JUGEMENT. La Chambre régionale des comptes de LORRAINE

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Transcription:

Chambre régionale des comptes de LORRAINE 1ERE SECTION Rapport n 2005-0099 Jugement n 2005-0221 du 7 avril 2005 (2ème jugement) COMMUNE DE YUTZ 057 064 757 T. DE THIONVILLE TROIS FRONTIERES Exercices : 1998 à 2002 JUGEMENT La Chambre régionale des comptes de LORRAINE VU le jugement n 2004-1188 rendu le 14 décembre 2004 par lequel il a été statué provisoirement sur les comptes de la commune de Yutz, pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002, rendus par M. Jean Claude Y... ; VU l absence de justification produite en exécution du jugement susvisé ; VU le code des juridictions financières ; VU l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 ; VU les conclusions du Ministère Public ; Après avoir entendu M.REGNAULT, conseiller, en son rapport ; O R D O N N E ce qui suit STATUANT DEFINITIVEMENT Injonction n 1 : Règlement d un montant irrégulier de 2 009, au directeur territorial - exercice 2001 budget principal compte 64111- indemnité forfaitaire. Attendu que le décret n 68-560 du 19 juin 1968 modifié, le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, les arrêtés ministériels du 21 juin 1968 modifié et du 31 décembre 1999 régissent les modalités de calcul et les montants de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires; Attendu qu aux termes des textes précités, il ressort que l intéressé, en sa qualité de directeur territorial, pouvait percevoir une indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires de 8 786,00 F (1 339,42 ), Attendu que le montant de cette indemnité, correspondant au taux moyen annuel, pouvait être majoré de 50%, et s établir à 13 179 F (2 009,13 ), étant précisé que, dans tous les cas, le montant Page 5/9

individuel alloué à un bénéficiaire ne pouvait excéder le double du taux moyen alloué, dans le cas d espèce le montant de 17 752 F (2 706,27 ) ; Attendu que les mandats concernés ne comprenaient aucune pièce justificative relative au paiement de la dite indemnité forfaitaire, contrairement aux dispositions de l annexe IV au décret 2000-318 du 7 avril 2000, paragraphe 2022, prévoyant notamment, en pièce justificative : la décision décidant l octroi de la prime (indemnité) et précisant soit expressément, soit par référence à un texte législatif ou réglementaire régissant l avantage en cause, s il y a lieu, l assiette globale de la prime et le montant global de la prime ; Attendu que le directeur territorial a perçu, au titre de l année 2001, le triple de l indemnité forfaitaire, soit 26 358 F (4 018,25 ) au lieu de 13 179 F (2 009,13 ), soit une différence non justifiée de 2 009 ; Attendu que l article 12B du règlement général sur la comptabilité publique prévoyait notamment que le comptable est tenu d exercer le contrôle de la validité de la créance et qu aux termes de l article 13 du même règlement le contrôle porte sur l exactitude des calculs de liquidation ; Attendu qu'en acceptant de prendre en charge et de payer l indemnité susmentionnée, monsieur Jean Claude Y... n a pas exercé le contrôle de la production des justifications et de l exactitude des calculs de liquidation de la dépense et que, par conséquent, il a engagé sa responsabilité pécuniaire en application de l article 19 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et de l'article 60-IV de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963 ; Attendu qu il était enjoint à M. Jean Claude Y... d apporter, la preuve du reversement y compris sur ses propres deniers de la somme de 2 009 correspondant au montant irrégulièrement payé, ou toute autre justification à sa décharge ; Attendu que M. Jean Claude Y... a produit, comme justification, l arrêté du maire en date du 11 juillet 1996 attribuant l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au taux maximum pour un montant de 26 148 F (3 986,24 ) par an ; Attendu que ledit arrêté visait explicitement les textes relatif à l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et notamment le décret n 68-560 du 19 juin 1968 précité ; Attendu qu'en conséquence, M. Jean Claude Y... disposait des références législatives et réglementaires lui permettant d exercer le contrôle de la production des justifications et de l exactitude des calculs de liquidation de la dépense ; Attendu que le Conseil d Etat, statuant au contentieux, dans sa décision Ministère de l économie, des finances et de l industrie c/ Mme Kammerer, du 8 décembre 2000, a notamment considéré que les comptables restaient tenus de vérifier les conditions particulières auxquelles est subordonné le versement d indemnités régulièrement constituées et que, dans le cas d espèce, la Cour des Comptes avait pu, sans erreur de droit et par une appréciation qui n est pas entachée de dénaturation, estimer que le comptable disposait des éléments justifiant qu il refusât le paiement des indemnités en cause; Attendu que M. Jean Claude Y... n a ainsi pas apporté la justification demandée, lors du premier jugement, pour ce qui concerne le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation au regard des textes en vigueur et qu il n'a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée sur ses propres deniers; Page 6/9

