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Les principales dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2011 La Loi de Finances pour l année budgétaire 2011 a modifié, à travers son article 7, certaines dispositions du Code Général des Impôts. La présente note résume les principales dispositions fiscales introduites par la Loi de Finances pour l année 2011. 2 2011

Sommaire 1. Mesures spécifiques à l Impôt sur les Sociétés 4 2. Dispositions spécifiques à l Impôt sur le revenu 8 3. Mesures spécifiques à la T.V.A. 12 4. Mesures spécifiques aux droits d enregistrement et de timbre 14 5. Mesures communes 15 6. Mesures relatives aux procédures fiscales 18 PwC 3

1. Mesures spécifiques à l Impôt sur les Sociétés 1.1. Mesure relative aux sociétés de services ayant le statut «Casablanca Finance City» La loi N 44-10 a institué une place financière dénommée «Casa Finance City». Cette place internationale, prévue sur une superficie de 320 ha dans l enceinte de l ancien aéroport d Anfa, sera ouverte à des entreprises financières ou non financières et permettrait, selon les prévisions du Ministère de l Economie et des Finances, d augmenter le PIB marocain de 2 %, par an. L aménagement de «Casa Finance City» est confié à la société «Moroccan Financial Board». Le Board compte six institutions financières : Attijariwafa Bank, Bank Al Maghrib, la BCP, la BMCE, la CDG, ainsi que la Bourse des Valeurs de Casablanca. Par ailleurs, une commission créée par voie réglementaire et présidée par l administration sera en charge d accorder ou de retirer, sur proposition du «Moroccan Financial Board», le statut «CFC» aux institutions éligibles. 4 1. Mesures spécifiques à l Impôt sur les Sociétés 2011

Il existe deux catégories d entreprises éligibles au statut «Casa Finance City» : 1/Les entreprises financières comprenant : A/ Les établissements de crédit exerçant une ou plusieurs des activités suivantes : le placement, la souscription, l achat, la gestion, et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ; le conseil en matière de gestion de patrimoine ; le conseil et l assistance en matière de gestion financière ; l ingénierie financière ; et d une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises. B/ Les entreprises d assurances et sociétés de courtage en assurance qui offrent leurs services aux personnes non résidentes ; C/ Les institutions financières assurant la gestion d actifs pour le compte de tiers, ainsi que celles qui sont spécialisées dans le capital risque. 2/Les entreprises non financières comprenant : A/ Les entreprises prestataires de services professionnels exerçant les activités suivantes : audit et services de conseil juridique, fiscal, financier, d actuariat et de ressources humaines ; offshoring financier ; les services financiers spécialisés (ex : notation financière, recherche financière, information financière, ) ; toutes autres activités de services professionnels en relation avec les entités précitées. B/Les sièges régionaux et internationaux. Il convient d entendre par «siège régional ou international», toute entreprise ayant la personnalité morale et assurant une activité de supervision et de coordination des activités d entreprises exercées dans un ou plusieurs pays étrangers y compris les institutions réalisant des prestations de services pour le compte d autres entités de leur groupe. Ne sont pas éligibles au statut «Casa Finance City», les entreprises financières qui collectent des dépôts, ainsi que les entreprises dont une partie des activités est réalisée avec des personnes physiques résidentes au Maroc. Notons que cette dernière disposition ne s applique pas à la gestion privée de patrimoine effectuée avec des personnes physiques étrangères résidentes ou non au Maroc. L attribution du statut «Casa Finance City» est conditionnée par le respect des conditions suivantes : être en conformité avec la législation applicable ; réaliser des activités avec des entreprises non résidentes ayant la personnalité morale ; se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au commerce extérieur et au change. Aussi, les entreprises exerçant des activités sur le marché local devront opérer une séparation formelle et effective de ces activités de celles exercées au plan régional ou international. La LF 2011 a prévu une exonération totale pour les 5 premières années suivie d une imposition permanente, au taux réduit de 8,75 %, des sociétés de services ayant le statut «Casablanca Finance City». Cette exonération et imposition au taux réduit sont applicables au chiffre d affaires à l exportation et aux plus values mobilières nettes de source étrangère. La période d exonération est décomptée, à partir du 1 er exercice d octroi du statut précité et non pas à partir de la première opération d exportation. PwC 5

