Université de Rennes 1 Année 2002-2003 Licence Sciences économiques Mention Economie industrielle et internationale Examen d'economie Industrielle II Thierry PENARD (Durée : 2 heures) Septembre 2003 QUESTION 1 : COLLUSION Considérons un marché sur lequel N firmes identiques se livrent une concurrence sur les prix. Le bien produit par les firmes est homogène. De plus, les firmes n'ont aucune contrainte de capacités et produisent le bien à un coût unitaire de production égal à 10 euros (aucun coût fixe). La demande de ce bien est définie par D(P)= 100 P. a) Quels seraient le prix et les profits d'un monopole sur ce marché? b) Quels seraient le prix et les profits concurrentiels sur ce marché? c) Supposons que les N entreprises cherchent à mettre en place une entente en prix. Leur objectif est d'atteindre le prix de monopole et de se partager équitablement le profit de monopole entre elles. Pour cela, elles utilisent des stratégies de déclic consistant en cas de déviation du prix de monopole par l'une des entreprises, à revenir indéfiniment à la situation concurrentielle (c'est à dire à l'équilibre de Bertrand). Spécifiez plus explicitement les règles de décision associées aux stratégies de déclic dans le cadre de cet accord collusif. d) Déterminez les conditions de non déviation d'un tel accord collusif. En déduire la valeur du facteur d'actualisation seuil en dessous de laquelle aucune collusion ne peut se mettre en place. Quelles relations pouvez-vous établir entre le degré de concentration du marché (le nombre de firmes) et les possibilités de collusion sur le marché? 1
Application au marché de vente aux enchères d'objets d'art COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE BRUXELLES, LE 30 OCTOBRE 2002 La Commission condamne le comportement collusoire de Christie s et Sotheby s Dans une décision adoptée aujourd'hui, la Commission européenne a estimé que Christie's et Sotheby s, les deux principales maisons de vente au enchères d'objets d'art dans le monde, ont enfreint les règles de concurrence de l'union européenne en s'entendant pour fixer les commissions de vente et d'autres conditions commerciales, entre 1993 et début 2000. C'est pourquoi elle a infligé à Sotheby s une amende de 20.4 millions d'euros, c'est-à-dire 6 % de son chiffre d'affaires mondial. Christie s, quant à elle, ne s'est pas vu infliger d'amende, car elle a été la première à apporter des preuves déterminantes qui ont permis à la Commission d'établir l'existence de l'entente. En se fondant sur les preuves apportées par Christie s aux autorités de la concurrence américaines et européennes, qui ont été confirmées par les deux maisons de vente aux enchères au cours de la procédure, la Commission est parvenue à la conclusion que Sotheby s et Christie s avaient conclu une entente anticoncurrentielle au cours de l'année 1993, qui s'était poursuivie jusqu'en 2000, lorsque les parties ont été à nouveau libres de fixer leurs prix individuellement. Cette entente avait pour objet de limiter la concurrence féroce que les deux grandes maisons de vente aux enchères s'étaient livrée au cours des années 80 et au début des années 90. L'élément le plus important de l'entente était une augmentation de la commission payée par les vendeurs (dite commission de vente). Mais l'accord a également porté sur d'autres conditions commerciales, notamment les avances consenties aux vendeurs, les garanties relatives aux résultats des enchères et les conditions de paiement. Ainsi que le prouvent les résultats de l'enquête de la Commission qui figurent dans la décision adoptée aujourd'hui, c'est au plus haut niveau que le comportement collusoire a été décidé, dans les deux sociétés. En 1993, Alfred Taubman et Anthony Tennant, qui étaient tous deux présidents de Sotheby s et Christie s, respectivement, ont eu des entretiens secrets à leurs domiciles privés respectifs, à Londres et/ou New York. Ces premières réunions de haut niveau ont été suivies de rencontres et de contacts réguliers entre les PDG des deux sociétés à l'époque, c'est-à-dire D.D. Brooks pour Sotheby s et Christopher Davidge pour Christie s. [ ] Informations complémentaires Christie s et Sotheby s sont les deux principaux opérateurs sur le marché mondial de la vente aux enchères d'objets d'art. Christie's a été fondée en 1766 et son siège social se trouve à Londres, mais depuis 1998, elle est une filiale de la société française Artémis SA. Sotheby's a également été fondée au XVIIIe siècle, mais elle est depuis lors devenue une société anonyme cotée aux bourses de New York et de Londres. Son siège social est à New York [ ] 2
