II. CONDITIONS POUR CONSERVER LE REGIME FRONTALIER "CLASSIQUE" PENDANT LES ANNEES 2012 A 2033.



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Administration générale de la FISCALITE - Services centraux Direction III/1 Circulaire n Ci.R9.F/615.800 (AGFisc N 14/2012) dd 03.04.2012 Impôt sur les revenus Convention préventive de la double imposition France Frontalier Frontalier français occupé en Belgique Imprimé 276 Front./Grens. Imprimé 276 Front./Grens. S A tous les fonctionnaires. I. RAPPEL 1. Avec l entrée en vigueur le 17 décembre 2009 de l Avenant du 12 décembre 2008 à la convention préventive de la double imposition franco-belge du 10 mars 1964 (ciaprès, la CPDI), qui ajoute notamment à la convention un "Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers", le régime frontalier a été profondément modifié. Ainsi, à partir du 1.1.2012 et jusqu au plus tard le 31.12.2033, seules les rémunérations des travailleurs qui n avaient pas leur foyer permanent d habitation en Belgique le 31.12.2008 et qui avaient la qualité de travailleur frontalier à la date du 31.12.2011 pourront continuer à être imposées en France dans le cadre du régime frontalier sous réserve que ces travailleurs conservent leur unique foyer permanent d habitation dans la zone frontalière française, continuent d exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge et ne sortent pas plus de 30 jours par année civile de la zone frontalière belge. Le Protocole additionnel a créé également un régime spécial pour les travailleurs frontaliers saisonniers (applicable à partir du 17.12.2009). En outre, les dispositions de la loi d assentiment du 7.5.2009 de cet Avenant prévoient un certain nombre de mesures et d obligations concernant les travailleurs et les employeurs. 2. Les dispositions de cet Avenant et de sa loi d assentiment ont par ailleurs déjà été commentées dans les circulaires n AAF/2008-0408 (AAF 17/2009) dd. 17/12/2009, (cette circulaire comprend également en annexe le texte de l Avenant, de sa loi d assentiment et la liste des communes des zones frontalières belge et française et a été complétée par un addendum du 8.1.2010), Ci.R9.F/602.029 dd. 27.1.2010 et Ci.R9.F/608.871 dd. 21.3.2011. 3. La présente circulaire a pour but de fournir des éclaircissements sur les conditions à respecter pour que le régime frontalier continue à s appliquer pendant les années 2012 à 2033 et de présenter les deux nouveaux formulaires frontaliers à utiliser à partir de 2012: le formulaire 276 Front./Grens. pour les travailleurs frontaliers "classiques" et le formulaire 276 Front./Grens. S pour les travailleurs frontaliers saisonniers. II. CONDITIONS POUR CONSERVER LE REGIME FRONTALIER "CLASSIQUE" PENDANT LES ANNEES 2012 A 2033. 4. Pour les travailleurs frontaliers "classiques" (c est-à-dire les travailleurs frontaliers qui ne sont pas saisonniers), à compter du 1.1.2012, seuls les travailleurs qui bénéficieront à bon droit du régime frontalier au 31.12.2011 pourront continuer à se voir appliquer ledit régime sur leurs rémunérations perçues au cours des années 2012 à 2033 pour autant que, durant cette période, ils continuent à remplir toutes les conditions exigées. Il n y aura donc plus de nouveaux travailleurs frontaliers "classiques" à partir du 1.1.2012. 5. Seront considérés comme bénéficiant à bon droit du régime frontalier, les travailleurs qui n avaient pas leur foyer permanent d habitation en Belgique au 31.12.2008, qui, au 31.12.2011, avaient leur seul foyer permanent d habitation dans la zone frontalière française et qui ont exercé leur activité salariée en 2011 dans la zone frontalière belge sans dépasser la limite autorisée de jours de "sorties de zone". Les contribuables qui ne

