L association sportive et «la buvette»

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Transcription:

L association sportive et «la buvette» Propos introductifs Renaud GAUTRON, DDVA à la DDCSPP des Deux Sèvres 6 octobre 2016, MAIF espace Alizé

L association, acteur de la société Association: 1 300 000 associations, 167 000 employeuses, 195 000 associations sportives (Soit 15% des inscriptions annuelles depuis 5 ans) 30 000 associations sportives sont employeuses 1 834 640 salariés 85 milliard CA cumulés Dont 51% de recettes privées 16 millions de bénévoles actifs 84 715 salariés dans le domaine sportif 77% des recettes sont privées dans le domaine sportif. 17 millions de licenciés

L association Association: Groupement d hommes et de femmes Un groupement complexe de femmes et d hommes, (valeurs, histoire et objectifs communs, moteur de l action, vivant ensemble, s engageant pour soi et ou les autres ou pas!) Une construction juridique en mouvement. (un contrat et une gouvernance formalisés par des statuts, des actions parfois, souvent,régies par un corpus de règles assez vastes, un mouvement qui ouvre des champs de responsabilités morales, civiles, pénales, fiscales, financières )

L association et la buvette Source de revenus privés pour financer l activité; (actions et vie du club, évènements, achat de matériel, rémunération des bénévoles, des salariés ) sujet de crispations internes ou d enjeux de développement. C est un «marqueur culturel» dans le domaine associatif (outil d intégration, de valorisation et d animation des bénévoles, évolue avec les mœurs de moins en moins d alcool, de plus en plus de prévention) Sujet de responsabilités, objet de cette soirée.

Règles en matière d ouverture et de fonctionnement des débits de boissons et de ventes d alcool Références : articles L. 121-4 (agrément) et L. 322-6 (vente et distributions des boissons) du code du sport, articles L. 3321-1, L. 3335-4, L. 3342-1 à 4 et R. 3353-2 du code de la santé publique Dans tous les cas, l ouverture d un débit de boissons doit faire l objet d une demande à l autorité municipale. La vente et la distribution de boissons du groupe 1 (*) est, en principe, toujours autorisée. La distribution de boissons alcooliques est par contre très encadrée. Le code de la santé publique dispose dans son article L. 3335-4 que : 1 La vente et la distribution de boissons des groupes 3 (*) à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. /.

Règles en matière d ouverture et de fonctionnement des débits de boissons et de ventes d alcool 2 / le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe (*) sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives / en faveur : /. a) Des associations sportives agréées (l'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'etat en application de l'article L. 131-8 vaut agrément) conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;

(*) : Règles en matière d ouverture et de fonctionnement des débits de boissons et de ventes d alcool Groupe 1 Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ; Groupe 3 Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;

Fonctionnement du débit de boissons au regard des mesures relatives à la protection des mineurs Le code de la santé publique dispose dans ses articles L. 3342-1 à 4 que : 1 «La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.» 2 «Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés /. Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.» 3 «Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.»

Fonctionnement du débit de boissons au regard des mesures relatives à la protection des mineurs

Fonctionnement du débit de boissons au regard des infractions Le code de la santé publique dispose : dans son article L. 3352-5 que : l'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 définis à l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende. dans son article R. 3352-1 que : le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros). dans son article R. 3353-2 que : le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros).