DRH/relations sociales Page 1 20/02/2009 ACCORD D AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EDS FRANCE SAS

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DRH/relations sociales Page 2 20/02/2009 Sommaire PREAMBULE 4 ARTICLE 1 : ARTICLE 2 : ARTICLE 3 : CADRE JURIDIQUE...4 CHAMP D APPLICATION...4 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF...4 ARTICLE 4 : MODALITES D ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL...5 4.1. Modalité «standard»...5 4.1.1. Personnel concerné...5 4.1.2. Aménagement du Temps de Travail...5 4.2. Modalité «réalisation de missions avec autonomie complète»...5 4.2.1. Personnel concerné...5 4.2.2. Aménagement du temps de travail...6 4.3. Modalité «Cadre dirigeant»...6 4.4. Modalité «Temps partiel»...7 4.5. Modalité «salariés détachés»...7 ARTICLE 5 : MODALITES D ACQUISITION DES JOURS DE RTT (MODALITE STANDARD)...7 ARTICLE 6 : UTILISATION DES JOURS DE RTT (MODALITE STANDARD)...7 ARTICLE 7 : PERSONNEL EN MISSION CHEZ DES CLIENTS OU HORS DE LEUR UNITE DE RATTACHEMENT...8 ARTICLE 8 : SUIVI DE L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL...9 ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI...9 ARTICLE 10 : DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET FORMATION...9 10.1. Formations d adaptation à l emploi...10 10.2. Formations de développement des compétences...10 ARTICLE 11 : DUREE REVISION DENONCIATION...11

DRH/relations sociales Page 3 20/02/2009 11.1. Durée de l accord...11 11.2. Révision et dénonciation...11 11.2.1. Révision...11 11.2.2. Dénonciation...11 ARTICLE 12 : DEPOT / PUBLICITE...11

DRH/relations sociales Page 4 20/02/2009 PREAMBULE Dans l intérêt de l entreprise et de ses collaborateurs, EDS France s est donné les objectifs prioritaires suivants : Faire face à un marché en profonde mutation et à un environnement économique moins favorable et s adapter en permanence pour être dans le peloton des leaders des SSII. Retrouver rapidement et durablement sa compétitivité et poursuivre son redressement économique afin d assurer sa pérennité. Optimiser l affectation de ses ressources et la gestion de ses charges d entreprise. Dans ce contexte, EDS France compte poursuivre les effort déjà engagés, notamment au moyen d une évolution de l organisation du temps de travail sans remise en cause du temps de travail lui-même. ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE Le présent accord d aménagement du temps de travail est conclu conformément aux articles L. 212-9 et L. 212-15-3 du code du travail et dans le cadre de l accord de Branche étendu Syntec du 23 juin 1999. Les dispositions du présent accord se substituent donc aux dispositions antérieures définies dans l accord du 6 mai 1997, qui a été dénoncé par EDS France SAS en date du 12 juin 2003. ARTICLE 2 : CHAMP D APPLICATION Les dispositions du présent accord s appliquent à l ensemble des collaborateurs de EDS France SAS, à l exclusion des collaborateurs des comptes Hewlett-Packard et Banque Hervet, pour lesquelles elles s appliqueront à l expiration des accords existants. ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. Ce temps de travail est celui défini par la législation en vigueur, qui est de 35 heures hebdomadaires à la signature de cet accord.

DRH/relations sociales Page 5 20/02/2009 ARTICLE 4 : MODALITES D ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4.1. Modalité «standard» 4.1.1. Personnel concerné Cette modalité concerne les collaborateurs ETAM et les cadres dont le coefficient est inférieur à 210 ainsi que ceux qui, bien qu ayant un coefficient supérieur ou égal à 210, ne répondent pas aux conditions définies dans l article 4.2. paragraphe 1. 4.1.2. Aménagement du Temps de Travail L horaire de travail est établi sur la base de 37 heures par semaine, compensé par 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pris selon les modalités ci-après définies. Les horaires des collaborateurs travaillant en poste seront traitées dans le cadre des dispositions concernant les horaires atypiques. Les modalités appliquées à la signature de cet accord continueront à s appliquer jusqu à la mise en place de nouvelles dispositions. 4.2. Modalité «réalisation de missions avec autonomie complète» 4.2.1. Personnel concerné Cette modalité concerne les cadres qui exercent des responsabilités de management élargies ou de consultant ou qui accomplissent des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d une grande autonomie, libres et indépendants dans l organisation et la gestion de leur temps de travail. Les collaborateurs concernés doivent bénéficier de la position 3 de la Convention Collective, d un coefficient égal ou supérieur à 210 et d une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie ou supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. La durée annuelle de leur temps de travail est calculée sur la base d un forfait de 213 jours travaillés maximum. Sont pris en compte pour le calcul du forfait jours les jours de congés payés, les jours RTT, les jours de fractionnement éventuels, ainsi que les jours fériés prévus par les dispositions en vigueur.