répondront pas à ces conditions à la date du 31.12.2011 seront définitivement exclus du régime frontalier. 6. Une personne qui, à la date du 31.12.2011, est en congé de vacances, en congé de maladie, en congé de maternité ou de paternité, en congé pour intempéries, en crédit-temps ou interruption de carrière ou en chômage temporaire est considérée comme exerçant son activité en zone frontalière à cette date pour autant que les conditions du régime frontalier étaient bien respectées en 2011 pour la période d activité en 2011 précédant cette inactivité. En effet, toutes ces situations présentent comme point commun que le contrat de travail entre l employeur et le travailleur subsiste. Par ailleurs, l Administration est bien consciente qu à la date précise du 31.12.2011 de nombreux travailleurs frontaliers n auront pas exercé une activité. En effet, non seulement cette date du 31.12.2011 correspond à un samedi mais, en plus, de très nombreux employeurs auront fermé leurs locaux quelques jours avant la fin de l année 2011. Dans de tels cas de figure, c est le dernier jour d activité de l employeur qu il faudra prendre en compte. De plus, si ce dernier jour correspond à la fin d un contrat de travail et que, lorsque l employeur rouvre ses locaux en 2012, un nouveau contrat est conclu avec le travailleur, le fait de ne pas être sous contrat pendant la fermeture des locaux de l employeur n empêchera pas le travailleur concerné d entrer en ligne de compte pour le régime frontalier en 2012. Exemple 1: à partir du 5.11.2011, un travailleur intérimaire qui a son seul foyer permanent d habitation dans la zone frontalière française exerce son activité dans la zone frontalière belge au même endroit en signant des contrats hebdomadaires. Le 23.12.2011 le contrat de la semaine arrive à son terme et le contrat suivant recommence le 9.1.2012 (l entreprise où cette personne exerce son activité ferme ses locaux du 24.12.2011 au 1.1.2012 et le travailleur reste chez lui pour garder ses enfants la semaine du 2.12.2012 au 6.12.2012). Le travailleur concerné pourra demander l application à ses rémunérations du régime frontalier s il en respecte bien les conditions en 2012 (à savoir conserver son unique foyer permanent d habitation dans la zone frontalière française, ne pas sortir de la zone frontalière plus de 30 jours en 2012 et exercer l activité frontalière de manière continue en 2012). Exemple 2: à partir du 5.11.2011 un travailleur intérimaire exerce son activité dans la zone frontalière belge au même endroit en signant des contrats hebdomadaires. Le 16.12.2011, son dernier contrat hebdomadaire prend fin et n est renouvelé que le 2.1.2012 alors que l entreprise a continué son activité jusqu'au 30.12.2011. On ne pourra pas considérer que ce travailleur exerçait une activité salariée dans la zone frontalière belge à la date du 31.12.2011. Exemple 3: un travailleur qui ne disposait pas d un foyer permanent d habitation en Belgique à la date du 31.12.2008 et qui, en 2011, dispose de son unique foyer permanent d habitation en France a été victime d un accident du travail en janvier 2011 dans la zone frontalière belge et il ne peut recommencer son activité qu en janvier 2012. Compte tenu que ce travailleur était toujours sous contrat de travail à la date du 31.12.2011, il pourra demander l application des dispositions du régime frontalier pour l année 2012.

7. Le paragraphe 5, 4 ème alinéa du Protocole additionnel prévoit toutefois une exception pour les personnes qui, au 31.12.2011, auront perdu leur emploi dans la zone frontalière belge. Bien que ne remplissant pas, à cette date, la condition relative à l exercice de l activité dans la zone frontalière, ces personnes seront également susceptibles de se voir appliquer les dispositions du régime frontalier si elles retrouvent par la suite un emploi dans la zone frontalière belge. Pour bénéficier de cette exception, ces personnes devront être sans emploi à la date du 31.12.2011 et devront également justifier d au moins 3 mois d activité dans la zone frontalière belge au cours de l année 2011 dans des conditions leur permettant de se voir appliquer