sa demande, la demanderesse s adresse, le 26 février suivant, à la Commission d'accès à l'information (la «Commission») pour que soit examinée cette mésentente présumée. L AUDIENCE [4] L audience de cette cause a eu lieu à Montréal, le 5 novembre 2003, en présence de la demanderesse et du témoin de celle-ci. Un représentant de l entreprise, M. Jean Bosco, a participé à cette audience par lien téléphonique, après que la soussignée l ait informé de la demande d examen de mésentente que la demanderesse a fait parvenir à la Commission contre l entreprise, voulant que celle-ci procède à la rectification de son dossier de crédit. La soussignée s est assurée que M. Bosco comprenne le but recherché et le déroulement de cette audience. Celui-ci informe la soussignée qu après vérification auprès de son employeur, celui-ci l autorise à parler du dossier de crédit de la demanderesse et à répondre aux questions de la Commission. LA PREUVE A) M. JEAN BOSCO, POUR L ENTREPRISE [5] M. Bosco indique que, pour pouvoir répondre aux questions de la Commission, il doit d abord requérir certaines informations auprès de la demanderesse, afin de s assurer de l identité de celle-ci; ce qui est fait. [6] Il déclare sous serment que les renseignements se trouvant au dossier de la demanderesse démontrent que celle-ci a fait une «Proposition de consommateur» à ses créanciers. À partir de ce moment, toute réclamation de dettes à l endroit de la demanderesse est suspendue. Il ajoute que cette proposition a le même effet que si la demanderesse avait fait faillite, en ce que son dossier de crédit demeure affecté pour une durée de sept ans. [7] Par ailleurs, il précise que les renseignements qu il possède démontrent que l entreprise a procédé, vers le 19 août 2003, à la vente du dossier de crédit de
03 03 52 Page : 3 la demanderesse à une autre entreprise nommée BNK Solutions. Il ajoute que pour toute information additionnelle, il faut s adresser à cette nouvelle entreprise. B) DÉPOSITION DE M me JOSÉE BOURGEOIS, POUR LA DEMANDERESSE [8] M me Josée Bourgeois, qui témoigne sous serment, déclare travailler pour le Syndic et avoir été responsable du dossier de la demanderesse. [9] Elle indique que le dossier de crédit de la demanderesse que détenait Beneficial a été transféré à Citifinancial; elle ajoute qu à la réquisition de la demanderesse, le Syndic a fait une «Proposition de consommateur» (pièce D-4) auprès de ses créanciers en 1996 qui étaient alors au nombre de neuf (pièce D-3). À son avis, le dépôt de cette proposition entraîne la suspension automatique de tout paiement ou réclamation des dettes de la demanderesse par les créanciers; personne ne peut lui réclamer un montant d argent ou effectuer une saisie sur ses biens personnels. [10] Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de ce document, un créancier peut exercer son pouvoir de contester la proposition sur la dette qui le concerne. À l expiration de ce délai et en l absence de toute contestation, ce créancier est présumé avoir accepté ladite proposition, selon les termes de l article 66.18 de la Loi sur la faillite et sur l insolvabilité 2. Elle précise qu aucun créancier ne l a fait dans le délai requis. 66.18 (1) La proposition est réputée avoir été acceptée par les créanciers si, à l'expiration des quarante-cinq jours suivant son dépôt, l'administrateur n'est pas tenu de convoquer une assemblée des créanciers aux termes du paragraphe 66.15(2). (2) Faute de quorum à l'assemblée des créanciers, la proposition est réputée avoir été acceptée par ceux-ci. [11] La demanderesse devait verser un certain montant d argent pour pouvoir effacer ses dettes; ce montant à être versé ne correspond pas nécessairement au montant du total dû aux créanciers. M me Bourgeois ajoute que la demanderesse a respecté cet engagement et que le Syndic a déposé un «Avis de taxation des comptes et de la libération de l administrateur», le 20 août 1997 (pièce D-1). [12] Le Syndic a obtenu la libération des dettes de la demanderesse le 20 septembre 1997, date qui constitue le point de départ pour calculer les trois années consécutives durant lesquelles la demanderesse «n a pas un bon dossier de crédit». À l expiration de ces trois années qui échoit en 2000, les créanciers, 2 L.R.C. [1985] c. B-3.
