Omnipraticiens INDEX E - CHIRURGIE PRÉAMBULE PARTICULIER... E-2

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Transcription:

INDEX INDEX Page PRÉAMBULE PARTICULIER... E-2 1. Honoraire global... E-2 # 2. Examens, visites ou consultations... E-2 3. Actes diagnostiques ou thérapeutiques... E-2 4. Soins simultanés... E-2 5. Soins postopératoires confiés à un autre médecin... E-3 6. Chirurgie incluse ou complémentaire... E-3 7. Séances opératoires différentes... E-3 8. Chirurgies multiples... E-3 9. Chirurgies distinctes... E-4 10. Assistance... E-4 11. Disposition transitoire... E-4 12. Chirurgie oncologique complexe... E-5 MAJ 78 / octobre 2013 / 99 E-1

Omnipraticiens PRÉAMBULE PARTICULIER Le présent préambule s'applique à l'ensemble des actes chirurgicaux et obstétricaux, sous réserve des dispositions des préambules particuliers relatifs à certains actes chirurgicaux et obstétricaux. 1. HONORAIRE GLOBAL L'honoraire d'une chirurgie est un honoraire global. + Sont compris dans la tarification d'une chirurgie les soins peropératoires ainsi que certains examens, visites ou consultations. Ce tarif prévoit des dérogations, notamment quant aux actes diagnostiques et thérapeutiques. + 2. EXAMENS, VISITES OU CONSULTATIONS + Le médecin qui pose un acte chirurgical a droit au paiement de ses honoraires d'examen, de visite ou de consultation, sauf disposition contraire. À la première visite du patient, on lui accorde l'honoraire de l'examen, de la visite ou de la consultation effectués suivant les règles de tarification prévues au préambule général. Par la suite, tant en préopératoire qu'en postopératoire, le médecin est, pour les examens ou visites qu'il effectue, rémunéré selon le tarif de l'examen ordinaire ou de la visite de suivi, selon le cas. AVIS : Voir la règle 2 du préambule général. + Le jour de l'intervention, le médecin qui pose un acte chirurgical n'a pas droit aux honoraires d'examen, de visite ou de consultation, sauf s'il s'agit d'un patient traité d'urgence dont il a pris charge le même jour. Dans ce cas, l'examen, la visite ou la consultation effectué est rémunéré suivant les règles de tarification prévues au préambule général. AVIS : Lors de la situation décrite ci-dessus, veuillez utiliser le modificateur 179. + Les honoraires d examen, de visite ou de consultation sont payés le jour d une chirurgie dont le tarif est de 55 $ ou moins au 1 er janvier 2012 et de 57 $ ou moins au 1 er juin 2013. + Certains examens et visites postopératoires sont compris dans l honoraire de la chirurgie : ce sont ceux qui sont faits au chevet du patient hospitalisé, au cours des quinze (15) premiers jours de l intervention dont le tarif est de plus de 55 $ au 1 er janvier 2012 et de plus de 57 $ au 1 er juin 2013. 3. ACTES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES Le médecin qui pose un acte chirurgical a droit au paiement des actes diagnostiques et thérapeutiques apparaissant à la nomenclature des actes, dans la section intitulée «Actes diagnostiques et thérapeutiques», qu'il dispense, sauf disposition contraire au tarif. 4. SOINS SIMULTANÉS Sont considérés comme soins simultanés, les soins donnés par un médecin auquel le médecin qui pose un acte chirurgical fait appel en raison de l'état du patient. + Le médecin qui donne des soins simultanés est payé suivant la tarification générale, y compris pour ses examens, visites ou consultations (MOD 022). E-2 MAJ 78 / octobre 2013 / 127 et 132

