COUR D'APPEL DE MONS Chambre de la Jeunesse REPERTOIRE N NUMERO : 2009/RG/1107 EN CAUSE DE : G. B., domicilié à, Partie appelante, intimée sur incident, comparaissant personnellement, assistée par Maître Frédéric COPINE, avocat à 4000 LIEGE, Résidence Kennedy-Quai Van Hoegaerden, 2/146 F ; CONTRE : D. A., domiciliée à, Partie intimée, appelante sur incident, représentée par Maître A. BEAUVOIS, avocat à 4020 LIEGE, Rue des Fories, 2 ; ---==O==--- l'arrêt suivant : La Cour, Chambre de la jeunesse, après avoir délibéré, rend
2009/RG/1107 2 Chambre de la Jeunesse Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : - l arrêt prononcé le 26 janvier 2011 par la présente chambre de la cour d appel de Mons, et les pièces et antécédents de procédure que cette décision vise ; - les écrits de procédure des parties, déposés au greffe de la présente cour d appel conformément au calendrier de mise en état de la cause défini conformément à l article 775 du Code judiciaire ; - les conclusions de synthèse de B. G., déposées le 17 mai 2011, postérieurement au délai prescrit au dispositif de l arrêt précité, A. D. ayant marqué accord quant à cette prise en considération à l audience du 22 juin 2011 ; ---==ooo==--- janvier 2011. Les antécédents de la cause ont été résumés en l arrêt du 26 Le dispositif de cette décision est libellé comme suit : «Avant de statuer quant au fondement des demandes, Ordonne à la partie A. D. de déposer au greffe de la cour d appel de Mons et de communiquer simultanément, en copie, à la partie B. G., pour le 31 mars 2011, au
2009/RG/1107 3 Chambre de la Jeunesse plus tard : 1 les avertissements-extraits de rôle (n du Répertoire : 6557349600), en leur intégralité, relatifs aux revenus des années 2004, 2005 et 2006 (exercices 2005, 2006 et 2007) du couple «O. P.-A. D.», émis par le SPF Finances du Royaume de Belgique, d une part, 2 les «Bulletins de l impôt sur les revenus» et les «Certificats de Rémunération et de Retenue d Impôt», émanant de l Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg, relatifs aux revenus perçus par O. P. au cours des mêmes années, d autre part, 3 un décompte précis des allocations familiales, des primes de rentrée scolaire et ou des allocations scolaires perçues pour les enfants communs, établi par les organismes débiteurs belges et/ou luxembourgeois, pour la période comprise entre le 15 septembre 2004 et le 19 septembre 2006 ; Réserve à statuer quant au surplus (le financement des enfants communs, la répartition des allocations familiales, les dépens) ; Dit que les parties mettront la cause en état moyennant le respect du calendrier suivant, défini conformément à l article 775 du Code judiciaire : - les éventuelles dernières conclusions de synthèse d A. D. seront déposées au greffe et communiquées pour le 20 avril 2011, au plus tard ; - les éventuelles dernières conclusions de synthèse de B. G. seront déposées au greffe et communiquées pour le 12 mai 2011, au plus tard ;
2009/RG/1107 4 Chambre de la Jeunesse Rouvre les débats et fixe la cause à l audience de la présente chambre de la jeunesse de la cour d appel de Mons du vingt-deux juin 2011, à 15H30, pour 30 minutes de débats.» Aux termes de leurs derniers écrits de procédure, les demandes sont formulées comme suit : 1 dans le chef de B. G. : - pour la période allant du 15 septembre 2004 au 19 septembre 2006, décharger les parties l une envers l autre, de tout paiement de contributions alimentaires pour les enfants, compte tenu des revenus similaires des parents ayant leurs enfants en hébergement alterné paritaire ; - la répartition par moitié des prestations familiales globales relatives aux trois enfants, perçues durant la période litigieuse, soit 28.772 euros et, par conséquent, la condamnation d A. D. au paiement de la somme de 14.836,34 euros, sous déduction du paiement de 3.815,73 euros déjà effectué, soit au total la somme de 10.570,27 euros, - la condamnation d A. D. aux dépens, liquidés dans le chef de B. G. à la somme de 1.100 euros. 2 dans le chef d A. D. : - que lui soit octroyée l intégralité des allocations familiales belges et luxembourgeoises perçues pour les trois enfants, et ce à dater du 15 septembre 2004,
