SAEMO APCEJ FILIATION et AUTORITE PARENTALE Pierre Verdier Jean-Pierre Rosenczveig
La famille affaire privée? enjeux publics?
Les liens constitutifs de la famille : des bouleversements dus à un déplacement des priorités
1- L individualisation, 2- l égalité homme/femme, 3- le déclin du mariage et l augmentation des naissances hors mariage, 4- la fragilisation des couples, 5- la pluralisation, 6- l allongement de la vie, 7- des couples différents, 8- la parole de l enfant, 9- la culpabilisation de la famille
Déclin du mariage: 1970 : 394 000 mariages 2006 : 274 000 (50 000 PACS) personnes non mariées 1 /10 pour les nées entre 1945 et 1950 1 / 3 pour les nées en 1970
Nombres de divorces/mariages 12 % en 1960 30 % en 1985 43 % en 2003
1- L individualisation, 2- l égalité homme/femme, 3- le déclin du mariage et l augmentation des naissances hors mariage, 4- la fragilisation des couples, 5- la pluralisation, 6- l allongement de la vie, 7- des couples différents, 8- la parole de l enfant, 9- la culpabilisation de la famille
I Qu est-ce qu être parents : la filiation II La marque de l appartenance : le nom de famille III L'autorité parentale Les grandes étapes Qui exerce l'autorité parentale Le contenu de l'autorité parentale IV Contrôle et transfert de l'autorité parentale V- L enfant pris en charge par l aide sociale à l enfance : quelle place à l autorité parentale?
Parents ou famille, est-ce la même chose? Travailler avec les parents ou travailler avec les familles?
De l enfant aux parents, ce fut un long chemin Pierre Gauthier les enjeux de la parentalité
Parenté Biologique L origine Parenté Généalogique La filiation Parenté Domestique La famille
Liens de sang? Liens de cœur? Liens de droit?
Dans le Code civil de 1804 «la recherche en paternité est interdite» (art. 340 CC) Il n y a de filiation que volontaire
pas souffrir qu une mère éhontée pût faire tomber à son gré une odieuse paternité sur la tête la plus innocente «Il fallait mettre l homme honnête et d une conduite pure à l abri d une femme impudente et d enfants qui lui sont étrangers» commentaire du code 1840
Jusqu au 1er juillet 2006 : Filiation légitime Filiation naturelle Filiation adoptive
Ordonnance du 4 juillet 2005 * réforme de la filiation * de la dévolution du nom * et de l autorité parentale supprime les notions de filiation légitime et de filiation naturelle:
"Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux." art 310 CC
La filiation est établie * par l'effet de la loi, ** par démarche volontaire, *** par possession d état, **** par décision judiciaire. Ordonnance du 4 juillet 2005
1- la femme qui accouche est la mère : l'indication de son nom dans l'acte de naissance (facultatif) suffit à établir la filiation (art. 311-25 CC); 2- si elle est mariée, le mari est le père de l'enfant (art. 312); 3- à défaut, la filiation peut être établie par une reconnaissance volontaire du père ou de la mère. C'est notamment le cas pour le père non marié. Cette reconnaissance peut être effectuée avant ou après la naissance (art. 316); à noter le caractère divisible de la filiation maternelle et paternelle 4- la filiation peut aussi être établie par un acte de notoriété établi par le juge d instance qui constate la possession d'état d'enfant et de parent (art. 311-1) (présomption simple) 5- la filiation peut également être établie par jugement.
Les actions relatives à la filiation a/c 1er juillet 2006: - recherche en paternité ou en maternité : 10 ans - contestations possibles suppression du désaveu de paternité
Etat civil "Si les père et mère de l'enfant, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet". Art. 57 code civil
L accès à la connaissance de ses origines Une longue tradition de secret
1804 : code civil 1811 : instauration des «tours» 1904 : le bureau d abandon 1941 : «l accouchement sous x» 1958 : l état-civil provisoire (fictif) 1966 : l adoption ou nouvelle filiation 1993 : l accouchement secret dans le code civil
Tour d abandon Musée AP Paris
Tour de Szeged (Hongrie 2003)
1804 : code civil 1811 : instauration des «tours» 1904 : le bureau d abandon 1941 : «l accouchement sous x» 1958 : l état-civil provisoire (fictif) 1966 : l adoption ou la nouvelle filiation 1993 : l accouchement secret dans le code civil
«Lors de l accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé» art. 326 du code civil
L222-6 CASF :Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. Les frais d'hébergement et d'accouchement sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social.