le régime frontalier. Exemple 4: un travailleur qui dispose de son unique foyer permanent d habitation en France et ne disposait pas d un foyer permanent d habitation en Belgique à la date du 31.12.2008 est licencié (fin du contrat de travail) par son employeur le 1.5.2011 et reste au chômage jusque début 2012. Du 1.1.2011 au 1.5.2011, il n a pas dépassé le nombre permis de jours de sortie de zone, soit 10 jours (30 jours x 4/12). Ce contribuable pourra demander l application des dispositions du régime frontalier pour l année 2012 et pour les années suivantes (s il en respecte les conditions) car il peut justifier de 3 mois d activité dans la zone frontalière belge au cours de l année 2011. 8. Pour l application de cette exception, il faut considérer qu un mois correspond à un espace de temps, variant de vingt-huit à trente-et-un jours selon les mois, compris entre le quantième d'un mois et le même quantième du mois suivant. Pour entrer en considération, un mois doit bien entendu être continu (alors que les 3 mois ne doivent pas obligatoirement se suivre). Néanmoins, entre le début d un mois et sa fin, un travailleur peut, par exemple, prendre des congés, être en formation ou être malade mais il ne peut pas être absent pendant la totalité de ce mois. Le texte du protocole exige en effet qu une activité soit exercée au cours de ce mois. De la même manière, seront acceptés les mois de travail à mi-temps ou les mois pour les travailleurs exerçant leur activité avec des contrats hebdomadaires qui s interrompent lors de chaque week-end ou lors de la prise de congés et qui sont renouvelés le lundi d après. Exemple 5: un travailleur intérimaire qui a son unique foyer permanent d habitation en zone frontalière française exerce son activité dans la zone frontalière belge via des contrats hebdomadaires (du lundi au vendredi). Le reste de l année, il est au chômage y compris à la date du 31.12.2011. Au cours de l année 2011, il a ainsi travaillé du 10.1.2011 au 12.2.2011, du 21.2.2011 au 26.3.2011, du 18.4.2011 au 13.5.2011, du 6.6.2011 au 1.7.2011 et du 26.9.2011 au 21.10.2011. En 2011, ses rémunérations sont imposables en France par application du régime frontalier. Par contre en 2012 et pour les années suivantes, le régime frontalier ne pourra plus s appliquer à ses rémunérations car il n était pas frontalier à la date du 31.12.2011 et parce qu il ne peut pas revendiquer 3 mois d activité dans la zone frontalière belge mais seulement 2: du 10.1.2011 au 12.2.2011 et du 21.2.2011 au 26.3.2011. 9. La preuve que le travailleur est sans emploi à la date du 31.12.2011 peut être établie par toute voie de droit, par exemple, une attestation de l établissement public français POLE EMPLOI selon laquelle la personne concernée était bien sans emploi entre la date de la perte de l emploi "frontalier" et le 31.12.2011. 10. A compter du 1.1.2012, les rémunérations perçues au cours des années 2012 à 2033 continueront à être exclusivement imposables en France si, au cours de ces années, les travailleurs concernés satisfont aux 3 conditions suivantes: conserver leur seul foyer permanent d habitation dans la zone frontalière française, continuer à exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge et ne pas sortir plus de 30 jours par année civile de la zone frontalière belge dans l exercice de leur activité. 11. Pour conserver la possibilité de se voir appliquer le régime frontalier, un travailleur devra, à compter du 1 er janvier 2012, conserver en permanence son seul foyer permanent d habitation dans la zone frontalière française. Dès l instant où un travailleur susceptible de bénéficier du régime frontalier aura transféré son foyer permanent d habitation hors de la zone frontalière française (que ce soit en Belgique, en France ou dans un Etat tiers), il perdra définitivement le bénéfice du régime (c est-à-dire pour toute l année du déménagement et pour les années suivantes).

