ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998) Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) ENTRE : Adriana Freitas et Marcelo S. Silva (ci-après les «bénéficiaires») ET : Claude Dion Entreprise inc. (ci-après l'«entrepreneur») ET : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'apchq inc. (ci-après l'«administrateur») N o dossier APCHQ : 182562-1 N o dossier GAMM : 2012-04-002 SENTENCE ARBITRALE Arbitre : Pour les bénéficiaires : Pour l'entrepreneur : Pour l'administrateur : M. Claude Dupuis, ing. M. Marcelo S. Silva M. Richard Latulippe M e Stéphane Paquette Date d audience : 7 juin 2012 Lieu d audience : Québec Date de la sentence : 19 juin 2012
Page : 2 I : INTRODUCTION [1] Les bénéficiaires, Mme Freitas et M. Silva, sont propriétaires d une unité d habitation détenue en copropriété divise, située à Québec. [2] Le bâtiment, qui a été reçu le 27 août 2010, a fait l objet d une réclamation écrite auprès de l administrateur le 27 octobre 2011. [3] À la suite de cette réclamation, l administrateur, en date du 6 février 2012, émettait son rapport de décision comportant huit éléments. [4] Dans une lettre datée du 29 février 2012, les bénéficiaires s adressaient au GAMM pour une demande d arbitrage relativement aux deux éléments suivants du rapport précité : - Différence d élévation Plancher du salon versus le hall d entrée - Craquement de plancher Sous-sol, étage et plancher flottant [5] En cours d enquête, les personnes suivantes ont témoigné : - M. Marcelo S. Silva, bénéficiaire - M. Denis Marcotte, technicien-opérateur - M. Richard Latulippe, entrepreneur - M. Michel Hamel, inspecteur-conciliateur pour l APCHQ [6] À l appui de son argumentation, le procureur de l administrateur a soumis la jurisprudence suivante : - Madame Carole Tremblay et Monsieur Rémi Rochefort et Maison Laprise inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ inc. (GMN), SA, 15 septembre 2011, M e Jean Dallaire, arbitre (CCAC).
Page : 3 - Mélanie Allard et Kevin Béliveau c. Edil Nord inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ inc., SA, 6 mars 2007, M e Robert Masson, arbitre (SORECONI). - Ana Cabaco et Joao Cabaco c. Les Constructions Guy Gagnon inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ inc., SA, 19 février 2008, M e Pierre Boulanger, arbitre (CCAC). - Carole Brodeur et Pierre Boucher et Groupe Construction Royale inc. et La Garantie des Maisons Neuves de l APCHQ, SA, 23 mai 2006, M. Claude Dupuis, arbitre (GAMM). - Rock Tremblay et Agathe Tremblay et 9005-2507 Québec inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ inc., SA, 9 novembre 2011, M. Claude Dupuis, arbitre (GAMM). II : DÉCISION ET MOTIFS Différence d élévation Plancher du salon versus le hall d entrée [7] La visite des lieux a démontré qu il existe une différence d élévation entre la céramique du hall d entrée et le plancher de bois franc du salon. La hauteur de cette dénivellation est variable, le maximum étant de 4,5 mm. [8] L administrateur justifie son refus du fait que cette différence était apparente au moment de la réception et qu elle aurait dû être dénoncée par écrit à ce moment-là, selon l article 27.2 du plan de garantie. [9] M. Silva, bénéficiaire, prétend plutôt que cette dénivellation était inexistante au moment de la réception, vu qu il a piétiné fréquemment à cet endroit lors du déménagement et qu il n a rien remarqué. [10] Il a constaté cette anomalie vers mai ou juin 2011, suite à une lente progression.
