Objet: Règles sur le marquage et l identification des engins fixes et des chaluts à perche.

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Dublin, le 12 juillet 2012 Objet: Règles sur le marquage et l identification des engins fixes et des chaluts à perche. Chère madame la Directrice Générale Evans, Nous vous remercions de votre courrier du 24 avril 2012, dans lequel vous abordez un certain nombre de points soulevés par le CCR pour les eaux occidentales septentrionales (ci-après le CCREOS) concernant l interprétation des règles relatives au marquage et à l identification des engins dormants. Le CCREOS apprécie votre examen détaillé de la page 1 de votre réponse sur la procédure de prise de décision et des principes sous-jacents (objectifs et approche) pour l adoption du règlement relatif au contrôle (UE) N 1224/2008 de même que les règles de mise en œuvre du règlement (UE) N 404/2011 qui en réalité portait atteinte au Règlement No 356/2005. Nous aimerions en outre commenter certaines des déclarations que vous avez faites à la page 2 de votre réponse eu égard à la portée et à l interprétation de certains articles du Règlement UE 404/2011 c.-à-d. les modifications et changements techniques sur le marquage des engins par rapport au règlement précédent. Ces commentaires peuvent être résumés dans les catégories suivantes: a. Remarques spécifiques commentaires sur les articles du règlement UE 404/2011 1. Distance entre les fanions de marquage et dimension des fanions - Article 15 (4(a)) Contrairement à votre déclaration, la dimension du fanion n est pas incluse dans le règlement UE 404/2011. La seule longueur précisée dans le règlement fait référence à l espacement entre les fanions qui doit être de 20cm. Nous aimerions vous demander de donner une explication plus détaillée à ce sujet afin de faciliter une meilleure compréhension de la part des utilisateurs finaux c.-à-d. les bateaux de pêche et les pêcheurs concernés par ce règlement. 2. Signal au sommet des bouées de marquage des extrémités - Article 15(5) et Article 16 Le CCREOS accepte vos explications et n a pas d autres commentaires à ce sujet car cet point est déjà expliqué de façon explicite dans l annexe IV du règlement de mise en œuvre. 3. Bouées de marquage intermédiaires- Article 17 Le CCREOS est satisfait que la longueur de l engin de marquage d une bouée de marquage intermédiaire ait été augmentée de 1 à 5mn pour les engins dormants. Cependant, les bouées intermédiaires (sans mât) ne devraient pas comporter de feu. 1 de 5

4. Bouées générales de marquage des extrémités - Article 15(2) En ce qui concerne les caractéristiques de la hauteur du mât, la hauteur minimum de mât (mesurée depuis le sommet du flotteur jusqu au bord inférieur du premier fanion) a été augmentée de 80cm -dans le règlement CE 356/2005- à 100cm -dans le règlement UE 404/2011-. Le texte du règlement est contraire à votre déclaration selon laquelle la taille du mât a été réduite de 1,50m à 1m. Une étude plus détaillée révèle que le 1,50m auquel vous faites référence dans le règlement CE 356/2005 fait référence à une hauteur totale minimum arbitraire, une caractéristique qui a été omise du règlement UE 404/ 2011. La seule mesure qui a facilité l utilisation des bouées est le retrait de l obligation du réflecteur radar du règlement UE 404/ 2011. Avec les améliorations en matière de manipulation et d utilisation, le retrait des réflecteurs radars va également ôter 25cm de la hauteur de la bouée. Malheureusement, l augmentation de la hauteur minimum du mât a compensé tout avantage d économie de hauteur. Le tableau suivant donne les dimensions des composants et la hauteur totale d une bouée est et d une bouée ouest, comme spécifié dans le Règlement UE 404/2011. Hauteur minimum du mât du sommet du flotteur au bas du premier fanion Fanion (largeur)* Distance entre les fanions Lumière clignotante jaune (longueur) Bande lumineuse (largeur) Longueur minimum de la bouée est (du sommet du flotteur au sommet du mât) Longueur minimum de la bouée ouest (du sommet du flotteur au sommet du mât) 100cm 40cm 20cm 25cm 6cm 171cm 262cm *non spécifié dans le règlement UE 404/2011, extrait du règlement CE 356/2005 5. Casiers et pièges - Articles 6 du Règlement (CE) 356/2005 et 11(2) (a) Règlement (UE) 404/2011 Nous ne sommes pas du tout d accord avec votre interprétation de l article 6 eu égard à l inclusion des casiers et des pièges dans le règlement (CE) 356/2005. Il y a une différence fondamentale entre les casiers et les pièges et d'autres formes d engins dormants (comme les palangres ou les filets maillants), qui se reflète par la non inclusion des casiers et des pièges dans le règlement (CE) No 356/2005. Les problèmes posés par les exigences en matière de marquage des casiers et des pièges ne sont en aucun cas comparables à ceux qui concernent les autres engins de pêche dormants; l'identification des casiers et des pièges est une question entièrement différente qui peut être résolue de façon très efficace avec des bouées polyformes comme nous l avons déjà décrit dans notre courrier précédent. 2 de 5