Exemple 6: en juin 2014, un travailleur frontalier déménage de Dunkerque (zone frontalière française) à Gravelines (hors zone frontalière) et il continue d exercer son activité de salarié dans la zone frontalière belge pour un employeur belge. Comme les conditions d application du régime frontalier ne sont plus réunies, toutes ses rémunérations de 2014 (y compris celles relatives aux mois de janvier à juin) sont imposables en Belgique par application de l article 11, 1 er de la CPDI et le régime frontalier ne pourra pas non plus s appliquer aux rémunérations des années suivantes même si ce travailleur revient habiter dans la zone frontalière française. Exemple 7: en août 2015, un travailleur frontalier qui réside à Valenciennes (zone frontalière française) acquière une seconde résidence à Wimereux sur la Côte d Opale (hors zone frontalière) qu il occupe la plupart de ses week-ends et de ses vacances. Comme les conditions d application du régime frontalier ne sont plus réunies (ce travailleur a deux foyers permanent d habitation), toutes ses rémunérations de 2015 (y compris celles relatives aux mois de janvier à août) sont imposables en Belgique par application de l article 11, 1 er de la CPDI et le régime frontalier ne pourra pas non plus s appliquer aux rémunérations des années suivantes même si, par après, il se sépare de sa seconde résidence. 12. Un travailleur devra, sous peine de perdre le bénéfice du régime frontalier, exercer son activité de manière continue dans la zone frontalière de la Belgique. Un changement d employeur n entraînera pas la perte du régime frontalier, pour autant que l activité salariée continue à être exercée sans interruption dans la zone frontalière belge. Le 3 ème alinéa du paragraphe 5 du Protocole additionnel précise que les absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congé éducation payé, congé ou chômage ne sont pas considérées comme interrompant l exercice de l activité dans la zone frontalière et n entraînent dès lors pas la perte du régime frontalier. Par contre, cette condition de continuité ne sera plus remplie dès que le travailleur arrêtera son activité frontalière soit pour exercer une activité "non-frontalière" (salariée ou non) soit pour prendre sa pension et le régime frontalier sera perdu aussi bien pour l année considérée que pour les années qui suivent. Exemple 8: un travailleur frontalier décide d arrêter le 1.7.2015 son "activité frontalière" et de commencer en France une activité de libraire indépendant en France. Le 1.12.2015, il décide, en complément de son activité d indépendant, de recommencer à mi-temps une activité salariée dans la zone frontalière belge. Vu que la condition de continuité n est plus remplie, ses rémunérations de 2015 (janvier à juin puis décembre) et des années suivantes sont imposables en Belgique par application de l article 11, 1 er de la CPDI. Exemple 9: le 1.7.2013, un travailleur qui, jusqu à cette date avait demandé et obtenu l application des dispositions du régime frontalier, démissionne de son emploi. Il devient indépendant à partir de cette même date et exerce cette activité d indépendant dans la zone frontalière belge. Ses rémunérations de l année considérée (janvier à juin 2013) sont imposables en Belgique par application de l article 11, 1 er de la CPDI car il n exerce plus d activité salariée dans la zone frontalière belge. Il ne pourra plus demander l application du régime frontalier pour les années suivantes dans le cas où il voudrait recommencer une activité salariée dans la zone frontalière belge. Exemple 10: le 2.4.2012, un travailleur auparavant frontalier commence une nouvelle activité salariée qu il exerce en France. Le 23.4.2012, insatisfait de son nouvel emploi, il démissionne pour exercer à nouveau une activité salariée dans la zone frontalière belge à partir de cette dernière date. Vu que la condition de continuité n est plus remplie, ses rémunérations de 2012 (aussi bien celles relatives aux mois de janvier à mars que celles relatives à sa nouvelle activité exercée à partir du 23.4.2012) et des années suivantes sont imposables en Belgique par application de l article 11, 1 er de la CPDI. Exemple 11: Un travailleur qui bénéficiait à bon droit des dispositions du régime frontalier à la date du 31.12.2011, exerce en 2012 une activité salariée dans le cadre de l intérim via des contrats hebdomadaires. Cette activité est exercée toute l année dans la zone frontalière belge pour différents utilisateurs belges à l exception de 12 semaines pendant lesquelles ce travailleur est soit en congé soit au chômage (il n exerce aucune autre activité en dehors de la zone frontalière belge). Il faut considérer que l activité salariée de cet intérimaire s est bien exercée de manière continue.