DRH/relations sociales Page 6 20/02/2009 Chaque collaborateur organise, en respectant le forfait annuel, son temps de travail en tenant compte des missions qui lui sont confiées et des nécessités de service. Il est toutefois entendu que les collaborateurs bénéficiant de la modalité de réalisation de missions avec autonomie complète devront, dans la gestion de leur temps de travail, tenir compte des impératifs de présence nécessaires au fonctionnement du service auquel ils appartiennent et des interactions entre les différents services, indispensables à la bonne marche de l'entreprise. En outre, toute prise de jours de RTT, devra être signalée à la hiérarchie au minimum 15 jours calendaires à l avance. Au cours d un entretien annuel, la hiérarchie définira, en concertation avec le collaborateur concerné, les missions confiées et les objectifs à atteindre et leur adéquation avec le forfait de jours travaillés. Si, au 31 mai de chaque année, le forfait, hors jours de congés pour ancienneté, est dépassé, les jours travaillés au-delà du forfait seront récupérés en jours de RTT obligatoirement pris au cours du premier trimestre suivant la période de fin de prise. 4.2.2. Aménagement du temps de travail Ces collaborateurs bénéficient d'un décompte de leur temps de travail en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre déterminé de jours de travail par année complète d'activité. Ils bénéficient en outre d'un repos obligatoire de 13 heures consécutives entre deux journées de travail et d'un repos hebdomadaire minimum de 37 heures consécutives. Enfin, il ne pourra pas leur être demandé de travailler plus de 6 jours par semaine. La mise en place de ce forfait annuel en jours fera l objet d une convention individuelle de forfait qui sera régularisée, auprès des collaborateurs concernés, sous forme d avenant à leur contrat de travail. 4.3. Modalité «Cadre dirigeant» Sont affectés à la modalité «Cadre dirigeant», les collaborateurs auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l importance implique une grande indépendance et une grande autonomie dans l organisation de leur emploi du temps. Ces collaborateurs ne sont pas soumis à la durée et au contrôle du temps de travail. Ils bénéficient d une rémunération annuelle qui fait l objet d une

DRH/relations sociales Page 7 20/02/2009 convention individuelle de forfait sans référence annuelle et ne sont pas concernés par les jours de RTT. Sont considérés comme relevant de la modalité «Cadre dirigeant» les membres du Comité de Direction, les fonctions commerciales et les fonctions de relation client (hors avant vente). 4.4. Modalité «Temps partiel» Les modalités d application de ces horaires réduits font l objet d un avenant au contrat de travail du collaborateur. 4.5. Modalité «salariés détachés» Les collaborateurs détachés hors de France sont soumis à la législation du pays d accueil. Les modalités d aménagement du temps de travail prévues par le présent accord ne leur sont pas applicables pendant la durée de leur détachement. ARTICLE 5 : MODALITES D ACQUISITION DES JOURS DE RTT (MODALITE STANDARD) La période d acquisition des jours de RTT est du 1 er juin au 31 mai de l année suivante. Pour les collaborateurs embauchés en cours d année ou quittant la société en cours d année, le nombre de jours de RTT acquis sera calculé au prorata temporis. Toute absence, rémunérée ou non (maladie supérieure à 15 jours, accident du travail, préavis non effectué, congés sans solde, congés divers ) hors congés payés légaux entraînera une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT. Les personnes en congé de maternité continueront à acquérir des jours de réduction du temps de travail. Ces jours devront être pris immédiatement à la fin du congé et prolongeront celui-ci d autant. ARTICLE 6 : UTILISATION DES JOURS DE RTT (MODALITE STANDARD) Les jours de RTT sont pris à des dates choisies par les salariés pour 8 jours et pour 4 jours à des dates choisies par la hiérarchie.

DRH/relations sociales Page 8 20/02/2009 Les jours de RTT pris à l initiative des collaborateurs suivent les règles d autorisation en vigueur pour les congés payés. Les jours de RTT programmés à l initiative de la hiérarchie sont utilisés en respectant, sauf impossibilité, un délai de prévenance de 3 semaines. Les jours RTT peuvent être cumulés ou pris par anticipation sur la période de l exercice considéré. Ils peuvent être pris par demi-journée. Avant le 15 mars de chaque année, la hiérarchie doit avoir planifié et porté à la connaissance des collaborateurs le ou les jours restant à prendre. Audelà de cette date, les jours non planifiés deviennent à disposition des collaborateurs. Lorsque ces jours sont utilisés collectivement pour fermer tout ou partie de la société (site, département), le comité d entreprise en sera informé. Il pourra notamment s agir de jours de ponts chômés chez les clients. Les jours de RTT non pris du fait du collaborateur à la date du 31 mai ne seront pas reportés et seront considérés comme du temps librement consenti. Ils ne peuvent être payés qu en cas de départ de la société. Pendant la période transitoire du 1 er octobre 2004 au 31 mai 2005, 8 jours de RTT seront acquis, 6 jours à l initiative du collaborateur et 2 jours à l initiative de la hiérarchie. ARTICLE 7 : PERSONNEL EN MISSION CHEZ DES CLIENTS OU HORS DE LEUR UNITE DE RATTACHEMENT Il pourra être dérogé, après information de la commission de suivi, aux règles prévues par le présent accord pour les collaborateurs détachés en mission chez les clients ou hors unité de rattachement, au-delà d une durée de 6 mois. L horaire de travail desdits collaborateurs pourra être déterminé en tenant compte des prestations convenues avec le client ou l'unité de rattachement. Le collaborateur est informé de cette situation à l établissement de son ordre de mission.

