La réforme de la négociation collective Les modifications apportées par la loi n 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi Francis Meyer Institut du travail, Unistra
Une négociation regroupée en trois blocs à compter du 1er janvier 2016 La rémunération le temps de temps et le partage de la valeur ajoutée L égalité professionnelle et la qualité de vie au travail La GPEC tous les trois ans dans les entreprises de plus de 300 salariés
Une négociation «simplifiée» Objectif affiché : faciliter la signature d accords collectifs dans les petites entreprises et les entreprises dépourvues de délégué syndical
Rappel de la situation antérieure
2004 La loi du 4 mai 2004 autorisait la conclusion d accords collectifs en l absence de délégué syndical avec des représentants élus du personnel ou, en cas de carence aux élections, avec des salariés mandatés Ce dispositif avait rencontré un succès limité puisque seules 19 branches professionnelles s étaient saisies de cette possibilité en négociant un accord collectif, par la suite étendu.
2008 La loi du 20 août 2008 a supprimé l exigence d un accord de branche étendu qui devait prévoir ces modes de négociation dérogatoires La négociation avec les élus du personnel devient possible dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux La validité de l accord est toutefois toujours subordonnée à deux conditions : Au niveau de l entreprise l accord devait être signé par des élus titulaires représentant plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles L accord devait ensuite recueillir l approbation de la commission paritaire de branche à laquelle est rattachée l entreprise, qui vérifie que l accord n enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables A défaut de réponse explicite de la commission dans les 4 mois de sa saisine, l accord était réputé validé
2008 La négociation avec un salarié mandaté n était quant à elle possible que dans une entreprise dépourvue de délégué syndical et dans laquelle il n y avait pas d élus du personnel, un procès-verbal de carence devant établir cette absence d élus L employeur pouvait négocier avec un ou plusieurs salariés mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche à laquelle est rattachée l entreprise L accord ainsi conclu devait pour être valide, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre d une consultation ad hoc sur l accord. Il n était pas soumis à la commission paritaire de branche A défaut de respecter ces conditions, il était réputé non écrit
2008 La négociation avec les élus ne pouvait porter que sur des mesures dont la mise en œuvre était subordonnée par la loi à un accord collectif. Par ailleurs l employeur devait informer les organisations syndicales représentatives de la branche qui couvre l entreprise de son intention d engager cette négociation avec des élus ou des salariés mandatés
Les nouvelles dispositions Chapitre II - négociation obligatoire en entreprise Titre IV Domaine et périodicité de la négociation Livre II de la deuxième partie du code du travail : négociation collective - les conventions et accords collectifs Le chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée : «Section 5 - «Adaptation des règles de négociation par voie d'accord ( Une section 4 est aussi rajoutée : «Gestion des emplois et des parcours professionnels»)
Les protagonistes Le DS Le DP désigné comme DS La délégation unique du personnel Les membres du CE, de l institution unique, ou les DP ( titulaires ou suppléants ) expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel Les membres du CE, de l institution unique ou les DP non mandatés Les salariés non élus mandatés au niveau de la branche ou au niveau national et interprofessionnel
Suppression du seuil de 200 salariés En l absence de DS, la négociation «alternative» est désormais possible quel que soit l effectif : le seuil de 200 salariés qui limitait l accès à cette faculté pour les entreprises de plus de 200 a été supprimé
Hypothèse 1 En l absence de DS, la négociation s engage en priorité avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 (DUP conventionnel?) ou, à défaut, avec les délégués du personnel Ils peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail à condition qu ils soient par ailleurs expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel Un seul mandaté par OS - titulaire ou suppléant
Hypothèse 2 En l absence de représentants élus du personnel mandatés, les représentants élus titulaires du personnel au comité d entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l instance unique ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel non mandatés peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail. Il doit s agir uniquement de titulaires
Modalités Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation A l'issue de ce délai, la négociation s'engage en priorité avec les salariés qui ont indiqué être mandatés ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés
Hypothèse 3 Lorsque aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés non élus expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Hypothèse 4 Dans les entreprises dépourvues de DS et où a été établi un PV de carence qui constate l absence de représentants élus et dans les entreprise de moins de 11 salariés : les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus de droit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Modalités L accord signé par un ou plusieurs représentants du personnel mandatés doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.»
Modalités L accord conclu avec des élus non mandatés doit être : à la signature par des membres titulaires élus au comité d entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles approuvé par la commission paritaire de branche, qui doit contrôler que l accord ne viole pas les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles applicables La commission contrôle que l accord collectif n enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Modalités Si pas d accord de branche qui l a déjà instituée, la commission comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale et patronale représentative dans la branche S il manque une de ces conditions, l accord est réputé non écrit
Modalités L accord signé avec des salariés non élus mandatés, doit être accompagné d un référendum dans l entreprise L accord doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret Sinon il est réputé non écrit
Thèmes négociables La négociation avec des élus mandatés peut porter sur tous les sujets En l absence de représentant élu et mandaté, la négociation ne peut porter que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l exception des accords collectifs dérogatoires relatif à la procédure d information des IRP en cas de licenciement économique
Modifications des règles concernant le renouvellement, la révision et la dénonciation des accords Les modalités de révision prévues par la loi et la jurisprudence sont jugées t trop rigides et seront redéfinies par décret
Les textes
Article L2232-21 Modifié par LOI n 2015-994 du 17 août 2015 - art. 21 En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Après l article L. 2232-21 du même code, il est inséré un article L. 2232-21-1 ainsi rédigé : «Art. L. 2232-21-1. L accord signé par un représentant élu du personnel au comité d entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.»
Art. L. 2232-22 nouveau En l absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l instance mentionnée à l article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail. «Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l exception des accords collectifs mentionnés à l article L. 1233-21. «La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d autre part, à l approbation par la commission paritaire de branche. Si l une des deux conditions n est pas remplie, l accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l accord collectif n enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. «À défaut de stipulations différentes d un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d employeurs.»
Article L2232-23 Modifié par LOI n 2015-994 du 17 août 2015 - art. 21 Le temps passé aux négociations prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Article L2232-23-1 Créé par LOI n 2015-994 du 17 août 2015 - art. 21 Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21. A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-22.
Article L2232-24 nouveau Modifié par LOI n 2015-994 du 17 août 2015 - art. 2 Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-23-1, aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à l'article L. 1233-21.A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés.
Article L2232-27 Modifié par LOI n 2008-789 du 20 août 2008 - art. 9 L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.