Exemple 12: le 1.6.2025, un travailleur auparavant considéré comme frontalier prend sa pension. Ses rémunérations de l année considérée (de janvier à mai 2025) sont imposables en Belgique par application de l article 11, 1 er de la CPDI car la condition de continuité n est plus remplie. Sa pension est imposable en France par application de l article 12 de la CPDI. En 2026, cette personne décide de recommencer une activité salariée dans la zone frontalière belge. Le régime frontalier ne pourra plus s appliquer et les rémunérations perçues pour cette nouvelle activité seront imposables en Belgique par application de l article 11, 1 er de la CPDI. 13. Troisième condition, le travailleur devra, chaque année, respecter la limite de 30 jours en matière de sortie de zone. Toutes les sorties de la zone frontalière belge dans l exercice de l activité salariée doivent, en principe, être prises en compte, que le travailleur se rende en Belgique hors de la zone frontalière, en France ou dans un Etat tiers et quelle que soit la raison pour laquelle il quitte la zone frontalière (en ce sens, voir l arrêt du Conseil d Etat n 212.436 du 5.4.2011). Il doit également être tenu compte, pour le calcul de cette limite de 30 jours, de l activité exercée hors de la zone frontalière belge dans le cadre d une autre activité salariée. Cette autre activité salariée est soit une activité salariée qui s exerce en plus de l activité salariée "frontalière", cette dernière n étant pas interrompue (par exemple, les deux activités salariées sont exercées à mi-temps), soit une autre activité salariée "frontalière" qui succède à la première. Toute sortie de zone, même de courte durée, entraînera la prise en compte du jour pendant lequel la sortie s est déroulée et cela, même si l activité professionnelle a, au cours de ce même jour, été exercée en majorité dans la zone frontalière belge. A noter que des exceptions à cette règle sont toutefois prévues. Le paragraphe 7, b), du Protocole additionnel énumère en effet neuf cas qui devraient normalement constituer des jours de sortie de zone mais qui ne doivent pas être comptabilisés lors du calcul de la limite de 30 jours. 14. Le paragraphe 5 du Protocole additionnel prévoit que le non-respect de l une de ces 3 conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime (pour l année considérée et les années suivantes). Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition de la limite des 30 jours, il ne perd le bénéfice du régime qu au titre de l année considérée. C est donc seulement lors d un second dépassement de cette limite des 30 jours que la perte du régime frontalier sera définitive. III. TRAVAILLEURS FRONTALIERS SAISONNIERS 15. Le paragraphe 6, 1 er alinéa, du Protocole additionnel définit le "travailleur frontalier saisonnier": il s agit d un travailleur qui a son seul foyer permanent d habitation dans la zone frontalière française et qui exerce dans la zone frontalière belge une activité salariée dont la durée est limitée à une partie de l année, soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur est recruté à titre de personnel de renfort ou d intérimaire à certaines époques de l année. La durée de l activité en Belgique ne peut excéder 90 jours prestés par année civile. Pour le calcul de cette limite sont seuls pris en compte les jours prestés (c est-à-dire les jours qui correspondent à une activité réellement exercée et donc pas les week-ends, les jours de congé, ) en Belgique. Leurs rémunérations perçues en contrepartie de leur activité exercée en Belgique sont donc exclusivement imposables en France, à la condition que, dans le cadre de cette activité, ces travailleurs ne sortent pas de la zone frontalière belge plus de 15% du nombre des jours prestés en Belgique au cours de l année considérée. Il est important de relever que le régime de travailleurs frontaliers saisonniers est, comme le régime frontalier "classique", un régime d exception et que, comme toute exception, il est de stricte interprétation. Par conséquent, le régime frontalier saisonnier ne peut s appliquer qu aux rémunérations des travailleurs qui exercent exclusivement en Belgique une ou plusieurs activité(s) frontalière(s) de type saisonnier. Dans le cas où ce travailleur exercerait également en Belgique une autre activité salariée, il ne pourra pas demander l application du paragraphe 6 du Protocole additionnel pour l année considérée.

