Aide sociale/détention/ annexe 35 pendant le recours dans le cadre des demandes 9ter Problème médicale Nationalité Parties Décision contre laquelle il a été fait appel Sida Niger CPAS Ottignies LLN c. Moussa Abdida Suite de l arrêt Abdida (CJUE) L OE a déclaré la demande 9ter de Monsieur Abdida non-fondée. Mr Abdida a fait appel de cette décision devant le CCE. Suite à cette décision négative, le CPAS a mis fin à l octroi de l aide sociale. Le TT de Nivelles a condamné en première instance le CPAS de LLN à continuer à octroyer une aide sociale à Monsieur Abdida. Le CPAS a fait appel de cette décision devant la cour travail de Bruxelles. Celle-ci a posé des questions préjudicielles à la CJUE à propos refus CPAS de continuer à octroyer l aide sociale. Tribunal Arrêt Décision tribunal Remarques CJUE (Grande chambre) C-562/13 18/12/2014 Remarques préalables se référant à l arrêt M Bodj (également de la CJUE à la même date) : les demandes 9ter ne sont pas des demandes de protection internationale. La Cour déclare par ailleurs que la décision controversée doit être considérée comme une «décision de retour». Les tribunaux s sont tenus de se conformer aux arrêts de la CJUE. Questions préjudicielles: 1. Les états membres sontils tenus de prévoir qu en cas de recours contre un refus d une demande d autorisation de séjour pour raisons médicales, ce recours ait un effet suspensif? Réponse aux questions préjudicielles: 1. Quand le ressortissant d un pays tiers souffrant d une maladie grave est expulsé vers un pays où aucun traitement adéquat n est disponible, ce qui implique un risque sérieux de dégradation de son état de santé de façon grave et irréversible, un recours contre la décision de
retour est efficace seulement s il a un effet suspensif. Différentes maladies graves (e.a. Sida) Maroc X c. CPAS Saint-Josseten-Noode 2. Une assistance pour les besoins vitaux élémentaires doit-elle être accordée au requérant en attendant le prononcé sur le recours? Arrêt de l aide sociale par le CPAS en raison de (différentes) décisions de refus sur le fond de la demande 9ter par l OE. Un recours en suspension et en annulation contre la dernière décision a été déposée devant le CCE. TT Bruxelles 14/12.433/A 13/02/2015 2. Pour le ressortissant d un pays tiers souffrant d une maladie grave et qui a introit un recours suspensif, les états membres sont tenus de subvenir à ses besoins vitaux élémentaires si celui-ci ne dispose pas des moyens d y pourvoir lui-même. C est le seul moyen de s assurer que les soins médicaux urgents et le traitement indispensable de la maladie seront dispensés pendant la période de suspension. Les Etats membres peuvent déterminer eux-mêmes la façon dont ces soins seront apportés au ressortissant pays tiers. Le TT est d avis qu un recours suspensif automatique contre un 9ter négatif par le CCE n est pas nécessaire. Mais le juge doit pouvoir examiner l éventualité d un risque sérieux de dégradation grave et irréversible de l état de santé de l intéressé fait de l ordre de quitter le territoire. L intéressé démontre que les soins nécessaires ne sont pas disponibles au Maroc et sont insuffisamment accessibles et automatique recours devant le CCE. est accordée de manière rétroactive à dater de la date de l arrêt de l aide sociale (au moment de l établissement caractère non-fondé de la demande 9ter) et pendant la rée recours au CCE.
Sclérose multiple Dépression grave -PTTS Maroc X c. Etat Albanie X c. CPAS Molenbeek HIV Rwanda X c. CPAS Charleroi? Burkina Faso X c. Etat Recours en suspension et en annulation contre une décision de l OE déclarant la demande non fondée dans le cadre d une demande 9ter. Il est demandé au CCE d accorder un titre de séjour provisoire rant la procére en annulation. Celui-ci a été refusé par le CCE. Décision d irrecevabilité de l OE dans le cadre de la demande 9ter. Un recours a été introit devant le CCE. Demande d aide CPAS, mais qui a été refusée. Refus CPAS d accorder une aide sociale pendant la demande 9ter (encore aucune décision sur la recevabilité). Au moment de la requête, une décision de refus de l OE est tombée dans le cadre de la demande 9ter. L intéressé n a pas encore introit de recours auprès CCE mais a fait part de son intention de le faire. Demande de fournir une annexe 35 ou une AI pendant le recours en annulation devant le CCE dans le Tribunal de première instance de Liège TT Bruxelles TT Charleroi Cour d appel de Liège 15/17/C 3/03/2015 2014/AB/147 16/04/2015 14/4787/A 23/04/2015 2015/RF/18 22/06/2015 donc qu il est en situation d impossibilité médicale de retour. L homme est indigent et a donc droit à une aide sociale tant que le recours devant le CCE est en cours. Le recours visant à établir si la maladie de l intéressé est grave et s il y a un risque réel d une dégradation irréversible de son état de santé en cas d expulsion est automatiquement suspensif. L intéressé doit recevoir un titre de séjour provisoire (annexe 35). Le tribunal doit examiner si l exécution de l ordre de quitter le territoire peut exposer l intéressé à un risque sérieux de dégradation grave et irréversible de son état de santé. Si l intéressé fournit des éléments médicaux d où il ressort que l expulsion comporte des risques, le recours au CCE est suspensif. Cela donne droit à une aide financière (si l intéressé est dans le besoin). Comparaison de l arrêt Abdida avec la jurisprudence relative au cas de force majeur médicale ; seulement pour les cas très particuliers. L intéressé démontre par des attestations médicales qu il se trouve dans l impossibilité de retourner au Rwanda où les soins nécessaires ne peuvent lui être dispensés. Le tribunal accepte le cas de force majeure médicale. Il démontre également son état de besoin. Annexe 35 seulement dans le cadre de recours de pleine juridiction, ce qui n est pas prévu automatique recours devant le CCE et droit à un titre de séjour temporaire rant le recours (annexe 35). automatique recours devant le CCE. rétroactive est accordée (à dater moment de la demande, suite à l irrecevabilité de la demande 9ter). Au moment de l introction de la requête auprès TT, il n y avait pas encore de recours introit devant le CCE contre le refus de la 9ter. Cela a été fait par la suite. rétroactive est accordée (à partir moment de la demande).
