DROIT ÉCONOMIQUE Sous la direction scientifique de Roger BOUT, Agrégé des Facultés de droit, Professeur émérite d Aix-Marseille Université, Marc BRUSCHI, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à Aix-Marseille Université, Monique LUBY, Professeur à l Université de Pau et Sylvaine POILLOT-PÉRUZZETTO, Agrégée des Facultés de droit, Professeur à l Université des Sciences sociales de Toulouse I. Par Chloé MINET Avocat à la Cour August & Debouzy ÎRLDA 5105 Loi Hamon : Le mieux est-il l ennemi du bien? La loi n 2014-344 relative à la consommation, dite «loi Hamon», a été adoptée le 17 mars 2014 après de longs débats parlementaires et une saisine du Conseil constitutionnel. Cette loi est un véritable patchwork de mesures consuméristes, de valeur et portée inégales, visant à réformer en profondeur le droit de la consommation. L. n 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars L objectif affiché par le Gouvernement était ambitieux puisqu il s agissait de «créer de nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels, rétablir une forme d égalité des armes entre les acteurs économiques et agir sur les dépenses contraintes des français pour libérer du revenu disponible», le tout aux fins de «restaurer la confiance des consommateurs en tant qu acteurs de la relance économique» (Extraits du Portail de l Économie et des Finances sur la loi Hamon <http://wwww.economie. gouv.fr/loi-consommation>). Il en résulte une loi fleuve de plus de 160 articles modifiant pas moins de 290 articles du Code de la consommation. Il serait dès lors fastidieux de vouloir dresser ici une liste exhaustive des apports de cette nouvelle loi. Nous laisserons ainsi volontairement de côté les aspects de la loi relatifs au droit de la distribution et aux relations entre professionnels, pour nous concentrer sur quelques-unes des dispositions phares de ce texte en matière de droit de la consommation. L action de groupe, dont l introduction constitue sans aucun doute l emblème de cette nouvelle loi, mais qui mériterait à elle seule un article à part entière, ne sera ici qu évoquée. Pour faire face à son objectif de rééquilibrage des pouvoirs entre consommateurs et professionnels, la loi Hamon agit sur tous les fronts : d abord sur les principes (I.) : la protection des consommateurs vis-à-vis du professionnel est renforcée à tous les stades de la vente que ce soit avant (A.), pendant (B.) et après (C.) la conclusion du contrat, ensuite sur le contrôle de l application des principes (II. A.) : les moyens de contrôle sont modernisés et élargis, et enfin sur les sanctions (II. B.) : en créant de nouvelles sanctions, en durcissant celles existantes pour les infractions les plus graves ou encore en étendant les effets potentiels de certaines sanctions. I. UNE PROTECTION DES CONSOMMATEURS ACCRUE AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA VENTE À titre liminaire, il convient de préciser que la nouvelle loi vient inscrire dans le Code de la consommation la définition de la notion de «consommateur», laquelle était restée jusqu ici très largement jurisprudentielle. Désormais, il est clairement indiqué, conformément à la dernière jurisprudence en date et à la directive n 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, que le «consommateur» doit s entendre comme «toute personne physique qui agit à des fins qui n entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale». Cette définition du consommateur est désormais la définition légale applicable à l ensemble du Code de la consommation. Si l on peut se réjouir d une telle codification qui met fin aux revirements jurisprudentiels que cette notion a pu susciter au cours des dernières décennies et à l insécurité juridique qui a pu en résulter, la définition retenue, relativement restrictive, ne semble pas répondre à l objectif de protection affiché par le Gouvernement et ne tient par ailleurs pas compte de la diversité des situations, notamment celles non visées par la Directive n 2011/83/UE qui aurait pu justifier une définition adaptée en fonction du type d opération concerné. En effet, bien que la Directive n 2011/83/UE était en grande partie «d harmonisation maximale» et ne laissait donc pas en principe la possibilité pour les droits nationaux de la transposer de manière plus souple ou plus sévère, il était néanmoins envisageable de limiter l impact de cette définition aux seules opérations expressément visées par la Directive c est-à-dire notamment la vente à distance et par voie de démarchage (cf. sur ce sujet : Dossier des relations B to C dans le projet de loi relatif à la consommation, Propos introductifs par Didier Ferrier, Journ. sociétés n 114, déc. 2013 ; cf. également : Loi n 20145-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation Inventaire des mesures relatives au droit de la consommation, Aperçu rapide par Guy Raymond, JCP E 2014, n 12 ). 44 I RLDA Numéro 93 I