5. SOINS POSTOPÉRATOIRES CONFIÉS À UN AUTRE MÉDECIN Le médecin qui pose un acte chirurgical et qui confie le patient à un autre médecin pour les soins postopératoires inclus dans l'honoraire de la chirurgie n'a pas droit au plein tarif. Le médecin qui a pratiqué la chirurgie a droit aux trois quarts (3/4) de l'honoraire global. (MOD 024) # AVIS : Le médecin doit identifier dans la case PROFESSIONNEL RÉFÉRANT, le nom et le numéro du professionnel qui assumera les soins postopératoires. Le médecin qui donne les soins postopératoires a droit au quart (1/4) de l'honoraire global. (MOD 025). # AVIS : Le médecin qui réclame des frais postopératoires doit s assurer que sa demande de paiement porte la même nomenclature que celle du chirurgien principal en utilisant toutefois le code d acte paraissant dans le manuel des médecins omnipraticiens. De plus, il doit identifier dans la case PROFESSIONNEL RÉFÉRANT, le nom et le numéro du médecin qui a pratiqué la chirurgie. Cette règle est sujette aux dérogations prévues au tarif. 6. CHIRURGIE INCLUSE OU COMPLÉMENTAIRE Le médecin qui pose un acte chirurgical n'a pas droit au paiement d'honoraires distincts pour une procédure chirurgicale incluse, sauf si le tarif le prévoit. Est incluse une procédure qu'il est techniquement nécessaire d'exécuter pour pratiquer la chirurgie. Le médecin qui pose un acte chirurgical a droit au paiement de l'honoraire prévu pour une chirurgie complémentaire, sauf disposition contraire au tarif. 7. SÉANCES OPÉRATOIRES DIFFÉRENTES Les chirurgies pratiquées au cours de séances opératoires différentes donnent droit au plein tarif. 8. CHIRURGIES MULTIPLES 8.1 Chirurgies multiples autres que celles du système nerveux et de l appareil vasculaire non thoracique Les chirurgies multiples pratiquées au cours d'une même séance opératoire sont payées demi-tarif (MOD 050), sauf la chirurgie principale. La chirurgie principale est celle qui comporte l'honoraire le plus élevé. Cette règle est sujette aux dérogations prévues au tarif. AVIS : Les actes dont la nomenclature indique «additionnel» et «supplément» ne sont pas payés au demi-tarif. 8.2 Chirurgies multiples dont l une relève du système nerveux Malgré le paragraphe 8.1, lorsqu'au cours d'une même séance opératoire, sont pratiquées des chirurgies multiples dont au moins l'une d'elles apparaît sous l'onglet «Système nerveux» à l'exception de celles apparaissant sous la rubrique «Nerfs périphériques» chacune de ces chirurgies est payable à plein tarif, si elles sont pratiquées à des sites différents. MAJ 84 / décembre 2015 / 99 E-3

Omnipraticiens Toutefois, dans les cas où une chirurgie apparaissant sous l'onglet «Système nerveux» à l'exception de celles apparaissant sous la rubrique «Nerfs périphériques» est pratiquée au cours de la même séance, au même site, un seul honoraire est accordé pour l'ensemble des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des chirurgies. L'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé est alors payé, sous réserve de certaines exceptions prévues dans la nomenclature. AVIS : Identifier les séances opératoires différentes et les sites différents par le modificateur approprié. Voir 4.6.2 Annexe II sous l onglet Rédaction de la demande de paiement. Les chirurgies multiples dont le libellé apparaît sous la rubrique «Nerfs périphériques» de l'onglet «Système nerveux» sont payées selon les dispositions du paragraphe 8.1. 8.3 Chirurgies multiples de l appareil vasculaire non thoracique Un seul honoraire de la section «Appareil vasculaire non thoracique» est accordé pour l ensemble des chirurgies de cette section pratiquées au cours d une même séance. L honoraire de l acte dont le tarif est le plus élevé est alors payé. Des suppléments sont prévus à la nomenclature. On ne rémunère toutefois qu un seul supplément. Cependant, s il s agit d une chirurgie distincte effectuée par une autre incision, cette dernière sera payée à demi-tarif. AVIS : Inscrire le modificateur 086 s il s agit d une chirurgie distincte effectuée par une autre incision. 9. CHIRURGIES DISTINCTES Lorsque des médecins qui posent des actes chirurgicaux pratiquent des chirurgies distinctes au cours d'une même séance opératoire, chacun d'eux a droit au plein tarif. Il en est de même dans le cas d'un médecin qui pratique une chirurgie vasculaire (sauf une chirurgie de varice) ou thoracique. Le médecin qui pratique une procédure chirurgicale incluse dans l'intervention du premier médecin n'a pas droit au paiement d'une chirurgie distincte. Il en est de même du médecin qui pratique une chirurgie complémentaire pour laquelle le premier médecin ne toucherait aucun honoraire, suivant le tarif. 10. ASSISTANCE Lorsqu'en raison de la nature et de la complexité de l'intervention chirurgicale effectuée, le médecin ou le dentiste requiert l'assistance d'un autre médecin, la rémunération de ce dernier est fixée à 22 % du taux établi pour l'acte le mieux rémunéré (R=4) et à 11 % (R=4) (MOD 050) du taux établi pour les autres actes. AVIS : L assistant-chirurgien doit s assurer que sa demande de paiement porte la même nomenclature que celle du chirurgien principal en utilisant toutefois le code de l acte paraissant dans le manuel des médecins omnipraticiens. 11. DISPOSITION TRANSITOIRE Les examens ou visites postopératoires effectués à compter du 1 er juin 1988 sont rémunérés suivant les règles de tarification nouvelle. E-4 MAJ 84 / décembre 2015 / 99