Loi Ségolène ROYAL du 22 janvier 2002 créant le CNAOP (Conseil National d Accès aux Origines Personnelles) 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 SP
Résultats CNAOP au 31/12/2010 4916 demandes enregistrées 1393 communications d identité - 455 après décés, - 439 pas de secret - 499 après levée,
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME Affaire ODIEVRE 13 février 2003
«La mère dispose ainsi d un droit purement discrétionnaire de mettre au monde un enfant en souffrance et de le condamner, pour toute sa vie, à l ignorance. Il ne s agit donc en aucune manière d un système mixte assurant un quelconque équilibre entre les droits en présence» CEDH 13/02/03 avis des juges dissidents
I Qu est-ce qu être parents : la filiation II La marque de l appartenance : le nom de famille III L'autorité parentale Les grandes étapes Qui exerce l'autorité parentale Le contenu de l'autorité parentale IV Contrôle et transfert de l'autorité parentale V- L enfant pris en charge par l aide sociale à l enfance : quelle place à l autorité parentale?
Le nom est : -1 une institution de police civile : moyen d'identification, d où son immutabilité, -2. un objet de droit, -3. un élément de l'état de la personne : l'identité, indisponible et imprescriptible -4. la marque de l'appartenance à une famille : la lignée
- loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille - loi du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille - ordonnance du 4 juillet 2005 - décret du 29 octobre 2004 - circulaire Justice CIV 18/04 du 6 déc. 2004
* le nom simple, * le nom composé * le double nom. avec double tiret -- séparateur
I - Filiation établie à l égard des 2 parents soit au plus tard le jour de la naissance, soit par la suite, mais simultanément (parents mariés ou enfants reconnus en même temps) (311-21 CC) 1- Les parents ont le choix de la fixation du nom de famille de leur enfant soit le nom du père soit le nom de la mère soit du père et de la mère soit de la mère et du père dans la limite d un seul nom de famille pour chacun d entre eux. Si les parents ont déjà un double nom, ils n'en transmettent qu'un. Mais s'ils ont nom composé, ils le transmettent en entier. 2- Procédure : déclaration conjointe écrite à l officier de l état civil. 3- A défaut de déclaration conjointe l enfant prend le nom de celui qui l a reconnu en premier, et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l égard de l un et de l autre, 4- lorsqu'un nom a été donné à un enfant commun, ce choix vaut pour les autres enfants communs (ord. 4 juillet 2005)
II - Enfant dont la filiation est établie successivement à l égard des 2 parents (art. 311-23 CC) 1-Prend le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie à la date de déclaration de naissance; 2- Peut prendre par substitution le nom de l autre parent, suite à déclaration conjointe écrite devant l'officier d'état civil, lors de l'établissement de la deuxième filiation, dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux. 3- peut prendre les noms accolés des 2 parents dans les mêmes conditions. 4- si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est nécessaire. Ces dispositions ne s'appliquent que pour les enfants nés à compter du 1 janvier 2005.
Procédures de changement de prénom : compétence JAF changement de nom : Garde des Sceaux pour «motif légitime»
I Qu est-ce qu être parents : la filiation II La marque de l appartenance : le nom de famille III L'autorité parentale Les grandes étapes Qui exerce l'autorité parentale Le contenu de l'autorité parentale IV Contrôle et transfert de l'autorité parentale V- L enfant pris en charge par l aide sociale à l enfance : quelle place à l autorité parentale?
