Convention de l'onu de 2006

Documents pareils
Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif

(CC )

Données de catalogage avant publication (Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba) ISBN

MIEUX COMPRENDRE LE HANDICAP

CONFERENCE NATIONALE DU HANDICAP. Relevé des conclusions

Une école adaptée à tous ses élèves

CODE DE CONDUITE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES JURIDIQUES

CHARTE DES PROGRAMMES

la Direction des ressources humaines et des relations de travail (langue du travail ; maîtrise du français par les employé(e)s)

CONTENU DU CAHIER DE GESTION

«LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT À L ÉCOLE ET CONTRE LE CYBER-HARCÈLEMENT»

Le tableau présente 6 processus de la gestion des ressources humaines et un volet communication:

RÈGLEMENTS, POLITIQUES ET PROCÉDURES

LE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE

Veille sociale au 12 septembre 2014

Plan d action de l ISO pour les pays en développement

Réunion mondiale sur l Éducation pour tous UNESCO, Mascate, Oman mai 2014

POLITIQUE RELATIVE À L EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE

CHARTE ETHIQUE DE WENDEL

EN BELGIQUE, LES MUTUELLES NE REMBOURSENT PAS LES

Passeport pour ma réussite : Mentorat Vivez comme si vous mourrez demain. Apprenez comme si vous vivrez éternellement Gandhi

DECLARATION UNIVERSELLE DE L UNESCO

Les dossiers de l enseignement scolaire. l Éducation nationale et la formation professionnelle en France

le QuEbec POUR Enrichir Affirmer les valeurs communes de la société québécoise

APERÇU DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN BELGIQUE

Bilan de la concertation sur le PEDT

La qualité de l emploi dans l économie sociale et solidaire: analyse et enjeux. une enquête en Alsace et en Lorraine

POLITIQUE INTERCULTURELLE

8ème Congrès suisse de pédagogie spécialisée 2013

Les personnes handicapées ont les mêmes droits

LES AIDES DU FONDS POUR L INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP)

J ai droit, tu as droit, il/elle a droit

RECOMMANDATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE N 13 DE L ECRI

Enseignement au cycle primaire (première partie)

HANDICAP ET RECRUTEMENT. «Comment diversifier et adapter ses méthodes?»

Ligne directrice du cours menant à une qualification additionnelle. Musique instrumentale (deuxième partie)

Normes de mise en œuvre des programmes et applications concrètes. En vigueur à compter du 1 er janvier 2014

Projet Pédagogique. - Favoriser la curiosité intellectuelle par le partage des connaissances, des cultures et des échanges.

CONTRIBUTION DU CONSEIL DES CENTRES DE FORMATION DE MUSICIENS INTERVENANTS (CFMI)

I. PRÉSENTATION DE L E.S.A.T.

d infirmières et d infirmiers Pour être admissible au répit spécialisé sur référence Des services spécialisés intégrés en

RAPPORT MONDIAL SUR LE HANDICAP BANQUE MONDIALE

L ENTREPRISE FACE A SA RESPONSABILITE FORMATIVE APRES LA REFORME DE LA FORMATION :

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Tous différents, tous égaux

Les offres de services spécialisés

Après quatre tests d évaluation passés dans des pays différents (USA et Amérique latine), la norme SA 8000 a été validée et diffusée.

Engagement en faveur des personnes en situation de dépendance

Les nouveaux programmes de l él. école primaire. Projet soumis à consultation

Déléguée ou délégué : une fonction officielle

C est quoi un centre d apprentissage Les centres d apprentissage sont des lieux d exploration et de manipulation qui visent l acquisition de

Fiche entreprise : E10

[FORMAT AGRANDI DE LA POLITIQUE D ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES]

1 Travailler dans le secteur social

FILIÈRE SCIENCES SOCIALES, COMMERCE ET ADMINISTRATION & FILIÈRE SCIENCES NATURELLES

Charte de la laïcité à l École Charte commentée

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

Service de presse novembre 2014

Permanences secrétariat : Sans rendez-vous : Du lundi au jeudi de 17h00 à 21h30. Sur rendez-vous : Les mercredi et vendredi après-midi.