En plus des risques que ces conditions posent en matière de sécurité pour l équipage, les conditions pour des feux des bouées poseraient un risque sérieux à d'autres utilisateurs de mer dans les zones où la concentration des lumières provenant des engins réduirait la probabilité de trouver ou identifier la présence des petits bateaux dans la nuit. Concernant votre déclaration sur la logique de l inclusion des casiers et des pièges sous les dispositions normatives pour le marquage des engins du Reg. 404/2011, nous voudrions demander plus d'information car, en notre opinion, le raisonnement derrière cette décision demeure peu clair. A des fins de clarté nous incluons votre déclaration dans votre courrier de réponse: «En ce qui concerne les casiers et les pièges, nous voudrions préciser que selon la règle précédemment applicable [article 6 du Reg. (CE) 356/2005], chaque engin de pêche dormant à bord ou utilisé pour la pêche devait déjà être marqué d une façon claire, en conformité avec les directives de la FAO établissant qu'un système de marquage des engins devrait s appliquer à tous les types d'engins de pêche. La façon de marquer les casiers et les pièges est décrite dans l article II(2) (a) du règlement (UE) 404/2011, et a été mise en place après discussion avec les états membres». Le CCREOS voudrait préciser que les casiers et les pièges ont toujours été identifiés conformément aux dispositions normatives nationales et européennes (avant la mise en œuvre du Reg. 404/2011) comme suggéré par la FAO, c.-à-d. avec une bouée identifiée par les numéros et lettres d'enregistrement du navire de pêche. Par conséquent, nous ne pouvons pas être d'accord avec votre interprétation ci-dessus et nous craignons que cette législation puisse s orienter en faveur des autorités et des agences de contrôle et de conformité à l encontre des intérêts légitimes des pêcheurs. Le CCREOS considère également qu'il est important de préciser que l'article 3 du Règlement CE 356/2005 donne une définition précise et détaillée des engins dormants, c.-à-d. que les casiers et les pièges ne sont pas compris dans cette définition. En vue de ces arguments, le CCREOS souhaite demander une clarification sur si les casiers et les pièges sont exclus de la définition des engins dormants de l article 2(6) (c) du Règlement (UE) N 404/2011, compte tenu qu ils ne peuvent pas être basés sur le précédent Reg. (CE) 356/2005. 3 de 5

b. Remarques générales: Le CCREOS est favorable à votre point selon lequel les systèmes de marquage européens doivent être en conformité avec les directives FAO, mais nous aimerions vous rappeler que les caractéristiques standards proposées par la FAO pour le marquage et l identification de tous les bateaux de pêche et les engins de pêche (cités dans votre courrier comme les Directives FAO ) indiquent que les dispositifs de marquage des engins devraient être: a) Simples; b) Peu chers; c) Faciles à fabriquer eu égard aux matériaux disponibles localement; d) Faciles à lire ou à déchiffrer; e) Capables de demeurer attachés; f) Durables; et, g) Conçus pour ne pas interférer avec le fonctionnement et la performance des engins pêche. Les membres du CCREOS (incluant de nombreux représentants clés de la flottille commerciale de l UE avec des engins dormants) estiment que la forme européenne actuelle standardisée d engins de marquage n est ni simple, peu chère, facile à fabriquer ou conçue afin de ne pas interférer avec le fonctionnement et la performance des engins de pêche et que d autres ajustements et améliorations doivent être apportés pour améliorer la sécurité de l équipage. En conséquence, le CCREOS souhaite savoir pourquoi la portée du règlement a été élargie étant donné que certaines préoccupations demeurent eu égard au système de marquage des engins présenté dans le Reg. CE 356/2005 et souligné par une étude financée par l UE. Il serait particulièrement utile que vous nous expliquiez les raisons pour lesquelles certaines recommandations ont été adoptées et d'autres non. Une liste des principales recommandations qui ont été admises ou rejetées est annexée ci-dessous. Nous espérons que vous trouverez nos commentaires utiles et dans l attente de votre réponse à nos questions, nous vous prions d agréer, chère madame Evans, l assurance de nos sentiments les meilleurs, Bertie Armstrong Président Exécutif du CCREOS 4 de 5

Annexe I. Liste de changements recommandés au système de marquage des engins présenté dans le règlement CE356/2005 rédigée dans le cadre du rapport du BIM (FISH/2007/03/Lot N 3) Les altérations proposées aux bouées de marquage des extrémités incluent particulièrement: a) Le retrait de l obligation de doubler le nombre de composants sur la bouée du secteur ouest. Refusé b) La réduction des composants obligatoires à un fanion, une bande lumineuse, une lumière clignotante et une hauteur totale de mât de 1,5m. Refusé les critères pour la bouée ouest persistent dans le cadre du EU 404 de 2011; la hauteur totale du mât de la bouée est est de 170cm environ et de la bouée ouest de 260cm environ. c) Le retrait de l obligation d utiliser des réflecteurs radars. Accepté d) Le retrait de l obligation d utiliser des bouées intermédiaires du type spécifié dans la réglementation en vigueur. Refusé L augmentation de la distance nécessitant des bouées intermédiaires de 1,5mn à 5mn représente une grande différence. e) Les opinions des pêcheurs, des agences de mise en application, des CCR et des autres parties prenantes doivent être prises en compte eu égard à la modification du CE N 356/205 (incluant l augmentation de portée). Refusé 5 de 5