1804 la puissance paternelle ses limitations au nom du droit de l enfant - 1793 obligation pour la nation de s occuper des enfants abandonnés qui prendront le nom d orphelins - 1841 limitation du travail des enfants - 1882 instruction publique obligatoire - 1889 protection judiciaire des enfants maltraités et moralement abandonnés 1970 l autorité parentale
1804 la puissance paternelle 1970 l autorité parentale 1972 réforme de la filiation *1987 exercice conjoint AP 1993 création du JAF *2002 -réforme autorité parentale -nom de famille -réforme de l action sociale 2005/2006 réforme de la filiation
QUI EXERCE L AUTORITE PARENTALE? 1/ filiation unique : le parent qui a reconnu 2/ filiation établie avec les deux parents avant l âge de 1 an (parents mariés ou non) exercice commun s applique aux enfants nés avant la loi de 2002 3/ filiation établie avec les deux parents après l âge de 1 an : celui qui a reconnu en premier sauf déclaration conjointe devant le TGI 4/ divorce : exercice commun
En cas d exercice conjoint: * pour les actes usuels, présomption d accord à l égard des tiers de bonne foi * pour les actes graves : nécessité de l accord des deux parents
Exercice séparé : Celui qui a l autorité parentale sans avoir l exercice doit : 1/ surveiller l entretien et l éducation de l enfant 2/ être informé des choix importants, 3/ participer financièrement, 4/ décider des actes graves, art 373-2-1CC 5/ et peut recouvrer l exercice
Règlement des conflits 372-2-10 CC - le JAF essaie de concilier les parties; - peut proposer une médiation
Art 373-2-11 CC Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2º Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
Quels droits, quels devoirs : le contenu de l autorité parentale
assurer la protection de l enfant entretien surveillance domicile relations avec les tiers santé assurer l éducation de l enfant choix scolaires religion
DECISIONS RELATIVES A LA SANTE DE L'ENFANT Les soins : une obligation des parents A qui appartient le choix d'une thérapeutique? A qui appartient le carnet de santé? Consultation d'un médecin. Mise en place d'un traitement médical ou psychothérapique Vaccinations Demandes d hospitalisations Opérations chirurgicales ou transfusions sanguines Portée des autorisations d'opérer signées en blanc? Droit du mineur à la confidentialité vis à vis de ses parents Un mineur peut-il refuser des soins? Contraception : gratuité et secret dans les CPEF. Interruption volontaire de grossesse Les recherches biomédicales et dons d'organes Le consentement aux dépistages Distribution des médicaments Avis du mineur
IVG «Art. L. 2212-7.CSP - Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne. «Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4. «Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
Admission à l Hôpital - Article R1112-34 L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire. L'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance éducative ou en application des textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien. Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l'autorité parentale. Toutefois, lorsque aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.
Autorisations d opérer «Art. L. 1111-5.CSP- Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. «Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la CMU, son seul consentement est requis.
Article R1112-35 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, si lors de l'admission d'un mineur il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération. Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire. En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. (Art. L. 1111-4 CSP)
art. L. 2132-1 CSP Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile. Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant. Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.
Certains vaccins sont obligatoires selon le code de la santé publique : la vaccination antidiphtérique (art. L3111-1 CSP), antitétanique( L3111-2), antipoliomyélitique (L3111-3) et antituberculose (L3112-1). D autres peuvent l être par décision ministérielle en fonction d épidémie ou de certaines activités ou formations professionnelles. Les parents qui s'y soustraient risquent des amendes (art R 3110-2 CSP), «L admission dans tout établissement d enfants, ayant un caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de vaccination, soit des certificats médicaux attestant que l enfant a été soumis aux vaccinations obligatoires ou en a été dispensé pour contreindication médicale» (art. L3111-2 CSP) L accord des parents est requis.
Responsabilités - civile vise la réparation * pour les dommages causés * par son fait ou du fait d autrui - pénale vise la punition elle est personnelle
I- Les parents exercent pleinement leur autorité parentale La responsabilité première des parents - exercice conjoint - exercice unilatéral de l autorité parentale L'enfant confié à la demande des parents à un membre de la famille à l'aide sociale à l enfance à une crèche, un jardin d enfants, une halte garderie dans le cadre de la scolarité II-Les parents n'exercent pas pleinement leur autorité parentale (mineur confié par décision judiciaire) Les dommages causés pendant le temps de présence effective Les mineurs pris en charge par les établissements et services de l ASE Les mineurs pris en charge par le secteur privé Les dommages causés pendant les retours en famille Les dommages causés à l'occasion de fugues
I Qu est-ce qu être parents : la filiation II La marque de l appartenance : le nom de famille III L'autorité parentale Les grandes étapes Qui exerce l'autorité parentale Le contenu de l'autorité parentale IV Contrôle et transferts de l'autorité parentale V- L enfant pris en charge par l aide sociale à l enfance : quelle place à l autorité parentale?
L enfant sous régime de protection: - accueilli provisoirement - en assistance éducative - mineur délinquant les parents ont l autorité parentale et exercent tout ce qui n est pas incompatible avec la protection
- La délégation d autorité parentale - Les enfants sous tutelle - les pupilles de l Etat les parents n ont plus l exercice de l autorité parentale : ces enfants ont un tuteur
au dessus SURVEILLANCE en parallèle COOPÉRATION en arrière SUIVI en appui ACCOMPAGNEMENT FAMILLE SUPPLÉANCE [tutelle] à la place en avant GUIDANCE au dessous SOUTIEN
Rapport Bianco - Lamy 1980
Poids du passé, Compétition des pouvoirs, Importance des absents.
Loi du 6 juin 1984 sur les droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de l enfance
Nouveaux droits: art L223-1 à 8 CASF 1 - être informé 2 - se faire accompagner 3 - être associé aux décisions accord ou avis 4 - recueillir l avis du mineur 5 - réévaluer régulièrement la situation (un an maxi) 6 possibilité de faire appel
Peut-on avoir des droits sans avoir des devoirs?