e) Ce cartel sur le marché de la vente aux enchères d'objets d'art vous surprend-il? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les enseignements de la théorie des jeux répétés. f) Dans cette affaire, Sotheby a bénéficié du programme de clémence mis en place depuis 1996 par les autorités européennes de la concurrence. Ce programme accorde une immunité totale d'amendes en faveur de la première entreprise qui fournit des preuves sur une entente dont la Commission n'avait pas connaissance ou qu'elle n'avait pas établie. Toujours en vous appuyant sur la théorie des jeux répétés, vous essaierez de montrer en quoi ce programme peut théoriquement permettre de lutter plus efficacement contre les collusions et cartels. QUESTION 2 : PREDATION Considérons une firme A en place faisant face à une menace d'entrée d'un concurrent E. La firme E a deux stratégies possibles : entrer sur le marché ou renoncer à entrer. La firme en place peut adopter deux attitudes face à cette menace d'entrée : soit une stratégie de prédation (prix faible en cas d'entrée), soit une stratégie accommodante (prix élevé en cas d'entrée). En l'absence d'entrée, A reste en monopole et obtient son profit de monopole. Considérons les profits suivants associés à chacune des combinaisons stratégiques (le premier chiffre correspond au profit de la firme en place et le second chiffre au profit de la firme E): Firme E Firme A Entrée Pas d'entrée Prédation (3, -1) (8, 0) Accommodation (5,5) (8,0) a) Représentez le jeu sous forme d'arbre et déterminer l'issue crédible de ce jeu stratégique. 3
b) Quels enseignements peut-on tirer de ce jeu par rapport aux stratégies de prédation sur les marchés? Dans quelles conditions est-il théoriquement possible d'observer de la prédation sur un marché? Application à Wanadoo et au marché de l'adsl COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE BRUXELLES, le 16 juillet 2003 Internet à haut débit : la Commission impose à Wanadoo une amende pour abus de position dominante LA COMMISSION EUROPÉENNE A ADOPTÉ UNE DÉCISION CONTRE WANADOO INTERACTIVE, FILIALE DE FRANCE TÉLÉCOM, POUR ABUS DE POSITION DOMINANTE SOUS LA FORME DE PRIX PRÉDATEURS DANS LE DOMAINE DE L ACCÈS À INTERNET PAR L ADSL À DESTINATION DU GRAND PUBLIC. LA COMMISSION A CONSTATÉ QUE JUSQU EN OCTOBRE 2002 LES TARIFS DE DÉTAIL PRATIQUÉS PAR WANADOO ONT ÉTÉ INFÉRIEURS AUX COÛTS. [ ] AU VU DE LA GRAVITÉ ET DE LA DURÉE DE L ABUS, LA COMMISSION IMPOSE UNE AMENDE DE 10,35 MILLIONS. Depuis la fin de l année 1999 jusqu à octobre 2002, Wanadoo, filiale à 72% de France Télécom, a commercialisé ses services ADSL Wanadoo ADSL et extense à des prix inférieurs aux coûts moyens. Il ressort des investigations de la Commission que les prix pratiqués par Wanadoo ont été fortement inférieurs aux coûts variables jusqu en août 2001, avant de s établir pour la période suivante approximativement au niveau des coûts variables mais significativement en-deçà des coûts complets. La commercialisation de masse des services ADSL de Wanadoo n ayant débuté qu en mars 2001, la Commission estime que l abus n a commencé qu à cette date. Cette pratique a conduit Wanadoo a supporter des pertes importantes jusqu à la fin 2002. [ ] Informations complémentaires L accès à Internet à haut débit offre des débits 10 fois supérieurs à ceux que permet l accès à Internet à bas débit. Le confort qu il procure dans l usage d Internet et les volumes d échanges de données qu il permet en font un marché stratégique dans l avènement de la société de l information. La technique ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line) permet l accès sur Internet à haut débit par l intermédiaire d une ligne téléphonique. La technique du modem-câble, qui emprunte les réseaux câblés de télévision, est une alternative à la technologie ADSL dans les zones desservies par les infrastructures câblées. c) Pour quelles raisons selon vous la société Wanadoo a-t-elle décidé de pratiquer des prix en dessous de ses coûts moyens sur les forfaits ADSL en 2001 et 2002? 4
d) Ce type de pratiques (prix inférieurs aux coûts) est-il systématiquement condamné par les autorités de la concurrence? Si ce n'est pas le cas, pourquoi selon vous Wanadoo a-t-elle été condamnée pour cette pratique sur le marché de l'adsl? QUESTION 3 : DIFFERENCIATION ET CONCURRENCE a) A quoi correspond une concurrence en différenciation verticale? b) Si les firmes ont la possibilité de choisir leur positionnement "vertical", quels effets vont entrer en jeu lors de ce choix et quelles sont les configurations qui ont des chances d'émerger sur le marché? Donnez plusieurs exemples de stratégie de différenciation verticale objective et artificielle. 5