Actualités Éclairage DROIT ÉCONOMIQUE Ceci étant rappelé, la loi Hamon instaure une série de mesures visant à protéger le consommateur à tous les stades de la vente que ce soit avant, pendant et après la conclusion du contrat avec le professionnel. A. Protection du consommateur avant la conclusion du contrat 1) L information précontractuelle des consommateurs est renforcée pour tous les types de vente (vente de biens ou de services, vente en magasin, vente à distance, démarchage à domicile dite «vente hors établissement»). Ces nouvelles obligations d information entreront en vigueur à compter du 14 juin 2014 (L. n 2014-344, 17 mars 2014, art. 34). Il convient de noter qu un certain nombre de décrets devraient venir préciser le contenu exact de ces informations au cours des prochains mois. La liste dressée par la loi Hamon des informations à fournir par les professionnels aux consommateurs reste au final assez proche de celle d ores et déjà prévue par les anciens articles L. 111-2 du code de la consommation (pour l obligation générale d information) et L. 121-18 et L. 121-19 (pour l obligation d information dans le cadre des contrats à distance), sous réserve de toutefois de quelques nouveautés. Ainsi, dans le cadre de l obligation générale d information, il convient de relever notamment que : le Code de la consommation (C. consom., art. L. 111-1 nouv.) prévoit désormais expressément lorsque le contrat porte sur la commande de contenus numériques (téléchargement de films ou de musiques par exemple), que le professionnel devra communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat, les fonctionnalités de ces contenus et, le cas échéant, les informations relatives à son interopérabilité. L objectif ici est de permettre au consommateur de vérifier avant tout achat que les contenus sont bien compatibles avec son matériel. Il s agit toutefois de la codification d une obligation d information qui était déjà implicitement contenue dans l ancien article L. 111-1 du code de la consommation et qui ne fait que refléter la jurisprudence déjà existante en la matière (cf., par ex., CA Versailles, 30 sept. 2004, CCE 2004, n o 163) ; par ailleurs, l obligation pour tout professionnel, d informer le consommateur sur la période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l utilisation d un produit est renforcée puisque celle-ci doit désormais être fournie de manière lisible, non seulement avant la conclusion du contrat mais également être confirmée par écrit aux consommateurs lors de l achat du bien (C. consom., art. L. 111-3 nouv.). Un décret viendra préciser les modalités et conditions d application de cet article. Les nouveautés les plus notoires concernent surtout les contrats à distance ou hors établissement (par voie de démarchage), pour lesquels la Directive sur le droit des consommateurs susvisée est fidèlement transposée. Les informations visées par cette Directive étaient certes déjà pour la plupart déjà prévues par le Code la consommation, mais quelques apports méritent d être soulevés. Ainsi, on notera en particulier que le nouvel article L. 121-17 du code la consommation dispose que, outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et 111-2 du code de la consommation, et un certain nombre d informations déjà prévues par la législation antérieure, le professionnel doit désormais communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, préalablement à la conclusion du contrat, des informations très détaillées relatives au droit de rétractation. Ces informations sont renforcées puisqu au-delà des informations qui étaient déjà requises antérieurement, le professionnel devra fournir un formulaire type de rétractation (dont les conditions de présentation et les mentions seront précisées par Décret en Conseil d État) afin d en faciliter l exercice. Il devra également clairement informer le consommateur sur le fait qu il supporte les frais de renvoi en cas de rétractation et indiquer, pour les contrats à distance, le coût de ce renvoi lorsque le bien ne peut être retourné par la poste : il s agit d une nouveauté qui va dans le sens d une transparence accrue au profit du consommateur, d autant qu à défaut d une telle information, le consommateur ne sera pas tenu au paiement de ces frais ; le consommateur ne payera ainsi que les frais de retour dont il a été expressément informé. Les informations listées à l article L. 121-17 devront être fournies par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée pour les ventes à distance (C. consom., art. L. 121-19 et L. 121-19-1 nouv.) et sur papier (ou tout autre support durable sous réserve de l accord du consommateur), pour les ventes hors établissement (C. consom., art. L. 121-18 nouv.). Le contrat devra ensuite être confirmé pour le consommateur à distance sur support durable (C. consom., art. L. 121-19-2 nouv. Cf. également : C. consom., art. L. 121-16 nouv. pour la définition de «support durable») et pour le consommateur démarché, par la réception d un contrat signé sur papier ou autre support durable le cas échéant (C. consom., art. L. 121-18-1 nouv.). Des informations additionnelles spécifiques sont requises dans le cadre de la vente à distance (C. consom., art. L. 121-19-3 nouv.). Ainsi, le professionnel devra rappeler au