Accord Cohésion Sociale

CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM

LES DÉPLACEMENTS EN VÉHICULES un risque pour l entreprise

Définir et consolider son projet associatif

5. ACTEURS OBLIGATOIRES ET LEUR RÔLE

ARRÊTÉ du. Projet d arrêté fixant le programme d'enseignement de santé et social en classe de seconde générale et technologique

Plan d enseignement individualisé

La fonction publique en France

PROGRAMME DE MENTORAT

Objet et champ d application

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment?

AVIS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L AUTISME DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA LUTTE CONTRE L INTIMIDATION

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le partage de solutions

DÉFINITION DE L ACCESSIBILITÉ. une démarche interministérielle

SERVICES À LA PERSONNE DES OPPORTUNITÉS DE PARCOURS PROFESSIONNELS POUR LES JEUNES

Diplôme Européen d Etudes Supérieures Niveau «bac +3» S a in t P a u l B o u r d o n B la n c. Sommaire

La lettre d information électronique de la Mutualité Française Aquitaine

L école maternelle et le socle commun de connaissances et de compétences

RÈGLEMENT DES SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE ET D ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE LA VILLE DE SEICHAMPS

Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être

Bibliothèque des Compétences clés

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon

REPUBLIQUE DU BENIN 1

ANALYSE QUALITATIVE RESTREINTE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE

Code à l intention des partenaires commerciaux

3 SOUTIEN À L ÉDUCATION INTERCULTURELLE (allocation supplémentaire 30212)

I. PRÉSENTATION DU HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME

Sensibilisation à la première affiliation au Régime Général de l Assurance Maladie des jeunes sous statut salarié

Référentiel d'activités professionnelles et référentiel de certification Diplôme d'état de professeur de musique

Cette publication constitue un instantané

PROJET EDUCATIF 1/ INTRODUCTION AU PROJET EDUCATIF : BUT, PUBLIC VISE ET DUREE DU PROJET

Contact presse : Émilie LEDUC Attachée de presse du Conseil général d Indre-et-Loire Tél. : / eleduc@cg37.

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

GUIDE DU PARRAIN. Promotion Concepteur Développeur Informatique

Participez à la fondation de L rche à Strasbourg

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE

FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE SOUS DIRECTION DES PERSONNELS CONTRACTUELS BUREAU DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX RH3D DESCRIPTION DU POSTE

Centre de soutien d Arrenberg

Transcription:

Convention de l'onu de 2006 05 mai 2016 Zone juridique Europe Secteur juridique Culturel Emploi / Formation Social / santé / handicap Accéder au texte intégral de la Convention de l ONU en cliquant sur ce lien (nouvelle fenêtre) Télécharger la convention de l ONU en langage simplifié (langage clair) (nouvelle fenêtre) crrch 2016 Cadre général La convention internationale relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par l Assemblée générale des Nations Unies le 13 déc. 2006, et est entrée en vigueur le 3 mai 2008. 160 états l ont signé, dont la France (en mars 2007 + ratification en fév. 2010). Le texte oblige les états qui l ont ratifié à transformer leur législation et leurs institutions, si besoin est, pour être en conformité avec la charte. Il est à noter que ce texte n est pas le fruit du travail de techniciens ou de juristes loin des réalités du terrain. Des ONG (handicap international pour la France par exemple) ont été associé à l élaboration de la convention. Le parti pris a été de faire participer des personnes directement impliquées dans les questions du handicap.

Les objectifs L objectif de la convention est d assurer aux personnes en situation de handicap le respect des droit fondamentaux, et leur participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Il ne s agit pas d une énumération de nouveaux droits ; le texte a pour fonction essentielle d analyser et d expliciter, à la lumière des réalités du terrain, de quelle manière les droits déjà reconnus peuvent être rendus applicables pour les personnes en situation de handicap. La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. (article 1) La convention donne une définition extrêmement large du handicap et souligne que c est dans l interaction avec l environnement que se construit l inégalité. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l égalité avec les autres. (article 1) Le contenu Les 4 premiers articles introduisent les principes de base, redéfinissent les termes-clés employés dans le texte de la convention, et explicitent les conditions d application de la convention. Les articles 5 à 30 reprennent les principaux droits fondamentaux (justice, sécurité, santé, éducation, etc) et détaillent les conditions nécessaires à leur application pour les personnes en situation de handicap. Cela concerne les questions d aménagements, de mobilité, de communication, de lutte contre les discrimination, de formation, de sensibilisation, d accessibilité, etc. Ils balayent les principaux aspects de la vie économique, politique, sociale et