1.2. Règles spécifiques de calcul du résultat fiscal des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut «Casablanca Finance City» Au préalable, il convient de noter que le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d après l excédent des produits sur les charges de l exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur. La LF 2011 apporte une définition spécifique de la base imposable des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut de «Casablanca Finance City». Cette base est égale au montant le plus élevé résultant de la comparaison du (i) résultat fiscal tel que défini ci-dessus et (ii) le montant de 5 % des charges de fonctionnement desdits sièges. Ceci, sous réserve de l application de la cotisation minimale, dans le cas où cette dernière serait supérieure au montant de la base obtenu au (i) ou (ii). Le taux normal de l impôt applicable au résultat fiscal est fixé à 10 % et ce, à compter du premier exercice d octroi dudit statut. 1.3. Instauration d un taux d imposition spécifique pour les sociétés réalisant un CA inférieur ou égal à DH 3 millions Dans un but d élargir l assiette de l impôt, la LF 2011 a instauré un taux d imposition spécifique de 15 %, en faveur des très petites entreprises (TPE) réalisant un chiffre d affaires inférieur ou égal à DH 3 millions, hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette disposition est applicable, au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011. 1.4. Avantages en faveur des sociétés de gestion de résidences immobilières et de promotion touristique La LF 2011 fait bénéficier, à compter du 1 er janvier 2011, les sociétés de gestion des résidences immobilières et de promotion touristique des avantages accordés, en matière d impôt sur les sociétés, aux entreprises hôtelières et ce, dans les mêmes conditions. Pour rappel, ces dernières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l intermédiaire d agences de voyages : de l exonération totale de l impôt sur les sociétés, pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l exercice au cours duquel la première opération d hébergement a été réalisée en devises ; et de l application d un taux réduit de 17,5 %, au delà de cette période. La nouvelle mesure s applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011. 6 1. Mesures spécifiques à l Impôt sur les Sociétés 2011

1.5. Suppression des conditions d exonération des organismes de placements en capital risque Les organismes de placements en capital risque bénéficient d une exonération permanente, en matière d impôt sur les sociétés, pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal. En application des dispositions de l article 7 du CGI, pour bénéficier de cette exonération, lesdits organismes devaient remplir les conditions suivantes : détenir dans leur portefeuille titres au moins 50 % d actions de sociétés marocaines non cotées en bourse dont le chiffre d affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams ; et tenir une comptabilité spécifique. La LF 2011 a supprimé les conditions mentionnées ci-dessus en vue d encourager les opérations de financement des entreprises. 1.6. Définition de la notion d inscription en compte 1.7. Exonération des droits de location et des rémunérations analogues, afférents à l affrètement, la location et la maintenance d aéronefs affectés au transport international La LF 2011 exonère, à compter du 1 er janvier 2011, de la retenue à la source, au titre de l IS, les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l affrètement, la location et la maintenance d aéronefs affectés au transport international. La nouvelle mesure s applique aux droits de location et rémunérations analogues mis à la disposition, ou inscrits en compte des personnes non résidentes, à compter du 1 er janvier 2011. 1.8. Exonération de l imprimerie officielle du Royaume La LF 2011 a institué une exonération de l imprimerie officielle du royaume, au titre de l année 2011. Le fait générateur, en matière de retenue à la source, est constitué par le versement, la mise à disposition ou l inscription en compte. La LF 2011 définit ce qu il faut entendre par inscription en compte. Elle s entend de l inscription en : comptes courants d associés ; comptes courants bancaires des bénéficiaires ou ; comptes courants convenus par écrit entre les parties. Cette définition vise notamment à lever l ambigüité sur l exigibilité de la retenue à la source par la simple comptabilisation des factures, notamment, dans les comptes clients et fournisseurs de la société. PwC 7

2. Dispositions spécifiques à l Impôt sur le revenu 2.1. Prorogation de la période d exonération de l indemnité versée aux stagiaires lauréats de la formation professionnelle Conformément aux dispositions de l article 57 du CGI, l indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams, versée au stagiaire, lauréat de l enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé est exonérée de l impôt sur le revenu. Cette exonération était applicable pour la période allant du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2010. La LF 2011 a prorogé l application de cette exonération de deux années et ce, jusqu au 31 décembre 2012. Il convient de noter qu il est prévu de maintenir les mêmes conditions pour l application de ladite exonération, à savoir : a) les stagiaires doivent être inscrits depuis au moins six (6) mois à l Agence Nationale de Promotion de l Emploi et des Compétences. b) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération. 2.2. Définition du prix d acquisition dans le cadre des contrats Mourabaha Dans le cadre de l harmonisation des dispositions fiscales relatives aux contrats Mourabaha avec celles relatives aux autres modes de financement pour l acquisition de biens immeubles, la LF 2011 a complété les dispositions de l article 65 du CGI en prévoyant la prise en compte, dans la détermination du profit foncier, de la rémunération convenue d avance, prévue dans le cadre de contrat Mourabaha, souscrit auprès des établissements de crédit et des organismes assimilés. Cette disposition est applicable à compter du 1 er janvier 2011. 8 2. Dispositions spécifiques à l Impôt sur le revenu 2011