cadre refus de la demande 9ter. Cela a été accordé par le Tribunal de première instance de Liège. L Etat a fait appel. Le CPAS a été condamné par le TT de Verviers à délivrer une aide sociale. pour un recours dans le cadre d un 9ter. L intéressé ne démontre pas que l absence de document de séjour provisoire l expose à des traitements inhumains ou dégradants, car il bénéficie encore d une aide sociale CPAS + l avis médical de l OE démontre qu un traitement est possible au Burkina Faso, et il n y a pas de contre-indication pour l intéressé à voyager.? RDC X c. Etat? Kosovo X c. Etat Demande de délivrance d un titre de séjour définitif ou provisoire pendant le recours en annulation devant le CCE dans le cadre refus de renouvellement séjour de la demande 9ter. L octroi de l annexe 35 a été accordé par le Tribunal de première instance de Liège. L Etat a fait appel. L intéressé a été placé en détention. Il y avait alors un recours en cours contre le refus de la demande 9ter. La Chambre des mises en accusation n a pas accepté sa demande de mise en liberté. Il est allé en appel auprès de la Cour d appel de Bruxelles qui ne lui a pas donné raison. Il est allé en cassation auprès de la Cour de Cassation. Cour d appel de Liège Cour de Cassation 2015/RF/19 22/06/2015 P.15.0762F/1 24/06/2015 AI seulement si la demande est déclarée recevable. La loi ne le prévoit pas ça en cas de recours. Annexe 35 seulement dans le cadre de recours de pleine juridiction, ce qui n est pas prévu pour un recours dans le cadre d un 9ter. L intéressé ne démontre pas que l absence de document de séjour provisoire l expose à des traitements inhumains ou dégradants, car l avis médical de l OE démontre que de nouvelles affections médicales ne sont pas survenues, que le traitement est possible au Congo, et qu il n y a pas de contre-indications pour l intéressé à voyager. Renvoi à l arrêt Abida. La cour d appel ne constate pas que l exécution de la mesure d éloignement n est pas susceptible d exposer le demandeur à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. La cour d appel n a pas légalement justifié sa décision de considérer que le caractère non suspensif recours en L arrêt de la cour d appel a été cassé et renvoyé.
Hépatite C Tchétchénie X c. CPAS Anvers et Fedasil Refus d aide sociale après refus de renouvellement droit de séjour dans le cadre d une demande 9ter. La famille a reçu un OQT. Un recours a été introit contre les deux décisions. Le CPAS a mis un terme à l aide sociale. La famille a demandé une aide matérielle à Fedasil, sur base de l AR 2004, qui n a pas donné de réponse. TT A.R. 14/2210/A 30 juillet 2015 annulation formé par le demandeur n affectait pas la régularité de son mandat d arrêt. Ce n est pas la suppression Registre des Etrangers qui met un terme au droit à une aide, mais bien le terme de l OQT. L impossibilité absolue de retourner, c est l impossibilité de voyager mais également l impossibilité de recevoir des soins adéquats dans son pays d origine. In casu pas de preuve d impossibilité absolue de voyager ou qu il s agit d une situation très particulière. rétroactive a été accordée (à dater de la nouvelle demande auprès CPAS après interruption). Le CPAS aurait dû prévoir un accueil matériel dans le cadre de l AR 2004 étant donné que ses obligations d information n avaient pas été remplies jusquelà. L intéressé souffre d une maladie grave et a de sérieuses raisons d empêcher son rapatriement pendant le recours. Il a droit à un soutien financier de la part CPAS dans l attente de la décision CCE. Le CPAS n a pas transmis la demande d aide matérielle à Fedasil, qui n a donc pu y répondre.