consommateur avant qu il ne passe sa commande, non seulement les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, à son prix, et à la durée du contrat, mais également, lorsque la commande entraîne une obligation de paiement pour le consommateur, le professionnel devra : apposer, à peine de nullité, la mention «commande avec obligation d achat» ou toute formule analogue, sur la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande. Le principe dit du «double click» se voit donc renforcé par l ajout de cette nouvelle mention ; et, préciser, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison. Enfin, autre nouveauté d importance, la chronologie dans la fourniture des informations est modifiée puisque désormais toutes les informations devant être fournies au consommateur en application du Code de la consommation (toutes catégories de ventes confondues) devront l être avant la conclusion du contrat ou, au plus tard, au moment de la passation de commande (cf. sur ce sujet : Commerce électronique : la directive du 25 octobre 2011, les changements à venir, Razavi M. et Falkman A.-L., Expertises, févr. 2012 ; Les ventes à distance et hors établissement, Marx V., Journ. sociétés n 114, déc. 2013). Numéro 93 I RLDA I 45
Or, jusqu à ce jour, s agissant de la vente à distance, le Code de la consommation permettait de scinder la fourniture des informations en deux temps : (i) avant la conclusion du contrat (C. consom., art. L. 121-18) puis (ii) au plus tard au moment de la livraison (C. consom., art. L. 121-19). Ainsi, notamment toutes les informations relatives aux garanties légales et commerciales, qui pouvaient jusqu ici être fournies après la conclusion du contrat, devront désormais être communiquées en amont avant la passation de toute commande. De même, en matière de vente hors établissement, les informations étaient fournies dans le contrat et donc uniquement au moment de la commande. Avec cette nouvelle loi, les vendeurs devraient en principe anticiper la conclusion du contrat par la fourniture de ces informations avant toute commande. En pratique, la difficulté consistera sans doute pour les professionnels à déterminer comment ils pourront, de manière «claire et lisible» fournir aux consommateurs l intégralité des informations requises par la loi en matière de vente à distance avant la conclusion du contrat. En pratique, la difficulté consistera sans doute pour les professionnels à déterminer comment ils pourront, de manière «claire et lisible» fournir aux consommateurs l intégralité des informations requises par la loi en matière de vente à distance avant la conclusion du contrat. Est-ce que le seul fait de fournir ces informations dans des CGV accessibles avant toute commande suffira? Nous ne le pensons pas. Toutefois, en pratique, il devrait être difficile de fournir toutes les informations requises sous un autre format, notamment dans le cadre de sites de vente sur mobiles. Des choix devront donc être opérés pour mettre en avant, outre les mentions «commande avec obligation d achat» et informations sur les moyens de paiement et restriction de livraison, certaines informations essentielles comme par exemple les informations sur le droit de rétractation ou les délais de livraison, qui ne pourront uniquement à notre sens figurer dans des CGV. La mise en œuvre de la loi pourrait ainsi s avérer compliquée pour les professionnels. Les décrets d application pourront peut-être apporter quelques éclaircissements en la matière en espérant toutefois qu ils interviennent avant l entrée en vigueur effective de ces dispositions. En outre, compte tenu du nombre et de la diversité des informations à fournir avant toute commande, on peut au final douter de la lisibilité de l information en pratique en dépit même de toute la bonne volonté que pourraient mettre les professionnels à appliquer la loi. 2) Autres mesures de protection précontractuelle Le démarchage téléphonique est mieux encadré (C. consom., art. L. 121-20 nouv.). Le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat indique au début de la conversation son identité. À la suite d un tel démarchage, le professionnel doit adresser sur papier ou support durable, une confirmation de l offre faite en reprenant toutes les mentions de l article L. 121-17. Le consommateur ne peut être engagé qu après avoir signé et accepté l offre par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique. Par ailleurs, afin de lutter contre les démarchages téléphoniques abusifs, une liste «anti-prospection» regroupant l ensemble des consommateurs ayant manifesté leur refus de recevoir ce type d appels est créée (C. consom., art. L. 121-34 nouv.). Les professionnels ont désormais l interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste. Enfin, l utilisation d un numéro masqué en matière de démarchage téléphonique est expressément interdite (C. consom., art. L. 121-34-2 nouv.). B. Protection du consommateur pendant la conclusion du contrat Comme indiqué ci-dessus, en matière de vente à distance, la formalité dite du «double click» est renforcée avec l apposition de