2009/RG/1107 5 Chambre de la Jeunesse - la condamnation de B. G. à lui rembourser les sommes indument perçues à titre de remboursement des allocations familiales belges (soit 6.651,03 euros) et à verser à titre de parts contributives dans les frais d entretien, d éducation et de formation des enfants les sommes de 186 euros par mois et par enfant, du 15 septembre 2004 au 19 septembre 2006, - la condamnation de B. G. aux dépens liquidés à la somme globale de 1.286 euros. ---==ooo==--- La décision de la cour L arrêt du 26 janvier 2011 rappelle les principes légaux applicables en l espèce ainsi que l enseignement de la cour de cassation découlant de l arrêt du 5 mars 2009, duquel il ressort que «En garde alternée égalitaire, les pères et mères restent tenus d assumer, à proportion de leurs facultés, l entretien, la surveillance, l éducation et la formation de leurs enfants». L arrêt du 26 janvier 2011 indique également les raisons pour lesquelles la cour ne saurait avoir égard aux pièces de la sous-farde 4 du dossier de B. G., sur lesquelles ce dernier fonde son estimation du coût mensuel global des enfants à répartir entre les parties, sous déduction des allocations familiales.
2009/RG/1107 6 Chambre de la Jeunesse En ses dernières conclusions, B. G. se réfère toutefois exclusivement aux mêmes documents pour estimer le budget global mensuel consacré, selon lui, aux besoins des enfants. Ces estimations, qui ne tiennent pas compte des facultés contributives réelles des parties ne peuvent être retenues. La cour ne peut par ailleurs accueillir les motifs invoqués par B. G. pour rejeter, en l espèce, l application de la Méthode RENARD, dès lors que : - le coefficient de coût des enfants sera appliqué à la faculté contributive estimée de chacune des parties, en ne prenant toutefois en considération que 20% de la part de cette faculté qui excède 4.000 euros, ainsi que le préconise Roland RENARD dans ses études 1, évitant ainsi «l application aveugle d un coefficient» et les «transferts de ressources et d épargne» d un parent à l autre évoqués par B. G. ; - rien n empêche de prendre en considération l incidence fiscale liée au nombre d enfants du couple P.-D., cette incidence étant toutefois marginale dès lors que la faculté contributive des parties dépasse en l espèce 4.000 euros et doit dès lors être «lissée» ainsi qu il a été exposé ci-avant ; - le niveau de vie des parties, contrairement à ce que croit pouvoir affirmer B. G., a une incidence sur les frais scolaires dès lors que les parents sont notamment en mesure de faire l acquisition de matériel plus complet, de meilleure qualité, ou de «marques» ou de faire 1 Voir, notamment RENARD. R., in «L argent pour vivre: vers une réforme de l obligation Alimentaire», Actes du Colloque organisé par l unité de droit familial de l ULB le 19 novembre 1999, Kluwer
2009/RG/1107 7 Chambre de la Jeunesse bénéficier les enfants de davantage d activités ou d un suivi scolaire mieux adapté, sans que la cour n ait à se pencher sur la pertinence ou la réalité de chacune de ces dépenses, les parties étant libres d affecter leurs moyens aux dépenses qu elles jugent nécessaires; - la Méthode RENARD n exclut pas que la faculté contributive de chacune des parties prenne en compte l augmentation du niveau de vie découlant du partage des charges de la vie courante avec un nouveau conjoint, et ce en fonction des revenus de ce dernier ; - la charge hypothécaire n est nullement une dépense incompressible, dès lors que tout individu raisonnable affecte, en principe, à cette dernière des moyens financiers proportionnels à ses revenus et que les