LETTRE D'INFORMATION AU CE

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Transcription:

LETTRE D'INFORMATION AU CE - NOVEMBRE 2011 Que peut demander le CE en novembre et en décembre? Au mois de novembre et en décembre, le CE peut demander à être consulté sur les points suivants : Entreprises de moins de 300 salariés : point trimestriel sur l'évolution générale des commandes, la situation financière de l'entreprise et l'exécution des programmes de production - information trimestrielle (code du travail, article L. 2323-46) ; Situation de l'entreprise au regard du paiement des cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire et de prévoyance - information trimestrielle (code du travail, article L. 2323-46) ; Consultation sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés - consultation annuelle (code du travail, article L. 2323-29) ; Consultation sur les modalités d'utilisation et d'un éventuel dépassement du contingent d'heures supplémentaires - consultation annuelle (code du travail, article L. 3121-11) ; Bilan relatif aux volumes et à l'utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés - information annuelle (L. Numéro 2007-1223,21 août 2007, article premier : JO, 22 août). 1

Entreprises de 300 salariés et plus : Point trimestriel sur l'évolution générale des commandes, la situation financière de l'entreprise et l'exécution des programmes de production - information trimestrielle (code du travail, article L. 2323-50) ; Situation de l'entreprise au regard du paiement des cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire et de prévoyance - information trimestrielle (code du travail, article L. 2323-50) ; Présentation du rapport sur les garanties collectives du régime de prévoyance - information annuelle (code du travail, article L. 2323-60). Le contrat de sécurisation professionnelle Ce contrat fusionne et remplace la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle. Le CSP, qui a pour objet l organisation et le déroulement d un parcours de retour à l emploi du salarié licencié pour motif économique doit durer au maximum 12 mois. Cette obligation de proposer le CSP concerne les entreprises comptant moins de 1000 salariés et les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. Les conditions d éligibilité et de prise en charge sont semblables à celles de la Convention de Reclassement Personnalisé (CRP), qui s appliquaient jusqu alors. Toutefois, quelques nouveautés sont à noter : Les conditions à remplir par les salariés : ils doivent désormais avoir au moins un an d ancienneté, contre deux ans auparavant. NB : Il faut, pour autant, également proposer le CSP aux salariés ayant moins d un an d ancienneté. S ils disposent de droit à l assurance chômage, ils pourront tout de même bénéficier du CSP mais le montant de leur allocation sera alors égal au montant de l allocation d aide au retour à l emploi auquel ils peuvent prétendre. 2

Même si la rupture ne comporte pas en pratique de préavis, le salarié qui accepte le CSP ouvre droit au versement de l indemnité légale de licenciement ou à toute indemnité conventionnelle de licenciement (si supérieure) calculée au terme du préavis qu il aurait effectué s il n avait pas bénéficié de ce dispositif. Financement du CSP : L employeur devra désormais payer une somme correspondant à l indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s il n avait pas bénéficié de ce dispositif dans la limite de 3 mois de salaire net (plus les charges patronales et salariales), au lieu de 2 mois précédemment. L employeur devra aussi au Pôle Emploi la somme correspondant au solde des heures acquises au titre du DIF que le salarié n a pas utilisées. Ce montant est désormais égal au nombre d heures non soldées par le salarié au titre du DIF multiplié par 9,15. NB : les droits DIF acquis et non utilisés au moment de la rupture de contrat étant consacrés au financement des mesures du CSP, le bénéfice du CSP ne donne pas droit à la portabilité des droits DIF restants. Le certificat de travail devra donc mentionner un droit à zéro. Pour rappel : l employeur qui ne proposerait pas le CSP reste redevable d une contribution spécifique correspondant à deux mois de salaire brut. Ce montant est porté à 3 mois lorsque son ancien salarié adhère au CSP par le biais de Pôle Emploi. Un élu CGC dans le collège employé Si le syndicat CGC modifie ses statuts avant la signature du protocole préélectoral pour viser les employés en plus des cadres, il peut très bien présenter des candidats aux élections dans le collège employé. (Cassation sociale, 28 septembre 2011 numéro 10-26. 693) 3

La conclusion de plusieurs protocoles préélectoraux pour une même élection Il faut la signature de la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole préélectorale, dont les organisations sociales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles pour qu'il soit valide. Il s'agit d'une double majorité. (Cassation sociale, 28 septembre 2011, numéro 10-27. 370) Le représentant syndical et les élus du syndicat au comité d'entreprise Depuis la loi du 20 août 2008, dans les entreprises de 300 salariés et plus, un syndicat doit avoir au moins deux élus au comité d'entreprise pour avoir le droit d'y désigner un représentant syndical. En revanche, que l'un des deux élus quitte l'entreprise d'une manière ou d'une autre ne remet pas en cause le mandat du représentant syndical. En revanche, dans les entreprises de moins de 300 salariés, c'est obligatoirement le délégué syndical qui fait office de représentant syndical au comité d'entreprise. (Cassation sociale, 28 septembre 2011, numéro 10-60. 357) (Cassation sociale, 28 septembre 2011, numéro 10-28. 406) 4

