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Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3106 Convention collective nationale IDCC : 18. INDUSTRIE TEXTILE AVENANT DU 15 DÉCEMBRE 2008 RELATIF À LA MISE À JOUR D ARTICLES DE LA CONVENTION NOR : ASET0950453M IDCC : 18 PRÉAMBULE L accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, dont les dispositions ont été transposées dans le code du travail par la loi du 25 juin 2008, pose des problèmes d articulation avec les dispositions conventionnelles. C est pourquoi les parties signataires du présent accord ont décidé de procéder à la mise à jour technique des articles de la convention collective nationale de l industrie textile. Cette mise à jour concerne, dans un premier temps, les dispositions relatives aux périodes d essai et à l indemnisation de la maladie (1). S agissant de l indemnisation de la maladie, les présentes dispositions laissent inchangé le régime d indemnisation conventionnelle de la maladie pour les salariés ayant au moins 2 ans d ancienneté. Elles étendent le régime d indemnisation conventionnelle de la maladie aux salariés ayant une ancienneté de 1 à 2 ans. Une réunion paritaire se tiendra avant le 10 février 2009 pour examiner les dispositions à adopter en matière d indemnisation «Maternité» des salariées ayant une ancienneté de 1 à 2 ans (2). (1) S agissant des dispositions sur les indemnités conventionnelles de licenciement et de mise à la retraite, les parties signataires rappellent que lorsque le montant des indemnités conventionnelles est inférieur au montant de l indemnité légale fixée par l article R. 1234-2 du code du travail, c est ce dernier montant qui doit être versé au salarié. (2) A cette occasion, et corrélativement, il sera proposé une mise à jour de l article 6 II B de la convention collective nationale. CC 2009/17 239

Article 1 er Période d essai des ouvriers Article 47 (O) Epreuve préliminaire et période d essai Les dispositions figurant au 2 o «Période d essai» sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : «Afin de faciliter l accès direct au contrat à durée indéterminée, en permettant à l employeur d évaluer les compétences du salarié dans son contrat, notamment au regard de son expérience, et au salarié d apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d essai dont la durée est comprise pour les ouvriers entre 1 et 2 mois maximum. La période d essai ci-dessus peut être renouvelée une fois dans des conditions à fixer dans la lettre d engagement ou le contrat de travail, sans que la durée totale, renouvellement compris, puisse dépasser 3 mois. La période d essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d engagement ou le contrat de travail. Lorsqu il est mis fin par l employeur à la période d essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance (ou préavis) pendant la période d essai est fixée comme suit : 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; 2 semaines après 1 mois de présence ; 1 mois après 3 mois de présence. Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d essai au-delà de la durée maximum de 3 mois prévue ci-dessus. Lorsqu il est mis fin à cette période d essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l entreprise est inférieure à 8 jours. Pendant les délais de prévenance (ou préavis), le salarié bénéficie de 2 heures d absence par jour pour recherche d emploi dans les conditions prévues par l article 57 de la convention collective nationale. La partie qui n observerait pas le délai de prévenance (ou préavis) devrait à l autre l indemnité compensatrice prévue par l article 56 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rupture du contrat est imputable à l employeur, le salarié peut, sur sa demande, ne pas effectuer le délai de prévenance (ou préavis) et est dans ce cas dégagé, comme l employeur, du versement de toute indemnité. Il est par ailleurs rappelé qu en cas d embauche dans l entreprise à l issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d études, la durée de ce stage est déduite de la période d essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d entreprise prévoyant des stipulations plus favorables.» 240 CC 2009/17