données sur lesquelles se fondent les travaux de Roland RENARD intègrent la part du budget moyen consacré à la charge de logement de la famille. Telle qu elle sera appliquée ci-après par la cour, la méthodologie préconisée par A. D. devrait dès lors rencontrer les objections et préoccupations de B. G.. L argumentation de B. G. selon laquelle, les revenus des couples étant similaires, il se justifie de dispenser les parties de toutes contributions alimentaires et de partager par moitié les allocations familiales en raison de l hébergement égalitaire mis en œuvre durant la période litigieuse n est pas davantage pertinente. Elle reviendrait, en l espèce, à faire contribuer A. D., dont les revenus
2009/RG/1107 8 Chambre de la Jeunesse professionnels sont sensiblement inférieurs aux siens, au-delà de la faculté contributive qui est la sienne compte tenu de l augmentation du niveau de vie qui résulte du partage des charges de la vie courante avec son nouveau conjoint et sans avoir égard à son obligation alimentaire vis-à-vis de l enfant issu de ce nouveau couple. Contrairement à ce que soutient A. D., aucune disposition des conventions de divorce par consentement mutuel ne permet d inférer une éventuelle renonciation de B. G. à voir modifiées les contributions alimentaires en cas d extension de ses périodes d hébergement. Les évolutions intervenues tant dans les modalités d hébergement des enfants que dans la situation des parties, par rapport à l époque où ces dernières ont souscrit leurs conventions de divorce par consentement mutuel, ne permettent plus de se référer à ces dernières pour répartir équitablement le financement des besoins des enfants. Par ailleurs, les valeurs retenues par A. D. en ses conclusions ne sont pas pertinentes eu égard : - aux données actualisées figurant aux dossiers des parties, ou communiquées lors des débats du 22 juin 2006, - aux précisions apportées ci-avant quant aux principes à mettre en œuvre. La cour retiendra dès lors les valeurs suivantes pour les différents paramètres entrant en considération dans l application de la Méthode RENARD, :
2009/RG/1107 9 Chambre de la Jeunesse - la période de référence, du 15 septembre 2004 au 19 septembre 2006, - les coefficients d âge des enfants, à la date moyenne du 17 septembre 2005, soit 0,2511 point pour E..., 0,2381 point pour O... et 0,2106 point pour A..., - les modalités d hébergement mises en œuvre, soit en l espèce un hébergement égalitaire, - la part des dépenses supportées par l une et l autre des parties à l occasion de la prise en charge des enfants communs, considérée en l espèce comme étant équivalente au regard des modalités d hébergement mises en œuvre durant la période litigieuse, - la prise en compte, dans le chef d A. D., du coefficient d âge de sa fille E., âgée de 2,08 ans au 17 septembre 2005, à l égard de laquelle elle est également tenue à une obligation alimentaire, soit 0,1523 point - les allocations familiales perçues à concurrence de 1.079,55 euros par mois pour les trois enfants communs, ce montant ayant fait l objet d un accord exprès des parties à l audience du 22 juin 2011. Au regard des pièces actuellement produites, des conclusions déposées par les parties dans le cadre de la réouverture des débats et des explications complémentaires fournies lors de l audience du 22 juin 2011, notamment quant aux montants perçus par les parties dans le cadre de la liquidation de leur communauté, il apparaît enfin que les facultés contributives mensuelles nettes moyennes doivent être évaluées à : - 6.870 euros dans le chef de B. G., compte étant tenu, outre de ses revenus professionnels estimés à un minimum de 6.000 euros, tous avantages en nature et primes incluses, de l augmentation de son