2.3. Exonération des revenus et profits servis dans le cadre des plans d épargne A- Le plan épargne logement La LF 2011 prévoit, à compter du 1 er janvier 2011, l exonération des intérêts servis au titulaire d un plan d épargne logement. Pour ce faire, les trois conditions suivantes doivent être respectées : les sommes investies dans ledit plan doivent être destinées à l acquisition ou à la construction d un logement à usage d habitation principale ; le montant des versements et des intérêts y afférents doit être intégralement conservé dans ledit plan, pour une période supérieure ou égale à 3 ans, à compter de la date de l ouverture dudit plan ; le montant des versements effectués ne doit pas dépasser 400.000 dirhams. Les dispositions de l article 68 prévues par la LF 2011 précisent qu en cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun. B- Le plan épargne éducation La LF 2011 prévoit, à compter du 1 er janvier 2011, l exonération des intérêts servis au titulaire d un plan d épargne éducation, sous réserve du respect des trois conditions suivantes : les sommes investies dans ledit plan doivent être destinées au financement des études dans tous les cycles d enseignement ainsi que dans les cycles de formation professionnelle des enfants à charge ; le montant des versements et des intérêts y afférents doit être intégralement conservé dans ledit plan, pour une période supérieure ou égale à 5 ans, à compter de la date de l ouverture dudit plan ; le montant des versements effectués ne doit pas dépasser 300.000 dirhams par enfant. Les dispositions de l article 68 prévues par la LF 2011 précisent qu en cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables, dans les conditions de droit commun. C- Le plan épargne en actions Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers, les profits nets réalisés par les personnes physiques entre la date d ouverture d un plan d épargne en actions et la date du rachat, du retrait de titres ou de liquidités ou la date de clôture dudit plan. Il est à préciser que le profit net réalisé s entend de la différence entre : la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour le contrat de capitalisation à la date de retrait ou de rachat et le montant des versements effectués sur le plan, depuis la date de son ouverture. La LF 2011 prévoit que le fait générateur en matière de profits réalisés, dans le cadre de plan d épargne en actions est constitué par le rachat, le retrait de titres ou de liquidités ou la clôture du plan d épargne en actions, avant la période de cinq ans. La LF 2011 prévoit, à compter du 1 er janvier 2011, l exonération des revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés, dans le cadre d un plan d épargne en actions constitué par : des actions et des certificats d investissements cotés à la bourse des valeurs du Maroc et émis par les sociétés de droit marocain ainsi que les droits d attribution et de souscription y afférents ; des titres d OPCVM actions. Par ailleurs, la LF 2011 précise que, sont exclus de cette exonération, les titres acquis dans le cadre d attribution d options de souscription ou d achat d actions, bénéficiant de l exonération de l abondement. Cette exonération est soumise aux conditions suivantes : les versements et les produits capitalisés doivent être intégralement conservés dans ledit plan pour une période supérieure ou égale à 5 ans, à compter de la date de l ouverture dudit plan ; le montant des versements effectués ne doit pas dépasser 600.000 dirhams. PwC 9

En cas de non respect des conditions précitées, la LF 2011 précise que le plan devient clos et le profit net réalisé dans le cadre du plan d épargne en actions est soumis à l IR au taux de 15 %, par voie de retenue à la source. De même en cas de rachat ou de retrait des titres ou des liquidités avant la durée de 5 années, le profit net réalisé est également soumis à l IR, au taux de 15 %. Date d effet de l exonération Les exonérations sont applicables aux intérêts servis aux titulaires des plans d épargne logement et/ou plans d épargne éducation ouverts à partir du 1 er janvier 2011. Les exonérations sont applicables aux revenus et profits réalisés dans le cadre des plans d épargne en actions ouverts à compter du 1 er janvier 2011. Déclaration des plans d épargne actions pour les organismes gestionnaires La LF 2011 a instauré une obligation déclarative pour les organismes gestionnaires des plans d épargne en actions. La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes sur les titulaires des plans et les montants y afférents : le nom, le prénom et l adresse du titulaire du plan d épargne en actions ; le numéro de la CIN ou de la carte de séjour pour les étrangers ; les références du plan d épargne (numéro du plan, durée, date d ouverture) ; la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation, en cas de clôture intervenant avant la durée de cinq années ; le montant cumulé des versements effectués, depuis l ouverture du plan ; le montant de l impôt retenu à la source. Cette obligation est applicable aux plans d épargne en actions ouverts à compter du 1 er janvier 2011. En effet, ces derniers doivent souscrire, avant le 1 er avril de chaque année, une déclaration récapitulant tous les titulaires des plans d épargne en actions ouverts, au cours de l année précédente. 2.4. Réduction du taux d imposition des revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère Avant la promulgation de la LF 2011, les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère étaient soumis au taux spécifique et libératoire de 30 %. La LF 2011 a réduit ce taux à 15 % libératoire. Cette réduction est appliquée aux revenus versés, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, à compter du 1 er janvier 2011. 10 2. Dispositions spécifiques à l Impôt sur le revenu 2011

