ETAT DES LIEUX SUR LE DISPOSITIF LÉGAL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ ET L ACTION DE LA CGPME EN LA MATIÈRE 1
I. L ACTION DE LA CGPME CONCERNANT LE DISPOSITIF LEGAL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE (LOI DU 20 JANVIER 2014) Le premier axe d action de la CGPME a visé «l atténuation» des effets des 10 facteurs de pénibilité(prévus par la loi). Pour cela: Elle a pesé fortement afin d obtenir la création de durées minimales annuelles élevées pour la plus grande partie des 10 facteurs de pénibilité de façon à ce que seuls les salariés réellement concernés entrent dans le dispositif de pénibilité. Cequiaétéobtenupourlamajoritédesfacteursdepénibilité. Elle a agi pour faire reporter la date de mise en œuvre de ces facteurs de pénibilité. Ceci a été obtenu pour 6 des 10 facteurs dont la mise en œuvre a été reportéeau1 er Janvier2016puisau1 er Juillet2016 2
Le deuxième axe d action a consisté, s agissant des supports de déclaration qui devait être faite par l entreprise, en la suppression de la fiche individuelle de prévention de la pénibilité. Ceci a été obtenu puisque cette fiche individuelle a été abrogée. 3
Le troisième axe d action de la CGPME a concerné la diminution du taux des nouvelles cotisations spécifiques prévues pour la pénibilité et le décalage dans le temps de leur application. Elleaobtenudesrésultatssignificatifssurcepoint: Le report pur et simple de l application de la cotisation «socle» (applicable à toutes lesentreprises)à2017etsonapplicationàcettedateautaux«minoré»de0,01%(au lieud untauxde0,2%initialementprévuparlaloi). L abaissement du taux des deux cotisations«spécifiques supplémentaires», à savoir: - Pour la cotisation spécifique n 1 (salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité) : 0,1 % en 2015 et en 2016 et limitée à 0,2 % à compter de 2017 (au lieu d untauxinitialementprévuparlaloicomprisentre0,3et0,8%dès2015). - Pour la cotisation spécifique n 2 (salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité) : 0,2 % en 2015 et en 2016 et limité à 0,4 % à compter de 2017 (au lieu d un taux initialement prévu par la loi compris entre 0,6 % et1,6%dès2015). 4
II. ETAT DES LIEUX DETAILLE CONCERNANT LES FACTEURS DE PENIBILITE 5
1- Au titre des contraintes physiques marquées : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes Manutentionsmanuelles de charges définies à l article R. 4541-2 Pousser ou tirer Déplacement du travailleur avec la charge ouprise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Chargeunitaire de 250 kilogrammes Charge unitaire de 10 kilogrammes 600 heures par an Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an Mise en œuvre au 1 er Juillet 2016 6
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Mise en œuvre au 1 er Juillet 2016 Maintien des bras en l airà une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Vibrations mécaniques mentionnées à l article R. 4441-1 Vibrations transmises aux mains et aux bras Vibrations transmises à l ensemble du corps Valeur d exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s 2 Valeur d exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s 2 450heures par an Mise en œuvre au 1 er Juillet 2016 7
2- Au titre de l environnement physique agressif : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Agentschimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées Mise en œuvre au 1 er Juillet 2016 Exposition à un agent chimique dangereux relevant d une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l annexe I du règlement (CE) n 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d une grille d évaluationprenant en compte le type de pénétration, la classe d émission ou de contact de l agent chimique concerné, le procédé d utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé 8
En ce qui concerne la grille d évaluation des agents chimiques dangereux, qui comprennent notamment les poussières de bois et de métal grille extrêmement complexe-, l on constate: S agissant de la durée d exposition, qu il est prévu trois situations avec des durées minimales annuelles différentes: - supérieurà450heuresparan, - comprisentre300et450heuresparan, - supérieurà150heuresparanetinférieurà300heuresparan, Ces durées minimales annuelles sont loin de correspondre à nos demandes, en particulier, les «bas de fourchettes»dessituations2et3sonttrèsbas. Le jugement que nous portons sur ces nouvelles règles est donc extrêmement critique. Par exemple, pour ce qui est des poussières de bois, ceci va amener très probablement les salariés travaillant dans les unités oùilssontconfrontésauxpoussièresdeboisàporterunmasquependanttouteladuréedutravail. Toutefois, nous avons obtenu que le taux de la valeur limite d exposition professionnelle (VLEP) soit porté à 30 % (au lieu de 20 % actuellement). En dessous de ce taux de 30 %, les salariés ne peuvent être considérés comme étant en situation de pénibilité. 9
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Activités exercées en milieu hyperbare définies à l article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an Mise en œuvre au 1 er Janvier 2015 FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Températures extrêmes Mise en œuvre au 1 er Juillet 2016 Température inférieure ou égale à 5 degréscelsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an 10
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Bruit mentionné à l article R. 4431-1 Mise en œuvre au 1 er Juillet 2016 Niveaud exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d au moins 81 décibels (A) 600 heures par an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels(c) 120 fois par an En plus de la durée minimale annuelle, 600 heures par an, nous avons obtenu, s agissant de l intensité minimale, un «petit progrès» : cette intensité minimale est portée à 81 décibels en moyenne sur 8 heures au lieu de 80 décibels. 11
3-Au titre de certains rythmes de travail : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Travail denuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 Mise en œuvre au 1 er Janvier 2015 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuitspar an FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Travail en équipes successives alternantes Mise en œuvre au 1 er Janvier 2015 Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits paran Il convient de souligner que nous avons obtenu le non-cumul des facteurs «travail de nuit» et «travail en équipes successives alternantes(de nuit)». 12
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Mise en œuvre au 1 er Janvier 2015 Temps de cycle inférieurou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus Temps de cycle supérieurà 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute 900heures par an Nous avons obtenu dans un des décrets du 30 Décembre 2015, après être revenus à la charge auprès du gouvernement, une nouvelle définition du facteur «travail répétitif» qui prévoit une intensité minimale plus favorable aux entreprises; la durée minimale annuelle étant par ailleurs élevée(900 heures). 13
III. Quelques éléments à souligner concernant les supports de déclaration des entreprises (DADS DSN) et les référentiels de branche (modes d emploi) Figurent dans les textes règlementaires publiés le 31 Décembre 2015 plusieurs dispositions qu il convient de souligner: Ce qui est profondément négatif car inapplicable, c est qu il est confirmé, que le référentiel de branche doit être «accompagné de toutes données permettant d évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils». On note toutefois, s agissant toujours des référentiels de branche, la précision selon laquelle «il ne peut être fait usage dans une branche professionnelle d un autre référentiel que celui établi par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d activité». 14
Par ailleurs, un des décrets «adapte les modalités de déclaration des facteurs d exposition et de paiement des cotisations à la mise en œuvre de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) et prévoit des modalités transitoires s agissant des entreprises n utilisant pas le support DSN pour leurs déclarations». 15
IV. Dernières annonces gouvernementales : Devant les critiques renouvelées après la parution au Journal Officiel du 31 Décembre 2015 des décrets et arrêtés, le gouvernement a annoncé la mise en place d un nouveau «Comité d évaluation du dispositif de pénibilité» composé de : Jean-François PILLIARD, ancien Délégué Général de l UIMM Gaby BONNAND, ancien Secrétaire National de la CFDT Pierre-Louis BRAS, Président du Conseil d Orientation des Retraites 16