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Transcription:

VU la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l aménagement du temps de travail VU l arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l organisation et à l indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d hébergement pour personnes âgées dépendantes, VU l instruction DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l arrêté du 30 avril 2003 relatif à l organisation et à l indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d hébergement pour personnes âgées dépendantes, VU les propositions présentées par la Commission de l Organisation et de la Permanence des Soins, VU l avis de la Commission Médicale d Etablissement en date du 15 septembre 2014, CONSIDERANT la fréquence et la nature des interventions constatées lors des périodes d astreinte les années précédentes, CONSIDERANT le fait que ces interventions sont majoritairement assurées lors de la première période d astreinte, CONSIDERANT la nécessité d assurer la continuité du service et la prise en charge des patients hospitalisés ou consultants, Il est convenu ce qui suit : OBJET ET CHAMPS D APPLICATION Le présent règlement intérieur a pour objet de présenter : - Les modalités de mise en œuvre et de suivi du nouveau dispositif de fonctionnement des astreintes conformément à l évolution de la règlementation - Les modalités de mise en œuvre du repos quotidien/de sécurité, afin d assurer le respect des principes de protection de la sécurité et de la santé des praticiens - Les principes généraux d organisation des astreintes devant prévaloir afin d assurer la continuité des soins et le maintien de la qualité des soins apportés aux patients Le règlement intérieur s applique à tous les praticiens pouvant assurer des astreintes, en fonction de la règlementation. APPLICATION DU REPOS DE SECURITE Le temps médical mobilisé durant une astreinte par un déplacement du praticien est considéré comme constituant du temps de travail effectif. Cette qualification emporte des effets sur le repos qui s impose au praticien suite à la réalisation de ce temps de travail. L affirmation du principe du repos ne fait pas obstacle à la définition de modalités de mise en œuvre 1. Repos de sécurité Deux types de repos sont distingués : Le repos quotidien s applique aux personnels mono-appartenant : praticiens hospitaliers, assistants des hôpitaux, praticiens attachés, praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels. C E N T R E H O S P I T A L I E R U N I V E R S I T A I R E D E P O I T I E R S D i r e c t i o n s e t A d m i n i s t r a t i o n E n t r é e 2 2 R u e d e l a M i l é t r i e - B P 5 7 7-8 6 0 2 1 P O I T I E R S C É D E X Secrétariat : 05 49 44 39 63 - télécopie 05 49 44 48 88 - E-mail : affaires-medicales@chu-poitiers.fr