2.5. Instauration d un taux d imposition spécifique aux salaires versés par les sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City» La LF 2011 prévoit d imposer, au taux de 20 % libératoire de l impôt sur le revenu, les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City», conformément à la législation et la réglementation en vigueur, pour une période maximale de 5 ans, à compter de la date de prise de leurs fonctions. Le taux précité est applicable aux traitements, émoluments et salaires bruts acquis à compter du 1 er janvier 2011. 2.6. Apport du patrimoine professionnel d une personne physique à une société passible de l IS La LF 2011 a reconduit la mesure introduite par la LF 2010, relative à l apport du patrimoine professionnel d une personne physique à une société passible de l IS. Les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l indivision, au 31 décembre 2009, une activité professionnelle passible de l impôt sur le revenu, selon le régime du RNR ou du RNS, n étaient pas imposables sur la plusvalue nette d apport de l ensemble des éléments de l actif et du passif apportés à une SARL ou à une SA, à condition que l apport soit effectué entre le 1er janvier et 31 décembre 2010. Le bénéfice de cette mesure était soumis à des conditions de déclaration et de transmission de documents et informations, par la société bénéficiaire de l apport, à l administration fiscale dont relève l entreprise ayant réalisé l apport, dans un délai de 30 jours suivant la date du traité d apport. La plus-value nette résultant de l apport des différents éléments de l actif et du passif était imposable chez la société bénéficiaire de l apport, sur une période de 10 ans, à parts égales. Par ailleurs, la société s engageait à reprendre les provisions dont l imposition a été différée. La LF 2011 a prorogé le bénéfice de ce régime jusqu au 31 décembre 2011 et ce pour les personnes exerçant leur activité au 31 décembre 2010, qui doivent ainsi procéder à l apport de leur activité entre le 1er janvier et le 31 décembre de l année 2011. Par ailleurs, l apport n est plus limité aux SA et SARL, mais à toute société soumise à l IS. De plus, l évaluation par un commissaire au apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer la fonction de commissaire aux comptes, des éléments apportés est devenu obligatoire pour bénéficier de ce régime. La LF 2011 a également apporté les réaménagements ciaprès, à l imposition de la plus-value nette globale : imposition de la plus-value d apport sur éléments de l actif immobilisé amortissable sur leur durée d amortissement, chez la société bénéficiaire de l apport, imposition des plus-values sur le reste des éléments apportés (actif et passif) au moment de leur cession ou retrait ultérieurs par la société. Les éléments du stock transféré sont évalués sur option, soit à leur valeur d origine, soit à leur valeur de marché. Cependant, en cas d évaluation à la valeur d origine et si ces stocks reçoivent une affectation, chez la société, autre que celle de stocks, la plus-value qui aurait résulté suite à une évaluation au prix du marché, est réintégrée chez la société au niveau du résultat fiscal de l exercice au cours duquel, le changement d affectation a été opéré. PwC 11