03 03 52 Page : 4 dont l entreprise, doivent «effacer toutes ses dettes» se trouvant au dossier de la demanderesse, incluant celles inscrites chez Équifax et Trans Union. [13] Toutefois, elle signale que la demanderesse l a informée que tel n était pas le cas. En effet, après vérification auprès d Équifax et Trans Union, elle a dû intervenir auprès de celles-ci, tel qu en témoignent ses lettres du 29 janvier 2003 (pièce D-2), pour que ces dernières procèdent à la rectification du dossier de crédit et à la destruction des inscriptions des dettes de la demanderesse, car le Syndic en avait obtenu la libération depuis le 20 septembre 1997. C) DÉPOSITION DE LA DEMANDERESSE [14] La demanderesse témoigne sous serment. Elle déclare qu elle a acquitté le montant d argent qui lui était réclamé par le Syndic dans le cadre de sa «Proposition de consommateur». Elle confirme la déposition de M me Bourgeois, selon laquelle le Syndic avait obtenu, en 1997, la libération de ses dettes. Elle pensait qu après un délai de trois années consécutives, ses dettes pour cette période «étaient effacées». Ce n est que récemment, alors qu elle a voulu obtenir un prêt hypothécaire dans une banque, qu un représentant l a avisée du mauvais état de son dossier de crédit, en raison de la «Proposition du consommateur» qu elle avait fait émettre par le Syndic en 1996, soit il y a plus de cinq ans. [15] Elle a alors demandé qu une rectification soit effectuée à son dossier de manière à ce que l entreprise détruise tout renseignement relatif à ses dettes, et elle lui a fait parvenir copie des documents attestant de sa libération. [16] Elle ajoute qu elle a dû communiquer avec M me Bourgeois, du Syndic, qui, à sa demande, a fait parvenir à Équifax et à Trans Union une lettre requérant de «purger toutes les informations» de son dossier pour la période concernée (pièce D-2), ce qui lui a permis d obtenir le prêt hypothécaire en question. Elle voudrait que l entreprise en fasse autant. [17] De plus, elle s étonne du témoignage de M. Bosco, lorsque celui-ci indique que les renseignements personnels détenus à son dossier de crédit ont été vendus à un tiers par l entreprise. Elle indique que cette situation n aurait pas dû se produire, d une part, et qu elle aurait dû être avisée de cette transaction, d autre part. [18] Elle ajoute que parmi neuf créanciers (pièce D-3), seule l entreprise n a pas procédé à la destruction de l inscription de ses dettes pour la période concernée. Elle considère qu une rectification est nécessaire afin de régulariser sa nouvelle situation financière auprès de ses créanciers, incluant l entreprise.
03 03 52 Page : 5 COMPLÉMENT DE PREUVE [19] En complément de preuve, la soussignée a requis de M me Bourgeois, le 10 novembre 2003, que le Syndic lui transmette, dans un délai précis, copie d un document concernant la demanderesse. Elle répond, le même jour que je désire vous informer que le dossier de Madame Courtois est détruit depuis plus de 2 ans, il nous est impossible de vous fournir le document demandé. [ ] [20] Le 11 novembre 2003, la soussignée écrit à la demanderesse qui lui fait parvenir divers documents, les 14 et 18 novembre, en précisant que ce sont «les seuls documents en ma possession». Parmi ces documents, se trouve une copie de la «Proposition de consommateur» qui est déposée au dossier sous la cote D-4. LA DÉCISION [21] La demanderesse s est prévalue de son droit prévu à la Loi sur le secteur privé afin d obtenir une rectification de son dossier détenu par Citifinancial. L entreprise n a pas cru nécessaire de lui faire parvenir un accusé de réception ou de lui répondre, dans le délai légal de trente jours, suite à sa demande, au sens de l article 32 de ladite loi. L absence de cette réponse permet de déduire que l entreprise n a pas non plus avisé la demanderesse de son droit de recours au sens de l article de l article 34 de cette loi. [22] Par ce refus présumé, la demanderesse s est prévalue de son droit d examen de mésentente sur rectification auprès de la Commission selon les termes de l'article 42 de la Loi sur le secteur privé et dans le délai légal de trente jours requis à l article 43 de cette loi. [23] Les articles pertinents à cette cause sont les articles 32, 42, 43 et 44 de la Loi sur le secteur privé. 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer.