Le repos de sécurité s applique aux personnels enseignants et hospitaliers, employés à la fois par l Université et le Centre Hospitalier Universitaire. Il consiste en une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient. Ce repos de sécurité ne fait pas obstacle à la réalisation par le praticien d activités administratives, d enseignements ou de recherche. Il est retenu pour définition du repos garanti au praticien la disposition de la directive européenne du 4 novembre 2004, réglementant le temps de travail des praticiens et faisant référence au repos suffisant. Ce repos est défini comme le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unité de temps et sont suffisamment longues et continues pour éviter qu ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d autres personnes et qu ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par la suite de la fatigue ou de rythmes de travail irrégulier. 2. Déclinaisons opérationnelles du repos de sécurité/repos quotidien Il est admis, conformément à l article 17 de la directive du 4 novembre 2003 que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, il peut être dérogé à la durée du repos quotidien lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l activité exercée, n est pas prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes. La directive prévoit que les dérogations s appliquent aux services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux. Afin de tenir compte de l organisation et de la nature de l activité de chaque service, l instruction DGOS prévoit la possibilité pour les établissements d adapter les conditions de mise en œuvre de ce repos en concertation avec les praticiens. Les principes généraux de l organisation médicale sont prévus par le règlement intérieur. Les services déclinent, selon leur spécificité et leurs contraintes propres, les dispositions du règlement intérieur. 3. Principes généraux de l organisation médicale Une cartographie de l activité en astreinte est réalisée par la Direction des Affaires Médicales. Elle permet d orienter la réflexion des instances de l établissement concernant l organisation des astreintes. - Dans les services où la cartographie de l activité a identifié une activité importante en nuit profonde (après minuit), le chef de service veillera à ce qu aucune activité de bloc ou activité interventionnelle ne soit réalisée le lendemain d une astreinte Il conviendra donc de privilégier des activités administratives, de recherche ou, le cas échéant de consultation plus facilement reportables ou échangeables entre praticiens dans le cas d un déplacement long et réalisé en nuit profonde. Cette dérogation au principe du repos quotidien a trait à la nature de l activité réalisée le lendemain d une astreinte. - Il est recommandé que l organisation de la permanence des soins ne permette plus la prise d astreintes successives à un même praticien hormis le week-end. Une organisation avec des astreintes sur «jours fixes» est privilégiée. - Pour les astreintes de week-end, si le praticien n a pu bénéficier d un repos de onze heures par période de vingt-quatre heures, l organisation du service pourra prévoir des activités non programmées le lundi. - Lorsque le dernier déplacement n a pas été réalisé en nuit profonde (fin de l intervention avant minuit), le praticien bénéficiant d un repos jugé «suffisant» au regard de la directive européenne du 4 novembre 2003, pourra exercer l ensemble des activités liées à l exercice de ses fonctions. - Si le nombre de déplacement après minuit est supérieur à un seuil fixé à l appréciation du service en fonction de la nature des activités et de la spécificité de la discipline, il est conseillé de garantir le repos de sécurité/ quotidien le lendemain de l intervention. Dans ce cas, le repos est pris le lendemain matin. Le praticien contacte le chef de service ou à défaut un de ses confrères pour l avertir de son absence et organiser la continuité des soins.

- Lorsque le dernier déplacement aura lieu après 6 heures et en l absence d autre déplacement au cours de l astreinte, le temps de travail réalisé sera comptabilisé comme du temps de travail en astreinte pouvant donner lieu à rémunération mais il sera considéré comme faisant partie de l activité diurne. 4. Typologie des astreintes Un tableau décrivant l activité en astreinte pour chaque ligne d astreinte est annexé au présent règlement intérieur. a) Astreintes caractérisées par une faible activité après minuit Il s agit des astreintes pour lesquelles les médecins ne se déplacent pas ou de manière très marginale en nuit profonde. Pour rentrer dans ce cas de figure, le seuil choisi est le nombre de séquences d astreintes déplacées en nuit profonde, soit celles qui finissent après minuit inclues et celles qui commencent après 6h00 exclues. Ce seuil, rapporté au nombre total de nuits profondes, doit être inférieur à 10%. Les astreintes rentrant dans ce cas de figure sont : - Médecine interne, maladies infectieuses et tropicales - Rhumatologie - Rythmologie - Gériatrie - Oncologie médicale - Oncologie hématologique - Bactériologie, Parasitologie et virologie - Soins palliatifs - Ophtalmologie - Biochimie - Hématologie biologique - Hépato-gastro-entérologie - Neurologie - Anesthésie - Chirurgie pédiatrique - Chirurgie plastique - Radiologie - Radiologie interventionnelle - Chirurgie cardio thoracique b) Astreintes caractérisées par une forte activité après minuit Pour les services concernés, il est envisagé soit : La création d une garde sur place : - Chirurgie orthopédique et traumatologique - Chirurgie viscérale - SMUR pédiatrique (dès lors que le nombre de praticiens est suffisant pour assurer une garde dans le respect du nombre maximal de gardes par praticien) Soit des modalités particulières d organisation (prise d astreinte sur un jour fixe, activités non interventionnelles ou non programmées le lendemain d une astreinte) : - Cardiologie interventionnelle - Chirurgie vasculaire - ORL - Urologie - Néphrologie - Astreinte rachis