3. Mesures spécifiques à la T.V.A. 3.1. Exonération des crédits octroyés par les associations de mircocrédit La LF 2011 a prorogé l exonération, sans droit à déduction, des crédits octroyés à leur clientèle, par les associations de microcrédit régies par la loi n 18-97 jusqu au 31 Décembre 2011, au lieu du 31 décembre 2010. 3.2. Exonération de TVA sur biens d investissement 3.2.1. Exonération des biens d investissement acquis à l intérieur La LF 2011 a complété les dispositions des articles 92 et 103, relatifs à l exonération de TVA sur acquisition de biens d investissement, par une mesure visant à clarifier la date de début d activité à partir de laquelle, le délai de 24 mois commence à courir. Cette mesure diffère selon que l entreprise procède à la construction de son unité de production ou non. Cas où l entreprise ne procède pas à la construction de son unité de production : Dans ce cas, la date de début d activité à retenir est celle du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d acquisition de biens et services. Sont exclus de ces opérations : a. les frais de constitution des entreprises, b. et les premiers frais nécessaires à l installation des entreprises dans la limite de trois mois. La LF 2011 a par conséquent institué un délai supplémentaire de 3 mois, en faveur des entreprises leur permettant d engager les frais nécessaires à l installation. Exemple : Une entreprise est créée le 1 er Avril 2011. Elle procède à l acquisition d un bien le 10 Mai 2011, ce qui correspond à son premier acte commercial. En application des nouvelles dispositions introduites par la LF 2011, l entreprise bénéficie d un délai supplémentaire de 3 mois, pour son installation, à partir de la date de son premier acte commercial. L entreprise a le droit d acheter, en exonération de TVA, le matériel nécessaire à son installation, à l intérieur du délai de 3 mois. Le début d activité pour cette entreprise commence à partir du 10 Août 2011. 12 3. Mesures spécifiques à la T.V.A. 2011

Cas où l entreprise procède à la construction de son unité de production : Pour les entreprises qui procèdent à la construction de leur projet d investissement, la date de début d activité coïnciderait avec la date de délivrance de l autorisation de construire. Pour bénéficier de cette exonération, le dépôt des demandes d achat en exonération auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable doit intervenir pendant le délai légal de 24 mois. Exemple : Une entreprise est créée le 1er Mars 2011. Elle a procédé à : la location d un appartement pour la domiciliation de son siège le 10 Mars 2011, l acquisition d un terrain le 6 Novembre 2011, l obtention de l autorisation de construire son usine le 10 Avril 2012. Le début d activité pour cette entreprise commence à partir du 10 Avril 2012. Il est à noter que les biens d investissement acquis à l intérieur sont exonérés durant toute la durée d acquisition ou de construction à condition que les demandes d achat en exonération soient déposées auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai de 24 mois ainsi que le délai supplémentaire précité. 3.2.2. Exonération des biens d investissement à l importation Pour les entreprises qui procèdent à la construction de leur projet d investissement, le délai de 24 mois commence à courir à partir de la date de l autorisation de construire avec un délai de 6 mois, en cas de force majeure, renouvelable une seule fois. Il est à rappeler que le délai de 24 mois est porté à 36 mois, dans le cas où l entreprise aurait signé une convention d investissement avec l Etat d un montant d au moins 200 Millions MAD. 3.2.3. Dispositions transitoires Cas des entreprises qui procèdent à la construction de leur unité de production Il est à noter que les entreprises qui procèdent à la construction de leur unité de production qui n ont pas épuisé, au 31.12.2010, le délai légal d exonération en plus des délais supplémentaires peuvent prétendre au bénéfice de l avantage consistant à considérer la date de délivrance de l autorisation de construire comme nouvelle date de début d activité. Exemple : Soit une entreprise dont le début d activité coïncidait avec l acte d acquisition du terrain soit le 30 juin 2009. Selon les dispositions en vigueur applicables avant la promulgation de la LF 2011, le délai d exonération de 24 mois aurait expiré le 30 juin 2011. Etant donné que l autorisation de construire a été délivrée le 15 Octobre 2010, le délai de 24 mois expirera le 15 Octobre 2012. Cas des entreprises qui ne procèdent pas à la construction de leur unité de production Pour les autres entreprises qui ne procèdent pas à la construction de leur unité d exploitation, les nouvelles dispositions sont applicables aux entreprises qui n ont pas épuisé, au 31 Décembre 2010, les délais de 24 ou 36 mois selon le cas ainsi que le délai supplémentaire de 3 mois. Exemple : Soit une entreprise dont le début d activité coïncidait était fixé au 1 er Novembre 2008. Avant l entrée en vigueur de la LF 2011, le délai de 24 mois aurait expiré le 1er Novembre 2010. Un délai supplémentaire est accordé à l entreprise. Ce nouveau délai expirera le 1 er Février 2011. 3.3. Taux de TVA spécifiques La LF 2011 prévoit l augmentation de la TVA, au titre des livraisons et ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d or, de platine ou d argent. La TVA sera désormais fixée à 5 dirhams par gramme d or au lieu de 4 dirhams par gramme auparavant et à 0,10 dirham par gramme d argent au lieu de 0,05 dirham par gramme d argent. 3.4. TVA, à l importation, relative aux veaux destinés à l engraissement La LF 2011 prévoit un taux réduit de TVA à l importation, au taux de 10%, pour les veaux destinés à l engraissement visés à l article 4 du paragraphe 2 de la loi de finances n 48-09 pour l année budgétaire 2010. Ce taux est applicable du 1er Janvier au 31 Décembre 2011. PwC 13