la nouvelle mention «commande avec obligation d achat», afin de permettre au consommateur de mesurer la portée effective de son acte. Bien que l intention soit louable, on peut douter en pratique de la véritable nécessité de cet apport qui vient quelque peu alourdir le processus du double click et apporter une information qui peut sembler relativement évidente pour le consommateur. Toujours en matière de vente à distance, les ventes forcées, réalisées notamment par le biais de cases pré-cochées, sont désormais expressément interdites (C. consom., art. L. 114-1 nouv.). Le professionnel ne peut mettre à la charge du consommateur un quelconque paiement supplémentaire sans le consentement exprès préalable de ce dernier. Ainsi, en cas de consentement donné par défaut (cas notamment des cases pré-cochées), le consommateur peut prétendre au remboursement intégral des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. La loi vient ici expressément cibler et condamner une pratique courante de certains professionnels bien que déjà illicite sous l empire de l ancienne législation (TGI Bordeaux, 11 mars 2008, UFC Que Choisir c/ Cdiscount ; CJUE, 19 juill. 2012, aff. C-112/11, ebookers.com Deutschland GmbH c/ BVV). C. Protection du consommateur après la conclusion du contrat 1) Un droit de rétractation renforcé S agissant des ventes à distance, hors établissement ou à la suite d un démarchage téléphonique, le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours à compter du jour où le consommateur prend possession du bien ou du jour de la conclusion du contrat de services (C. consom., art L. 121-21 nouv.). Comme par le passé, le consommateur doit pouvoir exercer ce droit sans avoir à motiver sa décision. En outre, la loi prévoit désormais expressément le cas des contrats à exécution successive (C. consom., art. L. 121-21 nouv.). Ainsi, dans le cas d une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d une commande d un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée, le délai court à 46 I RLDA Numéro 93 I
Actualités Éclairage DROIT ÉCONOMIQUE compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Le délai de rétractation s en trouve dans ce cas potentiellement considérablement allongé. En revanche, pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. Lorsque les informations relatives au délai de rétractation ne sont pas fournies, le délai est prolongé de 12 mois (au lieu de trois mois jusqu à présent) à compter de l expiration du délai initial. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations (C. consom., art. L. 121-21-1). L exercice du droit de rétractation s exerce au choix du consommateur via l utilisation du formulaire de rétractation mis à sa disposition soit par toute autre déclaration dénuée d ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter (C. consom., art. L. 121-21-2). En cas d exercice du droit de rétractation : Le consommateur doit renvoyer le bien dans un délai maximum de 14 jours (C. consom., art. L. 121-21-3). Il ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou a omis d informer le consommateur que ces couts sont à sa charge ; Le professionnel doit procéder au remboursement, dans un délai de 14 jours (C. consom., art. L. 121-21-4) (contre 30 jours sous l empire de l ancienne loi) à compter du jour où le droit de rétractation est exercé, sous peine de pénalités expressément prévues par le texte. Le délai de remboursement s en trouve ainsi considérablement réduit. Toutefois, en pratique, l impact pourrait s avérer limité puisque la loi prévoit une exception pour les contrats de vente de biens. En effet pour ce type de contrats, le professionnel pourra différer le remboursement jusqu à la récupération des biens ou jusqu à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Or, dans la mesure où le consommateur dispose d un délai de 14 jours à compter de l exercice de son droit pour restituer le bien, les professionnels pourraient en pratique bénéficier d un délai de 28 jours (14 jours + 14 jours) pour procéder au remboursement. En termes logistique, les professionnels devront en revanche s organiser afin d être en mesure d identifier avec précision, pour chaque type de situation, les délais qui leur sont applicables pour procéder au remboursement. Le professionnel doit rembourser la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison standard. Il s agit d une précision de la loi, qui n existait pas sous l empire de la législation antérieure. En revanche, si le consommateur choisit un mode de livraison plus couteux (livraison express par exemple), seuls les frais standard lui seront remboursés. Autre nouveauté, le professionnel doit désormais, sauf accord exprès contraire du consommateur, rembourser en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour l acquisition du bien ou du service. Il s agit ici notamment d éviter la pratique qui consistait pour certains professionnels à procéder au remboursement par le biais d avoirs ou de bons d achat à faire valoir sur une prochaine commande. Cette pratique restera éventuellement possible mais sous réserve