Dans certains cas, eu égard à la nature de l activité et au rôle de recours régional du CHU, aucune modalité d organisation ne peut être mise en place sans désorganiser profondément le temps médical et impacter l offre de soins apportée aux patients. Dans ces cas là, le praticien appréciera sa capacité à travailler dans de bonnes conditions de sécurité, conformément à l article 5 du présent règlement intérieur : - Neurochirurgie 5. Prise du repos de sécurité Dans le respect des règles mentionnées ci-dessus, seul le praticien est en mesure d apprécier sa capacité à travailler dans de bonnes conditions de sécurité à l issue de sa période d astreinte. Aussi tout praticien qui estime nécessaire de prendre un repos jusqu à onze heures suivant le fin de son dernier déplacement est en droit de le faire, et ce quelques soient les possibilités de dérogations déterminées au sein du service. La possibilité de ce repos lui est garantie. Il devra prévenir le chef de service ou un de ses confrères afin de prévoir les mesures de réorganisation de l activité qui s imposeraient. REGLE DE CONVERSION ET MODALITE D INDEMNISATION Le choix entre intégration dans les obligations de service ou reconnaissance en qualité de temps de travail additionnel validé par la COPS est un choix par service pour les mono-appartenant. Le choix est fait pour une année et il ne peut être modifié en cours d année. MODALITE ET RECOURS AU TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL Il est rappelé que la dérogation à la durée maximale du travail, c'est-à-dire au-delà des obligations de service de dix demi-journées ou 48 heures hebdomadaires, est possible via la réalisation de temps de travail additionnel. Il est rappelé dans ce cadre le rôle des chefs de pôle qui doivent vérifier le respect de leurs obligations de service par les praticiens, dans les structures dont ils ont la responsabilité. Afin de déterminer le nombre d heures réalisées au cours de l activité diurne de chaque praticien, la COPS pourra déterminer des horaires de travail ou proposer la mise en place d un système de gestion informatisé du temps de travail médical (badgeuse, lecteur de carte CPS). Les besoins prévisionnels globaux du pôle de recours à du temps de travail additionnel sont arrêtés par le chef de pôle et inscrits au contrat de pôle. La réalisation de temps de travail additionnel par les praticiens qui le souhaitent est encadrée par un contrat spécifique établi à cette fin entre l établissement, le chef de pôle, le responsable de la structure et le praticien. La contractualisation doit porter sur la quantité et le mode de valorisation du temps de travail additionnel (CET, indemnisation, récupération). Ce contrat repose toujours sur le volontariat. La réglementation rappelle que le médecin doit être préservé de tout préjudice en cas de refus de s engager contractuellement dans le recours au temps de travail additionnel. Le praticien peut dénoncer ce contrat dans le respect d un préavis d un mois.

DECLARATION DES DEPLACEMENTS ET SUIVI INDIVIDUEL Conformément à l arrêté du 30 avril 2003 modifié et de manière à comptabiliser la durée des déplacements en vue d une indemnisation et/ou d une intégration dans le temps de travail, l ensemble des déplacements réalisés au cours de l astreinte fait l objet d une déclaration par le praticien auprès de la Direction des Affaires Médicales selon les modalités proposées par la COPS. Les informations suivantes devront figurer : - L heure de l appel reçu au cours de l astreinte, - Les heures d arrivée et de départ de l hôpital Ce décompte reste nécessaire de manière à ce que la COPS en première instance et l établissement puisse intervenir si la sécurité et la santé des travailleurs sont menacées. MODALITES D EVALUATION ET DE SUIVI DU RI La COPS propose le règlement intérieur général des astreintes et veille, conjointement avec la Direction des Affaires Médicales, à son application. Il est soumis à la CME et fait l objet d une concertation en Directoire. Il est intégré au règlement intérieur de l établissement arrêté par le Directeur Général. La COPS assure le suivi et l évaluation de la mise en œuvre des mesures relatives aux modalités de recours au temps de travail additionnel. Ces éléments sont transmis à la CME. La COPS assure le contrôle du respect du repos par la validation de la déclinaison de ce règlement au sein des pôles et le suivi de l application du repos par les praticiens, dans la limite de leur possibilité d appréciation personnelle. Le règlement intérieur est révisé annuellement, en tenant compte de l évaluation qui est conduite par la COPS qui s appuiera sur la cartographie de l activité en astreinte qui est réalisée par la direction des affaires médicales.