DRH/relations sociales Page 9 20/02/2009 ARTICLE 8 : SUIVI DE L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL L organisation du travail, l amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte feront l objet d un suivi par la hiérarchie des collaborateurs concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions légales relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire. Chaque collaborateur ayant réalisé des dépassements d horaires, à l exception des cadres dirigeants et cadres en réalisation de mission «avec autonomie complète», doit remplir mensuellement un rapport d activité. Pour les ETAM et les cadres dont le coefficient est inférieur à 210, seront portés quotidiennement les durées de travail effectif ainsi que les congés et absences de toute nature. Ce rapport d activité, signé par l intéressé, est adressé par celui-ci à son responsable hiérarchique. Les litiges éventuels seront soumis à la direction des Ressources Humaines. Le rapport d activité fait foi jusqu à preuve du contraire. ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI L application des dispositions du présent accord fera l objet d un suivi trimestriel par une commission constituée à cet effet. Cette commission comprendra : - 2 représentants de la Direction - 2 représentants par organisations syndicales signataires. Son travail consistera à suivre l application des dispositions du présent accord, à en examiner les difficultés pratiques éventuelles et à formuler toute proposition d amélioration concrète de leur mise en œuvre. Elle donnera une information régulière au CCE et au CE. La Commission de Suivi sera accessible à tout collaborateur qui pourra la saisir sur demande. A l issue de la seconde année la commission établira un bilan et décidera de l opportunité ou non de poursuivre son activité pendant une nouvelle année. ARTICLE 10 : DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET FORMATION EDS France exerçant son activité dans un contexte d évolution constante des techniques, des savoir-faire et des métiers, la formation professionnelle constitue un axe prioritaire du maintien de sa compétitivité et de celle de l employabilité de ses collaborateurs.

DRH/relations sociales Page 10 20/02/2009 EDS France s engage à maintenir des budgets significativement supérieurs à ses obligations légales, avec un objectif de cinq jours par an et par collaborateur en moyenne. La Direction s engage également à entamer des négociations en vue de la mise en place d un projet de Gestion Prévisionnelle de l Emploi et des Compétences et définissant les conditions d utilisation du droit individuel à la formation tel que défini par la loi du 4 mai 2004. 10.1. Formations d adaptation à l emploi Les formations suivies dans le cadre du plan de formation de l entreprise donnent lieu au maintien de la rémunération. Toute action de formation suivie par le personnel pour s adapter à l évolution de son emploi, c est-à-dire dont l objet est d actualiser les connaissances et les pratiques pour une utilisation à court terme par la société, est incluse dans le temps de travail effectif. 10.2. Formations de développement des compétences Ces actions de formation, dont la finalité est la progression professionnelle sont à l initiative de l employeur. Elles doivent permettre aux collaborateurs de construire leur parcours et leur développement professionnels (par exemple, acquisition d une qualification complémentaire ou d une certification, extension du champ de compétences, reconversion ). Ces actions peuvent faire l objet d un co-investissement sous forme d un accord entre la société et le salarié dans le respect de l accord de branche.

DRH/relations sociales Page 11 20/02/2009 ARTICLE 11 : DUREE REVISION DENONCIATION 11.1. Durée de l accord Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l initiative de la direction dans un délai d un mois à compter de la date d entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, en vue d arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent Accord. 11.2. Révision et dénonciation 11.2.1. Révision Le présent Accord pourra faire l objet d une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions de l article L. 132-7 du Code du travail. 11.2.2. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l une ou l autre des parties signataires, sous réserve d un préavis de trois mois. ARTICLE 12 : DEPOT / PUBLICITE Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et L. 135-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction de EDS France SAS, en cinq exemplaires, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l Emploi de Nanterre. En outre, un exemplaire de cet accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud hommes de Nanterre.

DRH/relations sociales Page 12 20/02/2009 Fait à Nanterre, le 30 septembre 2004 En 20 exemplaires Grégoire de La HORIE Directeur Général EDS France SAS Pour les partenaires sociaux Jean-Louis Viatgé Délégué Syndical Central CFDT Marc Da Prato Délégué Syndical Central CFE-CGC Fabrice Munier Délégué Syndical Central CFTC Serge Gargaud Délégué Syndical Central CGT Jérôme Ly Vi Phong Délégué Syndical Central FO