16. Contrairement à ce qui est prévu pour les travailleurs frontaliers "classiques", il pourra y avoir de nouveaux travailleurs frontaliers saisonniers après la date du 31.12.2011 et un travailleur frontalier saisonnier peut avoir disposé d un foyer permanent d habitation en Belgique à la date du 31.12.2008. Une autre différence importante réside dans le fait que les travailleurs saisonniers ne doivent pas respecter de condition de continuité. Il en ressort qu un travailleur frontalier saisonnier peut arrêter son activité frontalière en Belgique, avoir une autre activité salariée exercée en France tout le reste de l année civile et voir appliquer le régime des travailleurs frontaliers saisonniers aux rémunérations "frontalières" de l année considérée tout en conservant la possibilité d en demander l application jusqu à fin 2033. 17. Par ailleurs, le non-respect des conditions du régime frontalier "saisonnier" relatives à l activité entraînera la non-application du régime frontalier saisonnier pour l année considérée. Le non-respect de la condition de l unique foyer permanent d habitation n entraînera la non-application du régime frontalier saisonnier qu à partir de la date où cette condition n est plus remplie. Il n y a jamais de perte définitive du régime frontalier saisonnier mais le régime s éteindra aussi à la date du 31.12.2033. Exemple 13: en 2012, un travailleur qui dispose de son seul foyer permanent d habitation dans la zone frontalière française exerce une activité salariée en Belgique sans sortir de la zone frontalière belge pendant plusieurs périodes à chaque fois au titre de personnel de renfort en signant des contrats hebdomadaires et en travaillant du lundi au vendredi: du 2.1 au 6.1, du 9.1 au 13.1, du 16.1 au 20.1, du 19.3 au 23.3, du 26.3 au 30.3, du 2.4 au 6.4, du 30.4 au 4.5 (le 1.5. ne doit pas être comptabilisé), du 7.5 au 11.5, du 22.10 au 26.10, du 29.10 au 2.11 (le 1.11 ne doit pas être comptabilisé), du 5.11 au 9.11, du 12.11 au 16.11, du 19.11 au 23.11, du 26.11 au 30.11, du 3.12 au 7.12 et du 10.12 au 14.12 soit 78 jours prestés en Belgique. Les autres semaines de l année 2012, il exerce une activité salariée en France pour un employeur français. Le paragraphe 6 du Protocole additionnel s applique bien à ses rémunérations de source belge qui sont imposables en France, Etat de résidence. Exemple 14: en 2014, un travailleur exerce une activité salariée saisonnière d une durée totale de 75 jours prestés dans la zone frontalière belge. Il exerce également cette même année en Belgique une autre activité salariée de 10 jours mais en remplacement d une personne malade. Compte tenu que cette dernière activité n entre pas dans le champ d application du paragraphe 6 du protocole additionnel (cette activité n est pas saisonnière et le travailleur n est pas non plus utilisé comme personnel de renfort), ce travailleur ne pourra pas être considéré comme un travailleur frontalier saisonnier en 2014 et toutes ses rémunérations de source belge (aussi bien celles relatives aux 75 jours que celles relatives aux 10 jours) sont imposables en Belgique par application de l article 11, 1 er de la CPDI. Exemple 15: en 2015, un travailleur qui dispose de son seul foyer permanent d habitation dans la zone frontalière française exerce une activité salariée de type saisonnier en Belgique. Dans le cadre de cette activité, il preste 80 jours à Charleroi (zone frontalière belge) et 13 jours à Enghien (hors zone frontalière belge). Même si ces 13 jours sont en dessous de la limite des 15% des sorties de zone permises, le régime frontalier saisonnier ne peut s appliquer à ses rémunérations car la limite des 90 jours est elle dépassée (80+13=93 jours). Exemple 16: en juillet 2017, un travailleur déménage de la Belgique à destination de la zone frontalière française où il aura son seul foyer permanent d habitation. Pendant les mois de janvier à juin 2017, il a travaillé en Belgique en tant que salarié. A partir de juillet 2017, il travaille en France à l exception du mois de septembre où il vient exercer une activité saisonnière dans la zone frontalière belge. Cette même activité saisonnière est également exercée en septembre 2018 (seule activité exercée en Belgique cette année-là). Le paragraphe 6 du Protocole additionnel ne pourra pas s appliquer à ses rémunérations de septembre 2017 qui sont imposables en Belgique en vertu de l article 11, 1 er de la CPDI. En effet, ce travailleur a exercé également une activité salariée non saisonnière en Belgique (de janvier à juin 2017) qui l empêche de pouvoir être considéré comme un travailleur frontalier saisonnier en 2017. Par contre, les rémunérations de septembre 2018 tombent bien elles dans le champ d application du paragraphe 6 et sont imposables en France.