Quels droits?
- droit sur = pouvoirs - droit de = liberté - droit à = créance
-droit sur = pouvoirs - -
- droit sur = pouvoirs - droit de = liberté -
Le contrôle de l autorité parentale : l assistance éducative ordonnance de 1958 art 375 ss CC
Dans quel cas? Qui la prononce? Qui peut saisir le juge? Quel contenu? Place des parents?
Article 375 Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4
2- Assouplissements de l assistance éducative 1- les cas d'ouverture. "le développement physique, affectif, intellectuel et social". 2- les motifs du placement : ce n'est plus "s'il est nécessaire de retirer l'enfant", mais «si la protection de l'enfant l'exige» 3- l ordre des solutions en cas de placement 4- l accueil de jour est envisagé 5- les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement pourront être déterminées conjointement entre les parents et le service 6- transfert à l'établissement du pouvoir de décisions de certains actes relevant de l'autorité parentale, 7- possible anonymat du lieu d'accueil. 8- imposer la présence d un tiers pour les visites des parents 9- possibilité de placer le mineur sans limitation de durée
Article 375-7 Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
Art 375-7 CC Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
art 375 CC: La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.
le renforcement du droit des personnes dans la loi du 5 mars 2007
1- le droit de l enfant d être entendu en justice 388-1 code civil 2- le maintien des liens d attachement 3- le placement des frères et sœurs 4- la place du père en «centre maternel» L222-5 4 5- l information des familles 6- l'élaboration d'un projet pour l'enfant 7- le rapport annuel communiqué aux parents
1/ Art 388-1CC "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne."
6/ Art L223-1 Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.
7/ art L223-5 : Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3º de l'article L. 222-5 du présent code et du 3º de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire. Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.
Les transferts d autorité parentale : - délégation (art 376 à 377-3 CC), - retrait (art 378 à 381 CC), - déclaration judiciaire d abandon (art. 350 CC)
Délégation d autorité parentale (art 377 CC) 1/ volontaire 2/ consécutive au désintérêt manifeste des parents Juge compétent : JAF le droit de consentir à l adoption n est jamais délégué 377-3
Les transferts d autorité parentale : - délégation (art 376 à 377-3 CC), - retrait (art 378 à 381 CC), - déclaration judiciaire d abandon (art. 350 CC)
Les 3 cas de retrait d AP: - avec sanction pénale - sans : par le tribunal civil - après mesure d assistance éducative, suite à un désintérêt de plus de 2 ans. (Art. 378 et 378-1 CC)
Les transferts d autorité parentale : - délégation (art 376 à 377-3 CC), - retrait (art 378 à 381 CC), - déclaration judiciaire d abandon (art. 350 CC)
En cas de désintérêt, 8 possibilités 1- impliquer les parents L 221-1 CASF 2- déléguer l autorité parentale art 377 CC 3- retrait AP après 2 ans art. 378-1 CC 4- adoption après refus abusif des parents art. 348-6 CC 5- déclarer l enfant abandonné art. 350 CC 6- organiser une tutelle 433 CC 7- condamnation pour abandon de famille art.357-1 et 2 code pénal 8- mauvais exercice AP art.227-17 CP
L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance [sauf le cas de grande détresse des parents] et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
[1] source : Annuaires statistiques du Ministère de la Justice, La documentation française 2002, 2003, 2004. Année 1977 1580 année 1980 998 année 1991 291 année 1993 261 année 1995 252 année 1997 258 année 1999 250 année 2000 247 année 2001 215 année 2002 183 [1]
Les tutelles 1/ familiales - testamentaire - légale - dative 2/ sociale (ou tutelle d Etat) 3/ administrative (pupilles de l Etat)
En cas d ouverture d une tutelle (art. 390 CC) I/ soit tutelle de droit commun 2/ soit la tutelle est déclarée vacante
Si tutelle vacante (art. 433 CC), le juge des tutelles la confie 1/ soit à un particulier (notaire, personne qualifiée, directeur d établissement ) 2/ soit au Président du Conseil général (pour les mineurs) (Préfet pour les majeurs)
Si la tutelle est confiée au PCG 1/ soit l enfant a un parent empêché (absent, disparu, majeur protégé) = tutelle d Etat 2/ soit il est orphelin de père et de mère = il est admis comme pupille de l Etat
Pupilles de l Etat 1- filiation non établie ou inconnue 2- remis expressément depuis 2 mois 3- remis par 1 seul parent depuis 6 mois 4- orphelins 5- retraits autorité parentale 6- déclarés abandonnés (art. 350)
merci