Article 2 Période d essai des ETAM Article 7 Les dispositions figurant à l article 7 de l annexe V «Employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés» de la convention collective nationale de l industrie textile sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : «Afin de faciliter l accès direct au contrat à durée indéterminée, en permettant à l employeur d évaluer les compétences du salarié dans son contrat, notamment au regard de son expérience si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d essai dont la durée est comprise : entre 1 et 2 mois maximum, pour le personnel ayant un coefficient de qualification égal ou inférieur à 220 (premier cas) ; entre 2 et 3 mois maximum, pour le personnel ayant un coefficient de qualification supérieur à 220 (deuxième cas). La période d essai ci-dessus peut être renouvelée une fois dans des conditions à fixer dans la lettre d engagement ou le contrat de travail, sans que les durées totales, renouvellement compris, puissent dépasser 3 mois (premier cas) et 5 mois (deuxième cas). La période d essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d engagement ou le contrat de travail. Lorsqu il est mis fin par l employeur à la période d essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance pendant la période d essai est fixée comme suit : 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; 2 semaines après 1 mois de présence ; 1 mois après 3 mois de présence. Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d essai au-delà des maxima prévus ci-dessus (respectivement 3 et 5 mois). Lorsqu il est mis fin à cette période d essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l entreprise est inférieure à 8 jours. Pendant les délais de prévenance (ou préavis), le salarié bénéficie de 2 heures d absence par jour pour recherche d emploi dans les conditions prévues par l article 57 de la convention collective nationale. La partie qui n observerait pas le délai de prévenance (ou préavis) devrait à l autre l indemnité compensatrice prévue par l article 56 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rupture du contrat est imputable à l employeur, le salarié peut, sur sa demande, ne pas effectuer le délai de prévenance (ou préavis) et est dans ce cas dégagé, comme l employeur, du versement de toute indemnité. Il est par ailleurs rappelé qu en cas d embauche dans l entreprise à l issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d études, la durée de ce stage est déduite de la période d essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.» CC 2009/17 241

Article 3 Période d essai des cadres Article 10 Les dispositions figurant à l article 10 de l annexe IV «Ingénieurs et cadres» de la convention collective nationale de l industrie textile sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : «Afin de faciliter l accès direct au contrat à durée indéterminée, en permettant à l employeur d évaluer les compétences du salarié dans son contrat, notamment au regard de son expérience, et au salarié d apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d essai dont la durée est comprise pour les ingénieurs et cadres entre 3 et 4 mois maximum. La période d essai ci-dessus peut être renouvelée une fois dans des conditions à fixer dans la lettre d engagement ou le contrat de travail, sans que la durée totale, renouvellement compris, puisse dépasser 7 mois. La période d essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d engagement ou le contrat de travail. Lorsqu il est mis fin par l employeur à la période d essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance (ou préavis) pendant la période d essai est fixée comme suit : 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; 2 semaines après 1 mois de présence ; 1 mois après 3 mois de présence. Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d essai au-delà de la durée maximum de 7 mois prévue ci-dessus. Lorsqu il est mis fin à cette période d essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l entreprise est inférieure à 8 jours. Pendant les délais de prévenance (ou préavis), le salarié bénéficie de 2 heures d absence par jour pour recherche d emploi dans les conditions prévues par l article 57 de la convention collective nationale. La partie qui n observerait pas le délai de prévenance (ou préavis) devrait à l autre l indemnité compensatrice prévue par l article 56 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rupture du contrat est imputable à l employeur, le salarié peut, sur sa demande, ne pas effectuer le délai de prévenance (ou préavis) et est dans ce cas dégagé, comme l employeur, du versement de toute indemnité. Il est par ailleurs rappelé qu en cas d embauche dans l entreprise à l issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d études, la durée de ce stage est déduite de la période d essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d entreprise prévoyant des stipulations plus favorables.» 242 CC 2009/17