18. Même si le texte du paragraphe 6 du Protocole additionnel fait expressément référence aux intérimaires, il convient de relever d une part qu un intérimaire ne sera pas automatiquement considéré comme un travailleur frontalier saisonnier mais que, pour ce faire, il doit comme les autres travailleurs frontaliers saisonniers en réunir les conditions et que, d autre part, qu un intérimaire pourra revendiquer qu on applique à ses rémunérations le régime frontalier "classique" à partir du moment où il en réunit les conditions développées supra. IV. NOUVEAUX FORMULAIRES FRONTALIERS 19. En application du point 10 du Protocole additionnel, les autorités compétentes française et belge ont décidé qu à partir de 2012, il y aura dorénavant 2 formulaires frontaliers: le formulaire 276 Front./Grens. (nouveau formulaire adapté pour les travailleurs frontaliers "classiques") et le formulaire 276 Front./Grens. S (nouveau formulaire pour les travailleurs frontaliers saisonniers). Le régime frontalier classique et le régime frontalier saisonnier présentent en effet des différences suffisamment importantes pour justifier des formulaires séparés. Ces formulaires sont à utiliser à partir de 2012 et se trouvent sur le site FINFORM du Service Public Fédéral Finances. 20. Aussi bien le formulaire 276 Front./Grens. que le formulaire 276 Front./Grens. S doivent être dûment complétés par le travailleur et l employeur et certifiés par le service de taxation français dont dépend le travailleur. Ils devront être remis à l employeur préalablement au paiement de la première rémunération de chaque année. 21. Les deux formulaires doivent être remplis de manière similaire et suivent le même cheminement administratif. Tout d abord, le travailleur remplit le cadre I du formulaire frontalier et remet ensuite les deux exemplaires à son employeur. Ce dernier remplit le cadre II et remet les deux exemplaires au travailleur. Le travailleur présente les deux exemplaires au service de taxation dont il relève en France. Ce dernier appose au cadre III l attestation requise, conserve le premier exemplaire du document et restitue le second au travailleur afin qu il le remette à son employeur. A la fin de l année visée par le formulaire frontalier, le travailleur doit compléter le cadre IV de l exemplaire remis à l employeur par lequel il atteste qu il n est pas sorti de la zone frontalière belge plus que le nombre de jours autorisé par le "Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers". 22. Par ailleurs, la loi d assentiment contient une série d obligations pour le travailleur et l employeur qui s appliquent aussi bien dans le cadre du régime frontalier "classique" que dans le cadre du régime frontalier saisonnier. 23. Ainsi, l article 4, 1 er de la loi d assentiment exige que l exemplaire du formulaire frontalier à remettre à l employeur soit accompagné d une copie de documents attestant de l occupation effective d une habitation dans la zone frontalière française. Cette obligation existe tant pour le travailleur frontalier "classique" que pour le travailleur frontalier saisonnier. 24. En l absence de formulaire frontalier ou en l absence des documents justificatifs cités supra ou encore en cas de remise d un formulaire incomplet ou de documents qui ne justifient pas à suffisance l occupation d une habitation, le formulaire frontalier ne peut être considéré comme dûment rempli et l exonération du précompte professionnel ne peut s appliquer (application de l article 4, 1 er de la loi d assentiment). 25. L employeur qui a utilisé, au cours d une année donnée, les services d un travailleur susceptible de bénéficier du régime frontalier ("classique" ou saisonnier) doit, au plus tard le 31 mars de l année suivante, communiquer à l administration (auprès du Centre de documentation Précompte professionnel compétent) le formulaire frontalier dûment complété et accompagné du ou des document(s) attestant de l occupation effective du logement dans la zone frontalière française.