2009/RG/1107 10 Chambre de la Jeunesse niveau de vie découlant du partage des charges avec sa nouvelle conjointe, estimée à 670 euros à raison de 25 % du revenu mensuel moyen perçu par celle-ci, et de la valorisation à concurrence de 200 euros par mois, sur base d un taux de 4% l an, des intérêts de la soulte de 60.000 euros perçue dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties ; - 5.686 euros dans le chef d A. D., compte étant tenu, outre de ses revenus professionnels estimés à 3.486 euros, de l augmentation de son niveau de vie, estimée à 2.200 euros, découlant du partage des charges de la vie courante avec son nouveau conjoint, au regard des revenus de ce dernier (au moins équivalents à ceux de B. G.) et des avantages fiscaux liés aux enfants à charge du couple P.-D.. Sur la base de l ensemble de ces données, le coût mensuel brut moyen de chacun des enfants, calculé sur un revenu limité à 4.574 euros 2 pour B. G. et à 4.337,20 euros 3 pour A. D., en vertu du «lissage» exposé ci-avant, peut être estimé à : - 1.449,34 euros pour E... (686,53 euros pour la mère et 762,81 euros pour le père) - 1.374,67 euros pour O... (651,10 euros pour la mère et 723,57 euros pour le père) - 1.215,55 euros pour A... (575,65 euros pour la mère et 639,90 euros pour le père) le différentiel de coûts s expliquant par la différence de facultés contributives et l incidence de l obligation alimentaire d A. D. à l égard d E.. 2 4.000 euros + (2.870 euros X 20 %) 3 4.000 euros + (1.686 euros X 20 %)
2009/RG/1107 11 Chambre de la Jeunesse Après déduction des allocations familiales perçues pour chacun des enfants, soit en moyenne 359,85 euros par enfant, le coût net global à financer par les ressources des parties s établit à : - 1.089,49 euros pour E..., - 1.014,82 euros pour O..., - 855,70 euros pour A..., soit un montant mensuel global de 2.960,01 euros. Compte tenu de la proportion des facultés contributives de chacun des parents dans la faculté contributive globale estimée par la cour, soit 54,71 % pour B. G. (6.870/12.556 euros) et 45,29% pour A. D. (5.686/12.556 euros), le financement du coût net des enfants communs exigible de chacun d eux est évalué comme suit : B. G. A. D. E... 596,06 euros 493,43 euros O... 555,21 euros 459,61 euros A... 468,15 euros 387,55 euros L hébergement assumé par chacune des parties constitue toutefois une contribution en nature qui doit être valorisée en l espèce de manière identique dans le chef de chacun des parents (ni l une ni l autre ne justifiant à suffisance de droit avoir supporté davantage de dépenses relatives aux enfants), à savoir : - pour E... : 544,75 euros - pour O... : 507,41 euros - pour A... : 427,85 euros
2009/RG/1107 12 Chambre de la Jeunesse Les allocations familiales perçues par A. D. doivent par ailleurs être prises en compte et donner lieu, en l espèce, à une ristourne à B. G., à concurrence de 179,93 euros par enfant, soit 50 % des montants perçus, de manière à assurer une juste répartition du financement des besoins des enfants. Après prise en compte de l ensemble de ces éléments, les parties se doivent, théoriquement et mutuellement, les montants mensuels suivants : B. G. (contribution alimentaire théorique) A. D. (50% des allocations familiales) Différence E... 51,31 euros 179,93 euros 128,62 euros O... 47,80 euros 179,93 euros 132,13 euros A... 40,30 euros 179,93 euros 139,63 euros Total 139,41 euros 539,79 euros 400,38 euros Il découle de l analyse ainsi effectuée par la cour que, durant la période litigieuse, A. D. était redevable à B. G., au titre du trop perçu d allocations familiales après compensation avec le financement dont ce dernier était théoriquement redevable en raison du différentiel des facultés contributives, d une somme mensuelle de 400,38 euros, soit au total la somme de 9.662,49 euros ( pour 24 mois et 4 jours : 24,1333 x 400,38 euros). Il conviendra toutefois de déduire de ce montant les sommes qu A. D. justifierait avoir déjà versées à B. G. pour la période litigieuse, dont notamment la somme de 3.815,73 euros admise par ce dernier.