Article 4 Indemnisation conventionnelle de la maladie des ouvriers Article 48-1 (O) Indemnisation de la maladie A. Durée de l indemnisation Dans le paragraphe 1 o, après les termes : «... appréciées date à date :», le premier tiret «2 mois pour une ancienneté de 2 à 6 ans (4)» est supprimé et remplacé par les deux tirets suivants : «1 mois pour une ancienneté de 1 à 2 ans (4) ; 2 mois pour une ancienneté de 2 à 6 ans.» 2 mois et demi après 6 ans d ancienneté ; 3 mois après 10 ans d ancienneté ; 4 mois après 20 ans d ancienneté, Dans le renvoi 4, les termes «l ancienneté minimum de 2 ans est réduite à 6 mois» sont annulés et remplacés par les termes «l ancienneté minimum de 1 an est réduite à 6 mois». C. Cas particuliers des accidents du travail et maladies professionnelles Après les termes : «... mais sans application de la franchise et dans les limites suivantes :», il est ajouté le premier tiret suivant : «2 mois pour une ancienneté de 1 à 2 ans ;». 4 mois pour une ancienneté de 2 à 6 ans ; 5 mois après 6 ans d ancienneté ; 6 mois après 10 ans d ancienneté ; 8 mois après 20 ans d ancienneté, Article 5 Maladie et accident des ETAM (Annexe V) Article 14 Dans le premier paragraphe, après les termes «... et, d autre part, les durées suivantes appréciées date à date :», les termes «après 2 ans d ancienneté (2) : 2 mois» sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : après 1 an d ancienneté (2) : 1 mois ; 2 ans d ancienneté : 2 mois.» CC 2009/17 243

Les autres dispositions relatives à la durée d indemnisation : après 6 ans d ancienneté : 2 mois 1/2 ; après 10 ans d ancienneté : 3 mois ; après 20 ans d ancienneté : 4 mois, restent inchangées. Dans le renvoi (2), les termes «l ancienneté minimum de 2 ans est réduite à 6 mois» sont annulés et remplacés par les termes «l ancienneté minimum de 1 an est réduite à 6 mois». Après les termes suivants figurant à l article 14 «Si un seul congé de maladie (maladie continue) dépassant la durée ci-dessus est accordé au cours d une période annuelle, il est donné en supplément :», les termes «2 mois d indemnisation à 75 % jusqu à 6 ans d ancienneté» sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : «1 mois d indemnisation à 75 % jusqu à 2 ans d ancienneté ; 2 mois d indemnisation à 75 % jusqu à 6 ans d ancienneté.» 2 mois 1/2 d indemnisation à 75 % jusqu à 10 ans d ancienneté ; 3 mois d indemnisation à 75 % jusqu à 20 ans d ancienneté ; 4 mois d indemnisation à 75 % après 20 ans d ancienneté, Cas particulier des accidents du travail et maladies professionnelles : Après les termes : «... sur la base de 100 % du salaire effectif déterminé dans les conditions précisées ci-dessus et dans les limites suivantes», il est inséré le premier tiret ci-dessous : «2 mois pour une ancienneté de 1 à 2 ans.» 4 mois d ancienneté pour une ancienneté de 2 à 6 ans ; 5 mois après 6 ans d ancienneté ; 6 mois après 10 ans d ancienneté ; 8 mois après 20 ans d ancienneté, Article 6 Suspension du contrat de travail (pour accident, maladie ou maternité) ingénieurs et cadres (Annexe IV) Article 14 Les deux premiers paragraphes de cet article commençant par les termes : «En outre des dispositions»... et finissant par les termes... «chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée de 1 mois par 5 années de présence, 244 CC 2009/17

mais ne pourra dépasser 6 mois» sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : «En outre des dispositions prévues à l article 48 de la convention nationale, le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d accident après 1 an d ancienneté (2) continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant 1 mois et à 75 % le mois suivant. Le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie, d accident ou de maternité, après 2 ans d ancienneté, continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant les 3 premiers mois et à 75 % pendant les 3 mois suivants. Chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée de 1 mois par 5 années de présence mais ne pourra dépasser 6 mois.» Dans le renvoi (2), les termes «l ancienneté minimum de 2 ans est réduite à 6 mois» sont annulés et remplacés par les termes : «l ancienneté minimum de 1 an est réduite à 6 mois». Article 7 Dispositions diverses Le présent avenant fera l objet d un dépôt et d une demande d extension, conformément aux dispositions légales. Fait à Clichy, le 15 décembre 2008. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : Union des industries textiles. Syndicats de salariés : Fédération générale des cuirs, textiles, habillement FO ; Fédération des services CFDT ; Fédération CMTE CFTC. CC 2009/17 245