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Docu 39811 p.1 Décret modifiant certaines dispositions en matière de congés pour les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française D. 16-01-2014 M.B. 12-03-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. - Modifications de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'etat Article 1 er. - A l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'etat tel que modifié par le décret du 20 décembre 2012, les termes «dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent «sont remplacés par les termes «dans les quatre mois qui suivent ". Article 2. - L'article 43, 1 er de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'etat est remplacé par le 1 er suivant : «1 er. Si entre la date de l'accouchement et la fin du congé de maternité, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le membre du personnel vis-àvis duquel la filiation est établie avec l'enfant précité, obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. A défaut d'un membre du personnel visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au membre du personnel qui, au moment de la naissance : 1 est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie; 2 cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi; 3 depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et effective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

Docu 39811 p.2 Un seul membre du personnel a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les membres du personnel qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1, du 2 et du 3 de l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres. Le présent congé est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption mentionné à l'article 8bis. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère. Le membre du personnel visé aux alinéas 1 er et 2 qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel visé aux alinéas 1 er et 2 peut bénéficier du congé de paternité dans les conditions suivantes : 1. le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital; 2. l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère. ". Article 3. - Les deux premières phrases de l'alinéa 1 er, 2 de l'article 43 du même arrêté sont remplacées par ce qui suit : «2. Le membre du personnel visé au 1 er qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater de l'hospitalisation de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. ". CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Article 4. - A l'article 5, alinéa 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements tel que modifié par le décret du 20 décembre 2012, les termes «dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent «sont

Docu 39811 p.3 remplacés par les termes «dans les quatre mois qui suivent ". Article 5. - L'article 56, 1 er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par le 1 er suivant : «1. Si entre la date de l'accouchement et la fin du congé de maternité, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le membre du personnel vis-àvis duquel la filiation est établie avec l'enfant précité, obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. A défaut d'un membre du personnel visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au membre du personnel qui, au moment de la naissance : 1. est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie; 2. cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi; 3. depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et effective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population Un seul membre du personnel a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les membres du personnel qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1, du 2 et du 3 de l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres. Le présent congé est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption mentionné à l'article 13bis. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère. Le membre du personnel visé aux alinéas 1 er et 2 qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel visé aux alinéas 1 er et 2 peut bénéficier du congé de paternité dans les conditions suivantes : 1. le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital; 2. l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin

Docu 39811 p.4 l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère. " Article 6. - L'article 56, 2 alinéa 1 er du même arrêté est remplacé par le 2, alinéa 1 er suivant : «2. Le membre du personnel visé au 1 er qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater de l'hospitalisation de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. " CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médicosociaux de l'etat, des centres de formation de l'etat et des services d'inspection Article 7. - A l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'etat, des centres de formation de l'etat et des services d'inspection tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2010, les termes «dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent «sont remplacés par les termes «dans les quatre mois qui suivent ". Article 8.- L'article 52, 1 er de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médicosociaux de l'etat, des centres de formation de l'etat et des services d'inspection est remplacé par le 1 er suivant : «1 er. Si entre la date de l'accouchement et la fin du congé de maternité, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le membre du personnel vis-à-vis duquel la filiation est établie avec l'enfant précité, obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. A défaut d'un membre du personnel visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au membre du personnel qui, au moment de la naissance : 1. est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie; 2. cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi; 3. depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et effective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. Un seul membre du personnel a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les membres du personnel qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1, du 2 et du 3 de

Docu 39811 p.5 l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres. Le présent congé est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption mentionné à l'article 13. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère. Le membre du personnel visé aux alinéas 1 et 2 qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel visé aux alinéas 1 et 2 peut bénéficier du congé de paternité dans les conditions suivantes : 1. le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital; 2. l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère. ". Article 9. - Les deux premières phrases de l'alinéa 1 er, 2 de l'article 52 du même arrêté sont remplacées par ce qui suit : «2. Le membre du personnel visé au 1 er qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater de l'hospitalisation de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. ". CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Article 10. - A l'article 2, 6 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux tel que modifié par le décret du 1 er décembre 2010, le terme «¼ «est supprimé. Article 11. - Dans l'article 2, 7, aliéna unique, du même arrêté, le terme «1/4 «est supprimé. Article 12. - A l'article 4, 3 du même arrêté, les termes «après 50 ans «sont remplacés par les termes «après 55 ans ou 50 ans dans les situations prévues à l'article 3, 3 et 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ". Article 13. - A l'article 4, 5 du même arrêté, les termes «l'âge de 50 ans «sont remplacés par les termes «l'âge de 55 ans ou 50 ans dans les situations prévues à l'article 3, 3 et 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de

Docu 39811 p.6 l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ". Article 14. - Les articles 12 et 13 du présent décret produisent leurs effets au 1 er septembre 2012. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 16 janvier 2014. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'audiovisuel, de la Santé et de l'egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS