14223/15 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE le 3 décembre 2015 le 3 décembre 2015

Documents pareils
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 28 mai 2010 (OR. en) 9633/10 Dossier interinstitutionnel: 2010/0096 (NLE)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'union européennne)

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

DEC 38/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 25 novembre 2013 Le 25 novembre 2013

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

D022751/01 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

Conditions générales d'utilisation des services de P4X SPRL:

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

COM (2015) 289 final

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

Articles-CODE DES ASSURANCES

Les crédits à la consommation

Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances

E 6221 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

entre [Nom du boursier] (ci après dénommé "le boursier établi [nom de l Etat et adresse complète]...(adresse complète en Europe)...

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

DEC 15/2015 ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E. Bruxelles, le 1 er décembre 2011 (OR. fr) 16946/11 Dossier interinstitutionnel: 2011/0343 ( LE)

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

CONTRAT. a ENTRE: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Boulevard A. Reyers Brussels.

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

CONDITIONS GENERALES EDITEUR ORANGE ADMARKET

Effectif de la Société à la date de dépôt du dossier complet de demande d aide :

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client :

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE.

12 b rue Léonard de Vinci SAINT JEAN SUR VILAINE Tél :

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE Les personnes souhaitant effectuer un achat via le Site Internet «www.

Profil de la profession Courtier. en assurance suisse. Code de conduite. du 29 octobre 2008

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA OU AU JAPON COMMUNIQUE PUBLIE EN APPLICATION DU REGLEMENT GENERAL DE L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

ING Business Account Règlement

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

N Titre. En application de l Article et du Chapitre 3 du Titre IV des Règles de la Compensation.

Conditions générales d'utilisation du Site «

COMMISSION PERMANENTE

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

BNP PARIBAS LES RELEVES EN LIGNE

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

SARL CONCEPT & STRATEGIE

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

CONTRAT DE PERMANENCE TELEPHONIQUE EXTERNALISATION DE STANDARD

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

DAT FIDELITE. Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente les principales caractéristiques de ce contrat.

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Complémentaire Santé. Assurance Santé, Prévoyance, Retraite : risques perçus, risques assurés

L assurance en temps réel

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V août 2008

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

CONTRAT DE MAINTENANCE

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Transcription:

14223/15 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 décembre 2015 le 3 décembre 2015 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Décision du Conseil autorisant l ouverture de négociations en vue d un accord de participation entre l Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) E 10764

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 30 novembre 2015 (OR. en) 14223/15 LIMITE CORLX 197 CFSP/PESC 772 COAFR 341 CSC 275 EUCAP SAHEL 18 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord de participation entre l'union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) 14223/15 IL/sj/vvs DGC 1C LIMITE FR

DÉCISION (UE) 2015/ DU CONSEIL du autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord de participation entre l'union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'union européenne, et notamment son article 37, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 3, vu la recommandation du haut représentant de l'union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 14223/15 IL/sj/vvs 1 DGC 1C LIMITE FR

considérant ce qui suit: (1) Le 15 avril 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/219/PESC 1 relative à la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali). (2) Le 20 octobre 2015, le Comité politique et de sécurité a adopté la décision (PSDC) 2015/1917 2 acceptant la contribution de la Confédération suisse, la considérant comme importante, et exonérant la Confédération suisse de contribution financière au budget opérationnel de l'eucap Sahel Mali. (3) La Confédération suisse n'a pas conclu d'accord-cadre de participation avec l'union relatif à sa participation aux opérations de gestion de crise menées par l'union. Il convient donc d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord de participation ad hoc entre l'union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali), A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 1 2 Décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 113 du 16.4.2014, p. 21). Décision (PESC) 2015/1917 du Comité politique et de sécurité du 20 octobre 2015 relative à l'acceptation de la contribution de la Suisse à la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015) (JO L 280 du 24.10.2015, p. 30). 14223/15 IL/sj/vvs 2 DGC 1C LIMITE FR

Article premier Le haut représentant de l'union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") est autorisé à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord de participation entre l'union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) sur la base du texte annexé à la présente décision. Article 2 Le haut représentant est destinataire de la présente décision. Fait à, le Par le Conseil Le président 14223/15 IL/sj/vvs 3 DGC 1C LIMITE FR

ANNEXE ACCORD DE PARTICIPATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF À LA PARTICIPATION DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE À LA MISSION PSDC DE L'UNION EUROPÉENNE AU MALI (EUCAP SAHEL MALI) 14223/15 IL/sj/vvs 1

L'UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée "UE" ou "Union"), d'une part, et LA CONFÉDÉRATION SUISSE, d'autre part, ci-après dénommées conjointement les "parties", CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: La décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) 1, La décision (PESC) 2015/76 du Conseil du 19 janvier 2015 relative au lancement de la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) et modifiant la décision 2014/219/PESC 2, La décision (PESC) 2015/1916 du Comité politique et de sécurité du 20 octobre 2015 instituant le comité des contributeurs pour la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/3/2015) 3, La décision (PESC) 2015/1917 du Comité politique et de sécurité du 20 octobre 2015 relative à l'acceptation de la contribution de la Suisse à la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015) 4, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: 1 2 3 4 JO L 113 du 16.4.2014, p. 21. JO L 13 du 20.1.2015, p. 5. JO L 280 du 24.10.2015, p. 28. JO L 280 du 24.10.2015, p. 30. 14223/15 IL/sj/vvs 2

Article premier Participation à la mission 1. La Confédération suisse souscrit à la décision (PESC) 2015/76, ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'union européenne décide de proroger l'eucap Sahel Mali, conformément aux dispositions du présent accord et à toutes les modalités d'application requises. 2. La contribution de la Confédération suisse à l'eucap Sahel Mali est sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'union. 3. La Confédération suisse veille à ce que le personnel suisse participant à l'eucap Sahel Mali exécute sa mission en conformité avec: la décision 2014/219/PESC et ses éventuelles modifications ultérieures, le plan de mission, les mesures de mise en œuvre. 4. Le personnel détaché par la Confédération suisse auprès de la mission exerce ses fonctions et agit en ayant uniquement à l'esprit l'intérêt de l'eucap Sahel Mali. 5. La Confédération suisse informe en temps utile le chef de mission de toute modification apportée à sa participation à la mission. 14223/15 IL/sj/vvs 3

Article 2 Statut du personnel 1. Le statut du personnel détaché par la Confédération suisse auprès de l'eucap Sahel Mali est régi par l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'union européenne et la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) 1 (ci-après dénommé "accord relatif au statut de la mission"). 2. Sans préjudice de l'accord relatif au statut de la mission, le personnel de la Confédération suisse participant à l'eucap Sahel Mali relève de la juridiction de ce pays. 3. Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation à l'eucap Sahel Mali, qu'elle émane d'un membre de son personnel ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, à l'encontre de son personnel, conformément à ses lois et règlements. 4. Les parties conviennent de renoncer à présenter des demandes d'indemnités l'une à l'encontre de l'autre, autres que des demandes d'indemnités contractuelles, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens appartenant à l'une ou l'autre partie ou utilisés par elles, résultant de l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. 1 JO L 344 du 29.11.2014, p. 3. 14223/15 IL/sj/vvs 4

5. La Confédération suisse s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'eucap Sahel Mali, et à le faire lors de la signature du présent accord. 6. L'Union s'engage à veiller à ce que les États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités pour la participation de la Confédération suisse à l'eucap Sahel Mali, et le fassent lors de la signature du présent accord. Article 3 Informations classifiées L'accord entre la Confédération suisse et l'union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées 1, signé à Bruxelles le 28 avril 2008, s'applique dans le cadre de l'eucap Sahel Mali. Article 4 Chaîne de commandement 1. Le personnel suisse participant à l'eucap Sahel Mali reste entièrement sous le commandement de ses autorités nationales. 2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel de leur personnel au commandant d'opérations civiles de l'union européenne. 3 Le commandant d'opérations civiles de l'union européenne est responsable de l'eucap Sahel Mali et en exerce le commandement et le contrôle au niveau stratégique. 1 JO L 181 du 10.7.2008, p. 58. 14223/15 IL/sj/vvs 5

4. Le chef de mission est responsable de l'eucap Sahel Mali et en exerce le commandement et le contrôle. 5. Le chef de mission dirige l'eucap Sahel Mali et en assure la gestion quotidienne. 6. La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en matière de gestion quotidienne de la mission que les États membres de l'union qui y participent. 7. Le chef de mission est responsable du contrôle disciplinaire touchant le personnel de l'eucap Sahel Mali. S'il y a lieu, les mesures disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale suisse. 8. La Confédération suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l'eucap Sahel Mali. Le PCN rend compte au chef de mission sur les questions nationales et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent. 9. L'Union prend la décision de mettre fin à la mission, après consultation de la Confédération suisse si ce pays apporte encore une contribution à l'eucap Sahel Mali à la date à laquelle la mission prend fin. 10. Après avoir consulté la Confédération suisse, le commandant de la mission de l'union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Confédération suisse. 14223/15 IL/sj/vvs 6

Article 5 Aspects financiers 1. La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l'eucap Sahel Mali, sans préjudice du paragraphe 3. 2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels la mission est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord relatif au statut de la mission. 3. L'Union exempte la Confédération suisse de toute participation financière au budget opérationnel de l'eucap Sahel Mali. Article 6 Modalités de mise en œuvre de l'accord Les autorités compétentes de l'union et celles de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent accord. Article 7 Non-conformité Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois. 14223/15 IL/sj/vvs 7

Article 8 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique. Article 9 Entrée en vigueur et résiliation 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. 2. Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature. 3. Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à la mission. 4. Chaque partie peut résilier le présent accord par notification écrite à l'autre partie. La résiliation de l'accord prend effet trois mois après la date de ladite notification. Fait à Bruxelles, le..., en langue anglaise et en deux exemplaires. Pour l'union européenne Pour la Confédération suisse 14223/15 IL/sj/vvs 8

TEXTE DES DÉCLARATIONS Texte pour les États membres de l'union européenne: Les États membres de l'union européenne qui appliquent la décision (PESC) 2015/76 du Conseil du 19 janvier 2015 relative au lancement de la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) et modifiant la décision 2014/219/PESC s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Confédération suisse en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'eucap Sahel Mali, si cette blessure, ce décès, ce dommage ou cette perte: a été causé par des membres du personnel originaires de la Confédération suisse dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'eucap Sahel Mali, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou a résulté de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la mission de l'union européenne originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens. 14223/15 IL/sj/vvs 9

Texte pour la Confédération suisse: La Confédération suisse, qui applique la décision (PESC) 2015/76 du Conseil du 19 janvier 2015 relative au lancement de la mission PSDC de l'union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) et modifiant la décision 2014/219/PESC, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'eucap Sahel Mali en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par la mission de l'union européenne, si cette blessure, ce décès, ce dommage ou cette perte: a été causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'eucap Sahel Mali, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou a résulté de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à la mission de l'union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la mission de l'union européenne utilisant ces biens. 14223/15 IL/sj/vvs 10