03 03 52 Page : 6 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. 43. Lorsque la mésentente résulte du refus d'acquiescer à une demande ou d'une absence de réponse dans le délai accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l'expiration du délai pour y répondre à moins que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce délai. 44. La partie qui désire soumettre une mésentente à la Commission pour examen doit formuler sa demande par écrit et payer les frais exigibles prévus par règlement. La demande expose brièvement les raisons justifiant l'examen de la mésentente par la Commission. Avis de la demande faite par une partie est donné par la Commission à l'autre partie. [24] La preuve non contredite a fait ressortir les renseignements suivants : Que le Syndic s est occupé du dossier de la demanderesse par le dépôt auprès des créanciers de celle-ci d une «Proposition de consommateur» le 20 août 1996; Que les créanciers pouvaient, dans un délai de quarante-cinq jours, contester ladite proposition et qu ils sont présumés l avoir acceptée, en l absence de contestation; Que le 20 août 1997, le Syndic a présenté un «Avis de la taxation des comptes et de la libération de l administrateur» à la Cour supérieure et que cette libération a été obtenue le 20 septembre 1997; Que, sous serment, la demanderesse affirme que huit créanciers sur neuf ont procédé à la destruction des inscriptions de ses dettes, pour la période concernée, à l exception de l entreprise; Que le Syndic a dû intervenir auprès d Équifax et de Trans Union leur demandant de procéder à la destruction des inscriptions des dettes, pour la période concernée, dans les dossiers de crédit
03 03 52 Page : 7 respectifs de la demanderesse, le délai de trois ans étant écoulés depuis la libération; Que l entreprise n a démontré à l audience de la Commission aucune preuve valable qui lui permettrait de continuer de conserver et d utiliser les renseignements personnels inscrits au dossier de crédit de la demanderesse, pour la période concernée, malgré que la libération de ses dettes ait été obtenue depuis plus de cinq ans. [25] Par ailleurs, lors de sa déposition, le témoin de l entreprise a clairement précisé que celle-ci a procédé à la vente des renseignements personnels contenus au dossier de crédit de la demanderesse à un tiers («BNK Solutions inc.) vers le 19 août 2003, sans même qu elle en ait été préalablement informée avant la présente audience. [26] La preuve recueillie à l audience convainc la soussignée qu une intervention de la Commission ordonnant la rectification et l annulation des dettes inscrites au dossier de la demanderesse pour la période concernée par la «Proposition de consommateur», est nécessaire pour que l entreprise apporte les rectifications à son dossier de crédit. [27] L entreprise devra donc procéder à la rectification de tous les renseignements qu elle détient sur la demanderesse concernant les dettes couvertes par la «Proposition de consommateur» en les détruisant après un délai de trente jours suivant la réception de cette décision. [28] Lorsque la rectification sera effectuée, l entreprise devra confirmer par écrit à la demanderesse ce fait et transmettre une copie de cette lettre à la Commission. [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande d'examen de mésentente sur rectification de la demanderesse contre Citifinancial; ORDONNE à l entreprise de rectifier le dossier de crédit de la demanderesse en détruisant tous les renseignements qu elle détient dans ce dossier concernant les dettes comprises dans la «Proposition du consommateur», et ce, après un délai de trente jours suivant la réception de cette décision;
03 03 52 Page : 8 ORDONNE à Citifinancial d en aviser par écrit la demanderesse et la Commission de ladite rectification et d en faire parvenir une copie de cette lettre à la Commission; FERME le présent dossier n o 03 03 52. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 2 décembre 2003