LE DOSSIER DU MOIS - NOVEMBRE 2011 - Obligation de négocier sur la pénibilité Les entreprises d au moins 50 salariés, ou appartenant à un groupe de cette taille, doivent négocier un accord ou établir un plan d actions sur la prévention de la pénibilité au travail à compter du 1er Janvier 2012, en application de la loi du 9 Novembre 2010 portant Réforme des Retraites. Deux décrets du 7 Juillet 2011 ont précisé les entreprises concernées par cette obligation, le contenu de l accord ou du plan ainsi que les formalités de dépôt. Entreprises concernées : L obligation de négocier un accord ou d établir un plan d actions en faveur de la prévention de la pénibilité pèse sur les entreprises d au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe de cette taille qui emploient au moins 50 % de salariés exposés aux facteurs de risques liés à la pénibilité. Ces facteurs, définis aux articles L. 4121-3-1 et D. 4121-5 du Code du travail correspondent : à des contraintes physiques marquées, à savoir : les manutentions manuelles de charges définies à l article R 4541-2 du Code du travail (toute opération de transport ou de soutien d une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exige l effort physique d un ou plusieurs salariés) ; les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; 5

les vibrations mécaniques mentionnées à l article R 4441-1 du Code du travail (vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras entraînant des risques pour la santé et la sécurité, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou psychologiques ; vibrations mécaniques transmises à l ensemble du corps entraînant des risques pour la santé et la sécurité, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale) ; à un environnement physique agressif, à savoir : agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R4412-3 et R4412-60 du Code du travail, y compris les poussières et fumées ; les activités exercées en milieu hyperbare définies à l article R4461-1 du Code du travail ; les températures extrêmes ; le bruit mentionné à l article R 4431-1 du Code du travail ; ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, à savoir : le travail de nuit ; le travail en équipes successives alternantes ; le travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération à la pièce avec un temps de cycle défini. ATTENTION : C est l employeur qui sera chargé de déterminer la proportion de salariés exposés dans son entreprise ; il devra la consigner en annexe du document unique d évaluation des risques et l actualisera, notamment lors de la mise à jour de ce document. Contenu de l accord ou du plan d actions : Avant d engager la négociation ou d élaborer un plan d actions, l employeur devra procéder à un diagnostic préalable des situations de pénibilité. 6

L accord ou le plan d actions devront aborder au moins l un des deux thèmes suivants : la réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité ; l adaptation et l aménagement du poste de travail. Ils devront, en outre, traiter au moins deux des quatre thèmes suivants : l amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; le développement des compétences et des qualifications ; l aménagement des fins de carrière ; le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité. Chaque thème retenu dans l accord collectif ou le plan d actions doit être assorti d objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée aux moyens d indicateurs. Ces derniers sont communiqués au moins chaque année aux membres du CHSCT ou, à défaut, aux DP. Formalités de dépôt et contrôle L employeur doit déposer l accord ou le plan d actions relatif à la prévention de la pénibilité auprès de la DIRECCTE. Si l inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu une entreprise est en infraction (absence ou insuffisance de l accord ou du plan), il mettra en demeure l employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception afin de remédier à la situation dans un délai de six mois. En retour, l employeur devra communiquer à l inspection du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, l accord conclu, le plan élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans ce délai de six mois. A défaut, il devra justifier des motifs de la défaillance de l entreprise ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité. 5 7

Pénalité A l issue du délai de six mois octroyé à l employeur pour régulariser sa situation, la DIRECCTE décide s il y a lieu d appliquer la pénalité et, le cas échéant, en fixe le taux (au maximum 1 % des sommes versées aux travailleurs concernés par la pénibilité). Le taux sera fixé en fonction : des diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d actions relatif à la prévention de la pénibilité ; des mesures prises dans l entreprise pour prévenir la pénibilité au travail. Si la DIRECCTE décide de sanctionner l employeur, elle adressera à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification motivée du taux de la pénalité et ce, dans un délai d un mois à compter de la date d expiration de la mise en demeure. La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l entreprise ne respecte pas ses obligations à compter du terme de la mise en demeure et jusqu à réception par l inspection du travail de l accord ou du plan d actions. Elle sera déclarée et versée par l employeur auprès de l URSSAF ou de la MSA dont il dépend, à la date d échéance des cotisations et contributions sociales. Les textes relatifs à toutes les références à la jurisprudence sont disponibles sur simple demande. e-mail personnel Thierry Pottier : t.pottier@sofrageco.eu 8