Page : 4 [11] Aucune norme n a été soumise en cours d enquête relativement à la différence de niveau entre deux revêtements de sol adjacents. [12] Une publication de l APCHQ, pour une dénivellation supérieure à 2 mm, recommande une moulure de transition. [13] À la suite de la visite des lieux, le soussigné est d avis que la différence d élévation existait lors de la réception. En effet, l arbitre n a noté ni fissure ni craquement, et aucun espace n a été créé entre les moulures et le plancher. [14] Aucune preuve n a été fournie au niveau du fonctionnement et de la sécurité de cet espace; dans ces circonstances, il est fort probable qu une telle dénivellation, à peine perceptible, n ait été découverte par les bénéficiaires qu un an après la prise de possession. [15] Le tribunal est d avis que la correction par l ajout d une moulure de transition n améliorerait pas la situation et serait au demeurant inesthétique. [16] En résumé, il s agit ici d une malfaçon qui ne cause aucun préjudice aux bénéficiaires, ni du point de vue de la sécurité, ni du point de vue de la valeur de la propriété. [17] Pour ces motifs, la réclamation ayant trait à cet élément est REJETÉE. Craquement de plancher Sous-sol, étage et plancher flottant [18] La visite des lieux a révélé l existence de bruits de craquements sur du plancher flottant au sous-sol ainsi qu à l étage. [19] La décision de l administrateur se résume ainsi, et je cite : À notre avis la situation est acceptable et conforme aux règles de l art et pratiques courantes dans le milieu de la construction. [ ]
En ce qui concerne le point 2, l administrateur n a pas été en mesure, lors de l inspection, d identifier quelque malfaçon que ce soit en rapport avec les situations dénoncées par le bénéficiaire. [20] Dans cette même décision, l administrateur ajoute : Page : 5 Les bénéficiaires à leur correspondance du 3 octobre 2011, ont indiqué que les planchers craquent depuis la prise de possession, soit le 27 août 2010. Cependant, l administrateur a été informé de la situation pour la première fois le 27 octobre 2011. En ce qui a trait au délai de dénonciation, le contrat de garantie stipule que les malfaçons, les vices cachés ou les vices majeurs, selon le cas, doivent être dénoncés par écrit à l entrepreneur et à l administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six (6) mois de leur découverte ou survenance ou, en cas de vices ou de pertes graduels, de leur première manifestation. [21] M. Silva, bénéficiaire, témoigne que le craquement existe depuis la prise de possession. Il indique qu il n a pas dénoncé dès le départ, car les divers intervenants l avaient convaincu que cette situation était normale. D ailleurs, même l entrepreneur, dans un courriel daté du 3 octobre 2011, avisait les bénéficiaires qu il n interviendrait pas pour la correction des planchers en raison de plusieurs facteurs affectant le bois, tels que le chauffage et l humidité. [22] Ce sont les voisins de M. Silva qui, lors d une rencontre en juin 2011, lui ont fait réaliser la gravité de la situation. [23] La visite des lieux a démontré que le craquement du plancher au sous-sol est très minime et ne nécessite pas d intervention; de l avis du soussigné, ce craquement se situe à l intérieur des limites acceptables. [24] Il en va autrement pour le plancher à l étage. On perçoit la pression ainsi que le bruit sur le plancher flottant dès que le pied quitte la dernière marche de l escalier pour se poser sur le plancher du corridor.
Page : 6 [25] Le fait de marcher en plein centre de ce corridor, d une extrémité à l autre, produit le même effet, soit un bruit en dehors des limites acceptables. Ce bruit est constant, à chaque randonnée. [26] M. Hamel, inspecteur-conciliateur, admet que le bruit causé lors de l audience est plus fort que lors de son inspection en janvier 2012. [27] Lors de l audience, soit le 7 juin 2012, aucun facteur mécanique ne pouvait affecter le taux d humidité dans la maison, car il n y avait ni chauffage, ni climatisation; le taux d humidité à l intérieur de la propriété était celui prévalant à l extérieur. [28] Le soussigné cite l article 1739 du Code civil du Québec : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [29] Selon le témoignage reçu, M. Silva a soupçonné la gravité de la situation au moment où ses voisins, en juin 2011, l ont informé que ce genre de bruit était inexistant dans leur propriété et qu il était inacceptable. [30] Dans ces circonstances, la malfaçon a été découverte dans l année qui suit la réception et dénoncée à l administrateur dans un délai raisonnable; la garantie trouve donc application. [31] Pour ces motifs, la présente réclamation est favorablement ACCUEILLIE en ce qui a trait au plancher de l étage. [32] Le tribunal ORDONNE à l entrepreneur de faire les vérifications et les travaux correctifs nécessaires, selon les règles de l art, en ce qui concerne le plancher flottant de l étage dans le secteur du corridor.
Page : 7 [33] Le soussigné ACCORDE à l entrepreneur un délai de trois (3) mois à compter de la date de la présente pour compléter ces travaux. [34] À défaut par l entrepreneur de se conformer à l ordonnance précédente, le soussigné ORDONNE à l administrateur de le faire et de compléter les travaux dans le délai précité. III : RÉSUMÉ [35] Pour les motifs ci-devant énoncés, le tribunal : REJETTE ACCUEILLE les réclamations des bénéficiaires relatives à la différence d élévation plancher du salon versus le hall d entrée et au craquement de plancher au sous-sol; et favorablement la réclamation des bénéficiaires relative au craquement de plancher à l étage. Coûts de l arbitrage [36] Conformément à l article 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont entièrement à la charge de l administrateur. BOUCHERVILLE, le 19 juin 2012. Claude Dupuis, ing., arbitre