4. Mesures spécifiques aux droits d enregistrement et de timbre 4.1. Droits proportionnels applicables aux titres constitutifs de propriété d immeubles Les dispositions du CGI prévoyaient l application de droits d enregistrement, au taux de 6 %, pour les titres constitutifs de propriété d immeubles, établis par les adouls et notaires hébraïques. Il s agit des actes établis par les adouls et dénommés «moulkia ou istimrar el melk», en vertu desquels 12 témoins affirment qu une personne a la possession d un bien immeuble non immatriculé, à titre de propriétaire, de manière paisible, publique et non interrompue, pendant 10 ans. Cette mesure s inscrit dans le cadre de l encouragement des propriétaires et plus particulièrement les petits agriculteurs, pour l établissement de leurs titres constitutifs de propriété. La LF 2011 a ramené le taux de droits d enregistrement applicable aux titres constitutifs de propriété d immeubles, établis par les adouls et notaires hébraïques, de 6 % à 3 %. 4.2. Accomplissement de la formalité d enregistrement et de timbre en ligne La LF 2011 a introduit la possibilité de paiement, par procédé électronique, des droits d enregistrement et de timbre, selon les modalités pratiques qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. La nouvelle mesure est complétée par la mention sur les effets juridiques de la déclaration électronique, qui sont similaires aux effets de la formalité d enregistrement par voie ordinaire (dépôt de l acte auprès du service de l enregistrement). 4.3. Exonération des droits de timbre sur les passeports des enfants mineurs des marocains résidents à l étranger La LF 2011 prévoit l exonération des droits de timbre, relatifs aux passeports des enfants des marocains résidant à l étranger, âgés de moins de 18 ans. 14 4. Mesures spécifiques aux droits d enregistrement et de timbre 2011

5. Mesures communes 5.1. Mesure commune à l IS, à l IR, à la TVA et aux droits d enregistrement : Mesure relative à la catégorisation des contribuables La LF 2011 a prévu l introduction d un traitement préférentiel, en faveur des contribuables «catégorisés» qui sont en situation fiscale régulière. En effet, l article 164- bis du CGI stipule que l administration fiscale pourrait réserver un traitement préférentiel aux dossiers des contribuables catégorisés, qui sont en situation fiscale régulière, dans les conditions fixées par voie réglementaire. 5.2. Mesure commune à l IS, à l IR, à la TVA et aux droits d enregistrement : Réintroduction des avantages en faveur des cités, campus et résidences universitaires Conformément aux dispositions de l article 6 du CGI tel que modifié par la LF 2011, à compter du 1 er janvier 2011, les promoteurs immobiliers qui réalisent des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d au moins 50 chambres, dont la capacité d hébergement est au maximum de 2 lits par chambre, dans le cadre d une convention conclue avec l état assortie d un cahier des charges, bénéficient, au titre des revenus provenant de la location desdits locaux, d une imposition au taux réduit de 17,5 %, au titre de l IS et 20 %, au titre de l IR pendant les 5 premiers exercices, à compter de la date d obtention du permis d habiter. Les opérations de construction doivent être réalisées pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l autorisation de construire. En matière de TVA, La LF 2011 prévoit l exonération de la TVA avec droit à déduction, au titre des constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers, pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date d autorisation de construire des ouvrages constitués d au moins 50 chambres. En matière de droits d enregistrement la LF 2011 exonère l acquisition de terrains nus ou comportant des constructions à démolir, et réservés à la réalisation d opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaires. A titre de rappel, il est à noter que ces mesures avaient été supprimées par la LF 2010 et que la LF 2011 les a réintroduites en ramenant le nombre de chambres à réaliser de 250 à 50. PwC 15