d avoir obtenu l accord express préalable du consommateur et de lui avoir laissé la possibilité d obtenir un remboursement en argent s il le souhaite. Le droit de rétractation des consommateurs se trouve donc très considérablement renforcé. On notera toutefois que la liste des exceptions à ce droit est étayée pour y ajouter notamment le cas où les biens ne peuvent être renvoyés pour des raisons d hygiène ou de protection de la santé, le cas des biens qui, après avoir été livrés ou qui de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d autres, la fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de 30 jours et dont la valeur est sujette à fluctuation hors du contrôle du vendeur, les travaux d entretien ou de réparation réalisés en urgence au domicile du consommateur et à sa demande, ou encore le cas des contrats conclus lors d enchères publiques ou des contenus numériques non fournis sur des supports matériels si la fourniture dudit contenu a commencé après l accord exprès du consommateur et le renoncement exprès à son droit de rétractation. En ce qui concerne les journaux, périodiques et magasines, ils restent exclus du droit de rétractation sauf toutefois pour les contrats d abonnement à ces publications. 2) Des délais de livraison plus encadrés Les délais de livraison sont plus encadrés avec la nouvelle loi. Ainsi, lorsque le contrat n est pas exécuté immédiatement, le professionnel doit indiquer une date ou un délai de livraison quel que soit le type de vente envisagé, et quel que soit le montant concerné (C. consom., art. L. 111-1 nouv.). Cette obligation déjà prévue par l ancien article L. 114-1 du code de la consommation ne concernait jusqu ici que les contrats supérieurs à 500 euros. Surtout, à défaut d indication du professionnel ou d accord des parties quant à la date de livraison, le professionnel doit livrer sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (C. consom., art. L. 138-1 nouv.). En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison dans le délai convenu ou à défaut dans un délai maximum de 30 jours, le consommateur peut lui enjoindre par lettre recommandée avec accusé de réception d effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable et à défaut de livraison dans ce délai, résoudre le contrat et demander le remboursement intégral de sa commande (C. consom., art. L. 138-2 nouv.). Le consommateur peut également dans certains cas immédiatement résoudre le contrat, sans injonction préalable, si le délai de livraison initialement prévu constitue pour le consommateur une «condition essentielle du contrat». Cette condition essentielle peut résulter d une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat ou «des circonstances qui entourent la conclusion du contrat». Cette dernière précision fait nécessairement peser sur le professionnel une incertitude sur la qualification du délai de livraison et devra les contraindre à faire preuve d une extrême vigilance dans le respect des délais annoncés ou convenus. Lorsque le contrat est résolu, le professionnel dispose d un délai de 14 jours à compter de la dénonciation pour procéder au remboursement, sous réserve de pénalités prévues par le texte (C. consom., art. L. 138-3 nouv.). Ces dispositions sont d ordre public et on ne peut donc y déroger par contrat. Numéro 93 I RLDA I 47
3) Des garanties accrues La garantie de conformité de l article L. 211-7 du code de la consommation est renforcée. Ainsi, la présomption de défaut de conformité des produits passe de 6 mois à 2 ans. Par conséquent, pendant 2 ans à compter de la délivrance du bien, tout défaut de conformité sera présumé exister au moment de la délivrance du bien, ce qui devrait faciliter en pratique la mise en œuvre de cette garantie par les consommateurs. L entrée en vigueur de cette disposition est toutefois repoussée à deux ans après la publication de la loi, soit au 17 mars 2016. Il nous semble que les informations précontractuelles fournies par les professionnels devront être révisées à partir de cette date afin d apporter cette nouvelle précision. II. UNE RÉFORME EN PROFONDEUR DES MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SANCTION EN MATIÈRE DE PRO- TECTION DES CONSOMMATEURS A. Des moyens de contrôle modernisés et étendus Dans le but d assurer une plus grande effectivité et efficacité des mesures de protection des consommateurs, la loi Hamon vient considérablement renforcer les pouvoirs de contrôle des agents de l autorité administrative chargée de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF). Ainsi, le champ de compétence des agents de la CCRF est étendu. L article L. 141-1 du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction, allonge en effet la liste des infractions et manquements susceptibles d être contrôlés par ces agents. Les agents de la CCRF seront notamment en charge de contrôler le respect des dispositions relatives à l information précontractuelle des consommateurs, au crédit à la consommation, aux ventes forcées par correspondance et à la sécurité des produits. De nouveaux moyens d investigation sont mis à