ARC Meeting Mai 2014 Incapacités et protections des personnes vulnérables Loi du 17 mars 2013 Yves-Henri LELEU
Concepts Consentement volonté : incapacité/impossibilité de l exprimer Contrat - Décisions (médicales) Conscience minimale; locked-in Capacité d exercice des droits Compétence d exercer soi-même et de façon autonome ses droits et devoirs Majeurs (<18 ans sauf en droit médical) Incapacité : majeurs vulnérables Lois particulières (ex. droits de patient) Loi du 17 mars 2013
Protection légale loi du 17 mars 2013 Condition légale (art. 488/1) Majeur qui en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d état d assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux. Trois décisions judiciaires (juge de paix) Capacité : liste d actes Statut : mandat, administration Régime : représentation, assistance Publicité des décisions du juge Aucune publicité des mandats (vie privée) Administration : Moniteur Belge (art. 1249 C.jud.) et Registre de la population (registre national)
Protection légale loi du 17 mars 2013 Certificat médical (art. 1241 C.jud.) Minimum 15 jours, sauf urgence ou force majeure Examen médical expertise médicale Incompatibilités quant au médecin (liens) Modèle établi par arrêté royal (dans le futur) La personne peut-elle se déplacer? Son état de santé L incidence de l état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts patrimoniaux et personnels Les soins qu impliquent son état de santé Les conséquences de son état de santé sur le fonctionnement (Classification OMS 22 mai 2001)
Protection extrajudiciaire Mandat donné par la personne encore capable en vue de sa protection (art. 490) Ex. alzheimer précoce Pleine capacité (aussi médicale) Coexiste avec un mandat médical (loi 2.8.2002) Contrôle du juge de paix Si un tiers le demande Si le mandataire constate une incapacité Le juge peut confirmer le mandat seulement pour les biens ou ouvrir une protection JUDICIAIRE >>>>>> sans préjudice d un mandat médical
Protection judiciaire Décision 1 : capacité Décision sur la capacité : listes d actes Actes interdits (art. 492/1) : personne et biens Etat de santé gravement atteint (A.R., art. 492/5) Exemples : mariage, divorce, exercer les droits de patient de la loi du 22 août 2002. La personne ne peut plus les accomplir seule Sauf autorisation du juge de paix Son administrateur peut agir Seul (représentation) ou avec elle (assistance) Sauf pour les actes de l art. 497/2 Sauf si un mandataire médical différent existe >>>
Protection judiciaire Décision 1 : capacité Actes médicaux pouvant être interdits à la personne (art. 492/1, 1) droits de patient loi du 22 août 2002, consentir à expérimentations médicales, prélèvement d organes, prélèvement de tissus/cellules autopsie de son enfant < 18 mois Actes médicaux interdits à l administrateur (art. 497/2) consentir à une stérilisation (15 ), à une P.M.A. (16 ), déclarer vouloir changer de sexe (17 ), demander une euthanasie (18 ), demander une I.V.G. (19 ), consentir à des actes qui touchent à l intégrité physique (20 ), consentir à l utilisation de gamète ou d embryon in vitro à des fins de recherche (21 ), consentir à un prélèvement sanguin (23 )
Protection judiciaire Décision 1 : capacité Conflits de listes Le juge de paix pourrait déclarer la personne incapable d accomplir des actes (art. 492/1) que la loi estime non susceptibles de représentation (art. 497/2) Plus personne ne peut les accomplir!! Ex. : euthanasie, stérilisation, prélèvement de gamètes Combinaisons Personne laissée capable pour ses droits de patient (son administrateur ne peut pas la représenter) Personne déclarée incapable pour ses droits de patient (administrateur et autorisation du juge de paix SAUF mandataire médical art. 14) Personne laissée capable pour la stérilisation ou le prélèvement de gamètes (administrateur est exclu) Personne déclarée incapable pour la stérilisation ou le prélèvement de gamètes (personne ne peut consentir)
Décision 2 : l administrateur Choix : de préférence, en tenant compte de l opinion de la personne à protéger, de sa situation personnelle, de ses conditions de vie et de sa situation familiale (art. 496), les parents ou l un des deux parents, le conjoint, le cohabitant gal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de sa famille proche. Le juge peut désigner dans un contexte médical : une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne cette personne et son entourage dans ces soins, une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger (dotée d un patrimoine à cet effet)
Décision 3 : la mission Assistance : En matière patrimoniale uniquement Aider la personne a conclure elle-même l acte et signer avec elle Représentation : En matière patrimoniale ou personnelle, ou médicale Consentir à la place de la personne Parfois après autorisation préalable du juge de paix (art. 499/7) >>>>
Autorisations judiciaires Autorisation préalable (art. 499/7) Changer de résidence Exercer les droits de patient Représenter en justice Le juge de paix et le traitement médical Seulement si l administrateur est le seul représentant médical (pas de mandataire médical art. 14) Exercer «tous les droits liés à un traitement médical» Urgence : l administrateur peut agir sans autorisation mais doit informer sans délai le juge de paix, la personne de confiance et l administrateur des biens (art. 499/7, 1 er )
Personne de confiance (art. 501) Choix Par la personne ou avec son consentement Missions larges soutenir Contrôler - Exprimer un consentement (non médical) ne pas confondre avec la PC «droit des patients» ou «euthanasie»