QUAND L ENFANT VIENT SE CONFIER À UN ADULTE

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Transcription:

ANNEXES

QUAND L ENFANT VIENT SE CONFIER À UN ADULTE Cesser séance tenante toute activité pour être disponible à l enfant, Ne pas renvoyer vers un tiers (tentation fréquente par peur de ne pas savoir comment faire). Respecter le choix de l enfant «qui a voulu vous parler à vous et à ce moment là», Vous contenter de recueillir la parole de l enfant, Ecouter, reformuler si nécessaire, pour aider à préciser, Ne pas questionner car toute question induit une réponse, Prendre note de ce que dit l enfant avec ses mots à lui, Quand il s agit de maltraitance physique, contacter d urgence le médecin de PMI ou le médecin scolaire pour constat éventuel, En parler avec le directeur de l école, l IEN, le médecin, l assistant de service social, l infirmière scolaire ou autres personnes ressources (voir fiche n 6), Ne pas mener l enquête à la place des autorités compétentes, Signaler par écrit à l autorité judiciaire informations complémentaires éventuelles), (paroles de l enfant, Informer les parents si cela ne porte pas préjudice à l enfant et si cela n entrave pas le travail des enquêteurs. En cas de doute, se tourner vers les autorités judiciaires.

CONNAITRE LES CIRCUITS DE SIGNALEMENT URGENT - NON URGENT ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

SIGNALER POUR PROTEGER ENFANCE MALTRAITÉE Etablissements du premier degré Lorsqu on est dans le doute ou la suspicion d une situation d enfant maltraité Ne jamais rester seul EVALUATION Personnes à l origine de la demande Directeur d école RASED Enseignants IEN Parents Médecin scolaire Infirmière scolaire Vigilance Observation Personnes Ressources Médecin scolaire Infirmière scolaire Assistant(e) de service social de secteur CDAS - Médecin PMI RASED INFORMATION OU SIGNALEMENT CDAS du domicile du détenteur de l autorité parentale Mesures contractualisées avec la famille : - Aide éducative en milieu naturel (AEMN) - Aide psychologique - Travailleuse familiale - Aides matérielles - Placement Signalement au Procureur de la République

SIGNALER POUR PROTEGER ENFANCE MALTRAITÉE Etablissements du premier degré - lorsque les faits sont objectivement graves et mettent en péril : l éducation, la santé, la moralité, la sécurité (Code civil art.375) Ne jamais rester seul EVALUATION Personnes à l origine de la demande Directeur d école RASED Enseignants IEN Parents Médecin scolaire Infirmière scolaire Personnes Ressources Médecin scolaire Infirmière scolaire Assistant(e) de service social de secteur CDAS - Médecin PMI RASED SIGNALEMENT Tribunal de Grande Instance PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Police Gendarmerie Brigade des mineurs Mesure de protection immédiate Ordonnance de placement provisoire (OPP) Saisine Juge des Enfants : Enquêtes IOE (Investigation et Orientation Educative) AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) Placement Tutelle aux prestations familiales Injonction de soins Saisine Juge d instruction Classement sans suite

REDACTION DES FICHES DE SIGNALEMENT : DISPOSITIONS COMMUNES écrire les noms et prénoms en lettres majuscules, inscrire la date de naissance de l enfant et non son âge, lorsqu il y a plusieurs victimes ou auteurs : utiliser pour compléter la fiche le document joint.

Fiche annexe à utiliser s il y a plusieurs victimes ou auteurs VICTIMES AUTEURS Cachet de l établissement Date :

QUALICATIONS PENALES Référence : Fiche de signalement d'incidents graves, violences et délits en milieu scolaire. VOL : Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. (article 311-1 du Code pénal) EFFRACTION : L effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l effraction l usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader. ( article 132-73 du Code Pénal) RECEL: Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d un crime ou d'un délit. Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 d'amende. (article 321-1 du Code Pénal) DESTRUCTION, DEGRADATION, DETERIORATION VOLONTAIRE : La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d emprisonnement et de 30 000 d'amende, sauf s il n en est résulté qu un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 d amende lorsqu il n 'en est résulté qu 'un dommage léger. ( article 322-1 du Code Pénal)

OUTRAGE : Constituent un outrage puni de 7 500 d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d une mission de service public, dans l exercice ou à l occasion de l exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende. (article 433-5 du Code Pénal) INJURE ET DIFFAMATION: Toute allégation ou imputation d un fait qui porte atteinte à l honneur ou a la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l imputation d aucun fait est une injure. (article 29 de la Loi du 29 juillet 1881) MENACES : La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende lorsqu elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 d'amende s il s agit d une menace de mort. (article 222-17 du Code Pénal) La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d emprisonnement de 45 000 d amende s il s agit d une menace de mort. (article 222-18 du Code Pénal) AGRESSION SEXUELLE : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. (article 222-22 du Code Pénal) VIOL : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. ( article 222-23 du Code Pénal)

VIOLENCE SEXUELLE : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d emprisonnement et de 75 000 d amende. (article 222-27 du Code Pénal) EXHIBITION SEXUELLE : L exhibition sexuelle imposée à la vue d autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d un an d emprisonnement et de 15 000 d amende. (article 222-32 du Code Pénal) HARCELEMENT SEXUEL : Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l autorité qui lui confèrent ses fonctions est punie d un an d emprisonnement et de 15 000 d amende. (article 222-33 du Code Pénal) ARME : Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. (article 132-75 du Code Pénal). SUBSTANCES VENENEUSES : Sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l article R 5152, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l article R 5204. On entend par «substances» les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l état naturel ou tels qu ils sont produits par l industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. (article R 5149 du Code de la santé publique ) SUBSTANCES STUPEFIANTES : Sont interdits, à moins d autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants (Décret n 92-963 du 7 septembre 1992) «par arrêté du ministre chargé de la santé» et, d une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations. ( article R 5171 du Code de la santé publique 1er alinéa)

USAGE DE STUPEFIANTS : Seront punis d'un emprisonnement d un an et d une amende de 3 750 ou de l une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. ( article L 628 du Code de la santé publique) TRAFIC DE STUPEFIANTS : Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l emploi illicites de stupéfiants (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992) «sont punis» de dix ans d emprisonnement et de 7 500 000 d amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. (article 222-37 du Code Pénal) OFFRE DE STUPEFIANTS : «La cession ou l offre illicite» de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992) «sont punies» de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration. (article 222-39 du Code Pénal) TENTATIVE : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d exécution, elle n a été suspendue ou n a manqué son effet qu en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. (article 121-5 du Code Pénal) COMPLICITE : Est complice d un crime ou d un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. (article 121-7 du Code Pénal)

6 ASSISTANCE EDUCATIVE Référence : Fiche de signalement urgent d'enfant en danger. ENFANT EN DANGER : Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux (Loi n 87-570 du 22Juillet 1987) «de la personne ou du service à qui l enfant a été confié» ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le Juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. (Loi n 86-17 du 6 janvier 1986, article 51) «La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d une mesure éducative exercée par un service ou a une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée». (article 375 du Code Civil)