la disposition des agents pour constater les infractions. Ainsi, notamment, afin de rendre les contrôles plus efficaces, les agents de la CRRF auront désormais la possibilité de mener des contrôles «mystères» (C. consom., art. L. 215-3-4 nouv.), en utilisant une identité d emprunt et/ou en différant le moment où ils déclinent leur identité. De fait, certaines enquêtes nécessitent que l enquêteur puisse se faire passer pour un consommateur afin de recueillir la preuve d une pratique illicite. C est le cas notamment en matière de refus de vente ou de prestation de services ou en matière de e-commerce (cf. Étude d impact, 30 avr. 2013, Assemblée Nationale, NOR : EFIX1307316L/Bleue-1). Ces pouvoirs de contrôle et d enquête dévolus aux agents de la CCRF habilités à constater des infractions sont renforcés par la possibilité pour ces agents de prononcer de nouvelles sanctions (C. consom., art. L. 465-1 et s. nouv.). Ainsi, les agents de la CCRF auront la possibilité de prononcer des injonctions dans de nouveaux cas. C est le cas notamment en matière de ventes à distance, où la loi Hamon prévoit désormais que lorsque le professionnel est dans l incapacité manifeste de respecter ses obligations de livraison, les agents de la CCRF peuvent lui enjoindre de ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien où l exécution effective du service (C. consom., art. L. 141-1-1 nouv.). Surtout, et il s agit d une des innovations majeures de la loi Hamon, les agents habilités de la CCRF auront désormais le pouvoir de prononcer, directement, sans qu il ne soit nécessaire de saisir un juge, des amendes administratives en cas d infraction constatée aux dispositions du Code de la consommation (voir section B. ci-dessous pour plus de détails sur les infractions désormais passibles d amendes administratives). Ainsi, à l instar de l Autorité de la concurrence et de l Autorité des marchés financier, l autorité administrative chargée de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes dispose désormais d un véritable arsenal de sanctions visant à réprimer les comportements contraires au droit de la consommation. Ces amendes administratives apparaissent comme une alternative rapide aux sanctions civiles ou pénales classiques qui nécessitent la saisine d un juge. Toutefois, si ces sanctions administratives permettent d éviter des procédures judiciaires longues et parfois inadaptées, cette efficacité du contrôle et de la sanction se fait toutefois il nous semble au prix d une procédure relativement expéditive peu protectrice des droits de la défense des professionnels (cf. C. consom., art. L. 141-1-2 nouv. pour une description détaillée de la procédure). En effet, les manquements passibles d une amende administrative sont constatés par procès-verbaux dont une copie est remise à la personne mise en cause. Avant toute décision, l administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée. Cette personne dispose alors d un délai de 60 jours pour prononcer ses éventuelles observations (écrites ou orales). Pendant ce délai, la personne mise en cause peut se faire assister d un avocat et a accès au dossier. Passé ce délai, l autorité administrative peut par décision motivée, prononcer l amende. Cette procédure semble laisser en pratique la voie ouverte à une certaine automaticité de la sanction au détriment des professionnels. En effet, le délai de 60 jours octroyé au professionnel pour faire part de ses observations est relativement court. En outre, le texte ne prévoit aucune obligation pour l autorité administrative de prendre en considération ces remarques ni de répondre à ces observations, la seule obligation de l autorité résidant dans la nécessité de rendre une «décision motivée», sans plus de précision. La loi Hamon vient considérablement renforcer les pouvoirs de contrôle des agents de l autorité administrative chargée de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. En cas de contestation contre la décision de l administration, les professionnels devront saisir le tribunal administratif, dans le cadre d un recours en excès de pouvoir. Or, il s agit d un recours très particulier et restrictif qui n ouvre la voie qu à des contestations relativement circonscrites. Surtout, c est ainsi un pan entier du droit de la consommation, concernant ses dispositions les plus basiques et essentielles (information précontractuelle, droit de rétractation, 48 I RLDA Numéro 93 I