2009/RG/1107 13 Chambre de la Jeunesse Ce faisant, la cour ne se charge pas de l exécution de ses propres décisions, comme semble le considérer A. D., mais définit de manière précise, au regard des éléments soumis à son appréciation, la portée des obligations de chacune des parties. En conséquence, la demande de B. G., telle que formulée en ses dernières conclusions, doit être déclarée partiellement fondée. Les prétentions d A. D. ne le sont par contre pas, sous réserve de la prise en compte des montants qu elle justifierait avoir versé à B. G., ainsi que précisé ci-après. La cour tient enfin à souligner que, après prise en charge des besoins ainsi estimés de leurs enfants, les parties conservent, compte tenu du partage des charges de la vie courante avec leur nouveau conjoint, un niveau de vie qui peut être estimé à 5.250 euros par mois dans le chef de B. G. et à 4.345 euros par mois dans celui d A. D. : ils sont ainsi en mesure de faire face aux charges personnelles qu ils invoquent. La nature et les circonstances de la cause ainsi que la qualité des parties justifient qu il soit statué comme indiqué au dispositif du présent arrêt en ce qui concerne les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE,
2009/RG/1107 14 Chambre de la Jeunesse Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, en continuation de son arrêt du 26 janvier 2011, en matière judiciaire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi de langues Entendu, Monsieur le Substitut du Procureur général, Luc VER ELST-REUL, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience publique du 22 juin 2011 ; Met à néant le jugement dont appel, Réformant, Dit pour droit qu A. D. est redevable à B. G. de la somme globale de 9.662,49 euros, au titre de la restitution du trop perçu d allocations familiales versées pour la période comprise entre le 15 septembre 2004 et le 19 septembre 2006, sous déduction de la somme de 3.815,73 euros que B. G. admet avoir perçue et de tout autre montant dont elle justifierait le paiement pour la période litigieuse. La condamne, pour autant que de besoin, au paiement des sommes dont elle serait redevable en vertu du présent arrêt. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Délaisse à chacune des parties les frais et dépens éventuellement exposés par elle dans le cadre de la procédure en cassation.
2009/RG/1107 15 Chambre de la Jeunesse Compense les dépens d appel. Ainsi jugé et signé par Monsieur le Conseiller Pierre-André WUSTEFELD, juge d appel de la jeunesse suppléant, lequel a prononcé le présent arrêt, signé par Madame le Greffier Stéphanie SPURGO, en présence de Monsieur le Substitut du Procureur Général Luc VER ELST- REUL, à l audience publique du vingt-et-un septembre deux mille onze. SPURGO WUSTEFELD INFORMATION RELATIVE AUX CREANCES ALIMENTAIRES (article 1321, 3 du Code judiciaire) Le Service des créances alimentaires (SECAL), créé par la loi du 21 février 2003 (Moniteur belge, 28 mars 2003), a pour mission d accorder des avances sur pensions alimentaires et de récupérer les pensions alimentaires dues. Pour plus de renseignements : 1) Site internet : www.secal.belgium.be 2) Téléphone gratuit : 0800/12.302 3) Bureau compétent pour l arrondissement judiciaire de Charleroi : Bureau du SECAL de Charleroi
2009/RG/1107 16 Chambre de la Jeunesse Rue Jean Monnet, 14 6000 Charleroi Tel: 071/23.18.48-071/23.16.75 Fax: 071/30.02.72 secal.charleroi@minfin.fed.be 4) Bureau compétent pour l arrondissement judiciaire de Mons : Bureau SECAL de Mons Chemin de l Inquiétude, Bloc B3-2 7000 Mons Tel : 065/34.15.79 Fax : 065/56.91.12 secal.mons@minfin.fed.be 5) Bureau compétent pour l arrondissement judiciaire de Tournai : Bureau du SECAL de Tournai Rue du Rempart, 7/21 7500 Tournai Tel : 0257/820.20 Fax : 0257/972.21 secal.tournai@minfin.fed.be