12. CHIRURGIE ONCOLOGIQUE COMPLEXE En chirurgie plastique, en orthopédie et en oto-rhino-laryngologie, la chirurgie oncologique complexe d une durée anesthésique de quatre (4) heures ou plus (en orthopédie) ou de six (6) heures ou plus (en chirurgie plastique ou en oto-rhino-laryngologie), est rémunérée sous forme de forfait au médecin spécialiste responsable de l intervention (rôle 1). 12.1 Anesthésie En regard de la chirurgie oncologique complexe, le médecin omnipraticien qui détient des privilèges et qui prend charge de l anesthésie, est rémunéré selon la durée anesthésique de la chirurgie. AVIS : Pour l anesthésie, utiliser un des codes d acte énumérés ci-dessous. Ajouter les unités de durée à la valeur de base. R = 2 05920 durée anesthésique totale de 4 à 5 heures... 9 05921 durée anesthésique totale de 5 à 6 heures... 11 05922 durée anesthésique totale de 6 à 8 heures... 17 05923 durée anesthésique totale de 8 à 10 heures... 17 05924 durée anesthésique totale de 10 à 12 heures... 17 05925 durée anesthésique totale de plus de 12 heures... 17 12.2 Assistance opératoire Le médecin omnipraticien qui assure l assistance chirurgicale est rémunéré sur base horaire selon le tarif prévu à l annexe XIV, section II, article 1.01. # AVIS : Depuis le 1 er avril 2013, le tarif pour l assistance chirurgicale est de 95,12 $ l heure. Pour demander le tarif de l assistance chirurgicale, comptabiliser le temps en quarts d heure (23,78 $) de la durée de l assistance effectuée, selon un des codes d acte suivants : 05930 assistance pour une chirurgie d une durée totale de 4 à 5 heures 05931 assistance pour une chirurgie d une durée totale de 5 à 6 heures 05932 assistance pour une chirurgie d une durée totale de 6 à 8 heures 05933 assistance pour une chirurgie d une durée totale de 8 à 10 heures 05934 assistance pour une chirurgie d une durée totale de 10 à 12 heures 05935 assistance pour une chirurgie d une durée totale de plus de 12 heures Remplir la Demande de paiement - Médecin (n o 1200) de la façon suivante, inscrire : - le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - le code d acte approprié dans la section Actes; - le nombre de quarts d heure dans la case UNITÉS; - les honoraires correspondants et reporter dans la case TOTAL; - le code d établissement dans la case appropriée; - l heure de début et de fin de l intervention dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé et aucun modificateur n est permis pour ces codes d acte. MAJ 77 / juin 2013 / 99 E-5