Actualités Éclairage DROIT ÉCONOMIQUE etc.) qui tombent dans la compétence du juge administratif qui n est pourtant pas le juge «naturel» de ce type de litiges. Enfin, la question de l indépendance et de l impartialité de l autorité administrative chargée de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes laquelle est soumise au pouvoir hiérarchique du ministère de l Économie et des finances et est composée de fonctionnaires dans une situation de subordination hiérarchique mérite également d être soulevée dès lors que cette administration se voit désormais confier de véritables pouvoirs de sanction. B. Des sanctions renforcées Les sanctions applicables en cas de violation des règles de protection des consommateurs sont renforcées par (i) la création de nouvelles amendes administratives plus simples et plus rapides à prononcer, (ii) le durcissement des sanctions existantes pour les infractions les plus graves et (iii) l extension potentielle des effets de certaines sanctions. 1) Création de nouvelles amendes administratives Pour les manquements matériels a priori les plus faciles à constater, la loi Hamon instaure des amendes administratives comme une alternative plus simple et rapide aux sanctions pénales et civiles classiques qui nécessitent la saisine des tribunaux. Ainsi, sont notamment sanctionnés d une amende administrative d un montant de 15 000 euros pour les personnes morales, les manquements aux dispositions relatives à l information précontractuelle des consommateurs (C. consom., art. L. 111-5 et L. 121-22 nouv.) ; à l interdiction des numéros surtaxés pour les appels de consommateurs en vue d obtenir la bonne exécution d un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d une réclamation (C. consom., art. L. 113-6 nouv.) ; aux ventes «forcées» (C. consom., art. L. 114-2 nouv.) ; à l obligation de décliner son identité avant tout démarchage téléphonique (C. consom., art. L. 121-20 nouv.); les manquements aux dispositions relatives aux clauses abusives (C. consom., art. L. 132-2 nouv.) ou à l obligation d information concernant la garantie commerciale (C. consom., art. L. 211-16-1 nouv.). Est sanctionné plus lourdement, d une amende administrative de 75 000 euros pour les personnes morales, le non-respect de la liste d opposition à la prospection commerciale et au démarchage téléphonique (C. consom., art. L. 121-22-2 nouv.). Il en est de même pour les manquements aux dispositions relatives au droit de rétractation des consommateurs (C. consom., art. L. 121-22-1 nouv.). Il s agit là d un durcissement notoire de la sanction applicable en la matière puisque jusqu ici le manquement à ces dispositions constituait une contravention de cinquième classe réprimée d une amende de 7 500 euros maximum pour les personnes morales. Ce durcissement des sanctions se retrouvent aussi et surtout en matière pénale. 2) L alourdissement des sanctions pénales existantes Les sanctions pénales applicables aux infractions les plus graves ont été considérablement alourdies. L insuffisance de certaines sanctions pénales avait en effet été mise en exergue début 2013 à la suite du scandale de la viande de cheval. En effet, si dans cette affaire l infraction de tromperie n était pas discutée, les peines maximales encourues avaient pu apparaitre dérisoires au regard de la gravité et de l ampleur des faits reprochés. Ainsi, le délit de tromperie est désormais passible d une amende de 1 500 000 euros pour les personnes morales (C. consom., art. L. 213-1 nouv.) contre 187 500 sous l empire de la législation antérieure. Surtout, l amende prononcée peut désormais être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d affaires annuel moyen de l entreprise ayant commis l infraction, calculé sur la base des trois derniers chiffres d affaires annuels connus à la date des faits. Le délit de tromperie aggravée est désormais passible d une amende de 3 000 000 euros contre 375 000 euros antérieurement, et 3 750 000 euros si l infraction rend l utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé ou est commise en bande organisée (C. consom., art. L. 213-2 nouv.). On peut s interroger, face à une telle augmentation des sanctions, sur le respect du principe de proportionnalité des sanctions pénales, compte tenu notamment du danger que de telles sanctions font peser sur la poursuite de l activité des entreprises contrevenantes. D autres sanctions pénales sont considérablement renforcées. Il s agit notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : des pratiques commerciales trompeuses (C. consom., art. L. 121-6 nouv.) pour lesquelles l amende pénale passe de 187 500 euros à 1 500 000 pour les personnes morales. Là encore, le montant de l amende peut être porté à 10 % du chiffre d affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit ; des ventes ou prestations à la «boule de neige» (C. consom., art. L. 122-7 nouv.) : pour lesquelles la sanction passe de 4 500 euros à 300 000 euros, l amende pouvant là encore être portée à 10 % du chiffre d affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d affaires annuels connus à la date des faits ; de l abus de faiblesse (C. consom., art. L. 122-8 nouv.) dont l amende passe de 45 000 euros à 1 875 000 euros ou 10 % du chiffre d affaires annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d affaires annuels connus à la date des faits. Par ailleurs, lorsqu un contrat est conclu à la suite d un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet ; des pratiques commerciales agressives (C. consom., art. L. 122-12 nouv.) : l amende pénale est portée à 300 000 euros contre 150 000 euros auparavant. L amende peut également être portée à 10 % du chiffre d affaires annuels calculé sur la base des trois derniers chiffres d affaires annuels connus. Désormais, les sanctions encourues apparaissent donc beaucoup plus dissuasives que par le passé. Ceci étant, l on peut néanmoins s interroger, face à une telle augmentation des sanctions, sur le respect du principe de proportionnalité des sanctions pénales, Numéro 93 I RLDA I 49