26. En outre, conformément au point 9 du Protocole additionnel et à l article 5, 1 er de la loi d assentiment, l employeur devra joindre au formulaire frontalier et aux documents justificatifs une attestation dans laquelle il confirme expressément que le travailleur n a pas exercé son activité hors de la zone frontalière de la Belgique plus de 30 jours (ou 15% des jours prestés dans le cas des travailleurs frontaliers saisonniers) durant l année considérée, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 7 du Protocole additionnel et une liste des jours précis durant lesquels le travailleur est sorti de la zone frontalière belge dans l exercice de son activité durant l année considérée. Pour les travailleurs frontaliers saisonniers l attestation doit en outre préciser le nombre de jours prestés en Belgique au cours de l année considérée. 27. Le nombre de jours au cours desquels le travailleur est sorti de la zone frontalière belge doit également figurer sur la fiche individuelle 281.10 que tout employeur est tenu de fournir à l administration en vertu de l article 92 de l Arrêté royal d exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. Outre le nombre de jours de sortie de zone, la mention selon le cas "FRONTALIER FRANÇAIS" ou "FRONTALIER FRANÇAIS SAISONNIER" doit apparaître. 28. Conjointement aux formulaires frontaliers accompagnés des documents justificatifs ainsi que de l attestation et de la liste précitée, l employeur devra communiquer à l administration une liste des travailleurs qui revendiquent le régime frontalier et pour lesquels ce régime a été appliqué pour la première fois par cet employeur durant l année considérée. Cette liste devra mentionner pour chaque travailleur s il est un travailleur frontalier "classique" ou un travailleur frontalier saisonnier. 29. Il est rappelé que l article 5, 2 de la loi d assentiment stipule que l employeur doit tenir un décompte de tous les jours au cours desquels le travailleur sort de la zone frontalière avec mention du lieu ou du trajet ayant donné lieu à la sortie de zone ainsi que les raisons de chacune de ces sorties. 30. Lorsqu un employeur estime que les conditions du régime frontalier risquent de ne pas être réunies, il peut légitimement retenir le précompte professionnel sur les rémunérations du travailleur concerné. Ce risque est plus important pour les sociétés d intérim qui n ont pas une surveillance directe sur l activité des travailleurs intérimaires. Néanmoins, pareille attitude d un employeur ne peut être systématique. Confronté à un travailleur qui lui remettrait un formulaire frontalier accompagné d une copie de documents attestant de l occupation effective d une habitation dans la zone frontalière française et qui aurait une activité sédentaire dans la zone frontalière belge (par exemple, un ouvrier qui travaillerait exclusivement dans une usine située dans la zone frontalière belge), un employeur (société d intérim ou autre) doit normalement considérer qu a priori les conditions du régime frontalier sont bien réunies dans le chef du travailleur concerné et ne pas retenir de précompte professionnel sur ses rémunérations. Il est rappelé que, dans la loi d assentiment, le législateur belge a voulu responsabiliser les employeurs en prévoyant un certains nombre d obligations décrites dans les points précédents. Comme précisé dans l exposé des motifs, "Le projet de loi d'assentiment de l'avenant impose par ailleurs à l'employeur comme aux travailleurs un certain nombre d'obligations complémentaires destinées à permettre un contrôle efficace du respect de ces conditions et définit les sanctions auxquelles s'exposera l'employeur ou le travailleur qui contreviendra à ces obligations." (Sénat, session 2008-2009, 9 février 2009, 4-1143/1, p. 24). 31. De plus, dans la situation où un travailleur demanderait l application du régime frontalier et où son employeur retiendrait le précompte professionnel, cet employeur doit, malgré cette retenue, respecter les obligations prévues dans la loi d assentiment car lesdites obligations doivent être respectées pour tout "travailleur susceptible de bénéficier du régime frontalier". 32. Dans le cas où le précompte professionnel a été retenu par l employeur parce que ce dernier aurait estimé soit que les conditions du régime frontalier n étaient pas réunies soit que les documents justificatifs étaient insuffisants, le travailleur peut introduire une réclamation auprès du Directeur de Bruxelles II Sociétés (Boulevard du Jardin Botanique 50 (Etage 19 P), bte 340 à 1000 Bruxelles) contre le précompte professionnel versé après retenue sur ses rémunérations.

33. Néanmoins, dans la situation où le précompte professionnel a été retenu par l employeur et où, par après, cet employeur constate que les conditions du régime frontalier ont été finalement respectées par le travailleur concerné, ce précompte professionnel peut être remboursé par l employeur à ce travailleur sans qu il soit nécessaire alors pour ledit travailleur d introduire une réclamation. Par ailleurs, en ce qui concerne les montants remboursés, l employeur peut introduire jusqu au 1 er septembre de l année qui suit une déclaration "négative" au précompte professionnel via l application internet FinProf du SPF Finances. V. PERSONNES DE CONTACT 34. Pour toute question: Nicolas WAUTHOZ (Tél.: 0257/651.33 Courriel: nicolas.wauthoz@minfin.fed.be) et Denis VAN DER MEERSCHEN (Tél.: 0257/624.14 Courriel: denis.vandermeerschen@minfin.fed.be) de la Dir. III/1 des Services Centraux de l Administration générale de la fiscalité. Pour l Administrateur général de la fiscalité, Le Directeur, J. FROGNIER