5.3. Mesure commune à l IS et à l IR : Déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes La LF 2011 a procédé à une modification de la formulation des dispositions de l article 154 du CGI. En effet, selon la formulation précédente de l article, l obligation de déclarer les rémunérations au titre des services énumérés par l article 15 incombait aux personnes résidentes au Maroc qui payaient ou qui intervenaient dans le paiement desdites rémunérations. La nouvelle formulation de l article 154 a supprimé l obligation déclarative pour les personnes intervenant dans le paiement. Cette obligation ne concerne plus que les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte lesdits produits. Cette disposition est applicable pour les déclarations relatives aux rémunérations versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes et déposées à compter du 1 er janvier 2011. 5.4. Mesure commune à l IS, à l IR et à la TVA : Règlement de certaines dépenses par voie de compensation Au préalable, il convient de noter qu antérieurement au 1 er janvier 2011, les dispositions de l article 11 du CGI prévoyaient que les dépenses afférentes notamment aux achats de produits et services dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10 000) dirhams ne sont déductibles du résultat fiscal qu à concurrence de 50 % lorsque le règlement n est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire ou par procédé électronique. Une disposition similaire était prévue, en matière de TVA. La LF 2011 a complété les dispositions de l article 11 en vue de légaliser la déductibilité totale des paiements effectués par voie de compensation à l égard d une même personne. Le principe de compensation doit être porté par un écrit daté et signé par les parties. Il est à rappeler que la déductibilité des paiements effectués par voie de compensation est déjà permise par la doctrine administrative. En effet, la note circulaire n 703 (commentant la loi de finances 96/97) prévoit que : «Est également admis comme mode de règlement régulier [ ], le règlement d une dette par compensation avec une créance à l égard d une même personne à la condition toutefois que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation». Il y a lieu de noter qu en application des dispositions de l article 95 du CGI, lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d échange, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l achèvement des travaux ou de l exécution du service. 16 5. Mesures communes 2011

5.5. Mesure commune à l IS et aux droits d enregistrement : Mesure relative à l augmentation du capital La LF 2011 a inséré au niveau de l article 247, la réduction d IS en cas d augmentation de capital, égale à 20 % du montant de ladite augmentation, qui était prévue par l article 7-V de la loi LF 2009. La LF 2011 a également prorogé les dispositions de cette mesure jusqu au 31 décembre 2012. Ainsi les sociétés existantes au 1 er janvier 2011 et qui procèdent à une augmentation de leur capital entre cette date et le 31 décembre 2012, bénéficient d une réduction de l IS, au titre de l exercice de l augmentation, égale à 20 % du montant de cette dernière, à la condition que : l augmentation soit réalisée en numéraire ou en créances en comptes courants d associés, le capital social tel qu il a été augmenté, est entièrement libéré au cours de l exercice concerné, l augmentation de capital ne doit pas avoir été précédée d une réduction, et ce depuis le 1 er janvier 2010, le chiffre d affaires de chacun des 4 derniers exercices clos avant le 1 er janvier 2011, est inférieur à 50 millions de dirhams hors TVA, l augmentation de capital ne doit pas être suivie, d une réduction ou d une cessation d activité durant les 5 ans suivant celui au cours duquel, l augmentation a eu lieu. La réduction est appliquée sur le montant de l IS dû, au titre de l exercice au cours duquel a eu lieu l augmentation du capital, après imputation, le cas échéant sur ledit montant de l impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe de l exercice concerné. Dans la note interne, l administration fiscale précise que l imputation du crédit de cotisation minimale se fait après celle de l impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe de l exercice concerné. Les acomptes provisionnels versés au titre de l exercice de l augmentation de capital sont imputables sur le montant de l impôt dû après déduction du montant de la réduction de 20 %. Si le montant de l IS dû au titre de l exercice s avère insuffisant pour que la réduction d impôt soit opérée en totalité, le reliquat est imputé d office sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants. Il découle de cette disposition que l imputation se fait, sans limitation dans le temps, sur les acomptes prévisionnels dus au titre des exercices suivants et non sur les montants des reliquats d IS. En cas de non respect de l une des conditions précitées, le montant de la réduction d impôt dont a bénéficié la société devient exigible et est rapporté à l exercice au cours duquel a eu lieu l augmentation de capital, sans préjudice de l application de la pénalité et des majorations de retard. Lorsque l exercice auquel doit être rapporté le montant de la réduction d impôt est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite. En matière de DE, un droit fixe de 1 000 MAD est applicable. 5.6. Mesure commune à l IR et à la TVA : Mesure relative aux contribuables non identifiés Afin d encourager les contribuables exerçant, à la date du 31 décembre 2010, des activités passibles de l impôt sur le revenu, et qui ne sont pas dûment identifiés ni inscrits sur le rôle de la taxe professionnelle, à s identifier auprès de l administration, la LF 2011 a prévu pour ces contribuables, et notamment ceux qui procéderaient à leur identification entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, d être imposés, au titre de leur revenu acquis à partir du 1 er janvier 2011. Pour ceux détenant des stocks, leur évaluation est opérée de manière à dégager des marges brutes supérieures ou égales à 20 %, au moment de leur cession ou de leur retrait. En cas d assujettissement à la TVA, la marge sus-indiquée est soumise à la TVA, sans droit à déduction, jusqu à épuisement de ce stock. Pour bénéficier de cette disposition, les contribuables sont tenus de déposer, auprès du service local des impôts dont ils relèvent, un inventaire des marchandises détenues en stocks à la date de leur identification. Ces contribuables bénéficient des avantages fiscaux prévus par le CGI. PwC 17