compte tenu notamment du danger que de telles sanctions font peser sur la poursuite de l activité des entreprises contrevenantes. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2014 a toutefois validé la constitutionnalité d une telle augmentation (Cons. const., 13 mars 2014, n 2014-690 DC). Toutefois, en cas de cumul des amendes administratives et pénales (comme cela est prévu par exemple en ce qui concerne les sanctions pour non-respect de la règlementation sur les spams article 34-5 du code des postes et des communications électroniques), le Conseil constitutionnel a rappelé la nécessité, pour que le principe de proportionnalité soit respecté, que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l une des sanctions encourues (C. consom., article L. 141-1-2 VI nouv.). 3) Des effets étendus Enfin, au-delà des nouvelles amendes administratives et de l alourdissement de certaines sanctions pénales, l effet de certaines actions et sanctions pourra être entendu afin de profiter à plusieurs consommateurs. Ce pourra être le cas notamment par le biais des actions de groupe qui après de longues années de controverses et d hésitations sont finalement introduites en droit français par la loi Hamon et qui devraient permettre à plusieurs consommateurs de bénéficier d actions intentées par des associations de consommateurs agréées au niveau national. C est le cas également en matière de clauses abusives puisque désormais l autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ainsi que les associations de consommateurs pourront demander au juge lorsqu une clause contenue dans un contrat entre un professionnel et un consommateur est considérée comme illicite ou abusive, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec d autres consommateurs. Le professionnel devra alors à ses frais informer les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (C. consom., art. L. 141-1, VIII nouv. et art. L. 421-2 nouv.). La loi Hamon constitue sans nul doute une réforme majeure du droit de la consommation. Toutefois face à une telle «inflation législative», il est permis de se demander si ce nouveau texte permettra effectivement en pratique une meilleure protection des consommateurs : la nouvelle loi est-elle en effet suffisamment lisible pour en permettre une application effective et efficace? Par ailleurs, les droits de la défense des professionnels seront-ils suffisamment garantis? Au final, le manque de lisibilité, la complexité et la rigueur du nouveau dispositif pourrait rendre son application difficile en pratique et nuire ainsi tant aux professionnels qu aux consommateurs. DROIT ÉCONOMIQUE Par Chloé MATHONNIÈRE Secrétaire générale de la Rédaction Lamy droit économique CONCURRENCE ÎRLDA 5106 Filiale, sociétés mères successives et solidarité Lorsqu elle entend condamner solidairement une filiale ayant commis une infraction avec chacune de ses sociétés mères avec lesquelles elle a successivement formé une entreprise distincte au cours de la période d infraction, la Commission doit fixer séparément, pour chacune des entreprises en cause, le montant de l amende devant être payé solidairement par les sociétés qui en font partie. CJUE, 10 avr. 2014, aff. jtes. C-274/11 P et C-253/11 P, Areva et a. Était en cause la méthode de répartition des amendes infligées à titre solidaire à Areva T&D SA et à ses sociétés mères successives dans le cadre de l entente sur le marché des appareillages de commutation à isolation gazeuse. Les sociétés requérantes (les sociétés mères d Areva T&D SA, Alstom et Areva) reprochaient au Tribunal et à la Commission d avoir méconnu les principes de sécurité juridique et d individualisation des peines en ce que la méthode de détermination des amendes qui leur avaient été infligées (méthode dite en «cascade») avait pour effet d engendrer une solidarité de fait entre elles, alors même qu elles n avaient jamais fait partie d une même entreprise. À cet égard, elles soutenaient que cette solidarité de fait découlait : d une part, du fait que le montant de 25 500 000 euros (réduit à 20 400 000 euros par le Tribunal) infligé solidairement à Areva et aux filiales T & D (Areva T&D SA et Areva T&D AG, filiales à 100 % d Areva T&D Holding SA), était entièrement englobé dans le montant de 53 550 000 euros (réduit à 48 195 000 euros par le Tribunal) infligé solidairement à Alstom et à son ancienne filiale Areva T&D SA ; et d autre part, du fait que la somme des montants maximaux pour lesquels les sociétés mères successives étaient tenues responsables dépassait le montant devant être payé par la filiale. Dans son arrêt du 10 avril 2014, la Cour de justice qui accueille pour partie les pourvois des sociétés requérantes rappelle les principes devant présider à la détermination du montant des 50 I RLDA Numéro 93 I