Attendu qu aux termes de l article R. 231-13 du code des juridictions financières «lorsqu un comptable n a pas satisfait aux dispositions d un jugement provisoire lui demandant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif» ; Attendu qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte» ; qu en l espèce cette date est le 1er janvier 2002, le dernier paiement étant intervenu le 14 décembre 2001 ; M. Jean Claude Y... est constitué débiteur de la commune de Yutz pour la somme de deux mille neuf euros (2 009 ), somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2002. Injonction n 2 : Règlement d un montant irrégulier de 3 129, au collaborateur de cabinet - exercice 2002 budget principal compte 64131- rémunération. Attendu que M. Jean Claude Y..., trésorier de la commune, a procédé au paiement, au profit de monsieur Gilles A..., collaborateur de cabinet, de salaires, au titre de l année 2002, établis en référence à l indice majoré 745 ; Attendu que l arrêté du maire, en date du 7 mai 2001, précisait que le niveau de rémunération de l intéressé s établissait à l indice majoré 671 ; Attendu que la modification du niveau de rémunération n était pas justifiée par un nouvel arrêté du maire contrairement aux dispositions de l annexe IV au décret 2000-318 du 7 avril 2000, paragraphe 201, prévoyant, en pièce justificative : un arrêté de l ordonnateur en double exemplaire portant modification de la situation administrative de l intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d effet, ou avenant au contrat de recrutement en double exemplaire comportant les mêmes énonciations ; Attendu que la différence trop perçue sur salaire s établissait à 3 129, sur l année 2002 ; 2002 ; Attendu que l indice majoré de traitement du directeur général des services était de 782, en Attendu que l article 7 du décret n 87-1004, du 16 décembre 1987, précisait que le salaire du collaborateur de cabinet ne pouvait être supérieur à 90% de celui afférent à l indice terminal de rémunération du fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité ; Attendu que, en conséquence, l indice maximum de rémunération du collaborateur de cabinet ne pouvait excéder l indice majoré 704, alors même que l intéressé a été rémunéré à l indice majoré 745 ; Attendu que l article 12B du règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que le comptable est tenu d exercer le contrôle de la validité de la créance et qu à ce titre, aux termes de l article 13 du même règlement, le contrôle porte sur l exactitude des calculs de liquidation ; Attendu qu'en acceptant de prendre en charge et de payer les salaires sus mentionnés, M. Jean Claude Y... n avait pas exercé le contrôle de la production des justifications et de l exactitude des calculs de liquidation de la dépense et que, par conséquent, il avait engagé sa responsabilité pécuniaire en application de l article 19 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et de l'article 60-IV de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963; Page 7/9

Attendu qu il était enjoint à M. Jean Claude Y... d apporter la preuve du reversement, y compris sur ses propres deniers, de la somme de 3 129 correspondant au montant irrégulièrement payé, ou toute autre justification à sa décharge. Attendu que M. Jean Claude Y... a produit, comme justification, l arrêté du maire du 11 juin 2001 qui rapporte l arrêté du 7 mai 2001 et qui fixe la rémunération de l intéressé par référence à l indice majoré 745 ; Attendu que l arrêté du 11 juin 2001 mentionne explicitement le décret n 87-1004 du 16 décembre 1987 précité ; Attendu qu'en conséquence, M. Jean Claude Y... disposait de référence réglementaire lui permettant d exercer le contrôle de la production des justifications et de l exactitude des calculs de liquidation de la dépense ; Attendu que le Conseil d Etat, statuant au contentieux, dans sa décision Ministère de l économie, des finances et de l industrie c/ Mme Kammerer, du 8 décembre 2000, a notamment considéré que les comptables restaient tenus de vérifier les conditions particulières auxquelles est subordonné le versement d indemnités régulièrement constituées et que, dans le cas d espèce, la Cour des Comptes avait pu, sans erreur de droit et par une appréciation qui n est pas entachée de dénaturation, estimer que le comptable disposait des éléments justifiant qu il refusât le paiement des indemnités en cause; Attendu que M. Jean Claude Y... n a ainsi pas apporté la justification demandée, lors du premier jugement, pour ce qui concerne le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation au regard des textes en vigueur et qu il n'a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée sur ses propres deniers; Attendu qu aux termes de l article R. 231-13 du code des juridictions financières «lorsqu un comptable n a pas satisfait aux dispositions d un jugement provisoire lui demandant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif» ; Attendu qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte» ; qu en l espèce cette date est le 1er janvier 2002, le dernier paiement étant intervenu le 17 décembre 2001 ; M. Jean Claude Y... est constitué débiteur de la commune de Yutz pour la somme de trois mille cent vingt neuf euros (3 129 ), somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2003. [ ] Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Lorraine, première section, le sept avril 2005, par : Monsieur Richard SAPENA, président de section, Messieurs Jean-Paul AZAMBOURG, Philippe BLANQUEFORT et Martine BOURGEOIS, conseillers, Monsieur Philippe REGNAULT conseiller-rapporteur, Page 8/9

Philippe REGNAULT Richard SAPENA Conseiller Président de section, Président de la séance Le Président de la Chambre Gérard TERRIEN Page 9/9