culturelle, en explicitant les conditions permettant de rendre opérationnelle la participation des personnes en situation de handicap. Les article 31 à 50 déterminent l organisation et la mise en place des différentes instances de consultation et de décision, fixent les conditions d application et le suivi (contrôle, statistiques, etc.) pour les États-parties. à noter Il est à relever que le respect de certains articles restent encore en chantier quant à leur pleine application en France. Le droit à la reconnaissance de la capacité juridique et le droit des personnes à prendre les décisions qui les concerne (financières, familiale-droit de créer une famille, choix du lieu d habitation, etc.) impliquent des modifications de la législation, notamment concernant les personnes en situation de handicap mental Les débats restent ouverts! Accès à l emploi La question de l accessibilité à l emploi repose directement sur la question de l accessibilité à l éducation. L article 24 y est entièrement consacré. Il met l accent sur l obligation de mettre en place un système scolaire permettant l inclusion et l épanouissement des personnes en situation de handicap au sein du système d enseignement général, et ce à tous les niveaux (du primaire à l enseignement prof). Les états partie doivent mettre en place les aménagements nécessaires à cette fin (enseignement en LSF par exemple) 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l éducation. En vue d assurer l exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d éducation qui visent : a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine; b) L épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales

et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre. 2. Aux fins de l exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que : a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l enseignement secondaire; b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l enseignement secondaire; c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun; d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d enseignement général, de l accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective; e) Des mesures d accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l objectif de pleine intégration. 3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment : a) Facilitent l apprentissage du braille, de l écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;

b) Facilitent l apprentissage de la langue des signes et la promotion de l identité linguistique des personnes sourdes; c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles en particulier les enfants reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation. 4. Afin de faciliter l exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées. 5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l égalité avec les autres, à l enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées (article 24) L article 27 revient sur l emploi des personnes en situation de handicap, qui est essentiellement une question de non discrimination et d accessibilité. Les États parties se doivent de protéger le droit au travail des personnes handicapées, en mettant en œuvres les mesures appropriées (aménagements de postes et autres). 1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l exercice du droit au travail, y compris pour eux qui ont acquis un handicap en cours d emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives,

pour notamment : a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d embauche et d emploi, le maintien dans l emploi, l avancement et les conditions de sécurité et d hygiène au travail; b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l égalité des chances et l égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs; c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l égalité avec les autres; d) Permettre aux personnes handicapées d avoir effectivement accès aux programmes d orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général; e) Promouvoir les possibilités d emploi et d avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l aide à la recherche et à l obtention d un emploi, au maintien dans l emploi et au retour à l emploi; f) Promouvoir les possibilités d exercice d une activité indépendante, l esprit d entreprise, l organisation de coopératives et la création d entreprise; g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public; h) Favoriser l emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d action positive, des incitation et d autres mesures; i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées;

j) Favoriser l acquisition par les personnes handicapées d une expérience professionnelle sur le marché du travail général; k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l emploi et de retour à l emploi pour les personnes handicapées 2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu elles soient protégées, sur la base de l égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire. (article 27) Accès à la Culture L article 30 aborde la question de l accessibilité à la culture de manière singulière. Il y est spécifié que les personnes en situation de handicap doivent non seulement pouvoir accéder aux services culturels (accès aux œuvres et à leur contenu), mais doivent aussi pouvoir participer aux processus créatifs eux mêmes (en tant qu amateurs ou professionnels). Ce texte est l un des rares à faire directement référence à l emploi des personnes handicapées dans le secteur culturel, et à la richesse que cette ouverture peut représenter pour la société. «Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l enrichissement de la société» 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu elles : a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles; b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles; c) Aient accès aux lieux d activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la

culture nationale. 2. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l enrichissement de la société. 3. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l accès des personnes handicapées aux produits culturels. 4. Les personnes handicapées ont droit,sur la base de l égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds (article 30)