6. Mesures relatives aux procédures fiscales 6.1. Institution de la charte du contribuable La LF 2011 a introduit l obligation, pour l administration fiscale, de faire accompagner la notification de l avis de vérification, de «la charte du contribuable» rappelant à ce dernier ses droits et obligations dans le cadre d un contrôle fiscal. La LF 2011 a complété les motifs de nullité de la procédure de contrôle fiscal par le défaut d envoi de la charte du contribuable, dans le délai de 15 jours avant la date du contrôle. La nouvelle mesure s applique aux opérations de contrôle dont l avis de vérification est notifié à compter du 1 er janvier 2011. 6.2. Vérification ponctuelle de la comptabilité La LF 2011 a introduit une mesure introduisant la possibilité d opérer un contrôle fiscal soit : de tous les impôts et taxes afférents à la période non prescrite ; soit d un ou plusieurs impôts ou taxes ou quelques postes ou opérations déterminés figurant sur une déclaration et/ou ses annexes se rapportant à une partie ou à toute la période non prescrite. L avis de vérification doit préciser la période objet de vérification, les impôts et taxes concernés ou les postes et opérations visés par le contrôle. L administration a le droit de procéder à un contrôle ultérieur des opérations ou postes, au titre de tous les impôts et taxes, d une période ayant déjà fait l objet d une première vérification, au titre d un ou plusieurs impôts et taxes de cette même période. Toutefois, ce deuxième contrôle ne peut avoir pour conséquence le rehaussement des montants de redressements ou rappels retenus lors du premier contrôle, au titre des impôts et taxes précités. Par ailleurs, la durée totale de la vérification (première et deuxième intervention) ne peut dépasser les durées de : 6 mois pour les contribuables ayant un chiffre d affaires inférieur ou égal à MDH 50 ; 12 mois pour les contribuables ayant un chiffre d affaires supérieur à MDH 50. Les nouvelles dispositions sont applicables aux contrôles fiscaux dont les avis de vérification sont notifiés à partir du 1 er janvier 2011. 18 6. Mesures relatives aux procédures fiscales 2011

6.3. Institution d un délai pour la transmission du recours du contribuable à la commission locale de taxation et pour la notification au contribuable de la décision de ladite commission Avant la promulgation de la LF 2011, l administration fiscale n était pas tenue par un délai pour la transmission, à la commission locale de taxation, du recours qui a été introduit par le contribuable, dans le cadre de la deuxième notification. De même, après notification par la CLT de ses décisions à l administration, cette dernière n était pas tenue par un délai pour la transmission de ces décisions au contribuable. La LF 2011 a institué un délai maximum de 4 mois pour : la communication, par l administration, des requêtes et documents relatifs à la procédure contradictoire, à la CLT à compter de la date de notification à l administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission ; la notification, au contribuable et à l administration, des décisions des commissions locales de taxation par leurs secrétaires rapporteurs, à compter de la date desdites décisions. Ces dispositions sont applicables aux recours introduits devant la CLT et aux décisions de celle-ci notifiées aux intéressés à compter du 1 er janvier 2011. 6.4. Institution d un délai pour convocation des membres de la commission locale de taxation La LF 2011 a introduit un délai relatif à la convocation des représentants du contribuable par le président de la commission locale de taxation. Celui-ci est désormais tenu d observer un délai minimum de 15 jours entre la date de convocation et celle de la tenue de la réunion de la commission. La nouvelle mesure est applicable aux recours introduits devant les commissions locales de taxation à compter du 1 er janvier 2011. 6.5. Procédure judiciaire suite au contrôle fiscal Antérieurement à la LF 2011, l article 242 du CGI prévoyait la possibilité pour le contribuable de recourir à la justice contre les décisions des CLT ou de la CNRF, dans un délai de 60 jours suivant : la date de mise en recouvrement du rôle, état de produits ou ordre de recette, lorsque ladite décision donne lieu à l émission des titres de recouvrement précités ; la date de notification desdites décisions lorsqu elles ne se traduisent pas par l émission d un rôle, état de produits ou ordre de recette. La LF 2011 a retenu comme date de départ du délai de 60 jours, la date de notification des décisions finales des commissions susindiquées, que ces décisions aient occasionné l émission de titres de recouvrement ou pas. Ces dispositions sont applicables aux décisions prises par les CLT ou par la CNRF, à compter du 1er janvier 2011. PwC 19